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20/10/2022 | FRANCE | N°21/00906

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 20 octobre 2022, 21/00906


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B





CM/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/00906 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZZD



Jugement du 26 Novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance 19/00013



ARRET DU 20 OCTOBRE 2022



APPELANTE :



Mme [Y] [M]

née le 30 Mai 1953 à SAUMUR (49400)

[Adresse 1]

[Localité 9]



Représentée par Me Diane BARON de la SELARL LEXCAP, avocat au barre

au de SAUMUR - N° du dossier 21S00213



INTIMES :



M. [Z] [D] [T] [M]

né le 12 Juin 1952 à SAUMUR (49400)

[Adresse 4]

[Localité 10]



Mme [S] [H] [M] épouse [L]

née le 17 Mai 1959 à SAUMU...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

CM/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/00906 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZZD

Jugement du 26 Novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance 19/00013

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

Mme [Y] [M]

née le 30 Mai 1953 à SAUMUR (49400)

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Diane BARON de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 21S00213

INTIMES :

M. [Z] [D] [T] [M]

né le 12 Juin 1952 à SAUMUR (49400)

[Adresse 4]

[Localité 10]

Mme [S] [H] [M] épouse [L]

née le 17 Mai 1959 à SAUMUR (49400)

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentés par Me Camille ROBERT, avocat postulant au barreau de LAVAL et par Me Danièle CHEVROTIN, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE

M. [P] [M]

né le 21 Novembre 1955 à SAUMUR (49400)

[Adresse 12]

[Localité 8]

UDAF DE MAINE ET LOIRE ès qualités de curateur de M. [P] [M]

[Adresse 5]

[Localité 6]

M. [J] [M]

né le 01 Avril 1951 à SAUMUR (49400)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Assignés, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MICHELOD, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport puis mise en délibéré au 26 septembre 2022, délibéré prorogé au 20 octobre 2022.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme MICHELOD, Présidente de chambre

Mme PARINGAUX, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 20 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [V] [I] veuve [M], née le 17 mai 1923 à Rouen (76), est décédée à Saumur le 20 juin 2016 en laissant pour lui succéder ses 5 enfants :

[Z] [M]

[S] [M] épouse [L]

[Y] [M]

[P] [M], placé sous curatelle de l'UDAF de Maine et Loire

[J] [M].

Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Saumur a :

débouté M. [Z] [M], Mme [S] [M] et M. [P] [M] ainsi que l'UDAF de Maine et Loire en sa qualité de curateur de M. [P] [M] de toutes leurs demandes relatives à la vente de l'immeuble indivis

débouté M. [Z] [M] et Mme [S] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné M. [Z] [M] aux entiers dépens de l'instance

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par assignations délivrées le 27 décembre 2018, M. [Z] [M] et Mme [S] [M] épouse [L] ont fait assigner :

[Y] [M], selon les formalités de l'article 658 du code de procédure civile,

M. [P] [M] et M. [J] [M], selon actes remis à leur personne, l'UDAF du Maine et Loire selon acte remis à l'agent d'accueil,

en vue de voir ordonner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [N] [V] [I] décédée à Saumur le 20 juin 2016, de voir fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [Y] [M] à la succession à la somme de 800 euros par mois à compter du 20 juin 2016 au 19 septembre 2019, jour de la vente de l'immeuble et au départ effectif de Mme [Y] [M], de voir fixer la créance de l'indivision sur les taxes d'ordures ménagères à l'initiative du notaire désigné et de voir condamner Mme [Y] [M] à payer à chacun des requérants la somme de 2.500 euros au titre de l'article 200 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et subsidiairement aux frais privilégiés de partage.

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saumur a :

ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les consorts [M]

commis pour y procéder, sous la surveillance du juge commis de la chambre civile, Maître Stéphanie Jouand-Pucelle de l'Office notarial [F] [W] & [R] [X], notaire aux [Localité 14], [Localité 13], pour la succession de Mme [N] [I] veuve [M]

dit que le notaire sera saisi par la partie la plus diligente

dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête

dit qu'il appartiendra au notaire désigné, dans le délai d'un an suivant sa désignation, de dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et leur répartition

dit qu'il appartiendra au notaire désigné, d'établir un compte de la succession établissant le paiement par la succession de factures bénéficiant à l'un des indivisaires, et inversement

d'établir les comptes s'agissant du paiement des taxes d'ordures ménagère et foncières

dit que Mme [Y] [M] est redevable du 16 juin 2016 au 19 septembre 2019 d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, fixée à la valeur locative du bien minorée de 20 %, dans la proportion de ses droits dans la succession, et dont l'évaluation sera faite par le notaire sus désigné

dit qu'en application de l'article 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure

constaté, vu la vente de l'immeuble indivis le 19 septembre 2019, le désistement des demandes d'autorisation de vendre l'immeuble

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes liquidation et partage et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 9 avril 2021, Mme [Y] [M] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- 'dit que Mme [Y] [M] est redevable du 6/06/2016 au 19/09/2019 d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, fixée à la valeur locative du bien minorée de 20 %, dans la proportion de ses droits dans la succession, et dont l'évaluation sera faite par le notaire désigné

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision'.

