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27/10/2022 | FRANCE | N°19/01452

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 27 octobre 2022, 19/01452


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







LP/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/01452 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERI5



Jugement du 30 Avril 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 17/01328





ARRET DU 27 OCTOBRE 2022





APPELANTE :



Mme [E] [O]

née le 19 Janvier 1979 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Nathalie CONTENT, avocat au barre

au d'ANGERS - N° du dossier 0990719



INTIME :



M. [W] [N]

né le 20 Janvier 1975 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représenté par Me Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

LP/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/01452 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERI5

Jugement du 30 Avril 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 17/01328

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

Mme [E] [O]

née le 19 Janvier 1979 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 0990719

INTIME :

M. [W] [N]

né le 20 Janvier 1975 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS, substituée à l'audience par Me Elisabeth ROULEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 23 Juin 2022, Mme PARINGAUX, Conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme COUTURIER, Conseillère

Mme PARINGAUX, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [O] et M. [W] [N] ont vécu en concubinage de 1999 à 2015.

Deux enfants sont issus de cette union, [V] né en 2002 et [X] née en 2005, dont les modalités de vie ont été organisées par une ordonnance du juge aux affaires familiales d'Angers du 3 mai 2016.

Mme [O] et M. [N] ont acquis, par acte notarié du 18 septembre 2006,chacun à concurrence de l'autre moitié indivise, un terrain à bâtir situé au [Adresse 3] au prix de 38 990 euros net vendeur.

Mme [O] et M. [N] ont financé le coût total d'acquisition du terrain et de construction de leur maison d'habitation d'un montant total de 182 517,75 euros par un apport personnel de 90 595,75 euros provenant de la vente d'une autre maison, et la souscription le 31 juillet 2006 d'un prêt obtenu du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine de 91 922 euros aux échéances mensuelles de remboursement de 750 euros.

Ils se sont séparés le 14 juin 2015 et Mme [O] est restée vivre dans le logement familial.

Les propositions faites par M. [N] à Mme [O] par l'intermédiaire de Maître [P], notaire à [Localité 11], pour sortir de l'indivision existant entre eux n'ont pas abouti à un partage amiable.

Par acte d'huissier du 21 avril 2017, M. [N] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal de grande instance d'Angers.

Aux termes de ses dernières écritures du 20 décembre 2018, M. [N] a sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :

- constater la prescription des créances de Mme [O] et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- rejeter les pièces adverses n° 4, 5 et 15 dactylographiées établies par Mme [O] ;

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision existant entre lui même et Mme [O] ;

- désigner Maître [P], notaire à [Localité 11], pour y procéder ;

- constater que Mme [O] ne démontre pas l'existence de créances au profit de l'indivision ;

- constater que Mme [O] ne démontre pas de dépenses avec des deniers personnels au profit de l'indivision ;

- constater que Mme [O] ne démontre pas la destination des sommes par elle sollicitées ;

En conséquence,

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;

très subsidiairement

- réduire le quantum des créances ;

- dire que l'indivision est redevable d'une créance pour les travaux effectués sur l'immeuble indivis par M. [N] ;

- dire que le notaire devra évaluer le bien immobilier appartenant à l'indivision ainsi que les meubles meublants et le véhicule C 4 ;

- ordonner la vente dudit bien immobilier ;

- condamner Mme [O] à une indemnité d'occupation à compter du 14 juin 2015 ;

- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures du 7 février 2019, Mme [O] a sollicité de voir :

- reçues ses demandes et les déclarer fondées ;

- dire que l'intégralité de ses pièces est recevables ;

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision existante entre elle et M. [N] ;

- désigner pour y procéder Maître [A] [H] [Z], notaire associé aux Herbiers, conjointement avec Maître [P] ;

- dire que les notaires devront évaluer le bien immobilier ;

- constater l'accord de Mme [O] pour la vente du bien immobilier ;

- débouter M. [N] de sa demande visant à dire qu'elle est prescrite dans ses demandes de fixation des créances qu'elle détient à l'égard de l'indivision ;

