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27/10/2022 | FRANCE | N°19/01250

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 27 octobre 2022, 19/01250


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B





MCC/CG

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/01250 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQXT



jugement du 07 Mai 2019

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 17/03975



ARRET DU 27 OCTOBRE 2022



APPELANTE :



Mme [I] [A] épouse [H]

née le 12 Décembre 1960 à [Localité 11] (72)

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Georges BONS de la SELARL BONS, avocat au barre

au du MANS



INTIMES :



Mme [J] [A] épouse [C]

née le 26 Octobre 1953 à [Localité 9] (49)

[Adresse 8]

[Localité 2]



M. [N] [A]

né le 22 Octobre 1956 à [Localité 11] (72)

[Adresse 7]
...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCC/CG

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/01250 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQXT

jugement du 07 Mai 2019

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 17/03975

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

Mme [I] [A] épouse [H]

née le 12 Décembre 1960 à [Localité 11] (72)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Georges BONS de la SELARL BONS, avocat au barreau du MANS

INTIMES :

Mme [J] [A] épouse [C]

née le 26 Octobre 1953 à [Localité 9] (49)

[Adresse 8]

[Localité 2]

M. [N] [A]

né le 22 Octobre 1956 à [Localité 11] (72)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentés par Me Fabienne LAURENT-LODDO de L'AARPI STOCKHAUSEN-LAUREN-LODDO-BRAUD AARPI, avocat au barreau du MANS

Mme [O] [AT] [A]

née le 02 Décembre 1965 à [Localité 10] (72)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Lucie MAGE de l'ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 23 Juin 2022, Mme COURTADE, Présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme COUTURIER, Conseillère

Mme PARINGAUX, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [E] veuve de M. [A] est décédée le 12 juin 2016, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, chacun pour un quart :

- [J] [A] épouse [C]

- [N] [A]

- [O] [A]

- [I] [A] épouse [H]

Maître [S], notaire associé à [Localité 10], a été chargé de régler la succession.

Par actes d'huissier des 7 et 9 novembre 2017, Mme [I] [A] a assigné son frère et ses soeurs devant le tribunal judiciaire du Mans.

Elle a sollicité :

- qu'il soit ordonné à Mme [O] [A] de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de sa mère ainsi que des contrats d'assurance-vie ;

- que soit annulée la dernière clause des contrats d'assurance-vie par laquelle leur mère a évincé la demanderesse des bénéficiaires des dits contrats et que les sommes versées en vertu de ces contrats soit rapportées à la succession par les trois bénéficiaires, soit la somme totale de 81.377,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du décès ;

- que sur ces sommes rapportées soit appliquée à [O], [J] et [N] la peine du recel successoral ;

- que les défendeurs soient condamnés à rapporter à la succession les sommes de 3.240 euros et 1.735 euros représentant la valeur du mobilier qui a été vendu ou partagé ;

- que Mme [O] [A] soit condamnée à rapporter à la succession les sommes de 600 euros et 4.575 euros qu'elle a reçues de sa mère.

Mme [J] [A] et M. [N] [A], ont conclu pour s'opposer à toutes les demandes de leur soeur et, à titre reconventionnel, ont demandé l'ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, en commettant Maître [S], notaire à [Localité 10].

Mme [O] [A] a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'action de Mme [I] [A] en invoquant l'article 1360 du code de procédure civile, faute pour Mme [I] [A] d'avoir fait dans son assignation un descriptif sommaire du patrimoine à partager.

Sur le fond, subsidiairement, elle a contesté le bien-fondé des prétentions de Mme [I] [A] en affirmant qu'elle n'a pas eu de procuration sur les comptes de sa mère et n'a jamais été en charge de la gestion de ses comptes.

Elle a soutenu que sa mère a toujours disposé de toutes ses facultés et qu'elle disposait de moyens suffisants pour alimenter ses contrats d' assurance-vie et qu'elle avait souscrit ces contrats pour se constituer une épargne.

Reconventionnellement, Mme [O] [A] a sollicité l'ouverture des opérations de partage judiciaire.

Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance du Mans a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [E] veuve [A] décédée le 12 juin 2016 et commis à cet effet Maître [PS] [S], notaire associée à [Localité 10], pour procéder à ces opérations ;

- commis pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté le magistrat de ce tribunal désigné à cet effet par l'ordonnance de roulement ;

- condamné Mme [O] [A] à rapporter à la succession la somme de 4.575 euros ;

- dit que le notaire établira pour chacun des héritiers un compte d'administration dans lequel entreront notamment les sommes qu'ils auront encaissées à l'occasion de la vente de biens mobiliers dépendant de la succession ;

- débouté Mme [I] [A] du surplus de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et rejeté toute demande d'indemnité formée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 20 juin 2019, Mme [I] [A] a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui ont "Débouté Mme [I] [A] épouse [H] du surplus de ses demandes, (tenant notamment à la reddition des comptes par [O] [A], aux contrats d'assurance-vie et au remboursement des autres sommes reçues par [O] [A] de sa mère) ; Ordonné l'exécution provisoire. ... rejeté toute demande d'indemnité formée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile'.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 juin 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 23 juin 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 3 Juin 2022, Mme [I] [A] demande à la cour :

- infirmer la décision entreprise en ses dispositions faisant grief à Mme [I] [A] ;

En conséquence :

- vu les dons manuels dont a bénéficié [O] [A], la condamner à rapporter à la succession de Mme [K] [E], sa mère, la somme de 26.842 euros, en vertu des dispositions des articles 843 et suivants du code civil, augmentée de l'intérêt au taux légal compté depuis le jour de l'ouverture de la succession, y compris sur celle de 4.575 euros, dont elle doit aussi le rapport en vertu de la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge à son encontre ;

- lui appliquer les peines du recel successoral, en vertu de l'article 778 du code civil, et la condamner à être privée de tout droit et de toute part sur la somme de 26.842 euros augmentée des intérêts légaux ;

- vu les dons manuels dont a bénéficié [N] [A], le condamner à rapporter à la succession de Mme [K] [E], sa mère, la somme de 11.608 euros, en vertu des mêmes dispositions, augmentée de l'intérêt au taux légal compté depuis le jour de l'ouverture de la succession ;

- lui appliquer les peines du recel successoral, en vertu de l'article 778 du code civil et le condamner en conséquence à être privé de tout droit et de toute part sur la somme de 11.608 euros, augmentée des intérêts légaux ;

- vu la jurisprudence citée et communiquée,

- vu les articles 1130 et 1143 du code civil ;

- vu les articles L. 132-8 dernier alinéa et L. 132-9 du code des assurances, ensemble l'article 6 du code civil ;

- annuler les avenants en date des 15 avril et 23 avril 2013 à chacun des contrats d'assurance-vie ;

