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27/10/2022 | FRANCE | N°22/00046

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 27 octobre 2022, 22/00046


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







MCC/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6BA



Ordonnance du 15 Décembre 2021

Cour d'Appel d'ANGERS

n° d'inscription au RG : 20/972 & 20/1349





ARRET DU 27 OCTOBRE 2022





DEMANDERESSE AU DEFERE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représen

tée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS, substituée à l'audience par Me Ségolène ROUSSEAU-MERHEB



DEFENDEURS AU DEFERE :



M. [P] [M]

né le [Dat...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6BA

Ordonnance du 15 Décembre 2021

Cour d'Appel d'ANGERS

n° d'inscription au RG : 20/972 & 20/1349

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

DEMANDERESSE AU DEFERE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS, substituée à l'audience par Me Ségolène ROUSSEAU-MERHEB

DEFENDEURS AU DEFERE :

M. [P] [M]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Mme [O] [C] épouse [M]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Guillaume ASFAR, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et par Me Antoine PLESSIS, avocat plaidant au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 23 Juin 2022, Mme COUTURIER, Conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme COUTURIER, Conseillère

Mme PARINGAUX, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 24 février 2016, M. [P] [M] et Mme [O] [C] ont fait assigner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne Pays de Loire (Caisse d'Epargne) à comparaître devant le tribunal judiciaire d'Angers en paiement de la somme de 249 629,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi par suite d'une faute de la banque.

Par jugement rendu le 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a :

- déclaré Mme [O] [C] épouse [M] irrecevable en ses demandes ;

- débouté M. [M] de ses fins de non-recevoir ;

- débouté M. [M] de ses demandes ;

- condamné M.[M] à verser à la société Caisse d'Epargne au titre du prêt n° FFI122896055 la somme de 7 115,02 euros outre les intérêts au taux de 5,95 % sur la somme de 7 035,02 euros à compter du 23 juin 2014 ;

- condamné M. [M] à verser à la société Caisse d'Epargne au titre du prêt n° 8043159 la somme de 321 693,44 euros outre les intérêts postérieurs à compter du 25 avril 2019 ;

- condamné M. [M] à verser à la Caisse d'Epargne au titre du prêt n° 8153316 la somme de 97 383,65 euros outre les intérêts postérieurs à compter du 25 avril 2019 ;

- condamné M. [M] à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 1 500 euros au bénéfice en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [M] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la cour du 27 juillet 2020, M et Mme [M] ont interjeté 'appel total' du jugement, enregistré sous le n°RG 20/00972.

Le 9 octobre 2020, M. et Mme [M] ont formé une seconde déclaration d'appel, enregistrée le numéro RG 20/01349 contre le même jugement et la même partie, en visant les dispositions du jugement qui ont 'Déclaré Mme [O] [C] irrecevable en ses demandes ; Débouté M. [P] [M] de ses fins de non-recevoir (prescription, forclusion) ; Débouté M. [P] [M] de ses demandes : - sollicitant qu'il soit dit et jugé que la Caisse d'Epargne a manqué à son obligation de mise en garde, de condamnation de la Caisse d'Epargne à payer la somme de 244 584,79 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; Condamné M. [P] [M] à verser à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne Pays de Loire au titre du prêt n° FFI122896055 la somme de 7 115,02 euros outre les intérêts au taux de 5,95 % sur la somme de 7035,02 euros à compter du 23 juin 2014 ; Condamné M. [P] [M] à verser à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire au titre du prêt n° 8043159 la somme de 321 693,44 euros outre les intérêts postérieurs à compter du 25 avril 2019 ; Condamné M. [P] [M] à verser à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne Pays de Loire au titre du prêt n° 8153316 la somme de 97 383,65 euros outre les intérêts postérieurs à compter du 25 avril 2019 ; Condamné M. [P] [M] à verser à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de 1 500 euros au bénéfice en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [P] [M] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

Par message via le RPVA du 10 novembre 2020, les appelants ont demandé au magistrat de la mise en état la jonction des deux instances, ce à quoi s'est opposée la Caisse d'épargne.

L'affaire a été appelée à la mise en état du 10 mars 2021 puis renvoyée au 7 avril, 12 mai, 2 juin, 15 septembre, 13 octobre et 17 novembre 2021 puis mise en délibéré au 15 décembre 2021.