- dire que les créances évoquées par M. [N] à l'égard de l'indivision sont prescrites ;

- donner acte à Mme [O] de ce qu'elle reconnaît être redevable d'une indemnité d'occupation à compter de mai 2016 ;

- dire qu'elle dispose d'une créance de 26 852,25 euros outre celle venant du fait qu'elle a remboursé seule le prêt immobilier et l'assurance depuis le 1er janvier 2017 ;

- dire qu'elle justifie l'existence de ces créances et qu'elles ont bien profité à l'indivision ;

- dire qu'il conviendra d'inclure dans l'actif de l'indivision les économies du couple qui s'élèvent à 52 779,29 euros ;

- débouter M. [N] de sa demande consistant à dire qu'il dispose d'une créance pour les travaux effectués sur l'immeuble indivis ;

- à défaut, dire que Mme [O] dispose d'une même créance ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision ;

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 37-1 relatif à l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [N] et Mme [O] ;

- commis Maître [P] notaire à [Localité 11] pour y procéder ;

- débouté Mme [O] de sa demande de désignation conjointe de notaires;

- désigné Mme [L], vice-présidente, en qualité de juge commissaire ;

- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

En conséquence,

- débouté M. [N] de sa demande au titre de la prescription ;

- constaté l'accord des parties s'agissant de la vente du bien immeuble indivis situé [Adresse 2] ;

- dit que le notaire désigné devra, au jour le plus proche du partage :

proposer une évaluation de l'immeuble

déterminer la valeur locative de l'immeuble

- dit que Mme [O] est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision du 14 juin 2015 date de séparation du couple, à la date effective du partage définitif ;

- dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [O] à l'indivision sera fixée à la valeur locative du bien déterminée par le notaire désigné, minorée de 20 % du 14 juin 2015, date de séparation du couple, jusqu'à la date effective du partage ou la vente du bien immeuble ;

- débouté M. [N] de sa demande d'indemnité au titre des travaux effectués dans la maison indivise ;

- débouté M. [N] de sa demande au titre des travaux effectués dans la maison et la ferme de ses beaux-parents et beaux-frères ;

- débouté Mme [O] de ses demandes au titre des dons et héritage à hauteur de 5 887 euros dont elle aurait pu bénéficier pendant la vie commune ;

- débouté Mme [O] de sa demande de créance à hauteur de 16.378,36 euros ;

- dit que Mme [O] est créancière de l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt immobilier indivis à compter du 1er janvier 2017 ;

- dit que le notaire désigné devra déterminer la créance de Mme [O] au titre du remboursement de l'emprunt immobilier indivis à compter du 1er janvier 2017, sur justificatifs exclusivement ;

- débouté Mme [O] de sa demande au titre des économies du couple;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision;

- débouté les parties de leurs autres demandes;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Le jugement a été signifié à Mme [O] le 25 juin 2019.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 17 juillet 2019,

Mme [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit : '- commet Maître [P], notaire à [Localité 11], pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [O] [N] - déboute Mme [O] de ses demandes au titre des dons et héritages à hauteur de 5 887 euros - déboute Mme [O] de sa créance demandée à hauteur de 16 378,36 euros - déboute Mme [O] de sa demande au titre des économies du couple'.

L'immeuble indivis a été vendu le 6 septembre 2019, les fonds issus de cette vente, 221 242,26 euros, ont été consignés chez le notaire et chacun des co-indivisaires a perçu une avance de 75 000 euros.

Mme [O] a fait signifier à M. [N] sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel, par acte d'huissier du 8 octobre 2019.

M. [N] a constitué avocat le 22 novembre 2019.

Une proposition de médiation du 21 octobre 2021, adressée aux parties par le magistrat chargé de la mise en état, n'a pas prospéré, Mme [O] faisant connaître qu'elle ne se sentait pas prête à assumer une telle médiation.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2022.

