COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00047 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYII.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00341
ARRÊT DU 13 Octobre 2022
APPELANTE :
Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE de la SELARL CARATINI LE MASLE LAMY MOUCHENOTTE LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une déclaration d'accident de travail en date du 8 février 2019 concernant Mme [Z], salariée au sein du magasin de [Localité 7], pour un accident qui serait survenu le 26 janvier 2019, visant un certificat médical initial en date du 28 janvier 2019 par lequel son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 février 2019 au titre d'un accident du travail.
L'employeur a émis des réserves quant à la matérialité du fait accidentel.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 avril 2019, la caisse a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de l'accident déclaré pour absence de fait accidentel.
Par correspondance du 20 mai 2019, Mme [Z], contestant ce refus, a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Le 4 juillet 2019, la commission de recours amiable a confirmé la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
Mme [Z] a alors saisi le 17 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance du Mans, devenu tribunal judiciaire, aux fins de solliciter la prise en charge de son état de santé par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Mans (pôle social) a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de refus de prise en charge, condamnant Mme [Z] à supporter les dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 janvier 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 15 janvier suivant Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 23 décembre 2020.
Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 14 juin 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 13 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions du 21 juillet 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire pôle social du Mans en date du 16 décembre 2020 en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande de voir infirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de son refus de prise en charge de son accident du 26 janvier 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels, et la prise en charge des suites de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail, et l'a condamnée au paiement des dépens de l'instance ;
* a confirmé la décision de la CPAM de la Sarthe du 25 avril 2019 ;
* l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 4 juillet 2019 en ce qu'elle a confirmé la décision de la CPAM en date du 25 avril 2019 ;
- infirmer la décision de la CPAM en date du 25 avril 2019 en ce qu'elle a refusé de prendre en charge l'accident du travail en date du 26 janvier 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- dire qu'elle peut prétendre à la prise en charge de l'accident du travail du 26 janvier 2019 au titre de la législation sur les accidents de travail ;
- la renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe pour faire valoir ses droits ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Caratini Le Masle Lamy Mouchenotte Lemaire en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [Z] fait valoir que les deux jours d'intervalle entre les faits et le certificat médical initial s'expliquent par la survenance des faits un samedi. Elle fait observer qu'en tout état de cause ce retard ne saurait suffire à renverser la présomption d'origine professionnelle de la lésion puisque les faits se sont déroulés sur le lieu de travail, pendant les heures de travail et sous la subordination de son employeur.
Mme [Z] prétend que le tribunal ne pouvait pas retenir, comme éléments venant contredire le caractère professionnel de l'accident, les affirmations des témoins selon lesquelles elle aurait pu adopter un comportement inadapté à l'égard de sa direction. Elle souligne qu'en outre, ces affirmations sont utilement contredites par les autres éléments du dossier.
Elle ajoute que l'argumentation quant à l'existence d'antécédents dépressifs chez elle ne saurait davantage prospérer dans la mesure où il n'est possible de renverser la présomption que lorsque l'accident résulte d'un état pathologique préexistant et qu'il n'existe aucun lien entre l'activité professionnelle et les lésions.
Mme [Z] indique ensuite produire un enregistrement d'un entretien professionnel réalisé le 17 novembre 2017 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire que la cour jugera recevable comme moyen de preuve. Elle fait observer que l'attitude fautive de M. [H] le directeur du magasin, a été considérée comme constitutive de faits de harcèlement moral et a motivé des poursuites de l'inspecteur du travail au titre d'une discrimination professionnelle à l'égard d'une personne ayant subi ou refusé de subir un harcèlement moral sur sa personne et qu'elle s'est constituée partie civile dans le cadre de cette procédure pénale le 15 avril 2021.
Elle prétend que le fait accidentel en date du 26 janvier 2019 s'inscrit dans un processus de harcèlement ayant contribué à instaurer un climat de pression et d'angoisse pour elle dans le cadre de son travail dont le point de non-retour a été atteint ce 26 janvier 2019.
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Par conclusions du 13 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes confirmant le bien-fondé de sa décision du 25 avril 2019.
