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27/10/2022 | FRANCE | N°21/02161

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 27 octobre 2022, 21/02161


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







LP/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 21/02161 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4UN



Arrêt du 17/10/2019 rendu par la Cour de Cassation

Arrêt du 25/06/2018 rendu par la Cour d'Appel d'ANGERS

Jugement du 21/02/2017 rendu par le TGI d'ANGERS





ARRET DU 27 OCTOBRE 2022





APPELANT ET DEMANDEUR AU RENVOI :



M. [G] [N]

né le 11 Août 1940 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Thibault CAILLET - N° du dossier 321052



INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :



M...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

LP/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 21/02161 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4UN

Arrêt du 17/10/2019 rendu par la Cour de Cassation

Arrêt du 25/06/2018 rendu par la Cour d'Appel d'ANGERS

Jugement du 21/02/2017 rendu par le TGI d'ANGERS

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

APPELANT ET DEMANDEUR AU RENVOI :

M. [G] [N]

né le 11 Août 1940 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Thibault CAILLET - N° du dossier 321052

INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :

Mme [Z] [N]

née le 15 Mars 1947 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Sophie DUFOURGBURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 23 Juin 2022, Mme PARINGAUX, Conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme COUTURIER, Conseillère

Mme PARINGAUX, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

De la communauté existant entre Mme [T] [E] et M. [D] [N], mariés communs en biens, dépendait un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] comprenant une maison d'habitation, un bâtiment à usage d'entrepôt et un terrain avec une ancienne station-service, aire d'accès et jardins, cadastré section AB n°[Cadastre 2] et d'une contenance de 30 a 12 ca.

Mme [T] [E] épouse [N] est décédée le 29 novembre 1996, laissant pour lui succéder ses trois enfants M. [G] [N], M. [A] [N], Mme [Z] [N], outre les droits en usufruit de son conjoint survivant M. [D] [N].

M. [D] [N] est décédé le 4 février 1997 laissant comme héritiers, ses deux enfants M. [G] [N] et Mme [Z] [N], et par représentation de M. [A] [N] son fils pré-décédé, sa veuve Mme [C] [U] et ses trois petites-filles Mmes [K] [N], [J] [N] et [P] [N].

Suivant acte reçu le 23 octobre 1997 par Maître [V], notaire à [Localité 8], Mme [C] [U] veuve de M. [A] [N], Mmes [K] [N], [J] [N] et [P] [N], propriétaires du tiers indivis en toute propriété de l'ensemble immobilier, ont cédé leurs droits à M. [G] [N] et à Mme [Z] [N], propriétaires d'un tiers chacun de l'ensemble immobilier, devenant dès lors chacun propriétaire de la moitié du bien.

Par acte du 4 mars 2011, Mme [Z] [N] a fait assigner M. [G] [N] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir cesser l'indivision.

Par ordonnance du 17 septembre 2012, suite à la demande de M. [G] [N], le juge de la mise en état a ordonné l'expertise judiciaire de l'immeuble indivis confié à Maître [X], notaire à [Localité 8].

Le rapport d'expertise a été déposé le 29 mars 2013.

Dans ses dernières écritures du 15 mars 2016, Mme [Z] [N] a sollicité de :

- voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts [N] ;

- voir débouter M. [G] [N] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré section AB n°[Cadastre 2] ;

- voir ordonner la licitation du bien immeuble dépendant de cette indivision ;

Vu le rapport d'expertise de la Scp [S]-[O], notaire à [Localité 8], en date du 29 mars 2013 valorisant l'immeuble à la somme de 161 000 euros :

- voir fixer la mise à prix à la somme de 125 000 euros ;

- voir condamner M. [G] [N] à lui régler, jusqu'à l'entière libération des lieux, une somme de 400 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, de manière rétroactive sur les cinq années ayant précédé l'assignation, soit à partir du 4 mars 2006, outre intérêts de retard sur le tout à compter de l'assignation pour les sommes antérieures puis échéance par échéance pour les échéances postérieures ;

