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27/10/2022 | FRANCE | N°19/00832

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 27 octobre 2022, 19/00832


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







IC/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/00832 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPYZ



Arrêt du 23 Avril 2019 de la Cour d'Appel de RENNES

Jugement du TGI de Quimper du 14 septembre 2018 rectifié par jugement du 5 décembre 2018

n° d'inscription au RG de première instance : 19/851





ARRET DU 27 OCTOBRE 2022





APPELANT :



M. [O] [E]

né le 19 Octobre 1959 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Local

ité 7]



Représenté par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat postulant au barreau D'ANGERS, substitué à l'audience par Me Hortense DE BOUGLON et par Me Isabelle BAGOT, avocat plaidant au b...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

IC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/00832 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPYZ

Arrêt du 23 Avril 2019 de la Cour d'Appel de RENNES

Jugement du TGI de Quimper du 14 septembre 2018 rectifié par jugement du 5 décembre 2018

n° d'inscription au RG de première instance : 19/851

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

APPELANT :

M. [O] [E]

né le 19 Octobre 1959 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat postulant au barreau D'ANGERS, substitué à l'audience par Me Hortense DE BOUGLON et par Me Isabelle BAGOT, avocat plaidant au barreau de RENNES

INTIMEE :

Mme [F] [D] divorcée LE DONGE

née le 15 Septembre 1939 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN, et par Me Linda LECHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de RENNES - N° du dossier 71190174

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 23 Juin 2022, Mme COUTURIER, Conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme COUTURIER, Conseillère

Mme PARINGAUX, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCEDURE

M. [O] [E] et Mme [F] [D] se sont mariés le 11 décembre 1993 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (35) sans contrat de mariage préalable.

Par ordonnance de non conciliation en date du 20 février 2012, rectifiée par ordonnance en date du 30 avril 2012, le juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :

- constaté l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du code civil ;

- constaté qu'il n'y a pas lieu à attribution de la jouissance du domicile dont l'époux prend en charge l'ensemble des frais d'entretien, taxes et assurances dans la limite de 700 euros par mois au titre de devoir de secours entre époux et pour le compte de la communauté au delà ;

- désigné maître [A], notaire à [Localité 10], pour l'époux et maître [Z], notaire à [Localité 4], pour l'épouse aux fins d'établir un projet d'état liquidatif

Par jugement en date du 5 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :

- prononcé le divorce des époux [E] sur le fondement de l'article 233 du code civil ;

- ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux ;

- désigné maître [Z] pour y procéder ;

- condamné M. [E] à verser à Mme [D] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 60.000 euros ;

- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom du mari après le prononcé du divorce.

Ce jugement est définitif.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 août 2016, et faute de n'avoir pu parvenir à un partage amiable, Mme [D] a fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Quimper sur le fondement des articles 1405, 1433 du code civil et 1360 du code de procédure civile. Elle a demandé de :

- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de liquidation partage judiciaire du régime matrimonial de Mme [D] et de M. [E] ;

- commettre pour y procéder Maître [Z], Notaire à [Localité 4], afin d'y procéder ;

- dessaisir maître [A], notaire à [Localité 10] ;

- dire qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

- autoriser le notaire désigné à interroger le fichier Ficoba à la date du 20 février 2010, 20 février 2011, au 20 février 2012 ;

- dire que la communauté lui doit récompense à hauteur de 30.869 euros ;

- subsidiairement, sur ce seul point, ordonner la reprise en nature par Mme [D] de ses comptes bancaires de placement à hauteur de 30.869 euros ;

- ordonner qu'il soit inscrit à l'actif de communauté l'ensemble des comptes bancaires tels qu'ils résultent du retour du fichier Ficoba avec le montant existant au 20 février 2012, à l'exception de la somme de 30.869 euros, dont elle est bien fondée à faire valoir une reprise en nature ;

- ordonner qu'il soit inscrit à son compte d'administration la somme de 2.488,24 euros au titre des dépenses qu'elle a engagées pour l'indivision post-communautaire ;

- condamner M. [E] à lui verser la somme forfaitaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 815-12 du code civil ;

- fixer la valeur du bien sis à [Localité 7] à la somme de 230.000 euros, et la valeur du terrain nu à la somme de 75.000 euros ;

