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02/11/2022 | FRANCE | N°22/00051

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 02 novembre 2022, 22/00051


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 51



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 14 Octobre 2022



N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCGS



ORDONNANCE

DU 02 NOVEMBRE 2022





Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 30 août 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Monsi

eur [X] [S]

né le 27 Mai 1967 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]



Comparant assisté de Me Sarah VIRRION, avocat au...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 51

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 14 Octobre 2022

N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCGS

ORDONNANCE

DU 02 NOVEMBRE 2022

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 30 août 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [X] [S]

né le 27 Mai 1967 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]

Comparant assisté de Me Sarah VIRRION, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉ A LA CAUSE :

MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4]

ARS - Délégation départementale de [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 02 Novembre 2022 à 14h30, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS et PROCEDURE

Par arrêté rendu le 05 octobre 2022 par M. le Préfet de [Localité 4], M. [X] [S], né le 27 mai 1967 à [Localité 5], a été admis en soins psychiatriques au Centre hospitalier de [Localité 3] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement jusqu'au 04 novembre 2022 inclus en suite d'un arrêté provisoire d'hospitalisation pris par le Maire de [Localité 3] le 04 octobre 2022.

La décision du représentant de l'Etat a été prise au visa d'un certificat dressé le 04 octobre 2022 par le docteur [Y], médecin exerçant aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 3], rappelant les circonstances de son examen et décrivant l'existence chez l'intéressé de troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins psychiatriques immédiats et compromettant la sûreté des personnes.

Aux termes de son certificat dressé le 05 octobre 2022 soit dans les 24 heures de l'hospitalisation de M. [S], le docteur [O], psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de [Localité 3], s'est prononcé en faveur du maintien de l'hospitalisation complète.

Dans le certificat établi dans les 72 heures de l'admission, soit précisément le 07 octobre 2022, le docteur [L], également psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 3], a conclu au maintien de la mesure sous la même forme de prise en charge afin de permettre l'observation clinique et l'adaptation du traitement.

En vertu d'un arrêté préfectoral du 10 octobre 2022 notifié le jour même au patient, les soins psychiatriques de M. [S] sous la forme de l'hospitalisation complète ont été maintenus.

Par ordonnance rendue le 11 octobre 2022 sur requête datée du 05, le juge des libertés et de la détention d'Angers a, écartant les moyens soulevés par le conseil de M. [S] à l'audience du 11 octobre 2022, rejeté la demande de main-levée de la mesure de soins contraints.

Par requête en date du 11 octobre 2022 à laquelle a été notamment annexé l'avis motivé dressé le 10 octobre 2022 par le docteur [O] favorable à la poursuite de l'hospitalisation complète, M. le Préfet du département de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement avant le 12ème jour d'hospitalisation complète M. [X] [S].

Aux termes d'une ordonnance rendue le 14 octobre 2022 après avis conforme du Parquet daté du 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [X] [S].

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel d'Angers le 24 octobre 2022, M. [X] [S] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.

L'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience d'appel du 02 novembre 2022 à 14 heurs 30 et le dossier régulièrement communiqué au Ministère Public.

Par avis motivé daté du 31 octobre 2022 transmis au greffe de la cour le même jour et dont la teneur a été rappelée à l'audience, le docteur [D], psychiatre de l'établissement d'accueil, a conclu au maintien de la mesure de contrainte de M. [S].

DEBATS EN APPEL

A l'audience fixée, M. [X] [S] a été assisté de Maître Virrion, avocate désignée au titre de la commission d'office en raison de l'indisponibilité de l'avocat par lui choisi.

Entendu personnellement sur les motifs de son appel, M. [S] a expliqué qu'il trouve anormal d'être hospitalisé alors que c'est son propriétaire qui l'a provoqué. Il a ajouté que celui-ci lui a volé de l'argent et est intervenu sur son véhicule en donnant des coups de burin dans le radiateur, faits pour lesquels il a déposé plainte dont il ignore la suite. Il a précisé être locataire du même logement depuis 5 ans et n'avoir eu aucun problème avec l'ancien propriétaire jusqu'à il y a un an. Il a indiqué qu'il n'est atteint d'aucun trouble psychiatrique, qu'il a agi en fonçant avec son véhicule sur son propriétaire dans un instant d'énervement. Il a ajouté qu'il se sent mieux aujourd'hui, qu'il suit le traitement qui lui est prescrit par les médecins, qu'il s'agit de sa première hospitalisation en milieu psychiatrique et qu'il lui faut désormais trouver un logement car c'est le plus important.