- dire et juger qu'en vertu de l'article L. 132-11 du code des assurances, le capital représenté par le bénéfice des contrats d'assurance-vie fait partie du patrimoine de la succession de Mme [K] [E] ;

En conséquence,

- condamner [O], [J] et [N] [A] in solidum à rapporter à la succession de Mme [K] [E], les sommes de 26.326,85 euros + 55.050,84 euros, soit au total 81.377,69 euros, avec intérêts de droit à compter du jour du décès ;

En tout cas, à défaut,

- condamner [O], [J] et [N] [A] à payer à [I] [A] la somme de 20.344,42 euros, en règlement de sa part dans le capital des assurances vie perçu par eux, avec intérêts de droit depuis le 12 juin 2016, date de l'ouverture de la succession de Mme [K] [E], dont il conviendra d'ordonner la capitalisation ;

Subsidiairement,

- requalifier en donations indirectes les contrats d'assurance-vie souscrits par [K] [E] auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) ;

En conséquence,

- condamner in solidum [O], [J] et [N] [A] à effectuer le rapport à sa succession des sommes de 26.326,85 euros + 55.050,84 euros, soit au total 81.377,69 euros, en vertu de l'article 843 du code civil, avec intérêts de droit à compter du jour de son décès, dont il conviendra d'ordonner la capitalisation par application des dispositions de l'article 1154 (ancien) du code civil et subsidiairement de l'article 1343-2 du code civil ;

En tout cas,

- condamner les intimés in solidum, ou à défaut l'un en l'absence de l'autre, à payer à Mme [I] [A], la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée de la somme de 2.213 euros, montant des factures de la Banque Postale que Mme [I] [A] a été contrainte de payer pour découvrir les dons manuels qui ont été consentis à [O] et [N] [A] (pièces n° 43 et 44), soit au total 6.213 euros, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, en vertu des articles 695 et suivants du même code ;

- dire et juger les intimés irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, prétentions, fins et conclusions ; les en débouter.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées 19 mai 2022, Mme [O] [A] demande à la cour :

Par application des dispositions contenues à l'article 1360 du Code de Procédure Civile,

Par application des dispositions contenues aux articles 720 et suivants du Code Civil,

Par application des dispositions contenues aux articles 843, 852 et suivants du Code Civil,

Par application des dispositions contenues à l'article L132-13 du code des assurances.

- confirmer le jugement en toutes ces dispositions sauf en ce que Mme [A] doit rapporter à la succession la somme de 4.575 euros ;

Statuant à nouveau ,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] [A] à la somme de 4.575 euros ;

En conséquence,

- de dire qu'il n'y a pas lieu à rapport ;

En cause d'appel,

- de requalifier le prêt en donation et de condamner Mme [I] [A] à rapporter à la succession la somme de 5.900,86 euros ;

- de débouter Mme [I] [A] de ses plus amples demande, fins et conclusions ;

- de condamner Mme [I] [A] à payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions contenues à l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [I] [A] aux dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées 17 mai 2022, Mme [J] [A] et M. [N] [A] sollicitent de :

- Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,

- confirmer le jugement du 7 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance du Mans, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- requalifier le prêt d'un montant de 5.900,86 euros (30 000 F) consenti par M. et Mme [A] à Mme [I] [A] en donation indirecte ;

- condamner Mme [I] [A] à rapporter à la succession, la somme de 5.900,86 euros au titre du prêt qui lui avait été consenti ;

- condamner Mme [I] [A] au paiement de la somme de 3.000 euros à chacun des concluants, soit 6.000 euros au total en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de l''instance.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine de la cour

Mme [I] [A] avait, en première instance, sollicité :

'- qu'il soit ordonné à Mme [O] [A] de rendre compte de sa gestion des cornptes bancaires de sa mère ainsi que des contrats d'assurance-vie ;

- que soit annulée la dernière clause des contrats d'assurance-vie par laquelle leur mère a évincé la demanderesse des bénéficiaires des dits contrats et que les sommes versées en vertu de ces contrats soit rapportées à la succession par les trois bénéficiaires, soit la somme totale de 81.377,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du décès ;

- que sur ces sommes rapportées soit appliquée à [O], [J] et [N] la peine du recel successoral ;

- que les défendeurs soient condamnés à rapporter à la succession les sommes de 3.240 euros et 1.735 euros représentant la valeur du mobilier qui a été vendu ou partagé ;

- que Mme [O] [A] soit condamnée à rapporter à la succession les sommes de 600 euros et 4.575 euros qu'elle a reçues de sa mère'.

Elle a interjeté appel des dispositions du jugement qui l'ont 'déboutée du surplus de ses demandes tenant notamment à la reddition des comptes par [O] [A], aux contrats d'assurance vie et au remboursement des autres sommes perçues par [O] [A] de sa mère'.

Il résulte de cette déclaration d'appel qui saisit limitativement la cour, - l'adverbe notamment n'ayant pas de portée juridique -, que Mme [I] [A] n'a pas entendu critiquer le rejet de ses demandes afférentes au mobilier.

Il n'a pas été interjeté appel incident de ce chef qui ne peut enfin être considéré comme dépendant des chefs critiqués. Le jugement est donc définitif en ce qu'il a rejeté toute prétention à ce titre.

*

Le tribunal de grande instance du Mans a rejeté la demande de reddition des comptes, disposition dont Mme [I] [A] a interjeté appel expressément.

Si l'appelante expose dans les motifs de ses conclusions des moyens au soutien de cette critique, il convient de constater que le dispositif des écritures ne reprend aucune demande à ce titre.

La cour n'a donc pas à statuer de ce chef, en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. 

Sur les dons manuels

Le tribunal a condamné Mme [O] [A] à rembourser la somme de 4.575 euros correspondant à un chèque émis par Mme [K] [E] au bénéfice de sa fille le 24 août 2012 et rejeté toute autre demande concernant les dons manuels.

Mme [I] [A] soutient que Mme [O] [A] a bénéficié de dons manuels d'un montant de 26.842 euros correspondant à 81 chèques, M. [N] [A] bénéficiant dans les mêmes conditions d'une somme de 11.608 euros correspondant à 49 chèques.

Mme [O] [A] reconnaît avoir perçu partie des chèques dont argue sa soeur ; que les chèques émis au bénéfice de 'Mme [A]' sans autre précision doivent être écartés ; que les chèques de 300 à 350 euros émis entre le 28 novembre 2009 et le 20 février 2016 pour un montant total de 8.600 euros correspondent à un soutien que lui apportait sa mère alors qu'elle se trouvait en situation de précarité et répondent à une obligation alimentaire ; que les chèques émis en décembre et janvier entre 2009 et 2015 pour la somme totale de 5.140 euros sont des présents d'usage pour les étrennes ou son anniversaire ; que les chèques émis en avril et mai, entre 2010 et avril 2015 pour la somme de 2.337 euros correspondent à des cadeaux d'usage pour les fêtes de Pâques, sommes non rapportables.