- voir décerner acte à Mme [Z] [N] qu'elle reconnaît la créance de M. [G] [N] comme devant s'imputer sur sa part à hauteur de 20 138,82 euros ;

- voir condamner M. [G] [N] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2015, M. [G] [N] a sollicité de :

- voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et voir désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal à l'exception de Maître [X] qui a procédé à l'expertise ;

- voir procéder au partage des meubles et l'inclure dans les opérations de liquidation ;

- voir attribuer préférentiellement situé [Adresse 4] à M. [G] [N] ;

- voir minorer la valeur de l'immeuble fixée par Maître [X] à la somme de 120 000 euros ;

- voir dire que le notaire devra faire les comptes entre les parties et calculer notamment :

les sommes dues par Mme [Z] [N] au titre du remboursement de l'emprunt contracté auprès de la Bnp

dégager de ce fait le montant de la soulte due par M. [G] [N] à sa soeur [Z] au titre de l'attribution préférentielle de l'immeuble

- voir débouter Mme [Z] [N] de sa demande d'indemnité d'occupation et de l'ensemble de ses demandes;

- voir condamner Mme [Z] [N] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 juin 2016 le tribunal de grande instance d'Angers a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [G] [N] et Mme [Z] [N] et commis pour y procéder maître [B] notaire à [Localité 8] ;

- débouté M. [G] [N] de sa demande de minoration de la valeur de l'immeuble indivis et dit que la valeur de l'ensemble immobilier est de 161 000 euros ;

- ordonné la réouverture des débats afin que M. [G] [N] justifie de sa résidence principale à la date du décès de leur père ainsi que dans les années précédant le 3 juillet 2003 au moyen de pièces administratives et fiscales, confirme sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis évalué à la somme de 161 000 euros et, dans l'affirmative, précise les conditions dans lesquelles il entend payer la soulte comptant.

M. [G] [N] n'a pas conclu après la réouverture des débats.

Dans ses ultimes écritures du 17 novembre 2016, Mme [Z] [N] a demandé :

- la condamnation de M. [G] [N] à lui régler la somme de 400 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de manière rétroactive sur les cinq dernières années ayant précédé l'assignation, soit à partir du 4 mars 2006 jusqu'à l'entière libération des lieux ;

- qu'il soit dit que ces sommes seront productives d'intérêts à compter de l'assignation pour les sommes antérieures à la procédure, puis échéance par échéance pour les échéances postérieures ;

- de débouter M. [G] [N] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble ;

- la condamnation de M. [G] [N] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens du procès qui seront recouvrés par son avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 février 2017, le tribunal de grande instance d'Angers a notamment :

- débouté M. [G] [N] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immeuble sis [Adresse 4], cadastré section AB n°[Cadastre 2] ;

- décerné acte à Mme [Z] [N] de ce qu'elle reconnaît une créance au bénéfice de son frère à hauteur de 20 138,82 euros ;

- dit que M. [G] [N] est redevable au profit de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période pendant laquelle il a bénéficié d'une occupation exclusive du bien immeuble indivis ;

- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [G] [N] à l'indivision à la valeur locative du bien minoré de 20 %, soit à la somme de 480 euros par mois, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce pour la période du 1er janvier 2011 jusqu'à la date effective de partage ou jusqu'à la vente du bien immeuble ;

- ordonné qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées, en audience des criées du tribunal de grande instance d'Angers après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de l'immeuble ;

- fixé la mise à prix à la somme de 125 000 euros et dit qu'à défaut d'enchères sur le montant de la mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart ;

- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;

- condamné M. [G] [N] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 11 mai 2017, M. [G] [N] a interjeté appel total de ce jugement.

