COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00828 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPYR
Jugement du 05 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/02059
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
APPELANT :
M. [N] [M]
né le 08 Avril 1950 à MONTFORT LE GESNOIS (72240)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Inès RUBINEL, administrateur provisoire de Me Benoît GEORGE, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et par Me Valérie GUILLIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme [R] [AN]
née le 14 Mai 1974 à MONTREUIL (93)
[Adresse 23]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Mme [S] [AN]
née le 13 Août 1977 à ILLINGEN/SAAR (ALLEMAGNE)
[Adresse 19]
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
M. [B] [AN]
né le 18 Septembre 1979 à FURTWANGEN (ALLEMAGNE)
[Adresse 16]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
Représentés par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et par Me Gabrielle GUIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mme [Z] [G] [M]
née le 21 Octobre 1942 à CONNERRÉ (72)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Elise HERON de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190479
M. [E] [AN]
[Adresse 2]
[Localité 20]
M. [W] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 10]
M. [U] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 12]
M. [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Assignés, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 23 Juin 2022, Mme PARINGAUX , conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme COUTURIER, Conseillère
Mme PARINGAUX, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 27 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [K] et M. [T] [M] se sont mariés le 4 novembre 1941 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage du 20 octobre 1941.
De cette union sont issus quatre enfants :
- Mme [Z] [M] née le 21 octobre 1942 ;
- M. [T] [M] né le 3 octobre 1943 ;
- Mme [O] [M] née en décembre 1944 ;
- M. [N] [M] né le 8 avril 1950.
Le couple disposait d'une maison d'habitation située [Adresse 22].
Par acte notarié du 16 octobre 2001, Mme [X] [M] a vendu à son fils [N] un appartement lui appartenant en propre situé dans un ensemble immobilier (lot 19) au [Adresse 4] (92) pour un prix de 106.714,31 euros.
M. [T] [M] père est décédé le 2 septembre 2003 à Saint Brieuc (22).
Mme [O] [M] épouse [AN] est décédée le 13 octobre 2008 à Saint-Brieuc, laissant comme héritiers son conjoint survivant M. [E] [AN] et leurs trois enfants Mme [R] [AN] épouse [A], Mme [S] [AN] et M. [B] [AN].
Mme [X] [M] a été placée par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint Brieuc sous sauvegarde de justice le 27 mars 2008.
Mme [X] [M], arrivée en maison de retraite Orpéa au Mans courant juillet 2008, a été placée sous curatelle d'état renforcée confiée à l'Udaf de la Sarthe par jugement du 18 juillet 2008 du juge des tutelles de Saint Brieuc, puis a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance du Mans du 16 février 2009 confiée à l'Udaf de la Sarthe.
Mme [X] [M] est décédée le 27 septembre 2015 à son domicile la [Adresse 21], laissant pour héritiers présomptifs ses trois enfants vivants [Z], [T] et [N] [M] et ses trois petits-enfants [R], [S] et [B] [AN] venant par représentation de leur mère [O] [M] épouse [AN] décédée en 2008.
Mme [X] [M] avait trois autres petits enfants, enfants de sa fille [Z] [M], MM. [U], [W] et [J] [Y].
Après le décès de Mme [X] [M] il a été retrouvé trois testaments olographes signés par la défunte :
- le premier daté du 6 juin 2008 fait à [Localité 20] (22) dans lequel elle écrivait : 'Ceci est mon testament, à mon décès je veux que mes quatre enfants hérite de ma succession par parts égales. Je veux donc qu'il y ait une stricte égalité entre mes quatre enfants. Je révoque toute disposition testamentaire antérieure'.
- le second daté du 10 octobre 2008, sans indication de lieu, déposé non cacheté avant son décès à l'étude de Maître [D] notaire à [Localité 15] dans lequel elle écrivait suivant description faite par l'officier ministériel le 7 mars 2016 :
'Je soussignée Mme [M] [X] née [K] le 11 mai 1921 à Le Perreux s/Marne Val de marne, demeurant [Adresse 21] déclare par les présentes léguer la côtitée disponible de mes biens à ma fille [M] [Z] [G] née le 21 octobre 1942 à connerré Sarthe demeurant [Adresse 5] elle s'est beaucoup et bien occupée de moi pour ma protection et mon bien être'.
- le troisième daté du 11 février 2009, fait au Mans, Orpéa Les Sablons, déposé dans le coffre-fort de l'office notarial de Maître [I] en sa qualité d'administrateur de l'étude de Maître [L] notaire au [Localité 10], dans lequel elle écrivait suivant description faite par le notaire administrateur le 5 avril 2016, qui a mentionné une seule surcharge :
'Je soussignée Mme [K] [X] veuve [M] née le 11 mai 1921 à Le Perreux/Marne : pour la remercier de tout ce qu'elle a fait et fait encore pour moi et l'aider avec ses enfants, je lègue ma co (co est le mot rayé surchargé) quotité disponible à ma fille [Z] [M] née le 21 octobre 1942 à Connerré et à ses trois fils [U] [Y], [W] [Y] et [J] [Y] à parts égales . ceci parce que je ne leurs ai jamais rien donné par rapports aux autres'.
M. [T] [M] a saisi la Scp Leclerc Dequaire notaires à [Localité 20] pour procéder aux opérations amiables de liquidation et de partage de la succession.
Ces opérations n'ont pas abouti.
Par actes d'huissier en date des 6, 9 et 15 juin 2017, M. [T] [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins, au visa des articles 470 et 901 du code civil, de voir annuler les testaments des 10 octobre 2008 et 11 février 2009 pour insanité d'esprit de la testatrice placée sous un régime de protection des majeurs, son frère M. [N] [M], sa soeur Mme [Z] [M] et deux de ses fils MM. [U] et [W] [Y], M. [E] [AN], veuf de sa soeur [O].
M. [T] [M] a sollicité en outre la condamnation solidairement de Mme [Z] [M] et de MM. [U] et [W] [Y] aux entiers dépens de l'instance, et à une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [M], par actes des 14 février, 16 mars et 3 mars 2018, a fait assigner, aux fins de mise en cause dans la procédure engagée par son frère [T], les trois enfants de sa soeur [O] venant à la succession de leur grand-mère par représentation de leur mère décédée, Mme [R] [AN] épouse [A], Mme [S] [AN] et M. [B] [AN], ainsi que M. [E] [AN] son beau-frère en considération des demandes reconventionnelles qu'elle entendait former.