M. [N] [A] soutient que la majorité des sommes perçues par lui correspondent à des remboursements de frais exposés pour leur mère ; que le reste correspond à des étrennes c'est à dire des cadeaux d'usage ; qu'il assurait l'entretien de la maison et y a fait des travaux de réfection faisant économiser des frais de main d'oeuvre à leur mère. Mme [J] [A] conclut dans les mêmes termes.

Sur ce,

Les demandes présentées par Mme [I] [A] à l'encontre de Mme [O] [A] au delà des sommes de 600 euros et 4.575 euros, sont nouvelles en appel.

Il en est de même concernant les demandes dirigées contre [N] [A] contre qui rien n'était sollicité à ce titre en première instance.

La Cour de cassation rappelle néanmoins qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse '.

Les demandes ainsi présentées par Mme [I] [A] en cause d'appel doivent donc être déclarées recevables.

*

L'article 843 alinéa 1er du code civil dispose que 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'

L'article 852 du même code prévoit que ' Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant'.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant'.

Sur la demande à l'encontre de Mme [O] [A]

Mme [I] [A] produit la copie de 78 chèques en pièce 45 qui fixent les limites de la discussion étant constaté qu'elle fait sienne la motivation du premier juge qui a retenu également une somme de 4.575 euros versée par chèque le 24 août 2021.

Mme [O] [A] reconnaît avoir disposé de sommes remises par sa mère moyennant des chèques d'une part à titre de cadeau d'usage et d'autre part au titre de frais d'entretien.

Les chèques libellés au titre de 'Mme [A]' sans autre précision du prénom seront écartés comme ne permettant pas au regard des pièces produites de faire un lien certain entre le bénéficiaire et Mme [O] [A]. Il s'agit des chèques :

- 09 9562009 du 4 octobre 2009 de 300 euros

- 09 9562016 du 31 octobre 2009 de 300 euros

- 09 9696016 du 5 février 2010 de 300 euros

- 09 9696021 du 28 février 2010 de 350 euros

- 10 0436001 du 10 avril 2010 de 300 euros

- 10 0436016 du 10 juin 2010 de 300 euros

- 10 0436014 du 28 juin 2010 de 300 euros

- 10 0561010 du 28 août 2010 de 300 euros

- 10 0581015 du 4 octobre 2010 de 400 euros

- 10 0581019 du 1er novembre 2010 de 300 euros

- 11 1572001 du 31 juillet 2011 de 300 euros

- 11 1721001 du 16 décembre 2011 de 40 euros

- 11 1721014 du 3 mars 2012 de 300 euros

- 09 9478009 du 16 mai 2009 de 300 euros

- 09 9478018 du 15 juin 2009 de 300 euros

- 09 9478020 du 26 juin 2009 de 400 euros

- 09 9562002 du 8 août 2009 de 300 euros

- 09 9562004 du 7 septembre 2009 de 400 euros

- 11 1721040 du 27 juillet 2012 de 300 euros

- 12 2556017 du 10 novembre 2012 de 300 euros

- 12 2556036 du 12 janvier 2013 de 300 euros

- 13 3753005 du 29 mars 2014 de 300 euros

- 13 3753030 du 9 août 2014 de 370 euros

- 14 4602003 du 27 octobre 2014 de 325 euros

- 15 5471004 du 27 avril 2015 de 60 euros

- 15 5471030 du 28 septembre 2015 de 200 euros

- 15 5471037 du 1er novembre 2015 de 300 euros

- 15 5674016 du 31 janvier 2016 de 350 euros.

Le chèque 15 5674006 du 5 décembre 2015 de 400 euros sera retenu dans la liste des chèques versés à Mme [O] [A], bien que ne portant pas son prénom en initiale car elle reconnaît l'avoir perçu dans ses écritures.

L'examen des autres chèques produits à la procédure et portant en qualité de bénéficiaire, '[O] [A]' ou '[O] [A]', permet d'établir sans discussion un lien certain entre la bénéficiaire et l'intimée. Il sont les suivants :

- 1) 09 9562020 du 28 novembre 2009 de 350 euros

- 2) 09 9696003 du 25 février 2009 de 350 euros

- 3) 09 9696010 du 1er janvier 2010 de 250 euros

- 4) 10 0436005 du 8 mai 2010 de 300 euros

- 5) 10 0581025 du 12 décembre 2010 de 600 euros

- 6) 10 0658010 du 25 décembre 2010 de 100 euros

- 7) 10 0658014 du 15 janvier 2011 de 300 euros

- 8) 10 0658019 du 9 février 2011 de 300 euros

- 9) 10 0764004 du 18 avril 2011 de 400 euros

- 10) 10 0764009 du 14 mai 2011 de 300 euros

- 11) 10 0764017 du 12 juin 2011 de 300 euros

- 12) 10 0764022 du 16 juillet 2011 de 300 euros

- 13)11 1572004 du 5 septembre 2011 de 300 euros

- 14)11 1572006 du 17 septembre 2011 de 300 euros

- 15)11 1572009 du 1er octobre 2011 de 300 euros

- 16) 11 1572013 du 11 novembre 2011 de 300 euros

- 17) 11 1572022 du 23 décembre 2011 de 400 euros

- 18) 11 1721007 du 8 janvier 2012 de 400 euros

- 19) 11 1721010 du 19 février 2012 de 300 euros

- 20) 11 1721017 du 1er avril 2012 de 300 euros

- 21) 11 1721023 du 28 avril 2012 de 300 euros

- 22) 11 17221028 du 2 juin 2012 de 300 euros

- 23) 11 1721033 du 30 juin 2012 de 300 euros

- 24) 12 2556006 du 7 septembre 2012 de 300 euros

- 25) 12 2556010 du 5 octobre 2012 de 300 euros

- 26) 12 2556027 du 1er décembre 2012 de 400 euros

- 27) 12 2556040 du 4 janvier 2013 de 320 euros

- 28) 12 2748008 du 2 mars 2013 de 400 euros

- 29) 12 2748017 du 20 avril 2013 de 347 euros

- 30) 12 2748025 du 10 juin 2013 de 300 euros

- 31) 13 3561001 du 1er septembre 2013 de 300 euros

- 32) 13 3561013 du 5 octobre 2013 de 300 euros

- 33) 13 3561024 du 1er décembre 2013 de 600 euros

- 34) 13 3753016 du 26 mai 2014 de 490 euros

- 35) 13 3753020 du 21 juin 2014 de 350 euros

- 36) 13 3753026 du 26 juillet 2014 de 350 euros

- 37) 13 3753031 du 25 août 2014 de 450 euros

- 38) 13 3753038 du 23 septembre 2014 de 350 euros

- 39) 14 4602014 du 6 décembre 2014 de 600 euros

- 40) 14 4602017 du 15 décembre 2014 de 90 euros

- 41) 14 4602022 du 24 janvier 2015 de 350 euros

- 42) 14 4602024 du février 2015 de 300 euros

- 43) 14 4602028 du 1er mars 2015 de 350 euros

- 44) 14 4602035 du 3 avril 2015 de 500 euros

- 45) 15 5471001 du 25 avril 2015 de 500 euros

- 46) 15 5471013 du 14 juin 2015 de 400 euros

- 47) 15 5471023 du 15 août 2015 de 400 euros

- 48) 15 5674020 du 20 février 2016 de 450 euros.