Par arrêt contradictoire du 25 juin 2018, la première chambre section B de la cour d'appel d'Angers a :

- confirmé le jugement du 21 février 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers sauf en ce qui concerne :

* la date de jouissance privative de l'immeuble indivis situé à [Adresse 4] ouvrant droit à indemnité d'occupation au profit de l'indivision,

* la créance de M. [G] [N] à l'encontre de l'indivision qu'il forme avec Mme [Z] [N] au titre des travaux qu'il a effectués dans l'immeuble indivis,

* la créance de M. [G] [N] à l'encontre de Mme [Z] [N] dans le cadre de l'ouverture de crédit ;

et statuant de nouveau de ces seuls chefs,

- fixé la date de jouissance privative de M. [G] [N] de l'immeuble situé à [Adresse 4] ouvrant droit à l'indemnité d'occupation au profit de l'indivision au 1er mai 2011 ;

- dit que la créance de M. [G] [N] à l'encontre de l'indivision qu'il forme avec Mme [Z] [N] au titre des travaux qu'il a effectués dans l'immeuble indivis est fixé à 12 734,17 euros ;

- débouté M. [G] [N] de sa demande d'indemnisation pour le surplus des travaux qu'il dit avoir effectués ;

- dit que la créance de M. [G] [N] à l'encontre de Mme [Z] [N] dans le cadre de l'ouverture de crédit s'établit à 8 676,96 euros ;

- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue, hormis les dispositions du présent arrêt ;

y ajoutant,

- débouté M. [G] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] [N] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] [N] aux dépens d'appel et accordé à maître [R] [W] de la SCP Barret Richard Menanteau, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 17 septembre 2018 M. [G] [N] s'est pourvu en cassation.

Par arrêt du 17 octobre 2019, la première chambre civile de la cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il fixe la date de jouissance privative par M. [G] [N] de l'immeuble situé à [Adresse 4] ouvrant droit à l'indemnité d'occupation au profit de l'indivision au 1er mai 2011 et dit qu'il doit à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 480 euros par mois, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et jusqu'à la date effective de partage ou jusqu'à la vente du bien immobilier, l'arrêt rendu le 25 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

- condamné Mme [Z] [N] aux dépens ;

- vu l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à payer à M. [G] [N] la somme de 3 000 euros ;

- dit que sur diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Par déclaration de saisine du 30 septembre 2021, M. [G] [N] a saisi la cour d'appel d'Angers avec comme objet/portée de l'appel : 'arrêt qui casse et annule mais seulement en ce qu'il fixe la date de jouissance privative par M. [G] [N] de l'immeuble situé à [Adresse 4] ouvrant droit à l'indemnité d'occupation au profit de l'indivision au 1er mai 2011 et dit qu'il doit à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 480 euros par mois avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et jusqu'à la date effective de partage ou jusqu'à la vente du bien immobilier, l'arrêt rendu le 25 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée'.

Mme [Z] [N] a constitué avocat le 17 novembre 2021.

La signification de la déclaration de saisine et d'avis de clôture et de fixation a été faite à Mme [Z] [N] le 8 décembre 2021 par Maître [F], huissier de justice, par dépôt à étude.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2022.

L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 23 juin 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2021, M. [G] [N] demande à la présente juridiction de :

- déclarer M. [N] recevable et bien fondé en sa demande ;

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 21 février 2017 en ce qu'il a dit que M. [N] était redevable au profit de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 480 euros par mois à compter du 1er janvier 2011 ;

y ajoutant, débouter Mme [N] de ses demandes à ce titre ;

En toute état de cause,

- condamner Mme [N] à payer à M. [G] [N] une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [N] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2022, Mme [Z] [N] demande à la cour d'appel d'Angers de :

Vu l'article 961 du code de procédure civile,

- annuler la procédure de saisine de la cour de renvoi par M. [N] ;

- annuler ses conclusions en date du 17 novembre 2021;

A défaut,

- déclarer irrecevables l'acte de saisine et les conclusions susvisées ;

Subsidiairement ,

- constater le caractère définitif de l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Angers en date du 25 juin 2018 sauf concernant l'indemnité d'occupation ;

- débouter M. [G] [N] de son appel et de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes ;

- condamner M. [G] [N] à régler à l'indivision, une somme de 480 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, à partir du 1er mai 2011, jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour de renvoi ;