Pour sa part, son avocate n'a formulé aucune observation s'agissant de la régularité de la procédure. Sur la poursuite de la mesure de soins, elle a souligné que M. [S] souhaite la main levée de la mesure même s'il reconnaît que le traitement lui fait du bien.

Dans son avis écrit daté du 31 octobre 2022 porté à la connaissance de l'appelant et de son avocat, le représentant du Parquet Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Régulièrement convoqués, M. le Préfet de [Localité 4], requérant, est absent et non représentés La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [X] [S] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable.

- Sur la poursuite des soins

En application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public.

Selon l'article L 3211-12-1 3° du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

En outre, il est admis que si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Dans le cas présent, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière. Aucune contestation n'est d'ailleurs émise sur ce point. En particulier sont versés aux débats l'ensemble des certificats et avis médicaux légalement exigés de même que les décisions administratives intervenues à ce jour étant observé que l'ordonnance du 11 octobre 2022 non frappée d'appel a validé la procédure antérieure.

S'agissant de la poursuite des soins, il ressort des pièces médicales du dossier que M. [X] [S], âgé de 55 ans, a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 3] sur décision du représentant de l'Etat le 05 octobre 2022 en suite d'un arrêté municipal pris la veille sur la base du certificat médical dressé par le docteur [B] [Y], médecin des Urgences, dans un contexte de troubles du comportement avec hétéroagressivité de l'intéressé envers le propriétaire de son logement, s'inscrivant dans le cadre d'un vécu délirant de persécution à l'encontre de ce dernier ; M. [S] ayant été conduit aux urgences hospitalières par les forces de l'ordre après son arrestation pour avoir percuté volontairement son propriétaire avec son véhicule et l'avoir traîné sur plusieurs mètres.

L'impossibilité d'un consentement aux soins et la nécessité de soins sous surveillance constante ont été confirmées par les certificats médicaux dressés dans les 24 et 72 heures de l'hospitalisation de M. [S] qui ont mis en évidence la réalité et la persistance d'un vécu délirant de persécution, une conviction délirante totale, une absence de toute critique ainsi que des idées de grandeurs.

Tel a été encore le cas au travers de l'avis motivé établi dans la perspective de l'audience devant le premier juge le 10 octobre 2022 qui a décrit, pour l'essentiel, un patient aux idées délirantes inchangées et présentant un risque d'hétéroagressivité important au contact du persécuteur désigné ainsi qu'un défaut de critique du délire et une critique partielle de son geste.

Enfin, dans son avis motivé transmis en vertu de l'article L 3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique, le docteur [D] souligne que, bien que moins envahissant qu'à l'admission sur le plan affectif, le vécu délirant de persécution perdure malgré qu'il ne soit pas critiqué et alors que l'adhésion reste inébranlable.

Ce praticien décrit chez M. [S] une importante anosognosie des troubles et se prononce clairement sur la nécessité de poursuivre les ajustements de traitement dans le but de rendre moins envahissant le vécu délirant de persécution objectivé afin de prévenir toute récidive de geste hétéroagressif tout en mentionnant que la poursuite de l'hospitalisation aura également un objectif de réinsertion sociale.

L'ensemble de ces éléments, y compris les plus récents, suffit à établir que les troubles objectivés rendent toujours impossible le consentement de M. [X] [S] et que son état mental continue d'imposer des soins assortis d'une surveillance constante qui justifient la poursuite de sa prise en charge sous le régime de l'hospitalisation complète afin d'éviter un nouveau passage à l'acte.

L'ordonnance dont appel sera donc confirmée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties de M. [X] [S] demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissé à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la Cour d'appel,

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire

En la forme,

DÉCLARONS recevable l'appel formé par M. [X] [S] ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers ayant autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de M. [X] [S] sous le régime de l'hospitalisation complète ;

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'Etat.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJAC. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00051
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;22.00051 ?
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