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09/11/2022 | FRANCE | N°22/00053

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 09 novembre 2022, 22/00053


COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 53



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 27 Octobre 2022



N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCLG





ORDONNANCE

DU 09 NOVEMBRE 2022





Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 30 août 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :
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Monsieur [U] [K]

né le 01 Novembre 1971 à [Localité 2] (72)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant, ni représenté,





APPELÉ A LA CAUSE :



Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE L...

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 53

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 27 Octobre 2022

N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCLG

ORDONNANCE

DU 09 NOVEMBRE 2022

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 30 août 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [U] [K]

né le 01 Novembre 1971 à [Localité 2] (72)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

20 avenue du 19 mars 1962

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté,

A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 09 Novembre 2022 à 14h30, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur de l'EPSM de la Sarthe en date du 22 octobre 2022, M. [U] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans cet établissement à compter de cette date sous le régime de l'hospitalisation complète, sans demande de tiers et en cas de péril imminent.

Cette admission a été décidée sur la base d'un certificat médical dressé le 22 octobre 2022 par le docteur [F] [R], médecin du Centre Hospitalier du Mans et à ce titre n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, qui a décrit chez M. [K], des idéations morbides et suicidaires scénarisées non critiquées.

Au vu des certificats médicaux dressés dans les 24 et 72 heures de l'admission de M. [K], en l'espèce les 23 et 25 octobre 2022, par les docteurs [W] et [O], tous deux psychiatres exerçant à l'EPSM, décrivant les troubles présentés par l'intéressé et indiquant que la fragilité de la thymie justifie un temps d'observation et le maintien de la mesure de soins sans consentement, la mesure d'hospitalisation complète a été maintenue sur décision du directeur de l'établissement de soins le 25 octobre 2022.

Par requête datée du 25 octobre 2022 à laquelle a été joint notamment l'avis émis le même jour par le docteur [O] se prononçant en faveur du maintien de la mesure, le directeur de l'EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention du Mans aux fins de voir contrôler la mesure avant le 12ème jour d'hospitalisation en soins psychiatriques contraints de M. [K].

Par ordonnance rendue le 27 octobre 2022 après avis du parquet du 26 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du Mans a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont M. [K] fait l'objet sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par lettre datée reçue au greffe de la cour le 03 novembre 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 octobre 2022.

A réception de la procédure, l'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience d'appel du 09 novembre 2022 à 14 heures 30 et le dossier communiqué au Ministère public le 04 novembre 2022.

A cette date, le greffe de la cour d'appel a été rendu destinataire d'une décision rendue par le Directeur de l'EPSM de la Sarthe le 03 novembre 2022 ordonnant la levée de la mesure de soins sans consentement de M. [U] [K] à compter de cette date au visa d'un certificat médical dressé à même date par le docteur [L], psychiatre de l'établissement de soins, constatant que les soins psychiatriques ne sont plus justifiés au regard de l'amélioration thymique du patient avec disparition des idées suicidaires et l'accord de celui-ci avec le suivi ambulatoire proposé au CMP de son secteur.

Dans son avis écrit daté du 04 novembre 2022, le Parquet Général a considéré que l'appel est devenu sans objet compte tenu de la décision de levée de la mesure du 3 novembre 2022.

A l'audience publique du 09 novembre 2022, aucune partie ne s'est présentée.

SUR QUOI

- Sur l'appel

Au regard des éléments détaillés au titre des faits et de la procédure, l'appel de M. [K] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable.

Toutefois, il sera constaté que, par décision rendue le 03 novembre 2022, la mesure de soins contraints dont M. [U] [K] a fait l'objet depuis le 22 octobre 2022 a été levée par le directeur de l'EPSM de la Sarthe au visa d'un certificat médical dressé en ce sens par le docteur [L], psychiatre en charge du suivi du patient.

Dès lors, l'appel de M. [U] [K] visant à la réformation de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du Mans ayant autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète le concernant est devenu sans objet.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

En la forme,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

Au fond,

DECLARONS sans objet l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du Mans ayant maintenu le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM de la Sarthe de M. [U] [K] ;

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA C. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00053
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;22.00053 ?
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