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que si un contexte général et anxiogène au travail est décrit par Mme [Z], il ne s'agit pas d'un fait accidentel et soudain qui serait survenu le 26 janvier 2019. Selon la caisse, cela justifierait un recours prud'homal mais pas la reconnaissance d'un accident de travail. Elle ajoute qu'aucune pièce de Mme [Z] ne permet de démontrer l'existence d'un fait accidentel le 26 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Il appartient alors au salarié de prouver la matérialité de l'accident : pour prétendre au bénéfice de cette présomption, le salarié doit établir l'existence d'une lésion au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens ou encore par des présomptions graves, précises et concordantes. Les seules affirmations du salarié peuvent ne pas suffire.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
A l'inverse, la maladie professionnelle est définie comme une affection plus ou moins lente résultant d'agents physiques auxquels est exposé de façon habituelle le travailleur durant ses activités professionnelles. La maladie professionnelle se distingue également de l'accident du travail par son mode de reconnaissance prévu par le code de la sécurité sociale. En effet, celui-ci repose sur des tableaux annexés au Livre IV de ce code et sur une procédure de reconnaissance complémentaire faisant intervenir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, Mme [Z] a bénéficié d'un certificat médical initial daté du 28 janvier 2019 pour un état de stress réactionnel. Le courrier de son médecin traitant daté du 28 janvier 2019 mentionne que Mme [Z] déclare avoir été victime le 26 janvier 2019 d'une agression, qu'elle se plaint de troubles anxieux avec troubles du sommeil. Il est indiqué qu'à l'examen clinique « elle présente un état anxieux généralisé, pas de pleurs, pas d'angoisse pas de repli évoquant un syndrome dépressif actuellement ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 6 février 2019 et aucune incapacité totale de travail n'a été constatée. Néanmoins, elle justifie qui lui a été prescrit un traitement pour soigner ses troubles anxieux à compter du 6 février 2019.
Le 8 février 2019, l'employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail, après réception de la prolongation d'arrêt de travail de Mme [Z] du 6 février 2019 mentionnant l'existence d'un fait accidentel survenu le 26 janvier précédent. L'employeur faisait remarquer que la salariée ne l'avait pas contacté pour déclarer cet accident et qu'il avait procédé de lui-même à cette déclaration après avoir constaté le changement de fondement de l'arrêt de travail de maladie professionnelle en accident du travail.
La caisse a donc procédé à une enquête et de nombreux témoignages ont été recueillis.
Mme [Z] déclare que le 26 janvier 2019 aux environs de 11 heures, le directeur du magasin lui a fait la réflexion suivante en la tirant violemment par l'épaule droite en arrière : « quand je vous appelle, vous répondez ! ». Elle explique qu'elle est partie en réserve effondrée et qu'elle est rentrée chez elle.
M. [H], directeur de magasin, reconnaît l'altercation et avoir élevé le ton en réaction au propre comportement de Mme [Z] qui ne respectait pas les consignes de travail. Il reconnaît lui avoir touché légèrement l'épaule et que c'est elle qui a réagi violemment en se débattant puis en faisant appel à la déléguée du personnel.
Mme [T], coordinatrice libre-service et cuisines, confirme le déroulement des faits tels que présentés par le directeur du magasin. Elle explique que ce n'est pas la première fois que Mme [Z] réagit violemment sans raison et qu'elle a adopté la même attitude avec les deux précédents directeurs.
M. [O], chef du rayon électroménager, n'a pas assisté à l'altercation mais affirme que Mme [Z] a déjà eu des « crises d'hystérie avec les anciens directeurs, dont [il a] été témoin ». Il ajoute : « on ne peut rien lui dire sans que cela prenne une tournure disproportionnée ».
Mme [L], vendeuse petit électroménager et déléguée du personnel, explique également que dès que Mme [Z] n'est pas contente, elle fait une crise d'hystérie et ne supporte pas de recevoir un ordre. Elle ajoute : « comme à son habitude, [G] ne peut pas écouter ce que [M] a à lui dire. Elle est coutumière du fait ».
