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06/10/2022 | FRANCE | N°22/00047

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 06 octobre 2022, 22/00047


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 47



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 23 Septembre 2022



N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB3C



ORDONNANCE

DU 06 OCTOBRE 2022





Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 30 août 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Mada

me [P] [X] [B] [K]

née le 17 Juillet 1989 à [Localité 11] (CAMEROUN)

[Adresse 1]

[Localité 4]

actuellement hospitalisée au [6]



Représentée par Me Levan KHATIFYIAN de la SELARL CONS...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 47

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 23 Septembre 2022

N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB3C

ORDONNANCE

DU 06 OCTOBRE 2022

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 30 août 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [P] [X] [B] [K]

née le 17 Juillet 1989 à [Localité 11] (CAMEROUN)

[Adresse 1]

[Localité 4]

actuellement hospitalisée au [6]

Représentée par Me Levan KHATIFYIAN de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'Angers, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU [6]

centre hospitalier spécialisé

[Adresse 9]

[Localité 3]

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 05 Octobre 2022, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 06 octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur du Centre [6] de [Localité 8], ci-après dénommé [6], en date du 13 septembre 2022, Mme [I] [B] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans cet établissement à compter du 12 septembre 2022 sous la forme d'une hospitalisation complète sans demande d'un tiers et pour péril imminent.

Cette décision a été prise sur la base d'un certificat dressé le 12 septembre 2022 par le docteur [H] [W], médecin à [Localité 10] n'exerçant pas au [6], précisant que les troubles mentaux constatés chez l'intéressée rendent impossible son consentement et justifient, compte tenu du péril imminent, des soins immédiats assortis d'une surveillance constante dans un établissement spécialisé.

Un relevé de recherche de tiers a été dressé le 12 septembre 2022.

Au vu des certificats médicaux dressés dans les 24 et 72 heures de l'hospitalisation, précisément les 13 et 15 septembre 2022, par les docteurs [N] [R] et [E] [F], tous deux psychiatres au [6], le directeur de l'établissement de soins a, par décision du 15 septembre 2022, prononcé le maintien de Mme [I] [B] [K] en soins psychiatriques contraints sous la même forme de prise en charge.

Saisi par requête du directeur du [6] en date du 19 septembre 2022 aux fins de contrôle de la mesure dans les 12 jours de l'hospitalisation à laquelle a été joint notamment l'avis motivé rédigé à même date par le docteur [N] [R], psychiatre de l'établissement, favorable à un maintien des soins psychiatriques à temps complet, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 2] a, par ordonnance rendue le 23 septembre 2022 après avis du parquet du 21 septembre 2022, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [I] [B] [K].

Par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 29 septembre 2022, Mme [I] [B] [K] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée à une date ignorée.

L'ensemble des parties concernées a été convoqué à l'audience du 05 octobre 2022 à 15 heures et le dossier communiqué au Ministère Public.

Dans un avis circonstancié daté du 03 octobre 2022 adressé au greffe de la Cour d'appel d'Angers dont la teneur a été rappelée à l'audience, le docteur [R], médecin psychiatre du [6], a conclu à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte.

DEBATS EN CAUSE D'APPEL

A l'audience du 05 octobre 2022, Mme [I] [B] [K] comparait en personne avec l'assistance de Maître Levan Khatifyian, avocat au barreau d'Angers, désigné au titre de la commission d'office en suite de sa demande.

Entendue sur les motifs de son appel, Mme [I] [B] [K] explique pour l'essentiel qu'elle se sent mieux, qu'elle a pris conscience de la maladie et suit le traitement qui lui est prescrit même s'il comporte des effets indésirables. Elle souhaite pouvoir sortir librement, retrouver sa famille et une acitivité salariée puisqu'elle est en fin de droits et donc reprendre sa vie là où elle l'a laissée. Elle demande à sortir au besoin avec un suivi par un psychiatre libéral. Elle ne souhaite pas aller à l'EPSM d'[Localité 5], même si elle réside au Mans, comme le docteur [R] l'a demandé car l'enfermement y est plus dur qu'au [6].

Elle considère que son hospitalisation en milieu psychiatrique, qui est sa première, lui a fait du bien puisqu'elle se sent mieux et plus reposée. Elle dit avoir pris conscience de sa maladie après explication du docteur [R] relativement à ses 'visions' qu'elle a mis sur le coup de la fatigue et d'une déprime et dont les signes se sont manifestés depuis plusieurs mois déjà. Elle ajoute que ces 'signes' ont eu des répercussions, d'une part, sur le plan social puisqu'elle s'est éloignée de sa famille notamment sa soeur et sa tante avec des 'prises de bec' dès lors qu'elle ne voulait pas être hospitalisée mais suivre une cure thermale, comme le lui avait dit son médecin traitant et, d'autre part, au niveau de son logement, qu'elle a 'délaissé'. En cas de sortie, elle va rentrer chez elle et faire ce qu'il y a à faire pour le mettre en état. Elle explique avoir refusé de signer les notifications et de comparaître devant le juge des libertés et de la détention par peur.