- 49) 15 5674038 du 21 mai 2016 de 500 euros.

La situation personnelle de Mme [K] [E] se présentait comme suit :

- elle était propriétaire de son logement sans charge d'emprunt ;

- elle disposait d'une retraite personnelle outre de la pension de réversion de son époux décédé en 2007. Ses avis d'imposition sur les revenus 2011 à 2015 font état de pensions de retraite annuelles de 10.995 euros, 11.216 euros, 12.916 euros, 13.175 euros et 12.584 euros sans autre source de revenu, soit une moyenne de 1.015 euros mensuels.

- elle avait ouvert dans les livres de la Banque Postale les comptes suivants avec pour solde à son décès :

- un livret A : 20.550,21 euros

- un LEP : 8.736,72 euros

- un LDD : 5.494,83 euros

- un contrat d'assurance vie Poste Avenir : 55.050,84 euros

- un contrat Cachemire : 26.326,85 euros.

Mme [O] [A] produit ses avis d'imposition sur les revenus 2009 à 2016. Ils étaient composés de salaires et substituts des montants suivants : 11.708 euros en 2009 (976 euros mensuels) ; 10.734 euros en 2010 (894 euros mensuels) ; 8.695 euros en 2011 (725 euros mensuels) ; 9.257 euros en 2012 (774 euros mensuels) ; 16.787 euros en 2013 (1.399 euros mensuels) ; 11.089 euros en 2014 (924 euros mensuels) ; 9.183 euros en 2015 (765 euros mensuels); 12.429 euros en 2016 (1.035 euros mensuels) .

Elle ne justifie aucunement de ses charges sur ces périodes.

Nul ne soutient que Mme [K] [E] a expressément manifesté le souhait d'un retour de ces sommes.

Il n'est pas davantage sérieusement contestable que Mme [O] [A] a soutenu et accompagné sa mère dans ses démarches administratives et par sa présence à ses côtés.

Ainsi, Mme [O] [A] reconnaît qu'elle percevait de sa mère en début et milieu de mois des sommes pour l'aider à payer son loyer et sa nourriture, alors qu'elle alternait les contrats à durée déterminée et les périodes de chômage .

C'est une somme moyenne de 600 euros mensuels que Mme [O] [A] a perçu de sa mère pendant près de 8 ans, période de production des copies de chèques. Cette somme représentait la moitié des revenus mensuels de Mme [K] [E] caractérisant un appauvrissement significatif de celle-ci, même si l'examen de quelques extraits de compte bancaire ne mettent pas en évidence de soldes débiteurs en dépit des retraits effectués régulièrement au profit de Mme [O] [A].

Ainsi, les sommes versées de manière pérenne sont très conséquentes par rapport aux revenus modestes de Mme [K] [E]. Les revenus de Mme [O] [A] étaient très proches voire à certaines périodes supérieurs à ceux de sa mère, sans que le montant des aides ne soit modulé : en 2013, alors qu'elle percevait un revenu moyen de 1.399 euros, elle a bénéficié de chèques de 2.567 euros.

Mme [O] [A] s'est même dite en mesure de prêter à sa mère une somme de 4.575 euros en janvier 2012 - comme il sera vu ci après- tout en percevant dans le même temps un chèque dit de soutien alimentaire de 400 euros.

L'analyse des relevés de compte bancaire de Mme [K] [E] met en évidence que les chèques émis par elle ont été encaissés par sa fille tardivement entre 10 jours à 2 mois après leur émission.

Mme [O] [A] ne démontre pas avoir été en état de besoin de sorte que les versements opérés par sa mère au moyen de chèques ne répondaient pas à l'exécution d'une obligation alimentaire. Enfin, le caractère alimentaire de ces versements n'est pas conforté par les avis d'imposition qui n'en font pas mention.

Il conviendra dés lors de dire que les sommes versées par Mme [K] [E] à sa fille [O] dans une intention libérale devront être rapportées à la succession comme ne constituant pas des frais d'entretien et d'alimentation.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté du rapport à la succession le chèque émis le 30 juin 2012 (chèque 23). Il sera confirmé pour le chèque du 27 juillet 2012 mais par substitution de motif comme ne mentionnant pas le nom complet du bénéficiaire.

Il n'est pas contesté que le 24 août 2012, Mme [K] [E] a versé à sa fille [O] par chèque une somme de 4.575 euros. Mme [O] [A] a critiqué la disposition du jugement qui l'a condamnée au remboursement de cette somme au motif que le prêt invoqué par la fille à sa mère n'est pas étayé.

Mme [O] [A] conclut à l'infirmation du jugement en arguant comme en première instance d'un prêt consenti à sa mère le 3 janvier 2012 et remboursé par cette dernière.

Il résulte de l'examen du compte bancaire de Mme [K] [E] que par chèque 12 2556003 du 24 août 2012, Mme [K] [E] a libellé au profit de sa fille [O] un chèque de 4.575 euros. Néanmoins, une somme du même montant avait été portée préalablement au crédit du compte de Mme [K] [E] le 3 janvier 2012.

Mme [O] [A] soutient qu'il s'agissait d'un prêt consenti à sa mère et remboursé par elle. La preuve d'une intention libérale ne se présumant pas, le mouvement constaté qui s'apparente à un prêt, lequel a été remboursé intégralement, ne peut donner lieu à rapport de cette somme à la succession. Le jugement sera infirmé de ce chef.

*

Sur la demande à l'encontre de M. [N] [A]

Mme [I] [A] a produit la copie de 49 chèques en pièce 46 qui fixent les limites de la discussion. Tous sont libellés au nom de M. [N] [A] et ne présentent donc aucun doute sur leur bénéficiaire.