M. [Z] [M] et Mme [S] [M] ont constitué avocat respectivement les 3 mai 2021 et 8 juin 2021.

M. [J] [M] n'a pas constitué avocat.

Par acte d'huissier en date du 25 juin 2021, Mme [Y] [M] a fait signifier à M. [J] [M] sa déclaration d'appel, par acte délivré à personne.

Par acte d'huissier en date du 30 juin 2021, Mme [Y] [M] a fait signifier à M. [J] [M] ses conclusions d'appel.

M. [P] [M] assisté de son curateur, l'UDAF du Maine et Loire, n'a pas constitué avocat.

Par acte d'huissier en date du 22 juin 2021, Mme [Y] [M] a fait signifier à M. [P] [M] sa déclaration d'appel, délivrée à personne.

Par acte d'huissier en date du 23 juin 2021, Mme [Y] [M] a fait signifier au curateur de M. [P] [M], l'Association UDAF du Maine et Loire sa déclaration d'appel.

Par acte d'huissier en date du 2 juillet 2021, Mme [Y] [M] a fait signifier à l'UDAF du Maine et Loire, curateur de M. [P] [M], ses conclusions d'appel.

Par acte d'huissier en date du 30 août 2021, M. [Z] [M] et Mme [S] [M] épouse [L] ont fait signifier à l'UDAF du Maine et Loire, curateur de M. [P] [M], leurs conclusions d'intimé.

Par acte d'huissier en date du 30 août 2021, M. [Z] [M] et Mme [S] [M] épouse [L] ont fait signifier à M. [P] [M], leurs conclusions d'intimé.

La clôture a été ordonnée le 28 mars 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 27 juin 2022 puis mise en délibéré au 26 septembre 2022, délibéré prorogé au 20 octobre 2022.

POSITION DES PARTIES

* Mme [Y] [M]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2021, Mme [Y] [M] demande à la Cour de :

recevoir Mme [Y] [M] en son appel et la déclarer bien fondée

infirmer partiellement le jugement du 26 novembre 2020 prononcé par le tribunal judiciaire de Saumur prononçant la mise en place d'une indemnité d'occupation du 16 juin 2016 au 19 septembre 2019 envers l'indivision ;

En conséquence,

supprimer l'indemnité d'occupation prononcée par le tribunal judiciaire pour la période du 16 juin 2016 au19 septembre 2019 envers l'indivision

confirmer le jugement pour le surplus

statuer ce que de droit quant aux dépens considérant que Mme [Y] [M] est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale en date du 1er juin 2021.

* M. [Z] [M] et Mme [S] [M] épouse [L]

Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par RPVA le 30 août 2021, M. [Z] [M] et Mme [S] [M] sollicitent que la Cour :

déclare irrecevable et infondé l'appel interjeté par 'M. [O] [A]' (sic)

rejette les pièces et conclusions adverses pour défaut de respect du principe du contradictoire

confirme la décision entreprise

Statuant à nouveau :

condamne Mme [Y] [M] à verser à M. [Z] [M] et à Mme [S] [M] épouse [L] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile

condamne Mme [Y] [M] à verser à M. [Z] [M] et à Mme [S] [M] épouse [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Danièle Chevrotin.

* * *

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Sur l'étendue de la saisine

Du fait de la limitation des appels, le litige se trouve circonscrit aux points suivants :

le rejet de pièces et conclusions

l'indemnité pour occupation privative du bien indivis

les dommages et intérêts pour préjudice moral

les dépens et les frais irrépétibles.

Les autres dispositions du jugement entrepris sont donc définitivement acquises.

Sur le rejet des pièces et conclusions

La demande de M. [Z] [M] et Mme [S] [M] tendant 'au rejet des pièces et conclusions adverses pour défaut de respect du principe du contradictoire' telle que figurant au dispositif de leurs dernières écritures n'est nullement motivée.

Elle est en outre mal fondée au seul constat de ce que les pièces et conclusions de Mme [Y] [M] ont été déposées le 6 juillet 2021, soit antérieurement à la clôture des débats ordonnée le 28 mars 2022 et, davantage, antérieurement aux dernières conclusions et aux pièces qui les sous-tendent notifiées par les intimés constitués le 30 août 2021, lesquels ont ainsi été en mesure de les discuter.

Pour ces motifs, cette demande sera écartée.

Sur l'indemnité d'occupation

En droit, l'article 815-9 alinéa 2 du code civil -non 815-19 comme visé par erreur dans la décision dont appel- dispose que 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et, avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est régi, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'

Dans le cas présent, il est constant que Mme [Y] [M] a occupé l'immeuble indivis à compter du décès de [N] [M] née [I] survenu le 20 juin 2016 et jusqu'à la vente conclue le 19 septembre 2019.

