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27/10/2022 | FRANCE | N°19/01677

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 27 octobre 2022, 19/01677


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







IC/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/01677 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERXT



Jugement du 27 Juin 2019

Juge aux affaires familiales du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 19/00042





ARRET DU 27 OCTOBRE 2022



APPELANT :



M. [Z] [O]

né le 18 Juillet 1952 à [Localité 3]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représenté par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, a

vocat au barreau du MANS



INTIMEE :



Mme [E] [K] [L] [S] divorcée [O]

née le 02 Novembre 1951 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me François GAUTIER, avocat au barreau du MANS - ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

IC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/01677 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERXT

Jugement du 27 Juin 2019

Juge aux affaires familiales du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 19/00042

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

APPELANT :

M. [Z] [O]

né le 18 Juillet 1952 à [Localité 3]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

Mme [E] [K] [L] [S] divorcée [O]

née le 02 Novembre 1951 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François GAUTIER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2016155

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 23 Juin 2022, Mme COUTURIER, Conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme COUTURIER, Conseillère

Mme PARINGAUX, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCEDURE

M. [Z] [O] et Mme [E] [S] se sont mariés le 25 mai 1979 sans contrat de mariage préalable.

Ils ont acquis : le 4 juin 1984, une maison d'habitation située au [Adresse 6] ; le 6 octobre 2003, une maison d'habitation située au [Adresse 7] ; le 25 avril 2003, un bien immobilier en nature de garage situé au [Adresse 8] et le 16 octobre 2003, une maison d'habitation située [Adresse 1], vendue le 15 mars 2017.

Mme [S] a déposé le 19 juillet 2010 au greffe du juge aux affaires familiales une requête en divorce.

Par ordonnance en date du 21 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a constaté la non conciliation des époux, a attribué à M. [O] la jouissance du domicile conjugal avec indemnité d'occupation, a attribué à Mme [S] la gestion de l'immeuble situé [Adresse 7] et a dit qu'eIle en percevra les loyers, a attribué à M. [O] la gestion de l'immeuble sis [Adresse 1] à charge pour lui de régler l'emprunt immobilier de 1 109 euros par mois et a dit qu'il en percevra les loyers, a attribué à M. [O] la jouissance du véhicule Renault 19, a désigné Me [I], notaire à [Localité 3], pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager sur le fondement de l'article 255-10° du code civil.

Le 27 décembre 2012, Mme [S] a fait assigner son époux en divorce.

Le 20 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a prononcé le divorce des époux, et sur le plan patrimonial, a ordonné la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, a désigné maître [I], notaire au [Localité 3], pour y procéder amiablement, a rejeté la demande de dérogation au principe de gratuité de la jouissance du domicile conjugal antérieure à l'ordonnance de non conciliation, a dit qu'en ce qui concerne les biens, le jugement prononçant le divorce, prendra effet dans les rapports entre les époux le 12 août 2010.

Le 19 décembre 2018, Mme [S] a fait citer M. [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans au titre des opérations de partage judiciaire.

Elle a sollicité :

- de la juger recevable et bien fondée en sa demande ;

- d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial [O] [S] ;

- de désigner pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires [Localité 10]-[Localité 9], avec faculté de délégation à I'un des ses confrères à l'exclusion de maître [I] ;

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- de dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage, sauf à condamner tout contestant aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, elle a ajouté une demande de fixation de l'indemnité due à l'indivision par M. [O] au titre de la jouissance privative de l'immeuble de communauté situé [Adresse 6], à la somme mensuelle de 750 euros à compter du 21 octobre 2010 et jusqu'au partage.

M. [O] s'en est rapporté à la justice sur la demande de Mme [S] s'agissant de l'ouverture des opérations de liquidation-partage de l'indivision et de la désignation pour ce faire du président de la chambre interdéparternentale des notaires [Localité 10]-[Localité 9], avec faculté de délégation à l'un de ses confrères, à l'exclusion de maître [I].

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans, par jugement du 27 juin 2019, a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage judiciaire des communauté et indivision post-communautaire [Z] [O] - [E] [S] ;

- désigné maîtres [D] [N], notaires au [Localité 3], pour procéder à ces opérations ;

- commis le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2 du tribunal de grande instance du Mans, afin de surveiller les opérations de liquidation et partage ;

- dit qu'à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée, le notaire disposera d'un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord ;

- dit qu'en cas de désaccord il dressera, au plus tard à l'issue de ce délai, un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées ;

- dit que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d'état liquidatif sera remis à chacune des parties ;

- dit qu'il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales du tribunal pour qu'il soit statué sur les difficultés consignées ;

- dit qu'en cas d'établissement d'un simple procès-verbal de carence, la saisine de la juridiction ne pourra se faire que par voie d'assignation ;

- rappelé au notaire commis les dispositions de l'article 1365 dernier alinéa du code de procédure civile lui permettant de s'adjoindre un expert d'un commun accord entre les parties ou à défaut choisi par le magistrat qui sera commis ;

- rappelé que si le notaire commis se heurte à l'inertie d'un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l'article 841-1 du code civil. Faute d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;

- dit que le notaire pourra d'initiative interroger le FICOBA en vertu de ia présente décision ;

- fixé à la somme de 750 euros l'indemnité mensuelle d'occupation que devra verser M. [O] à l'indivision pour son occupation de l'immeuble situé au [Adresse 6] depuis le 21 octobre 2010 jusqu'à la libération juridique du bien ;

- condamné M. [O] à régler cette somme à l'indivision,en tant que de besoin ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2019, M. [O] a relevé appel de chaque disposition de cette décision.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 23 juin 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 9 septembre 2021 pour M. [O]

- le 10 décembre 2019 pour Mme [S]

aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent :

M. [O] demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans le 27 juin 2019 ;

Statuant à nouveau,

vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,

- lui donner acte de ce qu'il ne s'est jamais opposé auxdites opérations ;

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage judiciaire des communauté et indivision post-communautaire des ex-époux [O] [S] ;

- désigner maître [I], notaire au [Localité 3], pour y procéder ;

- commettre le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidation/partage des régimes matrimoniaux au sein de la 2ème chambre du tribunal de grande instance du Mans, afin de surveiller les opérations de liquidation et partage ;

- fixer à la somme de 600 euros l'indemnité mensuelle d'occupation qu'il devra verser à l'indivision pour son occupation de l'immeuble situé au [Adresse 6] depuis le 21 octobre 2010 jusqu'à la libération juridique du bien ;

- débouter Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Mme [S] demande à la cour de :

- dire et juger M. [O] recevable mais mal fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans en date du 27 juin 2019 ;

- débouter en conséquence M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Le Mans en date du 27 juin 2019 ;

Et y ajoutant :

- condamner M. [O] à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner en outre M. [O] aux entiers dépens d'appel ;

MOTIFS DE LA DECISION

M. [O] a relevé appel de toutes les dispositions du jugement.

Ses demandes sont limitées à la désignation du notaire en charge des opérations de compte-liquidation-partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire entre les parties et au montant de l'indemnité d'occupation à sa charge. Toutes les autres dispositions du jugement sont confirmées en l'absence d'appel incident sur ces points.

Sur la désignation du notaire

M. [O] sollicite la nomination de maître [I], indiquant qu'elle est informée du dossier, est intervenue dans le cadre d'intérêts personnels des deux parties et que cela ne remet pas en cause l'objectivité et l'impartialité du notaire.

Mme [S] s'oppose à cette nomination alors même que maître [I] elle-même décidait de se retirer du dossier, étant devenue le notaire de M. [O].

Sur ce,

Les parties se sont accordées sur le principe de désignation d'un notaire sans accord sur la désignation de maître [I].

Maître [I] est intervenue pendant la phase amiable et a dressé un projet d'état liquidatif conformément au jugement du juge aux affaires familiales qui l'avait désignée pour y procéder le 20 novembre 2014.

Il est établi que Mme [S] a fait connaître le 3 août 2017 son opposition à ce que maître [I] intervienne dans la liquidation de la communauté dès lors que ce notaire intervient comme notaire de son ex mari.

M. [O] ne conteste pas l'intervention de maître [I] dans le traitement de ses intérêts personnels.

La chambre interdépartementale des notaires a, le 20 octobre 2017, indiqué qu'après consultation de la commission éthique et déontologie du Conseil supérieur du notariat, il appartenait au notaire récusé par un seul indivisaire de se retirer.

Maitre [I] a sollicité le 12 décembre 2017 d'être dessaisie du dossier de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [O] [S].

Le premier juge était donc bien fondé à désigner un autre notaire et la désignation de maître [D], notaire au [Localité 3], sera donc confirmée.

Sur le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [O]

L'article 815-9 du code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » 

L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et se fonde sur la valeur locative du bien, en retenant la précarité de l'occupation.

M. [O] reconnaît devoir une indemnité d'occupation depuis le 21 octobre 2010 pour le domicile conjugal, conteste le montant au regard de la jurisprudence du tribunal, et d'autant que le bien est atypique et nécessite nombre de travaux pour offrir le confort habituel.

Mme [S] relève que le montant retenu par le premier juge est conforme à celui retenu par le notaire mandaté par M. [O], conteste la preuve d'une jurisprudence habituelle contraire qui retiendrait un montant inférieur, et soutient qu'au regard de la valeur vénale du bien, de ses caractéristiques, sa situation, du marché locatif et de la précarité du mode de jouissance, le montant de l'indemnité d'occupation a été régulièrement fixé.

Sur ce,

Le rapport d'évaluation établi par maître [H], pour la maison sise au [Adresse 6], décrit la construction sur deux niveaux pour 105,85 m² habitables, avec une terrasse, un hangar de 160 m², un jardin, une dépendance, un garage, une cave ; il est souligné que le bien est dans un quartier recherché, que certaines fenêtres sont en bois, que la maison n'a que deux chambres, une salle de bain et une salle d'eau, mais qu'elle est susceptible d'agrandissement. Il est noté que l'ensemble est sain mais qu'un rafraîchissement est à prévoir dans toutes les pièces, ce qui justifie un abattement de la valeur vénale retenue. L'évaluation est réalisée en retenant le prix au mètre carré fixé à partir de quatre ventes de biens dans la même rue. La valeur vénale était ainsi fixée à 180 000 euros.

Le projet d'état liquidatif établi par maître [I] en 2015 précise pour le compte d'indivision, pour la période du 12 août 2010 au 21 octobre 2015, que M. [O] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 21 octobre 2010 d'un montant fixé à 750 euros par mois.

M. [O] retient que le bien est atypique, sans autre précision, ce qui n'est pas établi par le descriptif notarié. Il indique également que le bien nécessite nombre de travaux pour offrir le confort habituel, mais sans aucune preuve permettant d'établir que l'abattement pour travaux retenu dans le rapport d'évaluation notarié ne serait pas suffisant.

M. [O] ne conteste pas la valeur du bien retenue.

M. [O] produit des jugements retenant pour une maison à [Localité 5] évaluée à 120 000 euros, dont il a été retenu une indemnité d'occupation de 400 euros par mois, une maison au [Localité 3] pour laquelle il a été retenu une indemnité d'occupation de 500 euros par mois. Il n'est pas établi que ces biens seraient comparables avec l'immeuble litigieux et il n'est en conséquence pas démontré que l'évaluation retenue par le premier juge serait erronée.

En l'absence de preuve par M. [O] que certains éléments permettraient de justifier une évaluation distincte de l'indemnité d'occupation, au regard du marché locatif, des caractéristiques du bien et de la jouissance précaire de l'immeuble, il y a lieu de confirmer l'évaluation de l'indemnité d'occupation fixée à 750 euros par mois depuis le 21 octobre 2010.

Sur les frais et dépens

Mal fondé en son appel, M. [O] sera condamné au paiement de 3 000 euros à Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans du 27 juin 2019 en toutes ses dispositions contestées ;

CONDAMNE M. [Z] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [E] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [O] au paiement des dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 19/01677
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.01677 ?
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