Ce sont les chèques suivants :

- 1) 09 9562024 du 25 décembre 2009 de 300 euros ;

- 2) 099696008 du 2 janvier 2010 de 70 euros ;

- 3) 10 0436007 du 24 septembre 2010 de 260 euros ;

- 4) 10 0581011 du 11 septembre 2010 de 300 euros ;

- 5) 10 0658003 du 5 décembre 2010 de 435 euros ;

- 6) 10 0581021 du 20 décembre 2010 de 300 euros ;

- 7) 10 0658009 du 25 décembre 2010 de 80 euros ;

- 8) 10 0764002 du 12 mars 2011 de 350 euros ;

- 9) 10 0764005 du 24 avril 2011 de 50 euros ;

- 10) 10 076006 du 5 mai 2011 de 150 euros ;

- 11) 11 1572002 du 27 août 2011 de 300 euros ;

- 12) 11 1572023 du 5 décembre 2011 à 150 euros ;

- 13) 11 1721006 du 3 janvier 2012 de 300 euros ;

- 14) 12 2556011 du 6 octobre 2012 de 400 euros ;

- 15) 12 2556014 du 3 novembre 2012 de 150 euros ;

- 16) 12 2556029 du 3 décembre 2012 de 300 euros ;

- 17) 12 2556030 du 10 décembre 2012 de 80 euros ;

- 18- 12 2556023 du 10 décembre 2012 de 300 euros ;

- 19) 12 2748003 du 14 février 2013 de 200 euros ;

- 20) 12 2748012 du 31 avril 2013 de 150 euros ;

- 21) 12 2748021 du 11 mai 2013 de 300 euros ;

- 22) 12 2748035 du 20 juillet 2013 de 120 euros ;

- 23) 12 2748037 du 12 mai 2013 de 100 euros ;

- 24) 13 3561003 du 7 septembre 2013 de 400 euros ;

- 25) 13 3561005 du 21 septembre 2013 de 500 euros ;

- 26) 13 3561007 du 23 septembre 2013 de 300 euros ;

- 27) 13 3561016 du 19 octobre 2013 de 83 euros ;

- 28) 13 3561018 du 4 novembre 2013 de 40 euros ;

- 29) 1303561032 du 24 décembre 2013 de 100 euros ;

- 30) 13 3561040 du 6 mars 2014 de 128 euros ;

- 31) 13 3753001 du 8 mars 2014 de 55 euros ;

-32 13 3753003 du 20 mars 2014 de 200 euros ;

- 33) 13 3753032 du 25 août 2014 de 300 euros ;

- 34) 14 4602004 du 27 octobre 2014 de 100 euros ;

- 35) 14 4602009 du 29 novembre 2014 de 115 euros ;

- 36) 14 460210 du 1er décembre 2014 de 50 euros ;

- 37) 14 4602014 du 6 décembre 2014 de 300 euros ;

- 38) 13 3561023 du 2 décembre 2014 de 300 euros ;

- 39) 14 4602026 du 22 février 2015 de 100 euros ;

- 40) 14 4602040 du 25 avril 2015 de 500 euros ;

- 41) 15 5471025 du 6 septembre 2015 de 150 euros ;

- 42) 15 5471033 du 8 octobre 2015 de 90 euros ;

- 43) 15 5471031 du 22 octobre 2015 de 100 euros ;

- 44) 15 5674002 du 5 décembre 2015 de 300 euros ;

- 45)15 5674011 du 25 décembre 2015 de 100 euros ;

- 46) 15 5674014 du 1er janvier 2016 de 342 euros ;

- 47) 15 5674026 du 19 mars 2016 de 419,07 euros ;

- 48) 15 5674039 du 16 avril 2016 de 1 000 euros ;

- 49) 15 5674040 du 9 mai 2016 de 400 euros.

Nul ne soutient que Mme [K] [E] a expressément manifesté le souhait d'un retour de ces sommes.

M. [N] [A] les attribue au paiement de factures et de cadeaux d'usage.

Il produit une liste établie par ses soins de règlements qu'il aurait opérés pour le compte de sa mère auprès de fournisseurs d'énergie notamment et qui n'a pas valeur probante, quand bien même les factures sont elles au nom de Mme [K] [E].

Ses relevés de comptes bancaires sont très partiellement fournis et ne mettent pas en évidence les règlements qu'il dit avoir fait au profit de sa mère. Les montants annoncés sur la liste comme sur les factures ne se retrouvent à aucun moment dans les montants des chèques listés.

Enfin, il soutient avoir investi beaucoup pour l'entretien de la maison de sa mère alors que M. [Z] [X] atteste qu'en 2015 'la maison n'avait pas subi de changement, tout était resté à l'identique, les peintures, les plafonds, les fenêtres étaient passées '.

M. [L] [V], agent immobilier atteste de ce qu'en juin 2016 ' les sols, les tapisseries, les radiateurs, l'électricité, les huisseries, les fenêtres, et l'ensemble des portes étaient d'origine ... la maison demandait un rafraîchissement'.

Les travaux d'entretien et les frais exposés à cette fin ne sont pas davantage justifiés. Les photographies sans date certaine sont sans portée.

M. [N] [A] ne justifie donc nullement que les versements opérés par chèque de sa mère sur son compte correspondaient au remboursement de sommes avancées par lui. On doit considérer qu'il s'agit de dons manuels à rapporter à la succession de Mme [K] [E].

Sur les cadeaux d'usage à l'égard de Mme [O] [A] et de M. [N] [A]

Cette notion de "présent d'usage" est appréciée en se référant à la valeur peu importante de ces présents par rapport aux ressources du donateur.

Mme [O] [A] soutient que partie des sommes reçues par chèques correspond à des cadeaux d'usage à l'occasion des fêtes de fin d'année ou de Pâques et d'anniversaire. Il convient de constater que M. [N] [A] a confirmé cette pratique pour les seules étrennes.

Les sommes perçues aux dates immédiates d'anniversaire, en ce qu'elles sont ponctuelles peuvent, au regard des revenus de Mme [K] [E], être effectivement retenues comme des présents d'usage et exclues du rapport à la succession. Il en est de même pour celles versées aux abord immédiat des fêtes de Noël. Les autres ne peuvent être assimilées.

De même personne ne démontre l'usage du versement de sommes d'argent pour les fêtes de Pâques. Il convient de considérer comme présents d'usage au profit de Mme [O] [A] la somme de 2.450 euros.

M. [N] [A] ne distingue pas les sommes qu'il aurait perçues en tant que présent d'usage de celles qu'il dit avoir payées au titre de factures et frais d'entretien. Sa demande sera donc écartée et la totalité des sommes qu'il a perçues sera rapportée à la succession.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que Mme [O] [A] devra rapporter à la succession de sa mère Mme [K] [E], la somme de : 17.747euros - 2.450 euros = 15.297euros.