Par conclusions du 26 septembre 2018, les trois enfants [AN] se sont associés aux prétentions de M. [T] [M] tendant à l'annulation des deux derniers testaments de Mme [X] [M].
Aux termes de ses dernières écritures (numéro 4) déposées le 5 novembre 2018, Mme [Z] [M] a demandé au tribunal de grande instance du Mans au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants, 778, 843, et 920 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile et au motif que sa mère était saine d'esprit lors de la rédaction des testaments litigieux, n'ayant été placée sous tutelle que par jugement du 16 février 2009 de :
- ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de partage du régime matrimonial [M]-[K] et des successions respectives de M. [T] [M], décédé le 2 septembre 2003 à Saint Brieuc, et de Mme [X] [K] veuve [M] décédée le 27 septembre 2015 au Mans et, le cas échéant, faire application des régles du rapport et de la réduction ;
- désigner pour y procéder Maître [C] notaire au Mans ;
- désigner tel juge qu'il plaira au tribunal de désigner pour surveiller le bon déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficulté ;
- dire et juger qu'[N] [M] devra rapporter à l'actif de la succession de sa défunte mère la valeur partage du F3 de l'immeuble situé au [Adresse 4] et que dans l'hypothèse où ledit immeuble aurait été vendu, le montant du prix de vente de ce dernier devra être rapporté à l'actif de la succession et la donation devra le cas échéant faire l'objet d'une réduction ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'à tout le moins il devra être rapporté à l'actif de la succession la somme de 69.939,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2001 et, le cas échéant, faire application des règles du rapport et de la réduction ;
- dire et juger qu'il est établi qu'[N] a occupé gratuitement l'appartement de la défunte de 1984 à la date de la vente fictive et que cette occupation gracieuse était animée par l'intention libérale de la défunte de sorte qu'[N] doit rapporter à l'actif de la succession de sa défunte mère une somme de 113.011 euros ;
subsidiairement, sur la détermination de la somme à rapporter par [N],
- dire et juger que le notaire aura pour mission de donner son avis sur la valeur de l'avantage au bénéfice d'[N] de l'occupation gracieuse de l'appartement de [Localité 17] de 1984 à la date de la vente fictive ;
- dire et juger que le notaire devra procéder à l'éventuelle réduction des donations intervenues au profit d'[N], conformément aux règles des articles 920 et suivants du code civil ;
- en application des dispositions de l'article 778 du code civil, dire et juger qu'[N] sera privé de tous droits dans les biens et valeurs ainsi rapportés ;
- en application du même article, condamner [N] [M] à verser à Mme [Z] [M] une indemnité de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- en application de l'article 470 alinéa premier du code civil, dire et juger valables les testaments olographes des 10 octobre 2008 et 11 février 2009, M. [T] [M] ne rapportant pas la preuve que les conditions de mise en oeuvre de l'article 901 du code civil sont réunies ;
subsidiairement,
- dire et juger qu'en toute hypothèse le testament du 11 février 2009 est pleinement valable ;
Dans l'hypothèse où les testaments des 10 octobre 2008 et 11 février 2009 venaient à être annulés,
- dire et juger que celui établi le 6 juin 2008, soit quatre mois avant celui du 10 octobre 2008, doit également être annulé ;
- dire et juger que Mme [Z] [M] établit qu'elle avait donné son accord en vue d'un partage amiable et égalitaire en posant expressément une condition qui était tout à fait justifiée eu égard aux circonstances de ce dossier et au nombre important de testaments établis par la défunte ;
- constater que ni [N] [M], ni M. [AN], venant aux droits de [O], n'ont écrit qu'ils étaient d'accord pour un partage égalitaire alors que Mme [Z] [M] a clairement indiqué qu'elle était d'accord pour un partage égalitaire à condition que l'ensemble des héritiers en accepte le principe ;
- dire et juger qu'il serait dès lors inéquitable de mettre à la charge de Mme [Z] [M] une indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouter les parties qui demandent une indemnité à son encontre de leurs demandes ;
- condamner [T] [M] et [N] [M] conjointement et in solidum à verser à Mme [Z] [M] une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [T] [M] et les consorts [AN] [A] de leurs demandes visant à ce que les dépens de l'instance soient supportés solidairement par Mme [Z] [M] et [W] et [U] [Y] ;
- laisser les dépens de la procédure à la charge conjointe et solidaire de [T] et [N] [M] ou, subsidiairement, à la charge de la partie qui succombera, à l'exception de Mme [Z] [M] qui justifie amplement avoir fait le nécessaire pour parvenir à un partage amiable et ce malgré le peu de transparence dont les autres parties ont fait preuve ;
encore plus subsidiairement,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Elise Heron.
M. [N] [M], M. [E] [AN] et M. [U] [Y] n'ont pas constitué avocat.
Le conseil de M. [T] [M] a indiqué que M. [J] [Y] serait décédé.
Par jugement du 5 mars 2019 le tribunal de grande instance du Mans a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [T] [M] décédé le 2 septembre 2003 et de Mme [X] [M] son épouse décédée le 27 septembre 2015, ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux ;
- commis à cet effet Maître [C], notaire au Mans ;
- commis le juge en charge du suivi des successions pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
- annulé les testaments olographes de Mme [X] [K] veuve [M] établis les 10 octobre 2008 et 11 février 2009 ;
- rejeté la demande tendant à voir annuler le testament du 6 juin 2008 ;
- condamné M. [N] [M] à rapporter à la succession de Mme veuve [M] la somme de 173.940 euros dont il a bénéficié à titre de libéralité ;
- dit que M. [N] [M], coupable de recel, sera privé de tous droits sur cette somme rapportée ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et a rejeté toute demande d'indemnité formée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 26 avril 2019, M. [N] [M] a interjeté appel de la décision rendue le 5 mars 2019 par le tribunal de grande instance du Mans avec pour objet/portée de l'appel : 'sur tous les chefs de la décision de première instance portant grief au susnommé ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'elle : condamne M. [N] [M] à rapporter à la succession de Mme veuve [M] la somme de 173.940 euros dont il a bénéficié à titre de libéralité ; dit que M. [N] [M], coupable de recel, sera privé de tous droits sur cette somme rapportée ; ordonne l'exécution provisoire'.