Par conclusions d'incident déposées, en dernier lieu, le 7 octobre 2021, M. et Mme [M] ont demandé au magistrat de la mise en état d'ordonner la jonction des deux instances, de constater que la mention 'appel total' sur la déclaration d'appel dans l'instance n° 20/00972 ne cause aucun grief et a été régularisée par la notification de leurs conclusions d'appelants bien que comportant un numéro de répertoire général erroné, de débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes. Ils demandent, au fond, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes, de déclarer recevables leurs propres demandes, y faisant droit, de débouter la banque de ses demandes en tant qu'elles sont prescrites ou forcloses, de dire et juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde, de condamner la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 244 584,79 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2021, la Caisse d'épargne a maintenu son opposition à la demande de jonction, a demandé que soient constatées, dans le cadre de la procédure RG 20/01349, l'absence de conclusions dans les délais légaux, la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° 20/01349 et en tirer les conséquences de droit ainsi que l'irrégularité de la procédure d'appel enregistrée sous le n° 20/01349, en conséquence, de dire que la jonction entre les deux instances ne peut pas être prononcée ; dans l'hypothèse où la cour prononcerait une jonction, de constater que chacune des instances est autonome, de constater l'absence de conclusions dans les délais légaux dans le cadre de la procédure RG 20/01349, en conséquence, de constater la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° 20/01349 et, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/00972, de constater l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel en l'absence d'énumération des chefs du jugement critiqués et, par suite, de constater l'absence de saisine de la cour d'appel.

Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale a :

- constaté que la déclaration d'appel enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01349 a régularisé la déclaration d'appel enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 20/00972 qui était affectée d'une irrégularité de forme ;

- ordonné la jonction des deux instances sous les numéros RG 20/00972 et 20/01349 ;

- dit, en conséquence, n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° 20/01349 ;

- déclaré irrecevables les demandes des appelants formées devant le magistrat de la mise en état, tendant à l'infirmation du jugement entrepris, qui relève des pouvoirs de la cour d'appel ;

- rappelé que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.

Par requêtes déposées le 29 décembre 2021, enregistrées sous chacun des n° RG 20/01349 et 20/00972, la société Caisse d'Epargne a formé un déféré contre la décision du conseiller de la mise en état.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 23 juin 2022 puis mise en délibéré au 27 octobre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 29 décembre 2021, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne Pays de Loire prise en la personne de son représentant légal demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé le déféré ;

- juger que la Caisse d'Epargne et les époux [M] seront convoqués à telle audience qu'il vous plaira de fixer ;

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 15 décembre 2021 en ce qu'il a :

' constaté que la déclaration d'appel enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01349 a régularisé la déclaration d'appel enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 20/00972 qui était affectée d'une irrégularité de forme ;

' ordonné la jonction des deux instances sous les numéros RG 20/00972 et 20/01349 ;

' dit, en conséquence, n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° 20/01349 ;

- confirmer l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 15 décembre 2021 pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- constater l'absence de conclusions dans les délais légaux dans le cadre de la procédure n°RG 20/01349 ;

- constater que la déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 20/01349 est caduque et en tirer toutes les conséquences de droit ;

- constater que la procédure d'appel sous le n° RG 20/01349 est irrégulière ;

- en conséquence, juger qu'aucune jonction des procédures n° RG 20/0972 et 20/01349 ne peut être ordonnée ;

Dans l'hypothèse où la cour prononcerait une jonction des procédures n° RG 20/00972 et 20/01349,

- constater que chacune des instances sous les n° RG 20/00972 et 20/01349 est autonome ;

- constater l'absence de conclusions dans les délais légaux dans le cadre de la procédure n°RG 20/01349 ;

En conséquence,

- au titre de la procédure enregistrée sous le n° RG 20/01349, constater que la déclaration d'appel enregistrée sous le n°RG 20/01349 est caduque ;

- au titre de la procédure enregistrée sous le n° RG 20/00972,

' constater que les époux [M] ont interjeté un appel total ;

' constater qu'aucun grief du jugement critiqué n'est énuméré sur l'acte d'appel ;

' constater l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel dans la procédure enregistrée ;

' constater l'absence de saisine de la cour d'appel ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum les époux [M] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les époux [M] aux entiers dépens.

Les époux [M] n'ont pas conclu.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents'.

En l'espèce, si l'ordonnance déférée ordonne une jonction d'instances, décision d'administration judiciaire, elle le fait après avoir statué sur la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° 20/01349. Dès lors qu'elle a écarté une fin de non recevoir tirée de la caducité d'une déclaration d'appel, l'ordonnance est bien susceptible d'être déférée à la cour.