L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 23 juin 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2021, Mme [O] demande à la présente juridiction de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la prescription ;

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 30 avril 2019 quant aux dispositions suivantes et :

* commettre Maître [D] [C], notaire à [Localité 10] (85), pour procéder à la liquidation de l'indivision et à tout le moins conjointement avec Maître [P] ;

* dire que Mme [O] est créancière de l'indivision à hauteur de 5887 euros au titre des dons et héritage à hauteur dont elle aurait pu bénéficier pendant la vie commune (sic) ;

* dire que Mme [O] est créancière de l'indivision à hauteur de 16378,36 euros au titre des dons et héritage perçus et investis dans la maison indivise ;

* recevoir Mme [O] de sa demande au titre des économies du couple et dire qu'il convient d'inclure dans l'actif de l'indivision la somme de 52779,29 euros ;

- pour le surplus, confirmer le jugement et entre autres :

* débouter M. [N] de sa demande au titre de la prescription ;

* débouter M. [N] de sa demande visant au rejet des pièces 4,5 et 15 de Mme [O] ;

* débouter M. [N] de sa demande visant l'existence d'une créance pour les travaux effectués sur le bien indivis ;

* confirmer que Mme [O] est créancière de l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt immobilier indivis à compter du 1er janvier 2017 ;

* débouter M. [N] de sa demande nouvelle visant l'existence d'une créance pour les sommes qu'il a versées sur les comptes joints ;

* condamner M. [N] à payer à Mme [O] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* dire ce que de droit quant aux dépens ;

Sous toutes réserves.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 février 2021, M. [N] demande à la présente juridiction de :

- dire M. [N] bien recevable et bien fondé en ses demandes ;

- infirmer la décision entreprise, et :

- constater la prescription des créances de Mme [O] et la débouter de l'ensemble de ses demandes;

- rejeter les pièces adverses dactylographiées établies par Mme [O], pièces 4-5-15 ;

- constater que M. [N] dispose d'une créance quant aux travaux qu'il a effectués sur le bien indivis ;

- dire qu'il appartiendra au notaire de chiffrer le montant de cette créance ;

- dire que M. [N] dispose d'une créance quant aux sommes qu'il a versées sur les comptes joints ;

- Confirmer la décision dans ses autres dispositions :

* débouter Mme [O] de sa demande de désignation conjointe de notaires ;

* dire que Mme [O] est redevable d'une indemnité d'occupation du 14 juin 2015 au jour de la vente du bien immobilier;

* constater que Mme [O] ne démontre pas l'existence de créances au profit de l'indivision ;

* constater que Mme [O] ne démontre pas de dépenses avec des deniers personnels au profit de l'indivision ;

* constater que Mme [O] ne démontre pas la destination des sommes par elle sollicitées ;

En conséquence, débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes ;

- débouter Mme [O] de sa demande de créance au titre des dons, héritages et cadeaux à hauteur de 5 5887 euros (sic) dont elle aurait bénéficier lors de la vie commune ;

- débouter Mme [O] de sa demande de créances à hauteur de 16.378,36 euros au titre des dons et héritages perçus ;

- débouter Mme [O] de sa demande de 52 779,29 euros au titre des créances des économies du couple ;

- débouter Mme [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes demandes contraires aux présentes;

- très subsidiairement, réduire le quantum des créances;

- condamner Mme [O] à verser à M. [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

sous toutes réserves.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il convient de relever qu'une erreur de date a été commise par Mme [O] dans sa déclaration d'appel du 17 juillet 2019 , puisqu'elle a fait référence au jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 29 avril 2019, alors qu'il a été rendu le 30 avril 2019.

Néanmoins l'appelante a fait référence au numéro de RG 17/01328 et au numéro Portalis DBY2-W-B7B-FNYC exacts du jugement rendu le 30 avril 2019, et cette simple erreur de plume n'a donné lieu à aucun incident entre les parties, dont les conclusions respectives démontrent qu'elles sont bien appelante et intimée dans la même procédure d'appel du jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers.