- fixer à titre principal la récompense due par M. [E] au titre du remboursement des prêts portant sur le bien sis à [Localité 7] à la somme de 155.000 euros, et subsidiairement à la somme de 44.117,55 euros ;

- renvoyer au notaire liquidateur pour poursuivre la liquidation du régime matrimonial ;

- dire que le notaire pourra faire régulariser l'acte liquidatif définitif sur la base du dispositif repris aux termes du jugement à intervenir, nonobstant le refus de l'une ou l'autre des parties de signer ;

- débouter M. [E] de toutes ses demandes contraires aux présentes, notamment de sa demande tendant au dessaisissement de maître [Z] ;

- condamner M. [E] à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 à son profit ;

- ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions de la décision à intervenir ;

- condamner M. [E] aux entiers dépens.

M. [E] a demandé de :

- ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux respectifs de M. [E] et Mme [D] conformément à leur régime matrimonial ;

- désigner pour lui, la SCP [J], notaire à Quimper, pour y procéder ;

- dire et juger que Mme [D] devra faire choix d'un notaire autre que maître [M] [Z] ;

- fixer la date de dissolution de la communauté ayant existé entre lui et Mme [D] au 11 octobre 2011 ;

- dire et juger que la communauté lui doit récompense en raison du financement par des fonds lui appartenant en propre, à concurrence de la somme de 41.000 euros, de l'acquisition de la maison commune, située [Adresse 1] (35) ;

- dire et juger que les notaires désignés calculeront la récompense due par la communauté à Mme [D] au titre du financement, pour partie, de la construction de la maison de [Localité 7], bien qui est propre à M. [E], sur la base des estimations effectuées par le cabinet immobilier Erwann Cossec le 2 janvier 2014 et par Laforêt Immobilier le 8 janvier 2014 ;

- déclarer irrecevable, conformément au principe de l'estoppel, la demande de Mme [D] au titre d'une récompense correspondant à des sommes reçues sur la succession de sa mère ;

- débouter, en tout état de cause, Mme [D] de sa demande de récompense correspondant à des sommes reçues sur la succession de sa mère ;

- débouter Mme [D] de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;

- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper le 14 septembre 2018, rectifié par jugement du 5 décembre 2018, a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [E] et de Mme [D] ;

- déclaré irrecevable la demande de report de la date des effets du divorce entre les époux formée par M. [E] ;

- rappelé que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux est celle de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 20 février 2012 ;

- dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevable la demande de Mme [D] tendant à voir dire que la communauté est redevable d'une récompense d'un montant de 30.869 euros à son égard ;

- fixé le montant de la récompense due par la communauté à M. [E] à la somme de 41.000 euros ;

- fixé la récompense due par M. [E] à la communauté à la somme de 27.357,75 euros ;

- débouté Mme [D] tendant à voir dire que la communauté est redevable d'une récompense d'un montant de 30.869 euros a son égard ;

- dit que Mme [D] exercera la reprise de ses fonds propres à hauteur de 30.869 euros ;

- dit qu'il convient d'inscrire la somme de 2.448,24 euros au compte d'administration de Mme [D] ;

- débouté M. [E] de sa demande tendant à voir inscrire la somme de 13.667,44 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 5.833,33 euros ;

- dit que l'indivision est redevable envers Mme [D] d'une somme de 700 euros au titre de l'indemnité de gestion ;

- renvoyé les parties devant maitre [Z], notaire à [Localité 4], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;

- dit que M. [E] pourra être assisté de maître [J], notaire à [Localité 9], dans le cadre de ces opérations ;

- autorisé le notaire à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des fonds pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l'administration fiscale, des banques, et des fichiers Ficoba et Agira ;

- dit que l'ensemble des comptes bancaires communs dont le solde sera arrêté au 20 février 2012 devra figurer à I'actif de communauté ;

- commis Mme Emilie Herve, Vice-Président, pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;

- dit qu`en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

- rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné I'emploi des dépens qui seront partagés entre les parties en frais généraux de partage.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 6 février 2019, M. [E] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- dit que Mme [D] exercera la reprise de ses fonds propres à hauteur de 30.869 euros ;

- l'a débouté de sa demande tendant à voir inscrire la somme de 5.833,33 euros à son compte d'administration ;

- dit que l'indivision est redevable envers Mme [D] de la somme de 700 euros à titre d'indemnité de gestion ;

- renvoyé les parties devant maître [Z], notaire à [Localité 4], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;

- autorisé le notaire à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des fonds pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès de créanciers, de l'administration fiscale, des banques et des fichiers Ficoba et Agira.

Par ordonnance du 23 avril 2019, le conseiller de la mise en état de la sixième chambre de la cour d'appel de Rennes a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 23 juin 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 9 juillet 2021 pour M. [E],

- le 6 aout 2019 pour Mme [D],

aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent :

M. [E] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, l'en dire bien fondé ;

- réformer partiellement le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Quimper, le 14 septembre 2018, rectifié par jugement du 5 décembre 2018 ;

- débouter Mme [D] de sa demande au titre de la reprise de la somme de 30.869 euros ;

- dire et juger qu'il est fondé à faire valoir à I'égard de l'indivision post-communautaire un compte d'administration à concurrence de la somme de 7.217,04 euros, outre le remboursement par Mme [D] de la somme de 406,65 euros au titre des cotisations à l'URSSAF ;

- débouter Mme [D] de sa demande au titre d'une indemnité de gestion ;

- débouter Mme [D] de sa demande au titre de la désignation de maître [Z], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux existant entre lui et et Mme [D] ;

- désigner maître [B] [W], notaire associé au sein de la SCP Morin-Painsar-Sourdaine-Hignard-[W]-Gaillard, notaire à [Localité 10], pour procéder auxdites opérations de liquidation ;

- débouter Mme [D] de sa demande au titre de la consultation par le notaire désigné de Ficoba, Agira, administration fiscale et créanciers ;

- confirmer pour le surplus le jugement rendu le 14 septembre 2018 et rectifié par jugement du 5 décembre 2018, par le juge aux affaires familiales de Quimper ;

- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Mme [D] demande à la cour de :

- dire et juger M. [E] mal-fondé en son appel ;

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;

- la recevoir en ses demandes incidentes ;

- dire que la communauté lui doit récompense à hauteur de 30.869 euros ;

À titre subsidiaire sur ce seul point :

- confirmer le jugement de première instance et ordonner la reprise en nature par Mme [D] de ses comptes bancaires de placement à hauteur de 30.869 euros ;

- fixer la valeur du bien sis à [Localité 7] à la somme de 230.000 euros, et la valeur du terrain nu à la somme de 75.000 euros ;

- fixer à titre principal la récompense due par M. [E] au titre du remboursement des prêts portant sur le bien sis à [Localité 7] à la somme de 155.000 euros et subsidiairement à la somme de 44.117,55 euros et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 27.357,75 euros ;

- condamner M. [E] à lui verser la somme forfaitaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 815-12 du code civil ;

- confirmer le jugement du 14 septembre 2018, rectifié suivant jugement en date du 5 décembre 2018, pour le surplus ;

- débouter M. [E] de toutes ses demandes incidentes contraires aux présentes ;

- condamner M. [E] à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [E] aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le compte d'administration de M. [E]

M. [E] fait valoir qu'après la dissolution de la communauté, il a effectué des dépenses au-delà de 700 euros par mois et, qu'à ce titre, il dispose d'une créance de 7.217,04 euros, dont il justifie, et qui doit s'apprécier mois par mois.

Mme [D] fait valoir que M. [E] n'apporte pas davantage la preuve de ses dépenses en appel qu'en première instance, et qu'au surplus, les sommes invoquées sont inférieures au plafond annuel prévu par l'ordonnance.

Sur ce,

Par ordonnance de non conciliation du 20 février 2012 rectifiée le 30 avril 2012, le juge aux affaires familiales a dit que « l'époux prendra à sa charge l'ensemble des frais d'entretien, taxes et assurances du domicile conjugal, au titre du devoir de secours, dans la limite de 700 euros par mois et pour le compte de la communauté au-delà ».

M. [E] fait valoir un tableau établi par ses soins récapitulant les dépenses qu'il dit avoir réalisées au titre des frais d'entretien. Il produit un ensemble de factures, et ses relevés de compte sur les années correspondantes.

Le bien a été vendu le 3 octobre 2014.

Il doit être relevé que M. [E] a réglé les impôts relatifs à l'immeuble en un seul versement, ce qui relève d'un choix. En conséquence, il ne peut soutenir que le dépassement de la limite du devoir de secours doit être vérifié dans un calcul mensuel. Le dépassement de son obligation doit être vérifié sur l'année, soit dans la limite de 8.400 euros (12 x 700).

Pour l'année 2012, M. [E] justifie du versement des impôts, de l'électricité, de l'eau, des ordures ménagères, des travaux de toiture. Le montant de l'assurance (32,40 euros par mois) qui n'est pas contesté sera retenu au titre des charges réglées par M. [E] même s'il n'en est pas justifié et que ce montant n'est pas prélevé pour le montant indiqué sur son compte.

M. [E] soutient avoir versé le salaire du jardinier et de la femme de ménage, ainsi que l'URSSAF, mais pour en justifier, il ne produit aucun bulletin de salaire, ni titres de charges sociales.

Il apparaît que Mme [D] était l'employeur et recevait les appels de charges de l'URSSAF à son nom et elle les réglait. Il apparaît dans les courriers produits que les parties effectuaient des répartitions de ces charges dans des conditions mal clarifiées.

M. [E] ne justifie pas de l'exactitude de ses versements avec ses seuls relevés de compte dont les intitulés sont choisis par lui seul : tels que « VIR [P] [T] [O] [E], paie mai 2012 compte adm » ou « VIR [P] [T] RLDLH paye de juillet compte » tandis que sur son décompte, il indique avoir « remboursé » ces sommes.

Il apparaît dans un courrier de maître [Z] du 2 décembre 2014 que Mme [D] reconnaît que M. [E] a versé les salaires de M. [G] hors charges en 2012 et 2013 et 470 euros de fuel en 2012, mais ni les salaires de Mme [P], ni l'URSSAF.

M. [E] ne justifie pas davantage de la réalité des autres remboursements indiqués comme effectués à Mme [D]. Il est démontré des virements à Mme [D] mais pour des montants qui ne sont pas justifiés par des décomptes de charges.

M. [E] ne justifie pas davantage de sa prise en charge de frais de téléphone, ni de l'abonnement Canal+, ni de l'affectation contestée des fonds empruntés à la fondation d'Aguesseau.

En conséquence, pour l'année 2012, il ne justifie pas avoir dépassé par les versements justifiés son obligation de 700 euros par mois au titre du devoir de secours. Pour les années 2013 et 2014, M. [E] ne justifie pas du règlement de charges dépassant son obligation au titre du devoir de secours.

En conséquence, M. [E] ne justifie pas détenir une créance sur le compte d'administration de l'indivision post communautaire. Le jugement sera sur ce point confirmé.

Sur les récompenses

Sur la demande de récompense de Mme [D] à l'égard de la communauté

M. [E] fait valoir que Mme [D] n'a jamais soutenu en première instance, dans le débat relatif à la prestation compensatoire, avoir un droit à récompense lié à la succession de sa mère et elle a ainsi fait aveu de n'être créancière d'aucune somme de la communauté.

Il soutient que Mme [D] a ainsi renoncé à tout droit à récompense tacitement. Il soutient également que Mme [D] ne justifie pas de l'utilisation par la communauté de ses fonds propres.

Il indique qu'au 25 juin 2011, Mme [D] justifiait d'avoirs personnels sur quatre comptes épargne pour 39.175 euros, souligne que Mme [D] ne justifie pas que 30.869 euros provenant de la succession de sa mère ont été versés sur le compte joint, alors même qu'elle a versé 56.740,73 euros.

De plus, il affirme que les sommes de 4.500, 16.910, 8.253 et 4.577 ne sont pas restées sur le compte joint mais ont toutes été versées sur des comptes personnels de Mme [D]. Il conteste avoir nové le compte personnel de son épouse en compte joint.

Mme [D] fait valoir avoir encaissé les fonds provenant de la succession de sa mère sur son compte devenu commun et géré par M. [E] et soutient que ces fonds ont servi aux besoins du ménage.

Sur ce,

L'article 1433 du code civil dispose que : « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. » 

Il appartient à Mme [D] d'apporter la preuve qu'elle a reçu des biens propres et que la communauté en a tiré profit.