- condamner M. [G] [N] à régler à l'indivision une somme de 650 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, à partir de l'arrêt à intervenir de la cour de renvoi, jusqu'à l'entière libération des lieux ;

- condamner M. [G] [N] à régler à l'indivision successorale les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter de l'assignation à comparaître en première instance ;

- ordonner la capitalisation des intérêts au jour de l'arrêt à intervenir et dire qu'ils seront eux-mêmes productifs d'intérêts ;

- condamner M. [G] [N] à régler une amende civile de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et en raison de sa fausse domiciliation dans ses actes de procédure destinée à tromper la cour sur le fond du dossier ;

- condamner M. [G] [N] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en réparation de son dommage moral résultant de la conduite insincère de la présente procédure par M. [G] [N] ayant pour seul objet dilatoire de repousser la vente de l'immeuble du [Adresse 4] et le règlement de la succession ;

- condamner M. [G] [N] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [Z] [N] en cause d'appel et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens du procès qui seront recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de déclaration de nullité et d'irrecevabilité de l'acte de saisine et des conclusions de M. [G] [N]

L'article 960 du code de procédure civile dispose notamment que : 'la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique :

a) si la partie est une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance'.

L'article 961 du code de procédure civile dispose que : 'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non recevoir peut-être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

Mme [Z] [N] argue de ce que, dans la procédure, la demande d'inscription au rôle comme dans ses conclusions, M. [G] [N] s'est constamment déclaré domicilié aux [Adresse 10], mais que cette domiciliation n'est pas sincère et n'a pour objet que de contester qu'il réside dans l'immeuble indivis, afin de ne pas payer le prix de son occupation exclusive, situation qui dure depuis avril 2011.

Mme [Z] [N] relève que pourtant M. [G] [N] avait déclaré à Maître [Y], huissier de justice, lors de son constat du 22 septembre 2021 occuper le logement familial situé au [Adresse 4] 'depuis le décès de son père'.

Mme [Z] [N] considère que cette fausse domiciliation, dont il a été coutumier dans d'autres procédures judiciaires opposant la fratrie, alors qu'il a seulement été hébergé par un tiers dans les années 2003-2004 aux Sables d'Olonne, justifie le prononcé de la nullité de son acte de saisine de la cour de renvoi et de ses conclusions subséquentes, ou leur irrecevabilité, selon la doctrine de la cour.

M. [G] [N] n'a pas présenté d'observations sur ces points.

Sur ce,

L'article 102 du code civil définit le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, comme le lieu où il a son principal établissement.

En l'espèce il incombe à Mme [Z] [N] de rapporter la preuve du bien fondé de la fin de non recevoir qu'elle invoque, à savoir que le domicile déclaré par son frère n'est pas celui de son principal établissement.

Il résulte de la page 1 du procès-verbal de constat d'huissier de justice versé aux débats par Mme [Z] [N] que, le 22 septembre 2021, M. [G] [N] a sollicité l'intervention de Maître [I], huissier de justice salarié au sein de la Selarl [L] [Y], pour constater l'état de la maison situé au [Adresse 4] ainsi que les meubles présents dans la bâtisse, et qu'il lui a exposé que : 'depuis le décès de son père, il occupe le logement familial situé au [Adresse 4]'.

De manière contemporaine, le 30 septembre 2021, suite à l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la première chambre civile de la cour de cassation, M. [G] [N] saisissait la cour d'appel d'Angers d'une déclaration de saisine, dans laquelle il mentionnait comme adresse, le [Adresse 3], ce qu'il maintenait dans ses conclusions du 16 novembre 2021.