Sur la prescription

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

L'article 123 du même code énonce que : 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.

L'article 2224 du code civil dispose que : 'les actions personnelles et mobilières se préscrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

L'article 2236 du code civil dispose que la prescription : 'ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité'.

L'article 2240 du code civil énonce que : 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.

M. [N] soulève la prescription des demandes formulées pour la première fois par Mme [O] dans ses conclusions du 22 mai 2018 devant le tribunal de grande instance d'Angers, pour solliciter le remboursement de factures de matériaux payés par ses parents, et de cadeaux sous forme d'argent à Noël et lors d'anniversaires qu'ils lui auraient faits entre 2002 et 2014 pour les cadeaux et 2006 et 2011 pour les factures de matériaux.

M. [N] conteste la décision du tribunal qui a rejeté cette fin de non recevoir au motif que le point de départ ne peut courir qu'à compter de la séparation du couple, alors qu'il s'agissait d'un couple ni marié ni pacsé, auquel les dispositions suspensives de l'article 2236 du code civil ne s'appliquent pas.

M. [N] conteste avoir pu renoncer à cette prescription dans un mail échangé entre les parties le 26 août 2018, comme le prétend Mme [O], puisqu'il n'y mentionnait que son accord de principe pour partager les comptes bancaires des concubins sans référence à d'autres choses.

Mme [O] demande la confirmation du jugement et considère que la prescription fondée sur l'article 2224 du code civil n'est pas d'ordre public, et qu'il est donc possible amiablement aux parties de ne pas arguer de cette prescription.

Mme [O] indique que c'est précisément ce qu'a entendu faire M. [N] dans le mail du 26 août 2018 aux, termes duquel il lui a fait part de son accord global pour partager les comptes, tel que Mme [O] le sollicitait, ce qui par suite impliquait de tenir compte également des factures, cadeaux et des économies pour les périodes 2002 à 2014 et 2006 à 2011.

Mme [O] estime que l'article 2236 du code civil a pour objet de maintenir la paix dans les familles, n'obligeant pas les couples à solliciter la liquidation des créances de manière régulière pour éviter la prescription.

Si par impossible la cour devait retenir la prescription, elle a, dans le corps de ses conclusions, proposé qu'elle ne soit considérée comme courant que pour les créances antérieures au 21 avril 2012, l'assignation délivrée le 21 avril 2017 ayant interrompue la prescription.

Sur ce,

L'appel a été interjeté le 17 juillet 2019, antérieurement au 1er janvier 2020 qui a modifié les compétences du conseiller de la mise en état. Il est donc loisible à l'intimé de soulever la fin de non recevoir tirée de la prescription en tout état de cause devant la cour d'appel.

Mme [O] et M. [N] ont vécu en union libre, sans mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité. Lorsque leur concubinage a pris fin, à raison de la séparation du couple, le 14 juin 2015, il a été nécessaire de liquider les intérêts communs.

C'est donc à compter de cette date que chaque concubin a su pouvoir exercer les actions personnelles et mobilières ouvertes par la séparation du couple.

La saisine du tribunal de grande instance d'Angers est intervenue le 21 avril 2017, avant le délai de prescription de cinq ans. La prescription des actions personnelles et mobilières exercées par Mme [O] n'était donc pas acquise

La portée du mail échangé entre les parties le 26 août 2018 est par suite sans objet.

Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

Sur la demande d'écart des pièces

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.

L'article 1358 du code civil énonce que : 'hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen'.

L'article 1363 du code civil dispose que : 'nul ne peut se constituer de titre à soi-même'.

M. [N] demande que les pièces numérotées 4, 5 et 15 produites aux débats par la partie adverse en soient écartées au motif que ce sont des documents dactylographiés ou manuscrit établis par Mme [O] elle-même, et dont au surplus il conteste le contenu.

Mme [O] demande la confirmation du jugement qui a débouté M. [N] de cette demande, arguant de ce qu'il ne s'agit que de simples synthèses réalisées par ses soins pour expliquer les documents annexés à ces synthèses, et non de preuves faites à soi même.