Il résulte des déclarations sur l'honneur produites en première instance, que Mme [D] n'a pas fait état des sommes reçues de sa mère au titre de son patrimoine, alors que M. [E] indiquait « à dessein, Mme [D] reste taisante sur le droit à récompense qu'elle revendiquera dans le cadre de la liquidation de la communauté au titre du solde des somme perçues dans le cadre de la succession de sa mère ».

L'aveu en application de l'article 1383 du code civil est une déclaration qui ne porte que sur un fait. Dès lors, il ne peut être retenu que l'abstention de Mme [D] est une reconnaissance de son absence de droit à récompense dans la communauté.

Cette abstention ne peut davantage constituer une renonciation à un droit à récompense qui supposerait un acte manifestant la volonté non équivoque de renoncer à un droit.

Mme [D] fait valoir avoir reçu sur son compte épargne logement les sommes de 4.500 euros le 3 janvier 2008, 10.000 euros le 17 novembre 2008, 16.910 euros et 8.253 euros le 24 octobre 2008, puis 4.577,73 euros le 23 décembre 2008 sur le compte Casden, et 12.500 euros le 17 novembre 2008 sur le compte Casden.

Il a été ainsi versé la somme de 56.740,73 euros sur des comptes de Mme [D]. Ces sommes ont été versées par dépôt de chèques ou virement « dispatching ». Il n'est pas justifié de l'origine des fonds et donc, qu'ils seraient issus de la succession de la mère de Mme [D].

Il n'est pas davantage justifié que ces fonds auraient été versés sur un compte joint et pourraient en conséquence être présumés communs. De plus, le courrier produit non daté mais signé de M. [E] demandant le virement de fonds en francs du Codevi de son épouse, n'établit pas que les comptes personnels de Mme [D] seraient des comptes joints.

Il n'est donc pas justifié d'un droit à récompense de Mme [D]. Le jugement sera sur ce point confirmé.

Sur la récompense due par M. [E] à la communauté

M. [E] fait valoir que le bien est inclus depuis arrêté préfectoral du 12 juillet 2016 en zone à fort risque de submersion marine et d'érosion ; il indique que la valeur du bien doit être retenue pour 220.000 euros dont 145.000 euros pour la maison et 75.000 euros pour le terrain.

Il indique que la communauté a remboursé les crédits entre avril 2007 et le 20 février 2012, soit pour 17,65 %. Il sollicite le calcul de la récompense selon la méthode du profit subsistant, à partir de la proportion du capital remboursé par la communauté.

Mme [D] déclare renoncer à la demande d'estimation du bien et admet une valeur de 230.000 euros, soutient que le profit subsistant pour M. [E] est la différence entre la valeur actuelle du bien et la valeur actuelle sans travaux ; et s'il devait être retenu une évaluation par la dépense, il serait redevable de 44.175,55 euros (la somme du capital restant dû au 20 février 2012 pour les deux prêts).

Sur ce,

L'article 1469 du code civil dispose que : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. » 

Il n'est pas contesté que M. [E] est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 7], initialement un terrain. Une maison a été construite sur ce terrain appartenant en propre à M. [E] au moyen de deux emprunts d'un montant total de 250.000 euros.

Il n'est pas contesté que la communauté a financé les emprunts depuis le 27 janvier 2006 pour le prêt de 150.000 euros et à compter du 23 mars 2007 pour le second prêt de 100.000 euros, et ceci jusqu'au 20 février 2012 pour un total de 44.175,55 euros.

Le bien a été cédé le 3 octobre 2014.

M. [E] n'a pas contesté le principe d'une récompense à sa charge.

La récompense à la charge de la communauté est égale au profit subsistant mais déterminé d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement de la nouvelle construction. C'est donc la valeur de la maison dont on déduit la valeur du terrain, à laquelle s'applique le pourcentage de financement par la communauté, soit en l'espèce 17,65 %.

M. [E] demande la confirmation du jugement qui a retenu ce calcul sur des évaluations non contestées par Mme [D] : (230.000 ' 75.000) x 17,65 % .

Le jugement sera donc confirmé.

Le montant de la récompense due par la communauté à M. [E] n'est pas contesté pour un bien situé à [Localité 5] et vendu le 3 octobre 2014.