L'enquête du CHSCT du 26 février 2019 et les différentes auditions recueillies dans ce cadre n'ont pas permis de mettre en évidence une situation de harcèlement moral dont Mme [Z] aurait été victime, ni le comportement inapproprié du directeur du magasin. En revanche, il est établi l'existence de relations conflictuelles entre Mme [Z] et M. [H] et plus particulièrement l'attitude d'opposition systématique adoptée par la salariée face à sa hiérarchie. Dans l'audition de Mme [I], on peut lire : « [G] emmène tout le monde chez les gendarmes, elle porte plainte pour tout et rien ! : Son boulanger, ses voisins, ses enfants, son ex-mari, l'infirmière de son nouvel ami, etc.. D'ailleurs elle ne parle plus à personne en dehors du magasin. À croire qu'elle veut se faire virer du magasin. À ce sujet, elle m'a dit « au bout de 10 ans, j'ai calculé, je toucherai tant' ». M. [K] explique qu'il s'est éloigné au fil du temps de Mme [Z] « et de ses perpétuels désagréments », en raison de son attitude et de l'impossibilité de lui faire la moindre réflexion. M. [U] remarque : « le caractère de [G] fait que cela aurait fini par arriver avec n'importe quel directeur ». Mme [N] souligne : « la moindre des choses, réflexions ou remarques, prend des proportions exagérées et tout est prétexte à porter plainte. Pour moi, tout est matière à gagner de l'argent, il y a toujours un intérêt financier à ce qu'elle fait, elle est très intéressée par l'aspect financier. » Mme [R] décrit Mme [Z] de la manière suivante : « elle partait souvent, cela aurait pu arriver à n'importe qui. Elle était vexée que M. [H] lui offre une boîte de chocolat avec noté juste « joyeux Noël ». Elle n'accepte pas la hiérarchie, elle a un souci à ce niveau-là. »
Le contrôleur du travail n'a relevé lui non plus, dans son courrier en date du 22 mars 2019 aucune attitude dépassant le simple pouvoir de direction de l'employeur de la part de M. [H]. Il met seulement en évidence l'existence d'un conflit entre la salariée et le directeur du magasin et l'insuffisance de l'accompagnement de la direction des ressources humaines à l'échelon régional pour permettre la gestion des difficultés relationnelles individuelles.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme [Z] est défaillante à rapporter la preuve d'un fait accidentel qui serait survenu le 26 janvier 2019. Il convient en effet de considérer que la matérialité du fait accidentel n'est pas démontrée dans la mesure où les faits tels que décrits par la salariée ne sont corroborés par aucun témoignage extérieur, y compris par les autres salariés présents au moment des faits dénoncés.
La cour constate par ailleurs que Mme [Z] entretient dans son argumentation une certaine confusion entre accident du travail et maladie professionnelle. Il convient de relever que le certificat médical initial fait état d'un état de stress réactionnel mais que Mme [Z] ne justifie d'aucune démarche ni auprès son employeur ni auprès de la caisse pour faire constater son état de santé et faire valoir ses droits auprès de l'organisme social. Elle a laissé son employeur procéder à une déclaration d'accident du travail et la caisse instruire les faits dénoncés dans ce cadre, pour ensuite venir les contester lorsque la décision de refus de prise en charge lui a été notifiée.
Son dépôt de plainte en date du 29 janvier 2019 n'a aucune valeur probatoire, pas plus que les 2 courriers qu'elle produit aux débats de M. [J], inspecteur du travail, en date des 12 et 15 avril 2021. Outre le fait que ces courriers ne sont pas signés par l'intéressé, il font exclusivement référence à l'entretien professionnel qui a eu lieu le 17 novembre 2017 au cours duquel l'inspecteur du travail a relèvé pas moins de '190 agissements répétés' de harcèlement moral à l'encontre de Mme [Z] commis par M. [H].
Or, force est de constater que cet entretien professionnel du 17 novembre 2017 n'a aucun rapport avec le fait accidentel du 26 janvier 2019, sauf à se placer dans un contexte de maladie professionnelle et pas d'accident du travail. Or, seule l'existence d'un syndrome dépressif pourrait être invoquée par Mme [Z] et cette maladie ne pourrait être reconnue comme étant d'origine professionnelle que dans le cadre du régime complémentaire puisqu'elle n'appartient à aucun tableau de maladies professionnelles. Or, l'instruction de la caisse n'a pas eu pour objet d'instruire un syndrome dépressif qui n'apparaît d'ailleurs dans aucun des éléments médicaux versés aux débats, le certificat médical initial ne fait état que d'un état de stress et il n'est justifié d'aucune prise en charge sur le plan psychologique avant le mois de février 2019. Dans ces conditions, la demande d'examen de l'enregistrement audio de cet entretien du 17 novembre 2017 n'a aucun intérêt dans le règlement de ce litige et sa recevabilité comme moyen de preuve est sans objet, outre le fait que cette demande n'est même pas reprise dans le dispositif des conclusions de Mme [Z].
Enfin, si le rapport d'expertise du cabinet [6] du 10 avril 2021 fait état de dysfonctionnements au sein du magasin, concernant Mme [Z] il n'est question que de l'entretien individuel du 17 novembre 2017 et du comportement de M. [H] à cette occasion qui lui a valu une mise à pied en raison des propos tenus. Il sera rappelé une fois de plus que ces faits n'ont pas à être pris en compte dans la survenance d'un prétendu fait accidentel 18 mois plus tard.
C'est donc a bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [Z] est condamnée au paiement des dépens d'appel et sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [G] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE Mme [G] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET