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07/10/2022 | FRANCE | N°22/00048

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 07 octobre 2022, 22/00048


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 48



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 05 Octobre 2022



N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB6D





ORDONNANCE

DU 07 OCTOBRE 2022





Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 30 août 2022, pour statuer en application des articles R.3211-42 et suivants du code de la santé publique, assistée d

e S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (72)

SDF

[Localité 3]

actuellemen...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 48

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 05 Octobre 2022

N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB6D

ORDONNANCE

DU 07 OCTOBRE 2022

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 30 août 2022, pour statuer en application des articles R.3211-42 et suivants du code de la santé publique, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (72)

SDF

[Localité 3]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe

Entendue par téléphone et assistée de Me Flore GRAINDORGE de la SELARL FLORE GRAINDORGE, avocat au barreau d'ANGERS, désigné d'office

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

EPSM DE LA SARTHE, en qualité de curateur

Protection des majeurs

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparants, ni représentés,

Ministère Public : l'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis.

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 07 Octobre 2022 à 11h00, il a été indiqué que la décision serait prononcée avant 16h50, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans rendue le 05 octobre 2022 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

M. [H] [P]

né le [Date naissance 1] 1988 au Mans - SDF

hospitalisé à l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe-EPSM

Vu la déclaration d'appel formée le 06 octobre 2022 par M. [H] [P] contre cette ordonnance et transmise par télécopie au greffe de la cour d'appel d'Angers le 06 octobre 2022 à 16 h 50 ;

Vu les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les convocations adressées à M. le Directeur de l'EPSM de la Sarthe et à l'EPSM- Service des Majeurs Protégés, curateur de M. [H] [P] ;

Vu l'avis écrit du Procureur Général de la cour d'appel d'Angers du 06 octobre 2022 concluant à la recevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les pièces de la procédure et les certificats médicaux attestant de l'impossibilité de faire comparaître M. [H] [P] devant nous et de procéder à son audition par visio-conférence ;

Vu les explications fournies par M. [H] [P] à l'audience du 06 octobre 2022 à 11 heures par téléphone et les observations de son avocate, Maître Graindorge, désignée à sa demande au titre de la commission d'office ;

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des articles R. 3211-42 et R3211-43 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, lequel est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour.

Au cas présent, la déclaration d'appel de M. [H] [P] contre l'ordonnance du 05 octobre 2022 qui lui a été notifiée le 06 octobre 2022 à 12 heures a été transmise au greffe de la cour d'appel d'Angers le 06 octobre 2022 à 16 heures 50.

Il s'en infère que cet appel, régulier en la forme, a été formé dans le délai légal. Il est donc parfaitement recevable.

- Sur le fond

Lors de l'audience, M. [P] a été entendu sur les motifs de son appel. Il a demandé la levée de la mesure d'isolement dont il est l'objet depuis plusieurs jours qu'il juge inadaptée puisqu'elle est intervenue alors qu'il prenait simplement une douche vers 5 heures à cause d'un produit qui avait été renversé sur lui et qu'il s'était recouché lors de la venue du personnel.

Son avocat, Maître Graindorge a, pour conclure à la levée de la mesure d'isolement, soulevé l'irrégularité de la procédure au motif que les évaluations et avis médicaux ne sont pas suffisamment probants et souligné que cette mesure est source de beaucoup de souffrance pour M. [P].

- Sur la régularité de la procédure

L'article L. 3222-5-1 du même code énonce que :

"I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

(...)

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. (...)".

Selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention et en cas d'irrégularité, n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Dans le cas présent, il résulte du dossier que M. [P] a été placé à l'isolement à partir du 02 octobre 2022 à 04 heures 17, que cette mesure a été prolongée avant la saisine par le directeur d'établissement adressée au juge des libertés et de la détention le 04 octobre 2022 à 13 heures 30, soit avant l'expiration du délai légal de 72 heures.

Il est acquis et justifié par la production de l'extrait du journal du patient et les fiches individualisées correspondantes que chaque décision de renouvellement a donné lieu à une évaluation médicale et contient une motivation détaillée du renouvellement de sorte que les raisons médicales sont parfaitement explicites.

Au vu des pièces fournies, le moyen d'irrégularité de la procédure soulevé pour le compte de M. [H] [P] doit donc être écarté.

- Sur le maintien de la mesure d'isolement

Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères prescrits par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique.

Dans le cas présent, il résulte des pièces de la procédure que M. [H] [P] a été admis le 16 août 2022 en soins psychiatriques sans consentement à l'EPSM de la Sarthe sous le régime de l'hospitalisation complète sur décision du directeur d'Etablissement pour péril imminent, lequel a décidé du maintien de la mesure le 18 août 2022 sur la base de certificats établis dans les 24 et 72 heures de l'admission. Par ordonnance en date du 26 août 2022, le juge des libertés et de la détention du Mans a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.

Comme énoncé précédemment, M. [H] [P] a été placé à l'isolement le 02 octobre 2022 à partir de 04 heures 17 et cette mesure a été prolongée à plusieurs reprises après évaluations médicales tandis que le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur d'établissement avant l'expiration du délai de 72 heures, a statué dans le délai imparti et après avis du ministère public, en autorisant le maintien de la mesure.

Dans les avis médicaux figurant au dossier et notamment celui du docteur [X] [B], les psychiatres mentionnent 'une crise d'agitation aigüe avec hétéro-agressivité envers les soignants dans un contexte de conviction délirante de patient persécuté par l'équipe soignante de M. [P], sans critique de son comportement avec la persistance d'un risque de nouveau passage à l'acte hétéro-agressif'.

Au regard de ces constatations médicales motivées, la mesure d'isolement décidée a donc été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui de sorte qu'elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluations du patient.

Pour ces raisons, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée présentée par M. [H] [P] et l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du Premier Président de la cour d'appel d'Angers

Statuant après audience et par décision réputée contradictoire

DÉCLARONS l'appel recevable ;

REJETONS le moyen d'irrégularité de la procédure ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans du 05 octobre 2022 ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. [E]. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00048
Date de la décision : 07/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-07;22.00048 ?
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