Sur ce,

Les pièces numérotées 4 et 4 bis produites par Mme [O] sont des récapitulatifs dactylographiés et en partie manuscrits de l'état des comptes bancaires des concubins en octobre 2016, et des versements d'argent imputés à ses parents, établis par ses soins.

La pièce numérotée 5 est constituée d'un récapitulatif dactylographié des travaux et achats de matériaux financés selon Mme [O] par ses parents pour la construction de la maison du couple accompagné de factures au nom de M. [K] [O].

Les pièces numérotées 15-1 à 15-6 sont constituées d'une synthèse récapitulative dactylographiée des commentaires de Mme [O] sur certains mouvements des deux comptes joints du couple, à La Banque Postale et au Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine, et du Plan Epargne par Actions dans cet établissement bancaire de M. [N], accompagnée de quelques relevés des dits comptes datant de 2015.

Force est de constater que l'ensemble de ces pièces ne peut être regardé comme une tentative par Mme [O] de se constituer des preuves à elle même, mais simplement comme des documents, ses propres commentaires compris, loyalement versés aux débats dont il appartiendra à la juridiction d'apprécier sur le fond du litige la force probante ou non.

Par suite il n'y a pas lieu de déclarer ces pièces irrecevables et de les écarter des débats. Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

Sur le fond du litige

L'article 515-8 du code civil énonce que : ' le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple'.

Les parties ont vécu en concubinage entre 1999 et 2015 sans qu'une convention n'ait été établie pour régler leurs rapports entre elles.

Le concubinage a cessé à raison de la séparation du couple.

La liquidation des intérêts communs et les demandes concernant les créances entre leurs patrimoines respectifs s'opèrent donc par le droit commun de la preuve et de l'indivision.

Aux termes de l'article 815 du code civil : 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention'.

L'article 815-13 du code civil dispose notamment que : 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés'.

L'article 840 du même code dispose que : ' le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837".

L'article 9 du code de procédure civile énonce que : 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.

L'article 1364 du code de procédure civile dispose que : 'si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal'.

Sur le choix du notaire

Mme [O] sollicite la désignation de Maître [B], notaire à [Localité 10] (85), Maître [Z] qu'elle proposait devant le premier juge n'exerçant plus aux Herbiers, et non celle de Maître [P], ou à défaut la désignation conjointe des deux notaires.

M. [N] demande la confirmation de la désignation de Maître [P], relevant que l'appelante ne fait état d'aucun grief à l'encontre de ce notaire, et qu'il lui est en outre parfaitement possible de faire intervenir amiablement à ses cotés le notaire de son choix.

Sur ce,

Mme [O] n'a développé dans ses conclusions aucun argumentaire susceptible de fonder sa demande de désignation de Maître [B] à la place de Maître [P] ou de désignation conjointe des deux notaires.

Mme [O] n'a en particulier fait état d'aucune réserve quant à l'impartialité de Maître [P], au ministère duquel M. [N] a eu recours, comme en atteste le courrier du 3 novembre 2016 échangé entre eux dans lequel l'officier ministériel informait son client que ses propositions pour sortir de l'indivision adressées au notaire représentant les intérêts de Mme [O] n'avaient pas reçu d'accueil favorable.

D'autre part Maître [P] a déjà procédé aux opérations de vente de l'immeuble indivis sans que Mme [O] ne remette en cause dans ses écritures la probité ou la qualité de sa prestation par rapport à ses intérêts ou ceux de l'indivision.

Par ailleurs un magistrat a été désigné pour surveiller les opérations de partage.

Enfin il est loisible à Mme [O] de s'adjoindre les services du notaire de son choix pour l'assister dans la défense de ses intérêts.

Aussi le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

Sur les dons et héritages revendiqués par Mme [O]

Mme [O] revendique une créance de 5 887 euros provenant de dons d'argent faits par ses parents à l'occasion d'anniversaires et de Noëls à hauteur de 4.387 euros et d'un héritage de 1 500 euros reçu de ses grands-parents, qu'elle explique avoir déposés sur les comptes communs des concubins et qui ont bénéficié à l'indivision.