Mme [Z] [M] a constitué avocat le 2 septembre 2009.
Mme [R] [AN] épouse [A], Mme [S] [AN] et M. [B] [AN] ont constitué avocat commun le 15 novembre 2019.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à :
- M. [E] [AN] le 13 août 2019, par assignation à personne ;
- M. [T] [M] le 14 août 2019, par assignation à étude ;
- M. [U] [Y] le 20 août 2019, par assignation à domicile ;
- M. [W] [Y] le 20 août 2019, par assignation à étude.
M. [E] [AN], M. [T] [M], MM. [U] et [W] [Y] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 23 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 février 2020, M. [N] [M] demande à la cour d'appel d'Angers de :
recevant l'appel et le déclarant fondé,
vu l'article 901 du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans, première chambre, le 5 mars 2019 en ce qu'il a annulé les testaments olographes établis par [X] [K] veuve [M] les 10 octobre 2008 et 11 février 2009 ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans, première chambre, le 5 mars 2019 en ce qu'il a condamné M. [N] [M] à rapporter à la succession de Mme [K] veuve [M] la somme de 173.940 euros dont il aurait bénéficié à titre de libéralités et en ce qu'il l'a déclaré coupable de recel et en conséquence privé de tous droits sur cette somme rapportée ;
Et statuant de nouveau,
- débouter Mme [Z] [M] en son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
En cas de rapport à la succession des sommes ayant permis l'acquisition de l'appartement de Boulogne par M. [N] [M],
- dire et juger que celui-ci sera limité à 60.940 euros ;
En cas de confirmation du jugement de première instance quant à l'existence de donations,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [N] [M] coupable de recel successoral ;
Si la cour devait condamner M. [N] [M] au paiement de dommages et intérêts à Mme [Z] [M],
- dire et juger que ceux-ci seraient limités à un euro symbolique ;
En toute hypothèse,
- condamner Mme [Z] [M] à payer à M. [N] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2020, Mme [Z] [M] demande à la cour d'appel d'Angers de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 5 mars 2019 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage des successions de M. [T] [M] décédé le 2 septembre 2003 et de Mme [X] [K] son épouse décédée le 27 septembre 2015 ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux et commis Me [C] notaire au Mans ainsi que le juge en charge du suivi des successions auprès du tribunal de grande instance du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté;
Sur les testaments olographes,
en application des articles 470,476 dernier alinéa et 901 du code civil,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a annulé les testaments olographes établis par Mme [X] [K] les 10 octobre 2008 et 11 février 2009, aucune pièce ne démontrant qu'elle n'était pas en état d'ester,
Statuant à nouveau,
- dire et juger valables les dits testaments ;
Subsidiairement,
- dire et juger que le testament du 10 octobre 2008 est pleinement valable,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer purement et simplement le jugement,
- dire et juger que les droits des parties dans la succession de Mme [X] [K] veuve [M] seraient alors fixés par parts égales entre elles et qu'aucun nouveau testament ne pourrait être produit par devant notaire par les parties ;
- débouter [N] [M] et les consorts [AN] de leurs demandes visant à la confirmation du jugement sur ce point,
Sur la donation déguisée de l'appartement au profit d'[N] [M],
- confirmer le jugement qui a considéré qu'[N] avait bénéficié d'une donation,
Sur l'étendue de la donation,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans lequel a considéré que la donation dont [N] [M] avait bénéficié pour l'achat de l'appartement appartenant à sa mère s'élevait à 60.940 euros,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les pièces du dossier établissent que l'appartement situé [Adresse 4], lequel appartenait à Mme [X] [M], a été donné à [N] [M] et que l'acte établi le 16 octobre 2001 constitue une vente fictive,
En conséquence, en application des articles 843 et suivants du code civil, et des articles 860 et 860-1 du code civil,
- condamner [N] [M] à rapporter à la succession de sa mère la valeur partage dudit bien ou, si celui-ci a été vendu, le montant du prix de vente de cet appartement ;
- condamner [N] [M] à rapporter les intérêts produits sur cette somme à compter de la date du décès de Mme [X] [M] au taux d'intérêt légal et dire que les intérêts pourront se capitaliser ;
Subsidiairement, si la cour ne devait pas ordonner le rapport de la valeur de l'appartement donné ou de son prix de vente, en application des dispositions de l'article 860-1 du code civil,
- condamner [N] [M] à rapporter 57,10 % de la valeur de partage de l'appartement ou, dans l'hypothèse où l'appartement aura été vendu par [N] [M] , il devra rapporter 57,10 % du montant du prix de vente,
- condamner [N] [M] au rapport des intérêts sur ces sommes à compter de la date du décès de Mme [X] [M] et dire et juger que les intérêts pourront se capitaliser ;
- débouter [N] [M] de sa demande visant à ce que le jugement soit infirmé sur ce point ;
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 5 mars 2019, lequel a condamné [N] [M] à rapporter à l'actif de la succession de sa mère une somme de 60.940 euros et dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du décès de Mme [X] [M] et que les intérêts pourront se capitaliser ;
Sur la donation résultant de la jouissance gratuite par [N] [M] de l'appartement appartenant à la défunte
en application de l'article 910-1 du code de procédure civile et des articles 905-2,908 à 910,
- dire et juger irrecevable la prétention développée par [N] [M] pour la première fois dans ses conclusions du 2 janvier 2020 ainsi que la pièce numéro 16 produite pour la première fois avec ses conclusions du 2 janvier 2020, prétention selon laquelle [N] [M] aurait versé mensuellement une indemnité d'un montant de 3.000 euros à sa mère en contrepartie de l'occupation du logement qui appartenait à cette dernière ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 5 mars 2019 et condamner M. [N] [M] à rapporter à l'actif de la succession de sa mère une somme de 113.000 euros ;
- condamner [N] [M] à verser les intérêts au taux légal à la succession de sa mère et ce à compter de la date du décès de Mme [X] [M] et dire que les intérêts pourront se capitaliser ;
- débouter M. [N] [M] de sa demande visant à ce que le jugement soit infirmé sur ce point ;
A titre infiniment subsidiaire si toutefois la cour venait à considérer que M. [N] [M] rapporte la preuve du règlement d'une quelconque indemnité, en toute hypothèse ,