D'autre part Mme [Z] [N] verse aux débats un procès-verbal de perquisition de la Scp C.Fayon-A.Mouton , huissiers de justice associés, du 21 septembre 2016 qui mentionne que l'huissier instrumentaire s'est présenté au domicile indiqué par M. [G] [N] , au [Adresse 3] mais qu'il n'a pas pu y rencontrer l'intéressé, malgré ses démarches décrites comme suit : 'pas de nom inscrit sur boîte aux lettres, ni sur interphone. Les recherches sur annuaire sont demeurées infructueuses. Les services de la mairie m'indiquent que M. [N] a été radié des listes électorales de la commune des Sables d'Olonne en 2011. Je me suis alors adressé au syndic de l'immeuble qui m'a indiqué que M. [N] était bien propriétaire à cette adresse mais qu'il habitait [Adresse 4]. Ce qui m'a été également confirmé par l'avocat de M. [N]. J'ai donc interrogé les services de la mairie de Jallais qui m'indiquent que M. [N] est bien inscrit sur les listes électorales dans la commune de Jallais (49) et que son adresse est [Adresse 4]'.

M. [G] [N] ne présente aucun argumentaire spécifique concernant la fin de non recevoir invoquée par la partie adverse, notamment sur la confirmation ou non de sa radiation de la liste électorale des Sables d'Olonne, et il convient de rappeler qu'il n'a pas conclu après la réouverture des débats ordonnée par le tribunal de grande instance d'Angers par jugement du 28 juin 2016 afin qu'il justifie de sa résidence principale à la date du décès de son père ainsi que dans les années précédant le 3 juillet 2003.

Cependant sur le fond du litige, il explique dans ses écritures que l'immeuble litigieux de Jallais n'a jamais fait l'objet d'une occupation continue de sa part.

Il produit en ce sens quinze factures de collectes des ordures ménagères de 2014 à 2021, mentionnant un enlèvement de 1 à 2 bacs de déchets par semestre et les factures d'eau de 2011 et de 2013 à 2021 faisant état d'une consommation moyenne de 1 à 2 m3 par semestre.

Or les justificatifs produits contemporains à la date de la déclaration de saisine de la cour d'appel pour l'année 2021, comme en 2020, confirment la très faible consommation semestrielle d'eau facturée pour l'immeuble, parfois inférieure à 1 m3, signe que l'occupation du bien n'est pas celle d'une habitation principale.

Par ailleurs Mme [Z] [N] ne rapporte pas la preuve qu'en septembre 2021 M. [G] [N] était encore radié des listes électorales de la commune des Sables d'Olonne ou toujours inscrit sur celles de la commune de Jallais, comme l'huissier de justice a pu en obtenir l'information, cinq années auparavant en 2016.

Enfin les déclarations préliminaires faites par M. [G] [N] le 22 septembre 2021 à l'huissier de justice, qu'il a lui même mandaté pour faire un constat , ne constituent pas une reconnaissance univoque de ce que l'immeuble litigieux de Jallais serait son domicile principal, mais évoquent une simple occupation des lieux, non exclusive d'une autre domiciliation.

Par conséquent le moyen soulevé in limine litis par Mme [Z] [N] est sans fondement et sera écarté.

Sur l'indemnité d'occupation

L'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la première chambre civile de la cour de cassation a, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, dit que 'pour condamner M. [N] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis à partir du 1er mai 2011, l'arrêt retient que celui-ci produit des lettres d'un assureur reçues à l'adresse de la commune où il vivait antérieurement et qu'il a déclaré, dans un procès-verbal d'huissier de justice dressé en avril 2011, son intention de s'installer à Jallais dans les jours suivants ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [N] qui faisait valoir que, dans ses écritures, Mme [N] mentionnait l'existence d'un accord entre eux pour qu'il jouisse gratuitement de l'immeuble indivis en contrepartie du remboursement d'un emprunt bancaire, ce dont il se déduisait un aveu, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.'

Elle a cassé l'arrêt 'mais seulement en ce qu'il fixe la date de jouissance privative par M. [G] [N] de l'immeuble situé à [Adresse 4] ouvrant droit à l'indemnité d'occupation au profit de l'indivision au 1er mai 2011 et dit qu'il doit à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 480 euros par mois , avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et jusqu'à la date effective de partage ou jusqu'à la vente du bien immobilier'.

L'article 815-9 du code civil dispose notamment que : 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.

L'article 1193 du code civil dispose que : 'les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise'.