Pour sa part, son conseil présente deux observations sur la régularité de la procédure qu'il considère comme pouvant être soulevées pour la première fois en appel. Il fait observer, d'une part, que les décisions d'admission et de maintien ont été notifiées tardivement à Mme [B] [K] et, d'autre part, que l'obligation d'information à la famille prescrite par l'article L 3212-1 du même code s'agissant d'une admission en soins psychiatriques pour péril imminent n'a pas été respectée.

Sous le bénéfice de ces observations, l'avocat de l'appelante sollicite la main levée de la mesure.

Bien que régulièrement convoqué, M. le directeur du [6] est absent et n'est pas représenté.

Dans son avis écrit daté du 04 octobre 2022 dont il a été donné lecture lors des débats, le Parquet Général conclut à la recevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

Au vu des énonciations détaillées au titre des faits et de la procédure, il sera constaté que l'appel de [I] [B] [K] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable.

- Sur la poursuite de l'hospitalisation complète

En droit, aux termes de l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement

2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L 3211-2-1 du dit code.

Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation en soins psychiatriques a été prononcée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent en application de l'article L 3212-1 du dit code, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Enfin, si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

- Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du même code, le directeur d'établissement prononce l'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical émanant d'un médecin extérieur à l'établissement constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Cet article implique en outre une information dans les vingt quatre heures sauf difficultés particulières de la famille de la personne qui fait l'objet de soins.

Enfin, l'article L 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique stipule que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre est informée le plus rapidement possible et d'une manière adaptée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées en son alinéa 2 ainsi que des raisons qui les motivent.

Enfin, il résulte des dispositions de l'article L 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique que si le juge judiciaire connaît des contestations portant sur la régularité des décisions administratives de soins sans consentement, celui-ci ne peut prononcer la main levée de la mesure que s'il est résulté, de l'irrégularité qu'il constate, une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Dans le cas présent, les critiques émises par le conseil de l'appelant quant à la régularité de la procédure visent précisément le manquement du directeur d'établissement à son obligation d'information de la famille dans le délai légal et la notification tardive des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques.

Sur le premier grief, dans le document joint à la procédure dénommé 'recherche de tiers en vue d'une admission en soins psychiatriques en péril imminent', le docteur [R], psychiatre participant à la prise en charge de cette patiente, a mentionné expressément le 12 septembre 2022 au titre d'observations complémentaires que 'Mme [B] [K] est persécutée de manière délirante par ses deux uniques proches que sont sa tante et sa soeur. Elle a notamment déjà pu les menacer de mort', ce qui a d'ailleurs été encore consigné dans le certificat de 24 heures.

Ainsi que cela est clairement stipulé au verso du dit document au 13 septembre 2022, c'est précisément l'acuité du conflit familial dont Mme [B] [K] reconnaît l'existence et, partant, la nécessité de ne pas envenimer des relations déjà compliquées entre elle et les deux membres de sa famille qui ont motivé la décision du directeur d'établissement de ne pas procéder dans le délai prévu à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, s'agissant d'une admission en soins psychiatriques pour péril imminent, à l'information des deux seuls membres de la famille proche de Mme [B] [K], lesquelles ont ainsi constitué les difficultés particulières visées par le texte précité.

Sur le deuxième grief, la lecture des procès-verbaux de notification joints à la procédure enseigne que Mme [B] [K] a reçu copie le 16 septembre 2022 de la décision d'admission en soins psychiatriques du 13 septembre 2022 et le 18 septembre 2022 de la décision de maintien en soins psychiatriques du 15 septembre 2022.

Si les motifs tenant à l'état de santé de Mme [B] [K] justifiant le caractère tardif des notifications ne sont pas explicités dans les procès-verbaux en cause, les éléments contenus notamment dans les certificats médicaux d'admission et 24 et 72 heures établissent que l'intéressée était aux prises avec un syndrome délirant à mécanismes hallucinatoire et interprétatif lors de son admission et lors du maintien de la mesure de soins psychiatriques dont l'existence et la persistance se sont illustrées par le refus de signature des procès-verbaux attestant de la remise de copies.

En tout état de cause, l'atteinte concrète portée aux droits de Mme [B] [K] n'est pas caractérisée au constat notamment de ce que les mentions stipulées dans les certificats de 24 et 72 heures attestent de ce qu'elle a été informée de chacune des décisions à venir en sorte que les irrégularités invoquées ne peuvent justifier la levée de la mesure dont elle est l'objet.

