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27/10/2022 | FRANCE | N°19/01148

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 27 octobre 2022, 19/01148


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







IC/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/01148 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQPX



Jugement du 19 Février 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 14/03288





ARRET DU 27 OCTOBRE 2022





APPELANTE :



Mme [J] [F] divorcée [I]

née le 03 Janvier 1964 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentée par Me Stephane BOUDET de

la SELARL AXYS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190366



INTIME :



M. [T] [I]

né le 25 Septembre 1960 à [Localité 3]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulan...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

IC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/01148 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQPX

Jugement du 19 Février 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 14/03288

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

Mme [J] [F] divorcée [I]

née le 03 Janvier 1964 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190366

INTIME :

M. [T] [I]

né le 25 Septembre 1960 à [Localité 3]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19065, et par Me Laurence COQUELET, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Juin 2022, Mme COUTURIER, Conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme COUTURIER, Conseillère

Mme PARINGAUX, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCEDURE

Le divorce des époux [I] - [F] a été prononcé par le tribunal de grande instance de Saumur le 19 juin 2003, ordonnant notamment la liquidation de leur régime matrimonial et commettant la SCP [P] Lenain, notaires à Baugé pour y procéder.

Maître [H], successeur de maître [P], a dressé le 4 avril 2014 un projet d'état liquidatif soumis à l'approbation des ex-époux [I] - [F].

Par jugement en date du 15 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts respectifs de M. [T] [I] et Mme [J] [F], conformément à leur régime matrimonial ;

- commis maître [H], notaire à Baugé pour y procéder ;

- désigné Mme [N] [R], vice-président, en qualité de juge commissaire ;

- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

- dit que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage ;

- débouté M. [T] [I] de sa demande au titre du report des effets du divorce au 10 mars 1998 ;

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est la date de l'assignation en divorce ;

- constaté l'accord des parties relatif à l'attribution préférentielle des biens immeubles situés à [Adresse 6] pour l'un et à [Localité 5] au lieu-dit le hameau de Martru pour le second ;

En conséquence :

- attribué à titre préférentiel à M. [T] [I] la maison située à [Adresse 6] ;

- attribué à titre préférentiel à Mme [J] [F] la maison d'habitation située à [Adresse 6] ;

- dit que le notaire en charge des opérations de partage devra 'xer le montant des avoirs revenant à chacun des époux à la date d'assignation, soit au 17 février 1999 ;

Au préalable :

- avant dire droit, a ordonné une mesure l' expertise, et :

- commis pour y procéder M. [V] [U], demeurant [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Angers, avec pour mission de :

* se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6],

* se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de la mission,

* visiter et décrire les lieux,

* proposer une estimation de l'immeuble d'habitation sis [...], de la propriété agricole, du terrain et de la maison d'habitation édifiée sur celui-ci sis [Adresse 6] au jour le plus proche du partage ;

- précisé que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public sans qu'il y ait lieu à consignation, Mme [J] [F] bénéficiant de l'aide juridictionnelle par décision du 12 juin 2015 ,

Dans l'attente du dépôt du rapport :

- sursis a statuer sur les autres demandes ;

- réservé les dépens ;

M. [U], expert, a déposé son rapport au greffe le 22 mai 2017.

Maître [H], notaire à [Localité 4], a le 9 mai 2018 déposé au greffe son projet d'état liquidatif dressé le 15 janvier 2013.

M. [T] [I] a sollicité de voir homologuer l'état liquidatif établi par maître [H].

Par jugement en date du 19 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a :

- homologué en toutes ses dispositions l'acte de partage dressé le 15 janvier 2018 par maître [H], notaire à [Localité 4], et déposé au greffe le 9 mai 2018, en ce que :

- Mme [J] [F] se verra attribuer :

* la totalité des comptes ouverts à son nom pour le solde arrêté au 17 février 1999 : La Poste et le compte joint la Poste : 10.426,99 euros, Groupama : 17.130,49 euros,

* l'ensemble immobilier de Martru : 87.000 euros,

à charge pour Mme [J] [F] de supporter le solde des prêts arrêtés au 17 février 1999 relativement a l'ensemble immobilier de Martru : moins 6.333 euros,

Total des attributions : 108.224,48 euros,

ces droits étant de : 126.975,42 euros,

Mme [J] [F] doit recevoir une soulte de M. [T] [I] de 18.750,94 euros.