L'article 1356 du code civil énonce que : 'les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur les droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable'.

L'aveu judiciaire est la reconnaissance par une partie de l'existence d'un fait ou d'une situation constituant la preuve du bien fondé de la prétention de son adversaire.

L'aveu constitue une présomption, il ne peut être révoqué sauf s'il est prouvé que l'aveu est la suite d'une erreur de fait.

A titre principal M. [G] [N] demande l'infirmation du jugement du 21 février 2017 qui a dit qu'il était redevable au profit de l'indivision d'une indemnité d'occupation.

M. [G] [N] argue de ce que Mme [Z] [N] a admis, à deux reprises , dans un courrier du 18 juillet 2003 et dans ses conclusions en cause d'appel du 26 septembre 2017, l'existence d'un accord verbal entre eux aux termes duquel il assumerait seul la charge du remboursement de l'emprunt BNP pesant sur l'immeuble mais aurait en contrepartie la jouissance totale et gratuite du bien.

A titre très subsidiaire, et uniquement dans la motivation de ses ultimes conclusions, M. [G] [N] fait valoir qu'aucune indemnité d'occupation n'est susceptible d'être mise à sa charge dès lors que, d'une part, le bien n'est pas dans un état permettant une occupation à usage d'habitation et, d'autre part, qu'il ne l'occupe que de manière très intermittente, principalement pour y réaliser des travaux d'entretien et en outre de manière non exclusive.

Mme [Z] [N] rappelle que le constat d'huissier réalisé le 22 septembre 2021 établit que son frère a lui-même admis occuper l'immeuble litigieux depuis le décès de leur père, qu'il a meublé et dont il a fait changer les serrures, ce qui caractérise une appropriation des lieux en dépit de sa fausse déclaration d'adresse aux Sables d'Olonne ; qu'un autre constat d'huissier du 5 avril 2011 a déjà constaté que M. [G] [N] avait déclaré à l'huissier instrumentaire qu'il était en train de monter un chauffage central avec ballon d'eau chaude dans l'immeuble.

Mme [Z] [N] explique qu'elle a souscrit avec son frère [G] en 1998 un prêt BNP pour leur permettre de racheter à leur belle-soeur et à leurs trois nièces la part de leur frère [A] décédé sur l'héritage parental de leur père [D] décédé le 4 février 1997 ainsi que pour réaliser quelques travaux en vue de vendre ultérieurement l'immeuble.

Mme [Z] [N] indique qu'à partir de cette époque son frère [G] a occupé l'ensemble immobilier, à la fois la maison d'habitation mais également les locaux de l'ancienne station service pour y exploiter son entreprise dans le secteur du bâtiment.

Mme [Z] [N] confirme qu'un accord verbal a bien existé avec son frère, aux termes duquel il assumait seul le remboursement du prêt BNP et qu'en contrepartie il avait la jouissance des immeubles. Mais que dans un courrier du 3 juillet 2003, M. [G] [N] lui a fait part de son départ des lieux et de sa décision en conséquence de ne plus assumer seul le remboursement du prêt immobilier.

C'est pourquoi, dans un courrier du 18 juillet 2003, Mme [Z] [N] lui a indiqué ne pas accepter, quelque soit ses difficultés, la rupture de leur pacte.

Bien que M. [G] [N] ait nié ensuite l'existence de ce pacte qu'il a qualifié de 'mystérieux' dans son courrier du 22 juillet 2003, Mme [Z] [N] observe que cela ne l'a pas empêché de soutenir le contraire devant la cour de cassation.

Mme [Z] [N] considère donc que M. [G] [N] a lui-même mis fin à l'accord du fait de son départ des lieux en juillet 2003 et ne peut s'en prévaloir.

Mme [Z] [N] indique se ranger à la date de prise d'effet de cette jouissance fixée au 1er mai 2011 par la cour d'appel.

En raison de l'évolution du prix des biens et des loyers depuis cette date, Mme [Z] [N] sollicite que l'indemnité soit portée à 650 euros à compter de l'arrêt à intervenir.