Mme [O] verse aux débats des attestations de sa famille et des échanges de mails avec M. [N], dans lesquels elle considère que ce dernier admettait l'existence des dons, cadeaux et de l'héritage perçus par sa concubine seule.

M. [N] demande la confirmation du jugement, arguant de ce que Mme [O] ne démontre pas que les dons d'argent provenant de ses parents, à les supposer établis, n'auraient pas été faits au profit du couple que formaient les deux concubins.

Il indique en ce sens avoir entretenu d'excellents rapports avec les parents de Mme [O] au temps de la vie commune du couple, et que si les dons d'argent avaient concerné seulement Mme [O] , elle n'aurait pas manqué de les verser sur ses propres comptes d'épargne plus rémunérateurs que les comptes joints du couple.

Sur ce,

Mme [O] ne verse aux débats qu'un récapitulatif, établi par ses soins, des dons d'argent qu'elle affirme avoir reçus de ses parents et de ses grands-parents au titre de l'héritage de ces derniers.

Cependant, ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément objectif probant permettant de caractériser l'existence de ces versements d'argent à son bénéfice exclusif, ni qu'ils auraient par la suite été investis de son chef au profit de l'indivision existante avec M. [N].

En effet les relevés du compte joint des concubins à La Banque Postale versés aux débats par Mme [O] font apparaître trois remises de chèques (le 5 janvier 2011 de 450 euros, le 13 janvier 2013 de 70 euros, le 14 janvier 2013 de 340 euros) clairement identifiées par la banque comme émis par '[O]', sans autres précisions.

D'autre part le relevé du compte chèques des parents de Mme [O] produit datant de janvier 2007 ne permet pas de comparaison quant aux numéros des deux chèques de 94 et 450 euros qu'ils auraient émis à cette époque au bénéfice exclusif de leur fille, puisque seul un total de remise de chèques de 544 euros, mais sans numéro de chèques correspondant, figure sur le relevé du compte joint des concubins au Crédit Agricole.

Certes certains formulaires manuscrits de dépôt de chèques sur les comptes joints du couple font mention de ce que les chèques correspondaient à des dons de ses parents ou à l'héritage de ses grands-parents, mais ces documents rédigés par l'intéressée elle-même, sans la certification de l'organisme bancaire, ne peuvent servir de preuve.

L'attestation des parents de Mme [O] produite en appel ne fait pas référence à ces dons d'argent, mais uniquement à des achats pour la construction de la maison de leur fille et de sa famille qu'ils déclarent avoir opérés pour un total de 16 378,36 euros.

Les attestations des deux frères de Mme [O] datant de janvier 2019 font état du soutien matériel et financier qu'ils ont reçu de leurs parents, soucieux d'aider leurs trois enfants à parts égales, mais ne constituent pas davantage la preuve que les sommes revendiquées par l'appelante auraient été versées à son seul bénéfice et non au profit du couple qu'elle formait à l'époque avec M. [N].

Dans les mails échangés entre les deux parties le 29 mai et le 7 juin 2016 M. [N] ne reconnaît aucunement l'existence de ces dons qu'il qualifie de 'pseudos donations de tes parents' et n'évoque clairement que la restitution des cadeaux de Noël qu'il a lui même reçu ' je rendrai le perfecto et la planche à palet '.

Aussi c'est à bon droit que Mme [O] a été déboutée en première instance de sa demande, et le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

Sur les économies du couple

Mme [O] estime que les 52 779, 29 euros de liquidités au moment de la séparation du couple se trouvant sur les comptes individuels et joints des deux concubins doivent être inclus dans l'indivision, le fonctionnement du couple ayant été de mettre en commun l'épargne constituée par chacun et qu'il était convenu qu'elle appartenait pour moitié à chaque concubin.