M. [N] [A] devra rapporter à la succession de sa mère Mme [K] [E], la somme de 11.617 euros.

Ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date d'ouverture de la succession.

Sur les demandes à l'égard de Mme [I] [A]

M. [N] [A], Mme [J] [A] et Mme [O] [A] sollicitent en cause d'appel de requalifier en donation le prêt de 30.000 francs consenti par Mme [K] [E] et son époux à leur fille [I] [A] et d'en ordonner le rapport à la succession.

Mme [I] [A] soutient que Mme [O] [A] se contredit en invoquant l'absence d'intention libérale de leurs parents et en demandant une requalification en donation. Elle ajoute que le prêt a été remboursé.

La demande présentée par M. [N] [A] et Mme [O] [A] est nouvelle en cause d'appel. Par application de la ,jurisprudence de la cour de cassation susvisée, elle demeure recevable.

Il résulte bien d'un courrier émanant de M. [P] [A] daté du 28 décembre 2001 et signé de sa main que' [I] devra payer les intérêts sur la somme de 30.000 francs prêtée pour l'achat d'une maison en 1989".

D'autre part, un courrier adressé à [J] et signé 'les parents' que les parties attribuent sans critique à M. et Mme [P] [A], indique ' je veux que tu saches qu'on lui a prêté 34.000 francs ( à [I]). Je lui avais dit tu nous rembourseras 500 francs par mois sans intérêts ... elle a remboursé 4.000 francs pour le reste elle a dit je ne vous donnerai plus un sou. Cela sera une avance sur l'héritage. Il reste donc 30.000 francs'.

D'abord, cette lettre n'est pas datée. Ensuite, le courrier de M. [P] [A] ne parle que d'intérêts et non plus de la somme principale de 30.000 francs. Enfin, un courriel de M. [N] [A] adressé à sa soeur [I] [A] en date du 20 juin 2016 dit :' les parents avait retirer la lettre te concernant du prêt de 30.000 francs puisque tu avait remboursé'.

Dès lors, il est constant d'une part que le défaut d'intention libérale de M. [P] [A] et de Mme [K] [E] est caractérisé, la somme de 34.000 francs ayant bien été prêtée à [I] [A] à charge d'être remboursée et d'autre part qu'une des parties qui réclame retour de la somme, a admis postérieurement au décès des parents que la somme a d'ores et déjà été remboursée, ce que le courrier de M. [P] [A] tend à confirmer en n'invoquant plus que des intérêts et non plus un principal, étant rappelé que la lettre des parents dit que le prêt a été accordé sans intérêt.

Toute demande à ce titre sera donc rejetée.

Sur le recel successoral

Cette demande présentée par Mme [I] [A] à l'encontre de Mme [O] [A] et de M. [N] [A] est nouvelle en appel mais recevable par référence déjà faite à la jurisprudence de la cour de cassation en matière de partage.

Il résulte des dispositions de l'article 778 du code civil que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'

Mme [I] [A] soutient que M. [N] [A] et Mme [O] [A] ont entendu dissimuler à la succession le montant des dons manuels et que ce n'est que parce qu'elle a sollicité copie des chèques auprès de la banque qu'elle a pu mesurer la fraude.

Mme [J] [A] et M. [N] [A] se sont opposés à la demande en indiquant que Mme [I] [A] savait que son frère effectuait des travaux dans la maison de leurs parents et qu'il a fait économiser de l'argent de la main d'oeuvre.

Mme [O] [A] ne forme pas d'observation de ce chef.

Sur ce,

La dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d'un recel.

Il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un recel, de rapporter la preuve de ses éléments constitutifs, ce qui suppose d'établir non seulement l'élément matériel du recel ou du détournement mais également son élément intentionnel, à savoir la volonté, pour celui à qui il est reproché, de rompre l'égalité des héritiers dans le partage.

En l'espèce, Mme [I] [A] fait valoir qu'elle a été informée du versement des fonds au profit de son frère et de sa soeur grâce à des demandes faites à la banque, que son frère et sa soeur ont ainsi tenté de dissimuler les sommes qu'ils ont perçues.

Ces derniers disent pour l'une que ces dons étaient aux fins d'entretien et pour l'autre aux fins de remboursement de sommes avancées de sorte qu'ils excluent toute intention de frauder.

Il résulte des écritures des parties que la situation précaire de Mme [O] [A] était connue de la fratrie tout autant que le soutien financier que Mme [K] [E] lui accordait.

Ainsi, M. [N] [A] a exposé que '[O] acceptait que notre mère l'aide financièrement occasionnellement car je me fachais si elle refusait'.

Mme [I] [A] était elle-même consciente de ces difficultés pour les avoir également prises en considération, son époux ayant écrit à Mme [O] [A] le 26 juillet 2016, '[I] a imploré votre mère de t'aider financièrement ponctuellement compte tenu de ta situation professionnelle ... grâce à ta soeur , ta mère a fini par t'aider financièrement'.

De même, autant l'absence totale d'intervention de Mme [J] [A] dans la gestion des affaires de leur mère, est admise de tous, autant Mme [I] [A] a t-elle reconnu que son frère intervenait dans l'entretien de la maison, du jardin, courses et sorties, [O] s'occupant de la gestion administrative, l'un et l'autre disposant donc d'une proximité constante de leur mère.

Il ne résulte pas de l'examen des comptes et pièces bancaires produits que des manoeuvres aient été réalisées par M. [N] [A] et Mme [O] [A] pour dissimuler les mouvements entre leurs comptes et ceux de Mme [K] [E], ces mouvements ayant aisément été mis en évidence à la simple lecture des copies produites par la Banque Postale.

Le seul fait qu'ils aient refusé de solliciter lesdites copies auprès de la banque, 'n'ayant aucune contestation à faire valoir sur les comptes de leur mère', ne traduit pas davantage de volonté de frauder les droits de Mme [I] [A] ou de rompre l'égalité des héritiers dans le partage.

Force est de constater que Mme [I] [A], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas la mauvaise foi de sa soeur et de son frère ni l'emploi de manoeuvres dolosives ou de fraude par l'un ou l'autre visant à dissimuler sciemment l'existence de ces versements afin de rompre l'égalité du partage.

En conséquence, le recel n'étant démontré ni à l'égard de Mme [O] [A] ni à l'égard de M. [N] [A], Mme [I] [A] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les contrats d'assurance-vie

Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [I] [A] tendant à dire nulle la modification de la clause bénéficiaire des deux comptes d'assurance vie souscrits par sa mère auprès de la Banque Postale au motif que la preuve n'est pas rapportée que le consentement de Mme [K] [E] ait été altéré au moment où elle a décidé d'exclure Mme [I] [A] des bénéficiaires.