Sur la jonction des procédures

Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures en jugeant :

- que l'irrégularité de la déclaration d'appel au regard des exigences de l'article 901-4°, du code de procédure civile selon lesquelles la déclaration d'appel doit contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, est sanctionnée par la nullité de forme ;

- qu'une seconde déclaration d'appel du 9 octobre 2020 a bien été formée dans le délai de trois mois à compter de la première déclaration d'appel, ce délai expirant le 27 octobre 2020 ;

- que les appelants ont remis leurs conclusions d'appelants le 26 octobre 2020 soit dans le délai de trois mois à compter de la première déclaration d'appel en faisant porter sur ces conclusions le numéro 'RG 20/01349" (sic) correspondant à l'instance introduite par la première déclaration ;

- que la première déclaration d'appel a bien été régularisée par la seconde ;

- que la circonstance que les conclusions d'appelants aient été remises dans la seule instance portant le numéro RG 20/00972 ne fait pas encourir à la seconde déclaration d'appel, purement rectificative, la sanction de caducité.

La Caisse d'Epargne soutient que la déclaration d'appel régularisée par les époux [M] ne répond pas aux exigences des dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile et qu'il y a absence de dévolution des chefs du jugement critiqué et absence de saisine de la cour ; que si les époux [M] ont régularisé une seconde déclaration d'appel le 9 octobre 2020, enregistrée sous le n° RG 20/01349, ils n'ont signifié aucune conclusion d'appelants dans cette procédure ; que dès lors cette déclaration d'appel est caduque et la procédure enregistrée sous ce numéro, irrégulière ; que la signification par l'intimé de ses conclusions dans les deux procédures ne régularise pas l'absence de notification de leurs conclusions par les époux [M] dans le cadre de la procédure d'appel n° RG 20/01349 ni l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 20/00972 ; qu'au visa de l'arrêt de la 2è chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 mai 2016, il doit être impérativement signifié deux jeux de conclusions ; qu'en cas d'absence de numéro d'inscription au répertoire général, le greffe n'a pas à rechercher à quelle procédure les conclusions signifiées par la partie se rattachent ; qu'en cas d'erreur dans l'indication d'un numéro de répertoire, le greffe n'a pas à affecter les conclusions à la bonne procédure ; qu'en conséquence, l'absence de conclusions dans une des deux procédures entraîne la caducité de celles-ci.

Sur ce,

Selon avis en date du 20 décembre 2017, la cour de cassation a dit que 'La sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet "appel total" ou "appel général", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile ; que cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel ; que la régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile'.

En l'espèce, les époux [M] ont régularisé, contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 2 juin 2020, une première déclaration d'appel le 27 juillet 2020 enregistrée sous le n° RG 20/00972 comportant en objet la mention 'appel total'.

Ils ont régularisé une seconde déclaration d'appel contre la même décision, le 9 octobre 2020 enregistrée sous le n° RG 20/01349, récapitulant expressément les chefs de jugement critiqués.

Cette déclaration est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure qui expirait le 27 octobre 2020.

Dès lors, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que cette deuxième déclaration d'appel régularisait la première et a rappelé que l'appréciation de l'éventuel effet dévolutif de 'l'appel total' relève au demeurant de la seule compétence de la cour d'appel.

L'article 908 du code de procédure civile dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.

En l'espèce, les époux [M] ont déposé leurs conclusions d'appelants le 26 octobre 2020 y portant le seul numéro RG 20/00972.

Il résulte de l'article 900 du code de procédure civile que l'appel est formé par la remise au greffe d'une déclaration d'appel. Dès lors, une remise, par l'appelant, d'une seconde déclaration d'appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n'introduit pas une nouvelle instance d'appel. La constitution par le greffe d'un second dossier au titre de la seconde déclaration d'appel est sans effet quant à l'appréciation à porter sur la régularité des diligences procédurales de l'appelant.

La seconde déclaration d'appel ayant pour effet de régulariser la première, le délai de dépôt des conclusions fixé par l'article 908 du code de procédure civile commence à courir à compter de la première déclaration d'appel qui a valablement saisi la cour.

Les époux [M] ont déposé leurs conclusions d'appelant le 26 octobre 2020, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel qui a saisi la cour en premier.

C'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a dit que 'la circonstance que les conclusions d'appelants aient été remises dans la seule instance portant le n° RG 20/00972 ne fait pas encourir à la seconde déclaration d'appel purement rectificative, la sanction de caducité'.

Les deux procédures enregistrées sous les n° RG 20/00972 et 20/01349 procédant de la critique d'un seul jugement et l'une étant destinée à régulariser l'autre, le conseiller de la mise en état a, par une juste application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, ordonné leur jonction.

L'ordonnance déférée rendue le 15 décembre 2021 sera confirmée.

Sur les frais et dépens

La Caisse d'Epargne, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irréptibles et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel d'Angers rendue le 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions contestées ;

DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal aux dépens du présent déféré.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00046
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;22.00046 ?
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