- M. [T] [I] se verra attribuer :

* la totalité : des comptes ouverts à son nom pour le solde arrêté au 19 février 1999 : La Poste : 11.338,37 euros, Crédit Agricole : 78.456,57 euros, Crédit Mutuel : 302,49 euros, Groupama : 40.584,94 euros,

* attribution de l'ensemble immobilier de [...] : 87.900 euros,

* attribution de l'entreprise agricole : 31.000 euros,

à charge pour M. [T] [I] de supporter le solde des prêts souscrits pour [...] : moins 45.735,00 euros,

Total des attributions : 203.847,37 euros,

ces droits étant de : 185.096,42 euros,

M. [T] [I] doit une soulte à Mme [J] [F] de 18.750,92 euros.

- dit que M. [T] [I] doit une soulte a Mme [J] [F] de 18.750,92 euros pour parfaire les comptes ;

- dit que les copartageants pourront, en cas de défaillance de l'un des indivisaires, saisir le juge aux affaires familiales sur simple requête sur le fondement de l'article 837 du code civil aux fins de désignation de toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage ;

- renvoyé les parties devant maître [H], notaire à [Localité 4], pour l'établissement de l'acte de partage conformément aux termes de la présente décision ;

- condamné Mme [J] [F] à payer à M. [T] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 8 juin 2019, Mme [F] a relevé « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». Par courrier joint, Mme [F] a précisé relever appel de chacun des points du dispositif du jugement.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 23 juin 2022.

Le 22 juin 2022, l'intimé a déposé des conclusions.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 17 mai 2022 pour Mme [F]

- le 15 novembre 2019 pour M. [I]

aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent :

Mme [F] demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes en tout cas mal fondées,

- infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers le 19 février 2019 en ce qu'il a homologué l'acte de partage dressé le 15 janvier 2018 par maître [H] et plus particulièrement les dispositions portant :

* sur le montant des reprises du chef de Mme [F] ;

* sur la valorisation de l'ensemble de la propriété sise [Adresse 6] ;

* sur la valorisation de l'entreprise agricole ;

* sur le montant du passif de communauté ;

- infirmer également ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

- fixer le montant des reprises en nature du chef de Mme [F] à la somme de 13.049,41 euros ;

- dire que la valeur de l'habitation sise [Adresse 6], avec 1.000 m² de terrain attenant, sera retenue pour la somme de 103.529,41 euros ;

- dire que la valeur du terrain cadastré section ZE n° [Cadastre 2], des 300 m² de hangars et de la miellerie, ensemble sis [Adresse 6]) sera retenue pour la somme de 71.947,33 euros ;

- dire que la valeur de l'entreprise agricole sera retenue pour la somme de 120.000 euros ;

- dire que le passif grevant l'habitation sise [Adresse 6] sera retenu pour un montant de 43.614,96 euros ;

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

M. [I] demande à la cour de :

- débouter Mme [F] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions ;

- confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers en date du 19 février 2019 en ce qu'il a homologué l'acte de partage dressé le 15 janvier 2018 par maître [H], notaire ;

- débouter Mme [F] de sa demande de reprise et de sa demande de valorisation de l'ensemble de la propriété de [...], ainsi que de la valorisation de l'entreprise agricole et du montant du passif de communauté ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [F] à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens.

Dans les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, M. [I] a sollicité :

Vu les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile,

- recevoir M. [I] en sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

- ordonner la révocation de cette ordonnance en date du 23 mai 2022 ;

- ordonner la péremption de l'instance pendante à la première chambre ' Section B introduite par Mme [F] à l'encontre de M. [I] pour défaut de diligences pendant une durée de deux années, du 15 novembre 2019 au 15 novembre 2021 ;

- condamner Mme [F] en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

En application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Par conclusions déposées le 22 juin 2022, M. [I], au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, fait valoir que les conclusions de Mme [F] du 17 mai 2022 avec les pièces 27 à 32 ont été signifiées par mail par Mme [F] à maître [K], mais que l'avocat plaidant ne les a pas reçues, sans message d'erreur, et que ces conclusions lui ont été adressées le 22 juin 2022. Il soutient la péremption de l'instance.

Il est justifié que les conclusions de Mme [F] figurent au réseau privé virtuel des avocats avec le 17 mai 2022 pour date de réception ; il est produit une copie du message adressé par le conseil de Mme [F] au réseau précité avec copie à maître [L] et un accusé de réception de la mise en état le 18 mai 2022.

Il est également justifié d'un mail de mise en état adressé à Maître [L] pour lui communiquer les pièces 27 à 32 le 17 mai 2022.

M. [I] reconnaît ne pouvoir justifier d'aucun message d'erreur et ne produit aucune pièce permettant d'établir un dysfonctionnement technique.

M. [I] ne justifie d'aucune cause grave survenue depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture à l'appui de sa demande de révocation de cette ordonnance.

Il convient donc de rejeter cette demande et de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé déposées le22 juin 2022.

Sur le montant des reprises de Mme [F]

Mme [F] soutient avoir détenu avant le mariage des liquidités qui étaient sur son compte CCP pour 680,12 euros, et sur un livret A ouvert à la Caisse Nationale d'Epargne, pour 3.705,73 euros, outre un plan épargne logement à La Poste pour 8.663,56 euros.

M. [I] soutient que Mme [F] n'apporte pas la preuve d'avoir détenu les sommes revendiquées avant le mariage.

Sur ce,

Mme [F] sollicite la reprise d'une somme de 8.663,56 euros placée sur un plan épargne logement n° 5422020594W à la Banque Postale.

Il a été prévu dans le projet d'état liquidatif du régime matrimonial des parties une reprise en nature des sommes placées sur ce compte par Mme [F]. Il n'y a pas lieu de fixer une somme à ce titre faute de pièces justificatives.

Mme [F] sollicite la reprise d'un compte de dépôt pour 680,12 euros. Il n'est pas justifié de l'existence de ce compte ni de sa transformation en compte joint lors du mariage.

M. [I] reconnaît que ce compte était crédité de 4.461,30 euros le 16 août 1983, mais souligne à bon droit que le montant au crédit du compte à la date du mariage reste inconnu.

M. [I] ne s'oppose pas à une reprise en nature de ce compte s'il existe.

En l'absence de preuve de l'existence de la somme revendiquée à la date du mariage, il y a lieu de rejeter cette demande.

Mme [F] sollicite la reprise de la somme de 3.705,73 euros qui était selon elle au crédit de son livret A. Mme [F] produit au soutien de sa demande une liste manuscrite non datée de noms et de sommes figurant sur des comptes désignés par les lettres. M. [I] indique qu'il s'agit d'une liste de l'argent remis par les invités au mariage.

Ce document ne prouve pas que Mme [F] détenait un livret d'épargne au moment du mariage crédité de la somme réclamée et elle doit être déboutée de sa demande. Le jugement sera sur ces points confirmé.

Sur la valorisation de l'ensemble immobilier sis [Localité 7]

Mme [F] fait valoir que le notaire ne pouvait retenir une surface ajoutée de l'extension de 96 m² car l'expert a réalisé une estimation à partir du prix au m² de la surface habitable, et le rez de chaussée de l'extension composé d'une entrée et d'un garage étaient exclus de la SHON, donc l'extension de 2005 devait être retenue pour 48 m².

M. [I] soutient que la deuxième maison qu'il a construite est de 96 m², rez de chaussée et étage soit 2 x 48 m², et qu'il n'y a pas lieu de retenir la superficie hors oeuvre nette qui a été remplacée par la surface de plancher.

Sur ce,

Les époux ont acquis en 1993 deux parcelles de terrains sur lesquelles deux bâtiments agricoles ont été construits en 1994 et 1995.

M. [I] a construit une maison en 1998 dont il a été retenu une superficie hors 'uvre nette de 88 m² lorsqu'en 2015, une extension a été réalisée avec une surface hors 'uvre nette de 48 m².

La superficie hors 'uvre nette est une référence qui était utilisée pour les demandes de permis de construire ; il s'agit de la superficie hors 'uvre brute dont étaient soustraites certaines surfaces inhabitables, comme les surfaces des combles et des sous-sols non aménageables, les surfaces de garages, de balcons.

Cette référence a été remplacée par la surface de plancher prévue aux articles L. 111-14 et R. 111-22 du code de l'urbanisme, mais le calcul de cette surface se détermine en déduisant des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de man'uvres.

L'expert a décrit l'extension réalisée en 2005 comme comprenant une entrée et un garage au rez de chaussée et deux chambres à l'étage et a retenu qu'elle présentait d'après les documents fournis une surface hors 'uvre nette de 48 m².

M. [I] ne justifie pas que la surface habitable soit de 96 m² aujourd'hui alors que la surface à retenir à ce titre pour une évaluation au m² doit exclure le garage. Il y a lieu de retenir que M. [I] ne conteste pas la surface retenue pour la partie construite en 1998 soit la surface hors 'uvre nette de 88 m².

Dès lors, il y a lieu de retenir que la première partie de la construction est de 88 m² et l'extension de 48 m², soit une superficie totale actuelle de 136 m².

Donc la valeur du bien compte tenu de son état au 17 février 1999 s'évalue à (160.000 x 88 m²)/136 m² = 103.529,41 euros

Le jugement sera sur ce point infirmé.

Sur la valorisation du terrain cadastré section ZE n° [Cadastre 2], deux hangars et la miellerie

Mme [F] demande que la valeur soit fixée à 71.947,33 euros ; elle conteste la valeur retenue par M. [U] qui s'appuie sur une estimation qu'elle dit partiale car elle a été établie par M. [E] à la demande de M. [I], et qui ne constituait qu'une base de négociation.

Elle souligne que M. [I] a reçu 18.218,42 euros de l'assureur Groupama pour reconstruire le hangar détruit par un incendie en 1996, et que les immobilisations incorporelles en 1996 étaient chiffrées à 71.947,33 euros.

M. [I] relève que Mme [F] reprend les dires présentés à l'expert, que l'indemnité d'assurance est intégrée dans la communauté et qu'il n'a pas reconstruit le bâtiment mais un bâtiment léger, que les hangars ne valent rien et dévalorisent la maison proche, que M. [U] a justifié son raisonnement et que Mme [F] n'apporte aucun élément nouveau.

Sur ce

M. [U] a établi une estimation des terrains, des hangars et de la miellerie. Il a pour cela rencontré M. [E], technicien à la chambre d'agriculture du Maine et Loire qui a établi le 12 janvier 2017, à la demande de M. [I], une estimation de la valeur d'usage des bâtiments d'exploitation sis à [...] sur la commune de [Localité 5].

M. [E] a précisé qu'il n'établissait pas une valeur commerciale réelle mais une base de négociation pour régler une transaction, n'incluant pas des éléments tels que ceux résultant de l'application du statut du fermage.

Mme [F] n'établit pas la partialité de l'avis de M. [E] au seul motif que M. [I] l'avait sollicité et que ce dernier était alors maire de la commune de Fontaine-Guérin et vice-président de la communauté de commune du Baugeois Vallée.

Elle n'établit pas davantage que cette estimation n'a pas de valeur significative alors que cette valeur d'usage est selon l'expert calculée à partir de la valeur à neuf après déductions de vétusté et selon des critères de fonctionnalité et d'adaptabilité, que selon M. [U], cette valeur s'utilise pour la transmission d'entreprises agricoles où le prix global comprend un ensemble de bâtiments souvent indissociables et auquel s'ajoutent du matériel, cheptel, rendant difficile la connaissance du prix de marché, et qu'il conclut que « la valeur d'usage pour de tels biens est proche de la valeur vénale ».

Mme [F] n'apporte aucun élément pour établir que M. [I] aurait reconstruit à l'identique, alors qu'il le conteste, le hangar détruit en 1996, alors qu'il indique que les sommes reçues ont été retenues dans le compte à partager.

Enfin, Mme [F] est mal fondée à soutenir que la valeur des immobilisations incorporelles figurant au bilan de l'année 1996 pourrait être retenue pour fixer la valeur d'immeubles corporels.

Mme [F] est donc mal fondée en sa contestation de la valeur retenue pour le terrain, les hangars et la miellerie. Le jugement sera sur ce point confirmé.

Sur l'entreprise agricole

Mme [F] fait valoir que Maitre [H] n'a retenu que des éléments mobiliers de l'exploitation contenus dans la convention de cession du 1er janvier 2006 et présents le 17 février 1999, sans retenir les éléments mobiliers présents le 17 février 1999, mais qui n'ont pas été cédés en 2006, car cédés avant ou conservés par M. [I].

M. [I] fait valoir que dans la liste des biens fournie par Mme [F], plusieurs éléments ont été cédés selon l'acte de cession, que de plus les biens ne peuvent être retenus à leur valeur d'achat, que le stock a été vendu et a permis à l'entreprise de fonctionner et de garder sa valeur.

Sur ce,

Mme [F] fait valoir que l'évaluation de l'entreprise agricole au 17 février 1999 omet un ensemble de biens mobiliers.

Le notaire, pour fixer la valeur de l'entreprise agricole au 17 février 1999, a noté qu'à cette date existait une société agricole dépendant de la communauté et que cette société a été dissoute par une convention de cession mobilière du 1er janvier 2006 signée par M. [I] et la [...] pour 150.000 euros, montant des estimations dont a été déduit le passif de la société pour 73.570,05 euros, soit un prix de 76.428,95 euros.

Le notaire, pour l'évaluation, a distingué dans la cession du 1er janvier 2006 les éléments mobiliers de l'exploitation qui étaient présents à la date d'effet du divorce entre les époux et ceux portés à l'actif de cette société postérieurement à cette date.

Mme [F] fait valoir que sept tunnels maraîchers achetés en 1993 et remplacés en 1998 sont à retenir car ont été vendus en 2006.

Le projet de maître [H] retient 6 tunnels 6 mètres Fontaine 1998 et 4 tunnels bi-tunnels 4 mètres Fontaine 1998 pour un total de 310.000 euros. Il n'est donc pas justifié d'une omission dans l'évaluation proposée par le notaire.

Mme [F] ne peut soutenir qu'un ordinateur et une imprimante achetés en décembre 1997 et remplacés en 2000 ont été omis, alors qu'il a été retenu dans la liste des biens de l'exploitation cédée en 2006 un ordinateur imprimante pour 1.500 euros.

Mme [F] produit une pièce 18 qu'elle intitule au bordereau « tableaux d'amortissement, inventaire au 31 décembre 1996 » qui ne peut établir à lui seul l'état de l'exploitation au 1er février 1999.

Ainsi, il n'est pas justifié que la débroussailleuse, le robot Kenwood, l'agrafeuse pneumatique, la machine à bois, le mobil home, le camion Mercedes, la Renault Clio, l'extracteur de miel, les ruches , la remorque acquise en 1994 étaient encore dans l'exploitation en 1999.

Une remorque 1995 figure à l'état des biens cédés en 2006.

Il n'est pas justifié que le tracteur [Y] de même que les filets pignon auraient été vendus le 1er mai 2001 à la compagne de M. [I] par la pièce 19 qui constitue une simple liste dont l'intitulé et la date sont manuscrits.

Mme [F] n'apporte pas davantage la preuve de l'existence d'un stock de miel au 1er février 1999 par un courrier d'offre de vente de M. [I] datant du 6 mars 1998 et un « récapitulatif des ventes 1998 » dont l'origine n'est pas précisée.

Mme [F] n'apporte donc pas la preuve que l'entreprise agricole n'aurait pas été valorisée à sa valeur et, en conséquence, il y a lieu de la débouter de sa contestation.

Le jugement sera sur ce point confirmé.

Sur le passif de la communauté

Mme [F] fait valoir que le notaire a retenu au titre du passif grevant l'habitation la somme de 45.735 euros correspondant à la somme totale empruntée et réalisée le 7 juillet 1998 alors qu'au 17 février 1999, sept mensualités avaient été remboursées, et que le capital restant dû était de 43.614,96 euros.

M. [I] indique avoir réglé la somme de 45.735 euros seul, le couple étant alors séparé.

Sur ce,

Il n'est pas contesté que l'immeuble a été acquis le 7 juillet 1998 avec un crédit de 45.735 euros.

S'agissant du passif de communauté, il n'est pas davantage contesté que le crédit a été remboursé sans différé à compter du mois d'août 1998 et que la date des effets du divorce a été fixée par jugement du 15 mars 2016, définitif sur ce point, au 17 février 1999.

Mme [F] est donc fondée à dire que s'agissant du passif grevant l'immeuble d'habitation [Localité 7], la somme à retenir est de 43.614,96 euros, capital restant dû au 17 février 1999. Le seul fait que le couple était alors déjà séparé et que M. [I] a effectué le règlement est sans portée sur l'évaluation du passif de la communauté au titre de ce crédit alors en cours.

Le jugement sera sur ce point infirmé.

Sur les frais et dépens

En première instance, après que le notaire a le 9 mai 2018 déposé au greffe son projet daté du 15 janvier 2018, M. [I] a conclu le 20 août 2018, l'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2018 et Mme [F] régulièrement constituée n'a pas conclu.

Dès lors, le premier juge était bien fondé à condamner Mme [F] au paiement de 2.000 euros à M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Les parties étant chacune perdante partiellement, elles seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et devront chacune conserver la charge des dépens d'appel qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DEBOUTE M. [T] [I] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

DECLARE irrecevables les conclusions déposées par M. [T] [I] le 22 juin 2022 ;

CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers du 19 février 2019 sauf en ses dispositions qui ont homologué l'acte de partage dressé le 15 janvier 2018 par maître [H] afférent à la valeur de l'habitation sis lieu dit « [Adresse 6] à la somme de 76.600 euros et en ce qu'il a fixé le passif grevant l'habitation sise lieu dit « [...] » à un montant de 45.735 euros ;

Statuant de nouveau de ces seuls chefs,

FIXE la valeur de l'habitation sise lieu dit « [Adresse 6] à la somme de 103.529,41 euros ;

FIXE le passif grevant l'habitation sise lieu dit « [Adresse 6] à un montant de 43.614,96 euros ;

RENVOIE les parties devant maître [H], notaire à [Localité 4], pour l'établissement de l'acte de partage conformément aux termes de la présente décision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 19/01148
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.01148 ?
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