Sur la reprise de fonds propres, demande subsidiaire de Mme [D]

M. [E] fait valoir que le juge s'est contredit en retenant que Mme [D] justifie de pouvoir exercer une reprise alors qu'il a jugé qu'il n'était pas établi que les fonds virés par Mme [D] sur les comptes communs provenaient de la succession de sa mère ; il soutient que Mme [D] ne prouve pas que des sommes, dont elle sollicite la reprise, proviennent de la succession de Mme [D], ni qu'elles subsisteraient sur les comptes.

Mme [D] soutient que ses comptes d'épargne ont été alimentés par la succession et qu'elle peut exercer la reprise au regard du montant qui y est crédité au 25 juin 2011.

Sur ce,

L'article 1405 du code civil dispose que : « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.

Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense. » 

Ainsi qu'on l'a vu plus haut, il a été versé la somme de 56.740,73 euros sur le compte épargne logement et le compte Casden de Mme [D] en plusieurs versements en 2008, sans qu'il soit justifié que ces fonds seraient issus de la succession de la mère de Mme [D].

Si le 25 juin 2011, les quatre comptes personnels de Mme [D] sont crédités de 36.269 euros, il n'est aucunement justifié de l'origine des fonds versés.

De sorte que Mme [D] est mal fondée soutenir un droit de reprise sur ces fonds. Le jugement sera sur ce point infirmé.

Sur la demande de Mme [D] d'une indemnité de gestion

Mme [D] fait valoir avoir assumé seule l'entretien du bien sis à [Localité 5] et s'être occupée seule de la vente, soutient que M. [E] lui a demandé de licencier la femme de ménage, qu'elle a géré le jardinier et les cotisations sociales, souligne que M. [E] ne s'occupait de rien et ne dégageait pas l'immeuble de ses effets personnels, a abandonné le bien qui n'était pas chauffé et qu'il n'a payé que les taxes et assurances, et quelques travaux.

Elle affirme que le bien s'est dégradé et qu'elle a dû se charger de toutes les formalités pour la vente sans aide ni intervention de M. [E] qui s'est désintéressé du bien.

M. [E] conteste avoir retardé la vente, avoir abandonné le bien qui a été dégradé mais du fait de Mme [D] qui n'a pas fermé un robinet ce qui a été à l'origine de la panne de la chaudière ; il conteste avoir demandé à la femme de ménage de ne plus venir, affirme que Mme [D] a donné des instructions au jardinier contraires aux siennes, qu'il a réglé l'URSSAF, qu'il a fait effectuer des travaux en 2011 sur façade et gouttières qu'il a réglées ; il indique que Mme [D] ne démontre pas une gestion continue du bien, affirme avoir participé aux travaux de toiture et qu'il a remboursé la destruction d'hymenoptères demandée par le nouveau propriétaire du bien.

Il affirme que son intervention personnelle a permis la vente du bien à un meilleur prix. Il fait valoir que trois faits isolés ne caractérisent pas une activité continue de gestion.

Sur ce,

L'article 815-12 du code civil dispose que « L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. »

Mme [D] produit de nombreux mails par lesquels elle reprochait à M. [E] de ne pas assurer la gestion et l'entretien du bien immobilier de [Localité 5].

Elle a en conséquence assuré une surveillance du bien où elle s'est rendue régulièrement ; elle a aussi dirigé M. [G] qu'elle employait, avec remboursement de son seul salaire par M. [E].

Elle a relevé l'absence de chauffage dommageable aux lieux loués (comme l'établissent ses mails adressés à M. [E] en novembre et décembre 2012).

Devant l'absence de réaction de M. [E] à ses sollicitations, elle a fait intervenir un chauffagiste et a fait livrer du fioul, que M. [E] a réglé. Elle a également signalé l'existence des dommages dans la maison et sollicité une réaction de M. [E] pour réparer une fuite, et a sollicité elle-même le couvreur pour procéder à la réparation que M. [E] a réglé.

Elle s'est occupée de mettre la maison en état d'être vendue, en débarrassant les lieux et l'acheteur témoigne qu'elle lui a fait visiter (attestation du 1er décembre 2014) ; elle a également pris en charge la réalisation des diagnostics immobiliers ainsi qu'en atteste maître [Z] le 2 décembre 2014.

Mme [D] apporte ainsi la preuve d'avoir effectué des actes de gestion profitables aux biens indivis, évitant des dommages et des dégradations, et pour permettre la vente du bien. L'évaluation du premier juge de l'indemnité de gestion dont l'indivision est redevable à l'égard de Mme [D] est juste et doit être confirmée.