Pour s'opposer au principe de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'occupation privative du bien indivis, Mme [B] [M] fait valoir que sa mère a personnellement manifesté sa volonté de son vivant en lui confiant l'occupation de son immeuble afin de la remercier du dévouement et des soins qu'elle lui a prodigués, que si elle a certes occupé et entretenu seule l'immeuble depuis le décès de [N] [M] née [I], rien n'empêchait ses frères et soeurs de l'occuper aussi.

Elle ajoute que sa présence au sein de l'immeuble indivis à compter du décès de sa mère a permis à la maison d'être conservée et de ne pas se dégrader de sorte que les montants engagés doivent être pris en compte pour infirmer le jugement.

A titre liminaire, il sera observé que les développements que les parties consacrent au conflit familial qui les oppose ainsi qu'aux causes exactes de celui-ci du vivant de leur mère et au décès de celle-ci sont indifférents à la solution du litige.

Cela étant posé, la Cour constate que Mme [Y] [M], comme en première instance, échoue en cause d'appel à rapporter la preuve de l'existence d'une convention permettant de déroger au principe de l'indemnité pour occupation privative du bien indivis posé à l'article 815-9 alinéa 2 du code civil.

Il en est de même s'agissant d'une renonciation tacite des indivisaires dès lors que l'acte de partage du 1er juin 2017 n'a été que partiel puisque l'immeuble indivis n'avait pas encore été vendu.

Par ailleurs, il importe peu que Mme [Y] [M] ait été autorisée du vivant de sa mère à vivre auprès d'elle de manière gratuite. Le souhait émis par le de cujus de voir l'un de ses héritiers jouir gratuitement d'un immeuble indivis dépendant de sa succession ne saurait en effet dispenser cet héritier de l'indemnité d'occupation du bien indivis.

De même, il n'est pas contesté que Mme [M] disposait seule des clés de l'immeuble et qu'elle l'a occupé en y entreposant son mobilier et ses affaires personnelles ainsi qu'en attestent la souscription d'un contrat d'assurance en sa qualité d'occupante et le paiement de la taxe d'habitation.

La preuve que la jouissance du bien indivis a bien été exclusive et a exclu de fait la jouissance des autres indivisaires est donc suffisamment rapportée.

Enfin, les travaux de conservation et d'amélioration qu'aurait réalisés Mme [M] sur le bien indivis et dont elle se prévaut ne sauraient remettre en cause le principe de l'indemnité d'occupation privative due à l'indivision.

Ceux-ci peuvent tout au plus et à les supposer établis et justifiés donner lieu à une créance de l'appelante envers l'indivision dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession confiée au notaire, étant observé que cette créance n'a fait l'objet d'aucune réclamation par Mme [Y] [M] dans son principe ou dans son montant.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme [Y] [M] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision.

Toutefois, celle-ci sera due à compter du 20 juin 2016, et non au 16 comme retenu en suite d'une erreur purement matérielle dans le dispositif du jugement, qui est la date du décès de feue [N] [M] [I] et bien jusqu'au 19 septembre 2019, date de la vente de l'immeuble qui a constitué la date du départ effectif de Mme [Y] [M].

C'est également à juste titre que, par la décision dont appel, cette indemnité a été fixée à la valeur locative du bien minorée de 20 %, dans la proportion des droits de Mme [Y] [M] dans la succession et dont l'évaluation sera faite par le notaire sus désigné.

Ces points ne sont d'ailleurs critiqués par aucun moyen de réformation sérieux au constat de ce que les revenus dont l'appelante fait état sont indifférents à cet égard.

Après rectification opérée d'office quant au point de départ de l'indemnité, le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur les dommages et intérêts

M. [Z] [M] et Mme [S] [M] épouse [L] s'estiment fondés à réclamer une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'appel de Mme [Y] [M] qu'ils jugent abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile.

Cet article dispose qu''en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 100.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.'

Si ce texte peut fonder une condamnation à une amende civile, la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure ne peut s'apprécier qu'au regard des règles générales de la responsabilité civile.

Ceci étant posé, il n'est pas démontré au cas d'espèce que l'exercice du droit d'appel par Mme [Y] [M] a dégénéré en un abus, en sorte que les intimés constitués seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en son appel, Mme [Y] [M] sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il ait lieu de modifier ceux de première instance et sans pouvoir valablement prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure.

En revanche, il serait inéquitable de laisser aux intimés constitués, M. [Z] [M] et Mme [S] [M] épouse [L], les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts en appel et non compris dans les dépens.

Mme [Y] [M] sera donc condamnée à leur payer une indemnité de procédure par application de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est juste de fixer à 2.000 euros, étant observé que celle-ci s'est vue retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2022.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saumur en ses dispositions critiquées ;

Le rectifiant d'office,

DIT que Mme [Y] [M] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter du 20 juin 2016, date du décès de feue [N] [M] née [I], et non du 16 juin 2016 ;

DEBOUTE M. [Z] [M] et Mme [S] [M] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [Y] [M] à verser à M. [Z] [M] et Mme [S] [M] épouse [L] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [Y] [M] de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Mme [Y] [M] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/00906
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.00906 ?
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