M. [N] s'oppose à cette demande au motif que le couple ayant opté pour une union libre, il n'existe aucun droit à récompense.

Subsidiairement, il observe que chaque concubin a fait des placements avec ses deniers personnels et que dans le cadre de la vie commune ils ont été amenés à effectuer de nombreuses opérations de crédits et de débits sur les comptes joints et que son ancienne compagne, qui gérait seule les finances du ménage, ne verse aux débats que les relevés pouvant être en sa faveur.

A titre reconventionnel M. [N] demande que soit reconnu le principe de l'existence de sa créance quant aux sommes (primes notamment d'ancienneté, de vacances, de fin d'année) qu'il a pu verser sur le compte joint usuel du couple. Il n'a pas chiffré sa demande, estimant qu'il y aura lieu de faire les comptes.

Sur ce,

Mme [O] et M. [N] n'ayant pas conclu de convention, il leur incombe de prouver à qui appartiennent les biens ou fonds revendiqués.

D'autre part les fonds déposés sur un compte joint sont par principe réputés appartenir à chacun des co-titulaires, quelque soit leur mode d'alimentation, et les comptes personnels de chaque concubin le restent au cours de la vie commune.

Mme [O] verse aux débats une photocopie d'un document manuscrit daté du 13 février 2015 au bas duquel figurent deux signatures, non précédées d'un nom, aux termes duquel M. [N] et elle auraient convenu de partager, en cas de séparation, le Pea du Crédit Agricole de M. [N] pour moitié chacun. M. [N] ne confirme pas avoir rédigé ou signé ce document, aussi sa valeur probante n'est pas certaine.

D'autre part le mail du 26 août 2018 échangé entre les parties est trop laconique et univoque dans sa rédaction : 'je suis d'accord pour partager nos comptes, tel que tu le demandes !' pour pouvoir constituer, en pleine procédure judiciaire, une acceptation par M. [N] de partager par moitié l'ensemble des comptes communs et personnels des anciens concubins.

Mme [O] ne justifie pas de la porosité qui aurait existé conventionnellement entre les comptes personnels d'épargne des concubins, ni des versements qu'elle aurait opérés seule au profit de l'indivision, en particulier sur le compte joint du Crédit agricole de l'Anjou et du Maine utilisé pour les dépenses courantes du ménage.

Par ailleurs M. [N] ne rapporte pas la preuve des versements ou virements provenant de ses différentes primes salariales qu'il aurait opérés sur le compte joint du couple du Crédit agricole ou sur celui de La Banque Postale.

Par suite le jugement contesté de ce chef sera confirmé et M. [N] sera débouté de sa demande reconventionnelle.

Sur la demande de créance de Mme [O] à hauteur de 16 378,36 euros

Mme [O] demande à voir fixer à 16 378,36 euros sa créance au titre du coût des matériaux utilisés dans la construction de la maison du couple expliquant qu'ils ont été exclusivement payés par ses parents et qu'ils ont bénéficié gratuitement aux deux concubins. Reproduisant ainsi la pratique retenue par le couple pour leur première maison, en 2001, dans le but de profiter des tarifs privilégiés dont bénéficiaient M. [O] dans le cadre de son activité agricole.

M. [N] demande la confirmation du jugement, arguant de ce que les factures d'achat de matériaux produites par Mme [O] sont toutes aux noms de ses parents, et qu'il n'a jamais eu connaissance antérieurement à la séparation du couple de ces factures, ni même sollicité M. et Mme [O] pour commander des matériaux.

M. [N] observe que certaines de ces factures acquittées par escompte avec le compte client de M. [O] démontrent qu'il s'agissait d'achat effectués pour sa propre activité professionnelle d'exploitant agricole.

Sur ce,

Mme [O] verse aux débats des factures établies au nom de son père M. [K] [O] en 2006 et 2007 qui justifient de plusieurs achats de matériaux de construction.

Dans leur attestation commune du 15 septembre 2019, M. [K] [O] et Mme [S] [O] certifient avoir réglé 31 factures d'achat de matériaux et de location de matériels établies à leur nom en leur qualité d'exploitants agricoles mais destinés à la maison de leur fille et donnés pour un total de 16.378,36 euros à elle seule.

M. [N] conteste ses affirmations et Mme [O] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait, au cours de leur vie commune, avalisé ou reconnu cette pratique.

Or sur les factures produites aux débats, contemporaines à la date d'acquisition de la maison du [Localité 9], le lieu de livraison des matériaux ou engins loués n'est jamais indiqué. A la différence des factures d'achat de matériaux de 2001 pour la première maison du couple à [Localité 8], sur lesquelles ne figure d'ailleurs pas le nom de M. [O] mais ' le [...], Mme [F]'.

Seul un document émanant de la Sca [...], un des fournisseurs de matériaux, daté du 9 mars 2020, soit plus de 14 ans après les premières commandes qu'elle a honorées, atteste de ce que cinq livraisons ont été opérées sur le chantier situé au [Adresse 2].

Or sur les trois factures produites par Mme [O] (des 15 septembre et 26 décembre 2006 et du 14 septembre 2007) pour un total de 2 539,69 euros sur les cinq évoquées par la Sca [...], le lieu de livraison n'est pas désigné, mais uniquement l'adresse de M. [K] [O].

Ces éléments peuvent laisser à penser que les parents de Mme [O] ont pu acquitter le paiement de factures de fournitures de matériaux et de location de matériels de chantier, mais cela n'établit pas leur intention, contemporaine aux paiements exposés, de favoriser leur seule fille et non le couple, et donc l'indivision qu'elle formait avec M. [N].

Par suite il n'est pas rapporté la preuve par l'appelante de l'existence d'une dette de l'indivision à son profit à hauteur de 16 378,36 euros et le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

Sur la demande de créance de M. [N] au titre des travaux effectués sur l'immeuble indivis

M. [N], au visa de l'article 815-13 du code civil, demande que soit retenue l'existence de sa créance à l'égard de l'indivision pour les travaux qu'il a effectués dans l'immeuble commun. M. [N] argue de ce qu'il a investi beaucoup de temps et d'énergie dans la construction de la maison du couple, rénovée étape par étape, du terrassement à la maçonnerie, la charpente, la couverture et les installations électriques, aidé en cela ponctuellement par la famille de Mme [O].

Mme [O] demande la confirmation du premier jugement, relevant que M. [N] ne justifie d'aucune facture d'achat ni d'un règlement quelconque pour la fourniture des matériaux de construction ou de rénovation de la maison.

Sur ce,

M. [N] ne verse aux débats qu'une attestation de conformité de l'installation électrique de la maison datant de juillet 2007 qu'il a acquise avec Mme [O], qui ne prouve pas qu'il ait réalisé lui-même les travaux permettant cette mise en conformité, et le justificatif d'un avoir de 1 236,26 euros pour la remise de produits 'terre cuite' par les établissements Bouyer-Leroux en mai 2016.

Ces éléments ne peuvent à eux seuls caractériser l'appauvrissement qu'il aurait subi au profit de l'indivision, alors qu'ils ne constituent, par leur faible amplitude, qu'une participation normale aux dépenses de la vie courante du couple, et d'autre part que cet enrichissement n'est pas dépourvu de cause puisqu'il était un des propriétaires de l'immeuble qu'il a contribué à rénover aux fins de l'habiter avec sa famille.

Aussi le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

Sur les frais et dépens

Aucun élément de l'espèce ne fonde, en équité, les demandes respectives formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par suite Mme [O] et M. [N] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, chacune supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers en toutes ses dispositions contestées ;

DÉBOUTE M. [W] [N] de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit dit qu'il dispose d'une créance quant aux sommes qu'il a versées sur le ou les comptes joints dont M. [W] [N] et Mme [E] [O] étaient les co-tutulaires ;

DÉBOUTE Mme [E] [O] et M. [W] [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 19/01452
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.01452 ?
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