Il a également dit que Mme [I] [A] ne démontre pas le caractère disproportionné des versements effectués par sa mère sur ses comptes assurance vie et a rejeté sa demande de réintégration des primes versées dans la succession.

Mme [I] [A] soutient que le docteur [G], neurologue atteste dans un certificat médical du 16 septembre 2009 de la précarité de l'équilibre neurologique de Mme [K] [E] ; que l'état de santé de celle-ci ne s'est pas amélioré ensuite, le docteur [W], médecin traitant ayant dit le 22 octobre 2019 que Mme [K] [E] était dépendante depuis 2009 voire vulnérable ; que Mme [K] [E] ne gérait pas ses comptes bancaires depuis 15 ans ; que la modification de la clause des bénéficiaires est de l'initiative de ses frère et soeurs qui ont voulu s'approprier la majeure partie des revenus et avoirs de leur mère et sanctionner leur soeur [I] de son comportement envers leurs parents ; que Mme [K] [E] était illettrée ; que le consentement de cette dernière a été vicié par les pressions psychologiques exercées par Mme [O] [A] ; que l'avenant ne porte d'ailleurs pas de mention lu et approuvé permettant de s'assurer que Mme [K] [E] avait connaissance de la portée de son engagement ; que la souscription des contrats d'assurance vie n'a pas été utile à la constitution d'une épargne retraite.

Subsidiairement, elle conclut à la requalification des contrats d'assurance vie en donations indirectes ; que les contrats souscrits n'étaient pas destinés à la constitution d'une épargne mais à un partage anticipé des biens ; que le retrait possible des capitaux n'était qu'à échéance de 8 ans et le rendement moindre que celui du PEL qui a servi à l'alimenter.

Mme [O] [A] soutient que sa mère n'était pas illettrée et gérait ses revenus ; que ses capacités n'étaient pas altérées ; qu'elle était autonome ; que la signature de Mme [K] [E] au bas de l'avenant modifiant les bénéficiaires, n'est pas critiquée ; que la fratrie ignorait le changement de bénéficiaires ; que l'avenant n'est pas produit.

Subsidiairement, elle soutient que Mme [I] [A] ne démontre pas le caractère excessif des primes ; que les deux comptes ont été alimentés avec le produit des PEL de son époux prédécédé d'une part et d'elle même quand il est arrivé à terme ; que ces contrats d'assurance vie demeuraient soumis à la libre disposition de Mme [K] [E] qui ne s'est donc pas dessaisie des sommes ; qu'elle n'avait pas connaissance de l'avenant critiqué.

M. [N] [A] et Mme [J] [A] soutiennent que la modification de la clause bénéficiaires des contrats d'assurance vie est intervenue plus de trois ans avant le décès de Mme [K] [E] ; que le médecin traitant de leur mère certifie qu'elle avait toutes ses facultés intellectuelles jusqu'à son décès ; que Mme [I] [E] était chargée de conduire sa mère aux rendez vous médicaux et n'a jamais remis en cause son état mental ; que l'avenant du 24 mars 2011 ne concerne pas le changement de bénéficiaire et qu'il a été signé en présence de la conseillère de la banque. Mme [J] [A] rappelle qu'elle ne s'occupait nullement de la gestion des affaires de sa mère.

Subsidiairement, ils soutiennent que les primes versées étaient en adéquation avec les revenus de Mme [K] [E] ; que l'épargne constituée aurait pu être utilisée en cas d'hébergement en maison de retraite.

Sur ce,

L'article L 132-8 du code des assurances dispose notamment que 'le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre'. Ce droit est personnel au souscripteur.

Mme [K] [E] a souscrit auprès de la Banque Postale les deux contrats d'assurance vie suivants :

- Poste Avenir le 15 avril 1995

- Cachemire le 18 février 2013.

A ces dates , les bénéficiaires désignés étaient son époux pour le premier contrat et ses quatre enfants, [I], [J], [N] et [O], pour le second. Par avenant du 24 mars 2011, son époux étant précédé, elle a modifié la clause bénéficiaires du contrat Poste Avenir pour y porter ses quatre enfants.

Les 23 avril 2013 et 15 avril 2013, Mme [K] [E] a adressé à la CNP Assurance deux lettres aux termes desquelles elle entendait modifier les bénéficiaires respectivement des contrats d'assurance vie Poste Avenir et Cachemire pour n'y mentionner que ses enfants [J], [N] et [O]. Nul ne conteste la signature de Mme [K] [E] au pied de lettres intégralement rédigées, le défaut d'une mention lu et approuvé étant sans conséquence, le document ne nécessitant aucune interprétation.

Un courrier de la CNP du 22 juillet 2016 a bien confirmé que Mme [I] [A] n'est pas bénéficiaire des contrats souscrits par Mme [K] [E].

Mme [I] [A] tente de remettre en cause les facultés intellectuelles de sa mère pour solliciter la nullité de ces avenants.

Elle produit des certificats médicaux établis :

- par le docteur [M], neurologue, le 9 juillet 1998 faisant état d'un antécédent de syndrome dépressif et d'une leuco encéphalopathie artérioscléreuse, (une maladie d'Alzheimer n'étant nullement diagnostiquée pour elle contrairement à ce que reprend le docteur [R] le 23 mai 2000),

- par le docteur [G], neurologue, le 16 septembre 2009, confirmant le précédent diagnostic du docteur [M] et évoquant un test mémoire satisfaisant,

- par le docteur [U] le 20 mars 2012 évoquant des lésions de type vasculaire et une atrophie cortico sous corticale modérée,

- par le docteur [T], cardiologue, les 14 septembre 2009, 23 juin 2013 , 14 avril 2014 et 5 mai 2014 invoquant un suivi de son état cardio vasculaire.

Toutes ces pièces médicales font certes état de suivis pour des pathologies mais aucun ne met en évidence de dégradation des facultés cognitives ou de vulnérabilité psychique.

Au contraire, le docteur [W] [F], son médecin traitant certifie le 21 septembre 2016 que ' Mme [K] [E] avait jusqu'au jour de son décès toutes ses facultés intellectuelles et qu'elle était capable de prendre des décisions'.

Le 25 février 2020 elle ' confirme son certificat médical disant que Mme [A] [K] avait toutes ses facultés intellectuelles jusqu'au jour de son décès. Elle était devenue vulnérable physiquement au fil des années mais pouvait encore se déplacer chez elle et au jardin. Lors de mes visites à domicile, j'ai toujours constaté que ses capacités intellectuelles étaient préservées'.

En outre, Mme [D] [Y], qui a échangé avec Mme [K] [E] en octobre 2013 témoigne que cette dernière lui aurait confié ne pas savoir s'occuper de ses papiers et en laisser la tâche à son mari.