Sur ce,

Le 27 août 1997, M. [G] [N] et Mme [Z] [N] ont souscrit solidairement un crédit de 38 112 euros auprès de la BNP remboursable sur dix ans par échéances mensuelles de 433,50 euros, garanti par une hypothèque de premier rang sur l'immeuble de Jallais.

Ce crédit a été souscrit principalement pour payer le prix de la licitation à leurs belle-soeur et à leurs nièces venant aux droits de M. [A] [N], décédé antérieurement au père des parties , M. [D] [N] survenu le 4 février 1997, ainsi que pour effectuer des travaux dans l'immeuble de Jallais.

Les parties reconnaissent l'existence d'un accord verbal, contemporain à la souscription de l'emprunt immobilier, aux termes duquel il a été convenu que M. [G] [N] rembourserait seul les échéances du crédit mais bénéficierait en contrepartie de la jouissance totale et entière de l'ensemble immobilier.

Les courriers datés des 3, 18 et 22 juillet 2003 échangés entre les parties établissent que si M. [G] [N] a entendu mettre fin unilatéralement à cet accord en raison de son départ des lieux, Mme [Z] [N] n'a pas accepté cette rupture d'engagement.

Dans le courrier du 3 juillet 2003 M. [G] [N] écrit à Mme [Z] [N] : 'j'ai quitté Jallais, maison et atelier. Il conviendrait par conséquent de trouver un locataire pour le garage car la maison nécessite des travaux de réfection complémentaires avant d'être habitée. En outre il faudrait nettoyer la propriété, au moins les extérieurs. De ce départ il résulte que je n'ai plus assumer seul le remboursement du prêt d'acquisition de la propriété. Je présume que tu ne vois aucun motif à ne pas assumer tes obligations.

Comme le prélèvement est effectué sur mon compte, je te suggère de m'adresser un mois sur deux, pour le 10, une mensualité par chèque, soit 433,53 euros'.

Mais dans le courrier du 18 juillet 2003 Mme [Z] [N] écrit à M. [G] [N] : 'il avait été convenu, verbalement entre nous, que tu assumerais seul la charge de l'emprunt et qu'en contre partie tu aurais la jouissance totale et entière des immeubles pour lesquels l'emprunt avait été souscrit. Aujourd'hui, je comprends bien ta situation mais ce n'est pas ma faute si tu as été contraint de quitter Jallais ; tu ne peux pas rompre notre pacte dès que celui-ci ne t'est plus favorable'.

Et dans le courrier du 22 juillet 2003 M. [G] [N] écrit à Mme [Z] [N] : 'tu en appelles pour te justifier à un mystérieux pacte qui aurait eu pour effet de me faire supporter la totalité du remboursement sur toute la période, tout en te rendant ainsi propriétaire comme moi, sans la moindre participation au remboursement. Curieux accord et oh combien inique ! Qui accepterait un tel agrément ' Un engagement aussi rigide aurait nécessité, au minimum, une petite ligne en bas de l'acte notarié'.

Aussi si dans le courrier du 18 juillet 2003, Mme [Z] [N] n'évoque pas expressément une jouissance gratuite du bien mais juste la possibilité d'en jouir, elle a cependant mentionné dans ses écritures : 'il résulte des termes clairs de cette lettre que dans l'esprit de M. [N] il cessait de prendre en charge la totalité des échéances de l'emprunt dès lors qu'il quittait la maison et perdait ainsi l'avantage de la jouissance gratuite du bien indivis dont la prise en charge des échéances de l'emprunt était, par conséquent, la contrepartie'.

Il résulte donc de ces échanges que M. [G] [N] avait accepté de rembourser seul le prêt contracté avec Mme [Z] [N] auprès de la banque BNP ; que Mme [Z] [N] avait consenti à M. [G] [N] en échange la jouissance totale et entière des immeubles ; que cette jouissance s'entendait d'une jouissance à titre gratuit ; que Mme [Z] [N] a refusé la remise en cause de l'accord passé. Il n'y a donc pas eu de révocation du contrat verbal entre les parties par consentement mutuel.