Pour l'ensemble de ces raisons, les moyens de procédure soulevés pour le compte de l'appelante seront écartés en sorte que doit être examiné le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète sur la base de l'ensemble des certificats et avis médicaux motivés et circonstanciés légalement exigés et des décisions administratives intervenues à ce jour.

- Sur le maintien de l'hospitalisation complète

Il résulte des pièces notamment médicales du dossier et des débats que Mme [I] [B] [K], originaire du Mans et initialement prise en charge en soins libres, a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 12 septembre 2022 sur décision du directeur du [6] du 13 septembre 2022, pour péril imminent en suite d'une tentative de fugue de l'établissement de soins où elle était initialement prise en charge en soins libres pour des troubles visuels et acoustiques et des troubles de comportement rapportés par son entourage pouvant la mettre elle et les autres en danger (menaces hétéro-agressives envers sa soeur et sa tante, injonctions hallucinatoires de défenestrer, dort dehors pour éviter d'être persécutée à son domicile et insalubrité de ce dernier).

L'impossibilité d'un consentement aux soins et la nécessité de soins sous surveillance constante ont été confirmées par les certificats médicaux dressés dans les 24 puis les 72 heures de l'admission en milieu spécialisé de Mme [I] [B] [K] par deux psychiatres de l'établissement autres que le médecin, auteur du certificat initial qui y était extérieur, puis par l'avis médical motivé et circonstancié émis en vue de l'audience devant le premier juge.

En effet, dans son certificat de 24 heures, le docteur [R] a décrit en particulier des éléments de désorganisation à la fois psychique et idéo affectif, une rationalisation par l'intéressée des symptômes, une absence totale de critique des hallucinations visuelles et acoustico-verbales observées, une anosognosie de son trouble et le refus de la poursuite de l'hospitalisation pourtant nécessaire à des fins d'adaptation thérapeutique tandis que le certificat de 72 heures dressé par le docteur [F] a mis en évidence la persistance de l'anosognosie de Mme [I] [B] [K] et l'absence de critique des symptômes hallucinatoires moins envahissants du fait du traitement mis en place auxquelles s'est ajoutée la perception par le praticien d'une dimension persécutive dans la relation à autrui en sorte de qualifiée d'inquiétante la situation psychique et sociale de l'intéressée.

En outre, l'avis motivé au 19 septembre 2022 du docteur [R] en faveur du maintien de la mesure d'hospitalisation complète a fait état de la persistance d'un syndrome délirant à mécanismes hallucinatoires et interprétatif non critiqué ainsi qu'un défaut de conscience du trouble observé chez une patiente demandant de manière répétée sa sortie définitive du service.

Tel est encore le sens des constatations médicales au 03 octobre 2022 motivant l'avis transmis conformément à l'article L3211-12-4 du code de la santé publique.

Pour se prononcer clairement en faveur du maintien de la mesure sous la même forme de prise en charge, le docteur [R] note en effet que l'évolution est plus positive ces derniers jours avec une prise plus adaptée du traitement après adaptation galénique, Mme [I] [B] [K] recrachant initialement ses comprimés. Il précise que celle-ci décrit une diminution en intensité de ses hallucinations visuelles et acoustiques mais reste totalement anosognosique de ses troubles et ne comprend pas l'intérêt de l'hospitalisation ni la prise des traitements prescrits. Il ajoute qu'un travail de réhabilitation psychosociale s'avère nécessaire avant tout retour à domicile sans quoi le risque de réitération de troubles du comportement apparaît important.

Ces divers éléments médicaux y compris les plus récents établissent ainsi, qu'en dépit de l'amélioration constatée sous l'effet du traitement prescrit depuis l'admission de manière régulière, les troubles mentaux dont souffre Mme [I] [B] [K] rendent encore impossible son consentement et continuent d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien de sa prise en charge en soins contraints dans le cadre contenant d'une hospitalisation complète.

La poursuite de cette mesure est donc justifiée afin, d'une part, de parvenir à une stabilisation de l'état psychique de Mme [I] [B] [K] dont l'adhésion aux soins et la conscience des troubles objectivés telles qu'exprimées lors des débats sont particulièrement précaires et, d'autre part, d'engager le travail de réhabilitation psychosociale indispensable à son retour à domicile dans des conditions secures pour elle-même et pour les autres notamment ses proches.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties demeure en l'état adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de Mme [I] [B] [K] et à la mise en oeuvre du traitement qu'il requiert.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel d'Angers,

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [I] [B] [K] ;

REJETONS les moyens de pocédure soulevés par le conseil de Mme [I] [B] [K] ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers ayant autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet Mme [I] [B] [K], née le 17 juillet 1989 au [Localité 11] (Cameroun), sous la forme d'hospitalisation complète ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJAC. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00047
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;22.00047 ?
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