Mme [AT] [B] a attesté quant à elle que Mme [K] [E] lui avait dit être douée en calcul pour avoir été commerçante sur les marchés mais que pour les écrits ça n'avait jamais été la même chose, que son fils et sa jeune fille s'en occupaient.

Ces témoignages ne confortent nullement l'illettrisme invoqué par Mme [I] [A], seule une assistance administrative étant constante puisque reconnue par l'appelante à sa soeur intimée depuis 15 ans.

Aucune procuration n'était délivrée aux enfants de la défunte de sorte qu'elle était nécessairement seule en maîtrise de la disposition de ses comptes bancaires. Les chèques émis au profit de ses enfants étaient d'ailleurs signés d'elle. Elle avait enfin rempli le questionnaire du juge des tutelles du 15 février 2002.

Mme [O] [A] a, dans un message adressé à sa soeur en date du 26 juillet 2016, énoncé : ' quand on a ouvert un 2ème contrat d'assurance vie, quatre bénéficiaires étaient notés. Je n'ai pas eu connaissance de changement'.

Quelle que soit la ou les personnes qu'elle a voulu désigner sous le pronom on, il est constant qu'à cette date tous les enfants étaient désignés comme bénéficiaires. On ne peut donc tirer aucune conséquence de cette formulation.

Enfin, si Mme [I] [A] soutient que Mme [O] [A] et M. [N] [A] ont pu exercer des pressions psychologiques sur leur mère, elle n'en rapporte aucunement la preuve puisqu'elle admet au contraire dans le courrier du 28 juin 2016 adressé à sa soeur [J] que tous deux prenaient soin de leur mère.

Mme [I] [A] ne rapporte donc nullement la preuve d'un consentement défaillant de Mme [K] [E] lors de la rédaction des avenants d'avril 2013.

Dès lors, c'est justement que le tribunal a écarté une altération du consentement lors de la modification des bénéficiaires des deux contrats.

*

Selon l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ne sont rapportables à la succession et ne peuvent donner lieu à réduction pour atteinte à la réserve des héritiers que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur.

Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. Enfin, l'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées.

En l'espèce, le contrat Poste Avenir a été alimenté avec les fonds provenant du PEL de son époux au décès de celui ci, soit 30.000 euros le 13 juillet 2007.

Le contrat Cachemire a été alimenté à son ouverture par une somme de 25.000 euros issue d'un PEL arrivé à échéance et dont le surplus a été déposé sur les comptes épargne de Mme [K] [E].

Les revenus dont elle disposait ont été rappelés ci avant et la lecture de ses relevés bancaires n'a pas mis en évidence de solde débiteur pouvant manifester des difficultés financières.

Elle disposait de placements sur trois comptes épargne : livret A, livret d'épargne populaire et livret de développement durable.

Les placements choisis sur des comptes d'assurance vie pouvaient donc s'analyser en une diversification de son épargne, le taux de rapport, aux dates successives de chacun des contrats demeurant attractif et le régime fiscal à la date de la souscription du contrat Poste Avenir étant de nature à réorienter les placements sur les PEL vers des contrats d'assurance vie.

Enfin, lors de la souscription du contrat Cachemire et lors du transfert des fonds du PEL de M. [P] [A] sur le contrat Poste Avenir, Mme [K] [E] était veuve et vivait à son domicile.

La diversification de ses économies vers des placements disponibles et rentables étaient parfaitement justifiée afin de constituer une épargne pour répondre à une potentielle perte d'autonomie.

Il résulte de ces éléments que les primes versées n'avaient pas un caractère manifestement exagéré au regard des facultés de Mme [K] [E], de sa situation familiale et au regard de l'utilité que représentait cette opération pour elle.

*

En cas d'absence d'aléa, la qualification de contrat d'assurance vie est exclue de sorte que l'article L. 132-13 du code des assurances n'est pas applicable. Un contrat d'assurance vie peut alors être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.

En l'espèce, il est avéré que les contrats Poste Avenir et Cachemire ont été souscrits en 1995 et 2013 soit pour l'un 21 ans avant le décès de Mme [K] [E] son souscripteur et pour l'autre 3 ans avant.

Il n'est nulle part fait état dans les pièces médicales produites d'une pathologie mettant en cause le pronostic vital de Mme [K] [E] ou une dégradation de ses facultés mentales lors de leurs souscription.

Les placements réalisés l'ont été par transfert de sommes antérieurement déposées sur le compte PEL de son époux après le décès de celui-ci et l'autre sur son compte PEL arrivé à échéance.

Ces placements ont donc été faits pour faire fructifier des sommes qu'il fallait nécessairement réinvestir, qui demeuraient à disposition du souscripteur et sur des comptes procurant des intérêts.

Il n'est ainsi nullement mis en évidence de volonté de Mme [K] [E] de se dépouiller irrévocablement . Il n'est pas davantage établi qu'elle entendait par ces souscriptions procéder à un partage anticipé et inégal puisque ses quatre enfants étaient alors désignés en qualité de bénéficiaires.

Il n'y a donc pas lieu de requalifier les contrats d'assurance vie Post Avenir et Cachemire souscrits par Mme [K] [E] en donation.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [I] [A] à ce titre.

Sur les frais et dépens

Les parties succombent partiellement en leurs demandes respectives, elle seront donc en équité déboutées de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage.

Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 7 mai 2019 sauf en ses dispositions afférentes à la somme de 4.575 euros et aux sommes non rapportables à la succession,

et statuant à nouveau de ces seuls chefs,

DIT n'y avoir lieu à rapport à la succession de Mme [K] [E] par Mme [O] [A] de la somme de 4.575 euros ;

DIT que la somme de 300 euros versée à Mme [O] [A] par chèque 111721033 du 30 juin 2012 doit être rapportée à la succession ;

Y ajoutant,

DECLARE recevables en appel les demandes nouvelles afférentes aux dons manuels, au prêt de 30.000 francs et au recel successoral ;

CONDAMNE Mme [O] [A] à rapporter à la succession de Mme [K] [E] la somme de 15.297euros, comprenant le chèque susvisé du 30 juin 2012 ;

CONDAMNE M. [N] [A] à rapporter à la succession de sa mère Mme [K] [E] la somme de 11.617 euros ;

DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date d'ouverture de la succession ;

REJETTE les autres demandes de rapport par Mme [O] [A] à la succession de Mme [K] [E] ;

DEBOUTE M. [N] [A], Mme [J] [A] et Mme [O] [A] de leurs demandes de rapport à la succession par Mme [I] [A] de la somme de 5.900,86 euros (30.000 francs ) ;

DEBOUTE Mme [I] [A] de sa demande de recel par Mme [O] [A] et par M. [N] [A] des sommes reçues de leur mère par chèques ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

F. BOUNABI M-C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 19/01250
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.01250 ?
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