Après ce premier départ des lieux en 2003, M. [G] [N] est revenu les occuper en 2011. Mais il n'est pas démontré que, malgré les huit années d'inoccupation de l'immeuble et le refus affiché par M. [G] [N] dans les courriers échangés de continuer à payer les échéances du prêt, l'accord ait cessé de produire ses effets.

Puisque M. [G] [N] a continué à rembourser le crédit (tableau d'amortissement produit) et à entretenir l'immeuble au moyen de travaux, la cour d'appel, dans son arrêt, ayant fixé sa créance à l'égard de sa soeur dans le cadre de l'ouverture de crédit à la somme de 8 676,96 euros et celle à l'égard de l'indivision au titre des travaux effectués à la somme de 12 734,17 euros.

Il résulte des constats d'huissiers des 5 avril 2011 et 22 septembre 2021, comme des courriers de la compagnie d'assurance de l'immeuble de mars et avril 2011 et des déclarations du syndic de la copropriété où résidait M. [G] [N], que depuis la fin avril 2011 il a la jouissance privative de l'immeuble indivis.

Nonobstant l'intention manifestée dans son courrier du 3 juillet 2003, M. [G] [N] a donc continué à exécuter les modalités de l'accord verbal existant avec sa soeur et cette dernière ne peut donc lui opposer une occupation non conventionnellement admise du bien indivis pour revendiquer une indemnité d'occupation.

Par suite le jugement contesté sera infirmé et Mme [Z] [N] sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d'occupation.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil dispose que : 'tout fait quelconque de l'homme , qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Mme [Z] [N] revendique une indemnisation à hauteur de 10 000 euros du dommage moral causé par les agissements qu'elle impute à son frère, résultant de la conduite insincère de la présente procédure par M. [G] [N] ayant pour seul objet dilatoire de repousser la vente de l'immeuble du [Adresse 4] et le règlement de la succession.

M. [G] [N] conclut au rejet de la demande adverse dont il conteste le bien fondé.

Sur ce,

Cette demande en dommages et intérêts est nouvelle devant la cour mais constitue un complément de la demande principale et se trouve donc recevable.

Mme [Z] [N] ne rapporte pas la preuve des manoeuvres frauduleuses qu'elle impute à son frère, ni du dommage moral qu'elle aurait subi, dans la mesure où son argumentation n'a pas prospéré, à la différence de celle de son adversaire.

Par suite Mme [Z] [N] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande d'amende civile

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.

Mme [Z] [N] considère dilatoire et abusive la procédure judiciaire engagée par M. [G] [N] dans la présente instance.

M. [G] [N] conclut au rejet de la prétention adverse de ce chef.

Sur ce,

M. [G] [N] obtient gain de cause, son parcours procédural ne peut donc être regardé comme dilatoire ou abusif.

Mme [Z] [N] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les frais et dépens

Mme [Z] [N] qui succombe en appel sera condamnée à verser à M. [G] [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

De même Mme [Z] [N] supportera les dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt rendu le 25 juin 2018 par la première chambre section B de la cour d'appel d'Angers,

Vu l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la première chambre civile de la Cour de Cassation cassant et annulant partiellement ledit arrêt,

REJETTE les demandes en nullité de la procédure de saisine de la cour de renvoi par M. [G] [N], par conclusions déposées le 16 novembre 2021 ;

REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'acte de saisine et des conclusions susvisées ;

INFIRME le jugement rendu le 21 février 2017 par le tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il a dit que M. [G] [N] est redevable au profit de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'occupation exclusive de l'immeuble indivis ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

DIT que M. [G] [N] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation l'immeuble au titre de la jouissance de l'immeuble situé à [Adresse 4] ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Mme [Z] [N] de sa demande de condamnation de M. [G] [N] au paiement d'une amende civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [N] à verser à M. [G] [N] une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [N] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil de M. [G] [N], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/02161
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.02161 ?
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