- dire et juger que la pièce 16 qui se trouve être le document établi en 2003 par Mme [X] [M] établit qu'une indemnité n'aurait été versée que jusqu'au 31 décembre 1999 de sorte qu'[N] [M] devrait être condamné à rapporter à l'actif de la succession de sa mère l'avantage dont il a bénéficié pour la période allant du 31 décembre 1999 au 16 octobre 2001 date de la vente fictive de l'immeuble au profit d'[N] [M], ce qui représente une somme de 28.050 euros (1.275 euros par mois attestation Mme [H] x 22 mois) et condamner [N] [M] au paiement de cette somme ;
Sur le recel successoral
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a considéré qu'[N] [M] avait commis un recel successoral,
- infirmer le jugement rendu en ce qui concerne l'étendue du recel successoral,
statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [N] [M] sera privé de tous droits sur la valeur de l'appartement qui lui a été donné ou sur le prix de vente dudit appartement ainsi que sur les 113.000 euros ;
subsidiairement,
- dire et juger que M. [N] [M] sera privé de droits sur la valeur partage de l'appartement qui lui a été donné à hauteur de 57,10 % ou sur 57,10 % du prix de vente dudit appartement ainsi que sur les 113.000 euros ;
Encore plus subsidiairement,
- dire et juger que M. [N] [M] sera privé de tous droits sur les 60.940 euros et les 113.000 euros ;
- débouter M. [N] [M] de sa demande visant à l'infirmation du jugement en ce qui concerne l'application des peines du recel successoral ;
- dire et juger pour les libéralités dont [N] [M] a bénéficié qu'elles seront soumises aux règles du rapport et éventuellement réduites et ce en application des dispositions de l'article 922 du code civil ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Z] [M]
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a débouté Mme [Z] [M] de sa demande de dommages et intérêts ou tout simplement omis de statuer sur cette demande ;
En application des dispositions de l'article 778 du code civil et de l'article 1240 du même code,
- condamner [N] [M] à verser à sa soeur [Z] [M] une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter M. [N] [M] ou tout indivisaire qui serait amené à présenter une demande à ce titre à l'encontre de [Z] [M] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] [M] à verser à Mme [Z] [M] une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [N] [M] ou toute autre partie qui serait amené à présenter une demande de condamnation de Mme [Z] [M] aux dépens d'appel ;
- condamner M. [N] [M] aux dépens d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Elise Heron ;
En ce qui concerne les dépens de première instance, en application de l'article 562 du code de procédure civile,
- dire et juger irrecevable la demande présentée par [N] [M] au motif que l'infirmation du chef du jugement qui a statué sur les dépens n'était pas visée dans sa déclaration d'appel.
Selon leurs dernières conclusions communes déposées le 29 janvier 2020, Mme [R] [AN] épouse [A], Mme [S] [AN] et M. [B] [AN] ont sollicité de la cour d'appel d'Angers de :
Vu les articles 470 et 901 du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de grande instance du Mans ;
- débouter Mme [Z] [M] de son appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il a annulé les testaments des 10 octobre 2008 et 11 février 2009 ;
- condamner M. [N] [M] ou tout succombant, le cas échéant in solidum, à payer la somme de 1.500 euros respectivement à Mme [R] [A] née [AN], Mme [S] [AN] et M. [B] [AN] ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions de l'appelante, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des testaments olographes des 10 octobre 2008 et 11 février 2009
L'article 470 alinéa 1 du code civil dispose que : 'la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901".
L'article 476 alinéa 4 du code civil dispose que : 'le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu'.
L'article 901 du code civil dispose que : 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'.
L'article 1035 du code civil dispose que : 'les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté'.
L'article 9 du code de procédure civile énonce que : 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
M. [N] [M] demande la confirmation du jugement qui a annulé les testaments olographes de Mme [X] [M] établis les 10 octobre 2008 et 11 février 2009 au motif qu'à ces deux dates, la testatrice n'était plus en état de tester valablement faute de disposer de ses facultés cognitives.
M. [N] [M] considère que ces deux testaments qui favorisent [Z] [M] et ses enfants et qui ont été rédigés alors que Mme [X] [M] s'était rapprochée géographiquement de sa fille [Z] pour venir vivre dans un établissement en Sarthe, l'ont été sous l'influence de cette dernière en ce qu'ils sont radicalement différents du premier testament rédigé le 6 juin 2008 dans lequel Mme [X] [M] traitait équitablement chacun de ses enfants.
M. [N] [M] observe que le dépôt de ces deux testaments dans deux études notariales sarthoises différentes, alors que Mme [X] [M] avait déjà déposé le testament du 6 juin 2008 chez son notaire habituel, est suspect. Et ce d'autant qu'un courrier daté du 16 mai 2008 de Mme [Z] [M] à sa mère fait état des relations difficiles entretenues entre elle et sa mère à cette époque.
Mme [R] [AN], Mme [S] [AN] et M. [B] [AN] ont conclu dans le même sens que M. [N] [M], rappelant qu'à la date de rédaction du testament du 10 octobre 2008 Mme [X] [M] était déjà placée sous curatelle renforcée, pour finir par être placée sous tutelle cinq jours seulement après la rédaction du testament du 11 février 2009, sur la base d'un certificat médical du docteur [F] daté du 10 octobre 2008 qui la décrivait comme relevant d'une mesure de tutelle avec un état de santé ne lui permettant pas de comprendre la portée de la procédure devant le juge des tutelles et excluant toute lucidité sur le plan électoral.
Ils soulignent également que le 27 juillet 2008, alors qu'elle venait d'être placée en maison de retraite au Mans, Mme [X] [M], dans un document manuscrit, chargeait son fils [N] avec sa soeur [O] de s'occuper de sa maison de [Localité 20], faisant part de son souhait que ses autres enfants, [Z] et [T], ne puissent s'y rendre sans sa présence, et surtout chargeait [N] de porter plainte en son nom contre sa fille [Z] aux motifs qu'elle lui avait volé son carnet de chèques, son argent en espèce et se décrivant comme : 'je suis harcelée par ma fille [Z] qui m'a forcée à venir au Mans dans une maison de retraite pour mieux profiter de moi. Elle m'a infantilisé et profite de moi'. ' merci à mon fils [N] de prendre un avocat afin de me défendre de toutes les agressions et le chantage que j'ai subie de ma fille [Z]'.
Mme [Z] [M] a interjeté appel incident contestant à titre principal la décision d'annulation des testaments des 10 octobre 2008 et 11 février 2009 et à titre subsidiaire l'annulation du testament du 10 octobre 2008.
Mme [Z] [M] indique qu'elle est à l'origine de la procédure devant le juge des tutelles de Saint Brieuc, motivée, non par l'état de santé mental de sa mère, mais par les mauvaises relations entre ses enfants qui tentaient pour certains de l'influencer et de profiter d'elle.
Mme [Z] [M] argue de ce que dans sa décision de placement sous le régime de la curatelle renforcée de sa mère le 18 juillet 2008, le juge des tutelles de Saint Brieuc a certes, sur la base des éléments médicaux produits, estimé qu'elle avait besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, mais 'sans être hors d'état d'agir par elle-même', et que le régime de protection retenu par le juge n'interdisait pas à la curatélaire de tester librement.
Et que par suite il n'est pas rapporté par les parties adverses la réalité de l'insanité d'esprit alléguée de Mme [X] [M] le 10 octobre 2008.
Mme [Z] [M] estime en outre que, indépendamment des périodes alternatives d'amour et de désamours traversées avec chacun de ses quatre enfants, les volontés de sa mère étaient réfléchies et pourvues d'une cause puisque motivées par l'attention et les soins apportés par sa fille [Z] en Sarthe et le sentiment qu'elle avait moins avantagé auparavant cet enfant, et ses petits-enfants [Y], par rapport aux autres.
Mme [Z] [M] argue de ce que le testament du 11 février 2009 est antérieur à la décision de placement de sa mère sous tutelle et que faute de preuve rapportée par les parties adverses de son insanité d'esprit, elle ne peut être présumée et justifiée ipso facto la nullité de ce testament.
Mme [Z] [M] observe enfin que les deux testaments contestés ont été, comme celui du 6 juin 2008, versés aux débats en première instance par [T] [M], et que, contrairement au premier, deux notaires ont été chargés de leur conservation.
Elle n'exclut pas à ce sujet que dans le cadre des opérations de partage d'autres testaments soient transmis au notaire liquidateur par certaines parties qu'elle qualifie de 'particulièrement discrètes dans le cadre de la procédure'.
Sur ce,
Il apparaît à la lecture des courriers et mails de M. [N] [M], M. [T] [M] et Mme [Z] [M] versés par les parties aux débats, que des tensions et des différends récurrents opposaient la fratrie au moins dès le début des années 2000, particulièrement entre [N], le benjamin, et ses trois aînés, au sujet notamment des dons d'argent que Mme [X] [M] pouvait ou non faire aux uns et aux autres ainsi qu'à ses petits enfants.
Des courriers ou échanges écrits entre ses enfants et Mme [X] [M], il apparaît clairement qu'elle pouvait alterner ses préférences exprimées envers chacun de ses quatre enfants, particulièrement [Z] et [N], ou des sous-groupes formés entre les deux aînés, [Z] et [T], et les deux cadets [O] et [N].
Dans son testament olographe du 6 juin 2008, dont les conditions de conservation exactes ne sont pas connues, mais dont aucune des parties ne conteste la valeur, Mme [X] [M] a exprimé le souhait que ses quatre enfants héritent de sa succession à parts égales.
Le document, en photocopie, versé aux débats par les consorts [AN], daté du 27 juillet 2008, attribué à leur grand-mère, fait état de sévères accusations et récriminations de Mme [X] [M] à l'encontre de Mme [Z] [M].
Néanmoins ce document n'a été suivi d'aucun autre, produit aux débats, sous la plume de Mme [X] [M], dans lequel elle réitérerait ses accusations.
D'autre part dans ce document Mme [X] [M] demandait à son fils [N] de porter plainte en son nom pour le vol de son chéquier, d'argent liquide et harcèlement moral, et de veiller à faire intervenir un avocat au soutien de ses intérêts. Or M. [N] [M] n'a pas donné suite à cette supplique, pourtant alarmante, ce qui milite dans le sens qu'il avait intégré le caractère versatile de sa mère et n'a, à l'évidence, pas porté crédit à ses graves accusations.
En outre au moment de la rédaction de ce document, Mme [X] [M], entendue par le juge des tutelles le 8 juillet 2008, bénéficiait de l'intervention d'une curatrice, l'Udaf de la Sarthe, auprès de laquelle elle aurait pu s'ouvrir librement de ses griefs envers sa fille [Z]. Mais aucune pièce versée aux débats ne fait état de ce type de plainte relayée à l'autorité judiciaire.
En application des dispositions des articles 1222 et suivants du code de procédure civile, ne peuvent être produits aux débats ni le certificat établi le 10 octobre 2018 par le docteur [F], médecin spécialisé, sollicité dans le cadre de la procédure de protection des majeurs pour se prononcer sur l'évolution de l'état de santé de Mme [X] [M], ni celui du 15 février 2008 établi par le docteur [P], qui a permis au juge des tutelles de Saint Brieuc de placer Mme [X] [M] sous le régime de la curatelle renforcée le 18 juillet 2008.
Néanmoins il n'est pas rapporté la preuve par d'autres éléments médicaux émanant, soit de soignants de la résidence Orpéa, ou du médecin traitant de Mme [X] [M], qu'elle aurait présenté le 10 octobre 2008 une insanité d'esprit, due en particulier à une pathologie neurodégénérative.
Même si la circonstance que le testament litigieux a été rédigé le jour même de l'examen par le médecin spécialisé de Mme [X] [M] ne manque pas d'interpeller sur les conditions de sa rédaction, il n'est pas rapporté la preuve de manoeuvres ou d'agissements imputables à sa fille [Z] dont la testatrice aurait pu être victime.
Il sera rappelé qu'à cette époque Mme [X] [M] vivait en établissement spécialisé, une résidence Orpéa, et était sous la protection de l'Udaf de la Sarthe, mais qu'aucune pièce produite aux débats ne fait état des récriminations qu'elle aurait pu formuler auprès de ces tiers sur sa fille [Z].
D'autre part le document écrit postérieur daté du 20 novembre 2008 de Mme [X] [M], dans lequel elle évoque les conditions d'occupation par son fils [N] de son F3 de [Localité 17], est cohérent.
Aussi au vu des revirements d'affection ou d'alliance, dont Mme [X] [M] pouvait faire montre à l'égard de ses enfants, de la circonstance que le contenu du testament du 10 octobre 2008 est cohérent, ne concernant que la quotité disponible, et est pourvu d'une cause, l'attention que lui apporte sa fille [Z] habitant [Localité 18], dans l'Ehpad de la même ville où elle séjourne, il n'est pas démontré l'insanité d'esprit alléguée à cette date.
La situation est différente pour le testament du 11 février 2009, puisqu'il ressort du jugement rendu le 16 février 2009 par le juge des tutelles du Mans, qui a été reporté du 9 février 2009, date d'audience initiale retenue, à cette date, que la décision de placement sous tutelle a été motivée par les pièces du dossier, et plus spécialement les éléments médicaux, dont le certificat médical du docteur [F] délivré le 10 octobre 2008, mais également par le procès-verbal d'audition de la personne à protéger, accompagnée de sa fille [Z] le 16 décembre 2008.
Sur la base de ces éléments le juge a retenu que l'état de Mme [X] [M] excluait toute lucidité sur le plan électoral et a constaté que son état de santé ne lui permettait pas de comprendre la portée de la décision, chargeant l'Udaf de la Sarthe de lui en donner connaissance au mieux, et a prononcé en raison de l'urgence l'exécution provisoire.
Ces éléments constatés par une juridiction judiciaire, dont la décision de placement sous tutelle n'a pas fait l'objet d'un recours, établissent qu'au moins à compter du 16 décembre 2008, le juge envisageait l'aggravation de la mesure de protection, fixant une première audience au 9 février 2009.
Ce qui démontre la dégradation de l'état d'autonomie de Mme [X] [M] quelques jours seulement avant son placement effectif sous le régime de la tutelle et la rédaction du testament du 11 février 2009.
Enfin le contenu du testament du 11 février 2009, qui pour la première fois comporte une surchage pour orthographier correctement le mot 'quotité' disponible, n'est pas en cohérence avec celui du 10 octobre 2008, dans lequel Mme [X] [M] entendait remercier seule sa fille [Z] de ses bons soins, sans évoquer les enfants de cette dernière.
Par suite le jugement contesté sera confirmé, sauf en ce qu'il a annulé le testament olographe de Mme [X] [M] du 10 octobre 2008.
Sur les demandes en rapport de libéralités
L'article 843 du code civil dispose que : 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant'.
L'article 860 du code civil énonce que : 'le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf dispositions contraires dans l'acte de donation.'
L'article 860-1 du code civil dispose que : 'le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860".
L'article 866 du code civil dispose que : 'les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire. Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision'.
L'article 1343-2 du même code énonce que : 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise'.
Sur la donation de l'appartement de [Localité 17]
M. [N] [M] demande l'infirmation du jugement qui l'a condamné à rapporter à la succession de Mme [X] [M] la somme de 173.940 €.
A titre subsidiaire pour le cas où le rapport à la succession des sommes ayant permis l'acquisition de l'appartement de [Localité 17], propriété de sa mère, serait retenu, M. [N] [M] demande que le rapport soit limité à la somme arrondie à 60.940 euros, arguant de ce que Mme [X] [M] n'a fait que lui avancer cette somme, qu'il lui a ensuite remboursée par différents versements.
Mme [R] [AN] épouse [A], Mme [S] [AN] et M. [B] [AN] demandent la confirmation du jugement contesté, observant que le tribunal de grande instance du Mans a relevé que M. [N] [M] avait reçu en octobre et novembre 2001 trois chèques respectivement de 15.244,90 euros, 30.450 euros et 15.244,90 euros, provenant des fonds de sa mère, lui ayant permis de payer le prix de vente de l'appartement, et que M. [N] [M] n'apportait pas la preuve des remboursements de la somme avancées par sa mère à hauteur de 60.940 euros qu'il aurait ensuite effectués en espèce.
Mme [Z] [M] considère fictive la vente du 16 octobre 2001 à son frère [N] de l'appartement de leur mère de [Localité 17] et demande à titre principal que l'appelant rapporte à la succession de leur mère la valeur du bien ou, si celui-ci a été vendu, le montant du prix de vente de cet appartement, et ce avec intérêts de droit à compter de la date de décès de Mme [X] [M] et leur capitalisation.
Mme [Z] [M] relève qu'avant la signature de l'acte authentique de vente, Mme [X] [M] a fait le 5 octobre 2001 un chèque de 100.000 francs à son fils [N], encaissé par ce dernier, et qui correspondait au montant de l'acompte prévu dans la vente, le solde du prix, 91.469 euros, devant être réglé par l'acquéreur au vendeur dans les cinq ans suivant le jour de la signature de l'acte authentique.
Et alors que par la suite Mme [X] [M] a continué à verser deux chèques à son fils, débités sur son compte les 21 novembre 2001 et 10 octobre 2022, finançant elle même cette vente, M. [N] [M] ne rapporte pas la preuve des remboursements qu'il aurait opérés auprès de sa mère.
Mme [Z] [M] produit un document écrit par sa mère, daté du 20 novembre 2008, dans lequel cette dernière évoque de manière univoque avoir donné son appartement à son fils [N].
Elle ajoute que cette vente fictive avait même été subodorée par [T] [M] qui, le 24 septembre 2003, a dénoncé aux services des impôts de [Localité 17] cette tentative de donation déguisée, pour un montant de 106.714,31 euros, de concert entre sa mère et son frère [N].
Sur ce,
Il résulte de l'acte authentique dressé le 16 octobre 2001 par Maître [V], notaire à [Localité 24] (22), que l'appartement F3 (lot 19) situé au [Adresse 4] (92), propriété en propre de Mme [X] [M], a été vendu à son fils [N] [M] pour un prix de 106.714,31 euros, prix sur lequel la venderesse reconnaissait avoir reçu comptant la somme de 15.244,90 euros.