Sur la désignation du notaire

M. [E] fait valoir que maître [Z] a systématiquement rejeté toutes les propositions et observations de maître [A], son propre notaire, et il demande la nomination d'un autre notaire au regard de l'ancienneté du litige.

Mme [D] fait valoir l'inertie de M. [E] et de maître [A] opposée à maître [Z] pour la liquidation du régime matrimonial, soutient que maître [Z] oeuvre depuis le prononcé de l'ordonnance de non conciliation et n'a pas lieu d'être remplacé.

Elle indique que M. [E] n'a pour objectif que de retarder l'avancée de la liquidation alors qu'elle va avoir 80 ans.

Sur ce,

M. [E] conteste l'intervention de « maître [Z] qui n'aurait pas oeuvré dans le sens d'une liquidation conventionnelle des intérêts patrimoniaux des époux, rejetant systématiquement toutes les observations ou propositions transactionnelles formulées » par son propre notaire.

Or il est produit des courriers de maître [Z] notamment du 14 mars 2012, du 14 mai 2012, du 6 juillet 2012, du 12 septembre 2012, du 16 octobre 2012 pour tenter d'obtenir une réponse de maître [A], notaire de M. [E] ; le premier rendez vous apparaît en avril 2013.

Maître [Z], le 2 décembre 2014 dans un courrier adressé au conseil de Mme [D], indique n'avoir toujours aucun projet de son confrère malgré multiples relances.

Le 28 mai 2015, maître [Z] indique à maître [A] : « je reste dans l'attente à ce jour d'un projet liquidatif ainsi que de l'établissement d'un compte d'administration à établir entre les ex-époux ».

M. [E] ne justifie pas d'un refus de maître [Z] de considérer des propositions, alors qu'il est établi un défaut de proposition et de volonté de progresser dans la liquidation. Il n'est par ailleurs établi aucun défaut de diligence dans l'exercice de la mission de maître [Z].

La demande de nomination d'un nouveau notaire n'est pas de nature à accélérer la procédure, étant relevé que M. [E] a obtenu du premier juge d'être assisté par un autre notaire que celui qui le représentait jusque là.

La désignation de maître [Z] sera donc confirmée.

Sur le droit de consultation

M. Le Donge souligne que les notaires des deux parties ont été autorisés par le jugement du 5 février 2015 à consulter les fichiers FICOBA, AGIRA, banques et administration fiscale, et ne l'ont pas fait. Il indique qu'il n'y a pas lieu de renouveler cette autorisation en l'absence de motifs pour le faire.

Mme [D] fait valoir que c'est à bon droit que le juge a permis au notaire d'effectuer toutes recherches utiles sans pouvoir se voir opposer le secret professionnel.

Sur ce,

Le tribunal de grande instance de Rennes le 5 février 2015 a prononcé le divorce des parties et a ordonné le partage et la liquidation des intérêts des époux et dit « que pour l'accomplissement de leur mission, les notaires choisis pourront prendre tous les renseignements utiles auprès de la direction générale des impôts ou par l'intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires FICOBA, la présente valant, sur sa présentation par le ou les notaires, autorisation judiciaire d'interrogation du fichier. »

Il est justifié du courrier de maître [A] indiquant le 4 mai 2015 avoir obtenu pour M. [E] un relevé FICOBA et des courriers de maître [Z] notamment celui du 29 mai 2015 interrogeant FICOBA sur les avoirs de Mme [D]. Il est donc inexact que cette disposition n'a pas déjà été utile aux parties.

L'autorisation a été renouvelée pour que maître [Z], désormais seul notaire en charge des opérations, puisse l'exercer pour les deux parties et conformément à l'article 259-3 du code civil. Le jugement sera sur ce point confirmé.

Sur les frais et dépens

Chaque partie succombe pour partie. M. [E] et Mme [D] sont déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 14 septembre 2018 rectifié par jugement du 5 décembre 2018 sauf en ce qu'il a dit que Mme [F] [D] pouvait exercer une reprise de 30.869 euros ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

DEBOUTE Mme [F] [D] de sa demande de reprise ;

DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [F] [D] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 19/00832
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.00832 ?
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