Or il apparaît, grâce aux relevés de comptes de sa mère versés aux débats par Mme [Z] [M], que Mme [X] [M] avait donné antérieurement à l'acte authentique à son fils [N] un chèque daté du 5 octobre 2001 d'une somme de 15.244,90 euros, correspondant au montant précis de l'acompte évoqué dans l'acte authentique.
Par ailleurs, l'examen de ces relevés démontrent que les 21 novembre 2001 (pour 15.244,90 euros également) et 9 octobre 2002 (pour 30.450 euros), Mme [X] [M] a établi des chèques tirés sur son propre compte pour permettre à son fils [N], via le notaire, d'acquitter le solde du prix de vente de l'appartement de 91.469,41 euros.
Ces mouvements de comptes univoques, rapprochés avec le document manuscrit rédigé le 20 novembre 2008 par Mme [X] [M], dans lequel elle reconnaît avoir donné à son fils [N] ledit appartement, et le courrier de dénonciation de [T] [M] aux services des impôts en 2003 de cette vente fictive, au quantum de prix exact, qui ne sont combattus par aucune preuve des versements que M. [N] [M] affirme avoir effectué, caractérisent la donation déguisée de l'appartement par Mme [X] [M] à son fils [N] [M] à concurrence du montant de 60.939,80 euros (total des trois chèques de sa mère) arrondi à 60.940 euros.
Aussi c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [N] [M] à rapporter à la succession cette somme de 60.939,80 euros, arrondie à 60.940 euros, et qui sera limitée à ce quantum, ouvrant droit à perception des intérêts au taux légal pour l'indivision en application des dispositions de l'article 866 du code civil.
Les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil étant remplies, et cette demande étant l'accessoire de celle concernant la production d'intérêts, il sera fait droit en sus à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la libéralité résultant de la jouissance gratuite de l'appartement
M. [N] [M] argue de ce que son occupation du F3 de [Localité 17] n'a pas été gratuite comme retenu par le premier juge de 1984 à d'octobre 2001, dans la mesure où il s'occupait en contrepartie de toute l'intendance, notamment les courses et de la gestion du patrimoine immobilier de sa mère, et qu'il lui versait régulièrement en espèces des sommes d'argent en contrepartie de cette jouissance.
Les consorts [AN] relèvent que leur oncle ne rapporte pas la preuve des paiements libératoires qu'il revendique et que leur grand-mère, dans un document manuscrit du 1er janvier 2007 et celui du 20 novembre 2008, a fait état de l'occupation gratuite de ce dernier, d'ailleurs admise par l'intéressé lui-même qui, dans un mail du 11 octobre 2007, a écrit à son frère [T] : ' il y a 50 ans que je ne paye pas de loyer'.
Mme [Z] [M] demande que soit déclarée irrecevable, comme évoquée pour la première fois en appel par M. [N] [M], sa prétention relative aux paiements de loyers qu'il aurait effectués ainsi que la pièce n° 16 qu'il produit aux débats.
Mme [Z] [M] demande la confirmation du premier jugement à titre principal, estimant fondée la somme de 113.000 euros retenue par le tribunal de grande instance du Mans, sur la base d'une valeur locative de l'appartement, vendu 106.714 euros en 2001, fixée à 530 euros par mois.
A l'appui de ses demandes, elle se base sur le document établi par sa mère le 20 novembre 2008, le courrier de cette dernière à sa tutrice du 10 avril 2019, aux termes desquels il apparaît que Mme [X] [M] louait sans aucune contrepartie financière l'appartement de [Localité 17] à son fils, avant sa vente fictive, ainsi que sur l'attestation de sa tante Mme [FT] [H] de mai 2010.
Sur ce,
M. [N] [M] n'a pas constitué avocat en première instance. Les demandes formées en appel se rattachent aux demandes formées en première instance, puisqu'elles s'opposent aux demandes de rapport des fonds équivalents aux loyers non versés, et M. [N] [M] oppose une défense aux seules demandes adverses.
Ses demandes sont donc recevables ainsi que la pièce 16 versée aux débats.
Du document écrit établi le 20 novembre 2008 par Mme [X] [M], il ressort de manière univoque que son fils [N] a pu jouir de l'occupation de l'appartement de [Localité 17], de 1984 à octobre 2001, sans versement de contrepartie puisqu'elle indique : 'ne jamais lui avoir fait payer de loyers depuis qu'il l'occupe'.
M. [N] [M] produit un écrit de sa mère daté du 12 octobre 2003 dans lequel elle déclare avoir reçu de lui une indemnité de 3.000 francs (450 euros) en espèce par mois pour l'occupation d'un appartement de trois pièces à [Localité 17] depuis son entrée jusqu'au 31 décembre 1999.
Or dans son attestation du 3 mai 2010 Mme [FT] [H], soeur de Mme [X] [M] et propriétaire d'un appartement dans le même immeuble, indique que son neveu [N] a bien occupé un logement de 1982 à 1984 dans l'immeuble, mais qu'il s'agissait du studio situé au 3ème étage et non du F3 occupé à l'époque par une locataire, précisant que c'est en 1984 que sa fille a remplacé son cousin dans le studio.
Les versements évoqués par Mme [X] [M] ne concernent donc pas l'appartement F3 litigieux, mais le studio dans lequel logeait M. [N] [M], pour les années 1982, 1983 et 1984.
D'autre part, l'écrit du 12 octobre 2003 est quasi contemporain à la donation déguisée de cet appartement par Mme [X] [M] à son fils, à laquelle elle a nécessairement consentie.
Il est donc permis de considérer que les indemnités de 3.000 francs (450 euros) par mois versées en espèce par son fils n'ont jamais existé, mais que Mme [X] [M], suite à la dénonciation faite par son fils [T] le 24 septembre 2003 aux services fiscaux sur la vente suspecte de l'appartement, a rédigé un écrit pour préserver les intérêts financiers de son benjamin.
Ce que son écrit du 20 novembre 2008 confirme par l'emploi du terme 'je reconnais' en forme d'aveu. Enfin la référence à la date du 31 décembre 1999, qui ne correspond à aucun changement d'occupation particulier du F3 par M. [N] [M] mais n'est pas sans incidence sur une éventuelle prescription opposable aux services fiscaux, ce qui milite dans le sens d'un écrit de complaisance.
Le courrier du 10 avril 2009 de Mme [X] [M] à ses déléguées à la tutelle, même s'il doit être pris avec recul puisqu'émanant d'une personne placée sous tutelle, reprend les éléments de l'écrit du 20 novembre 2008 sur l'inexistence d'un loyer ou d'une indemnité versés par [N] [M] à sa mère et ce dès son entrée dans le F3, après le départ de la précédente locataire.
M. [N] [M] ne justifie pas des retraits d'argent qu'il a pu opérer chaque mois pour verser les 450 euros en espèce à sa mère par la production de reçus ou de relevés de comptes.
En outre dans le mail du 11 octobre 2007 échangé avec son frère [T], il emploie cette formule ambigüe 'il y a 50 ans que je ne paye pas de loyers'.
Par suite le jugement contesté de ce chef sera confirmé.
Sur le recel successoral et ses conséquences
L'article 778 du code civil dispose que : 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recélé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recélés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recélés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'.
M. [N] [M] conteste avoir commis un recel successoral, arguant de ce que qu'il n'a rien dissimulé à son frère et à ses soeurs, ceux-ci n'ignorant pas qu'il occupait l'appartement de sa mère, qu'il lui a ensuite acheté, en contre partie d'un loyer peut être sous-évalué, mais en accord avec eux puisqu'il assumait la charge de sa mère.
Il indique que Mme [X] [M] a consenti de son vivant des donations à chacun de ses enfants, notamment [Z], qui a reçu de plus, ou s'est appropriée, tous les bijoux de valeur de leur mère ainsi qu'un tableau.
Les consorts [AN] demandent la confirmation du jugement.
Mme [Z] [M] demande la confirmation du jugement qui a retenu le principe du recel successoral, mais demande que son frère [N] [M] soit privé de tous droits sur la valeur de l'appartement qui lui a été donné ou sur le prix de vente de l'appartement ainsi que sur les 113.000 euros.
Sur ce,
La cour de cassation définit le recel successoral comme toute manoeuvre frauduleuse, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
M. [N] [M] qui a accepté de recevoir des fonds de sa mère pour financer l'achat apparent de l'appartement dans lequel il vivait, ne peut prétendre avoir agi en totale transparence avec sa fratrie, qui n'a eu des soupçons sur les conditions dans lesquelles s'est opérée la vente qu'en 2003, comme en atteste la lettre de [T] [M] dénonçant cette vente aux services des impôts de [Localité 17] du 24 septembre 2003.
Par ailleurs il ne rapporte pas la preuve de l'accord trouvé avec ses frères et soeurs selon lequel il n'aurait pas, ou peu, acquitté de loyer pour l'occupation de l'appartement de [Localité 17] en contrepartie de la charge de sa mère.
Il indique dans ses écritures avoir assuré toute l'intendance, notamment les courses de sa mère. A cette époque Mme [X] [M], dont l'époux était encore vivant, résidait dans les Côtes-d'Armor et son fils dans Les Hauts-de-Seine.
Aussi, même si les achats évoqués par M. [N] [M] ont pu être réguliers, à défaut d'être quotidiens compte tenu de la distance géographique séparant leurs domiciles, ils ne concernaient que les besoins alimentaires premiers de Mme [X] [M] et ne pouvaient donc atteindre un montant mensuel pouvant compenser le paiement, même très minoré, du loyer d'un F3 en banlieue parisienne.
C'est donc à bon droit, en application des dispositions de l'article 778 du code civil, que le premier juge a dit que M. [N] [M] avait commis un recel successoral, le privant de tous droits sur les sommes rapportées.
Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil énonce que : 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Mme [M] constate que le premier juge a omis de statuer sur sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros, et renouvelle sa demande, du fait des dissimulations que M. [N] [M] a volontairement commises.
M. [N] [M] relève que Mme [Z] [M] ne justifie d'aucun préjudice, et que s'il devait être condamné, cela ne pourrait être qu'à un euro à titre symbolique.
Mme [R] [AN] épouse [A], Mme [S] [AN] et M. [B] [AN] n'ont formé aucune demande, ni développé aucune argumentation relative aux dommages et intérêts sollicités.
Sur ce,
Dans ses ultimes conclusions, référencées n°4, déposées devant le tribunal de grande instance du Mans , Mme [Z] [M] a demandé la condamnation de M. [N] [M] à lui verser une indemnité de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il apparaît que le tribunal de grande instance du Mans a omis de statuer, tant dans les motifs que le dispositif de sa décision, sur cette demande.
En cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
Et dès lors qu'un appel n'est pas exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation qui lui est faite.
Mme [Z] [M] revendique une indemnisation pour le préjudice moral occasionné par le comportement de son frère [N] [M].
Ce préjudice est certain, résidant dans l'atteinte à la loyauté qui doit exister entre les membres d'une même fratrie et co-indivisaires, et sera indemnisé par une somme de 500 euros.
Sur les frais et dépens
M. [N] [M] ne demande rien par rapport aux dépens de première instance dans ses ultimes conclusions.
M. [N] [M] qui succombe en appel sera condamné à verser une indemnité de 2.000 euros à Mme [Z] [M], et une indemnité de 800 euros respectivement à Mme [R] [AN] épouse [A], Mme [S] [AN] et M. [B] [AN] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [M] sera condamné aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Elise Heron.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a annulé le testament olographe de Mme [X] [K] veuve [M] du 10 octobre 2008 ;
Statuant de nouveau de ce seul chef,
DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité du testament olographe de Mme [X] [K] veuve [M] daté du 10 octobre 2008 ;
y ajoutant,
DIT que les intérêts produits au taux légal par les sommes rapportables produiront intérêts ;
CONSTATE que le tribunal de grande instance du Mans a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [M] ;
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 500 euros (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [M] à verser à Mme [Z] [M] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [M] à verser respectivement à Mme [R] [AN] épouse [A], à Mme [S] [AN] et à M. [B] [AN] une indemnité de 800 euros pour chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Elise Heron.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. COURTADE