COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
CM/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01167 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWLZ
jugement du 16 Juin 2020
Juge aux affaires familiales de Laval
n° d'inscription au RG de première instance 17/00971
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
M. [V] [P] [S]
né le 25 Juin 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002998 du 24/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Représenté par Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
Mme [C] [X] [E] [M] épouse [S]
née le 7 Décembre 1984 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005941 du 28/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Représentée par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20200209
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 23 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MICHELOD, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport puis mise en délibéré au 8 septembre 2022, délibéré prorogé au 29 septembre 2022.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme MICHELOD, Présidente de chambre
Mme COUTURIER, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant après rapport et débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe
Dans les limites des appels,
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval du 16 juin 2020 sauf en ses dispositions relatives à l'usage du nom du conjoint et au droit d'accueil du parent non hébergeant ;
Statuant de nouveau des ces seuls chefs,
REJETTE la demande de Mme [C] [M] visant à conserver l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT que, conformément à l'accord des parties, le droit d'accueil de M. [V] [S] à l'égard des enfants mineurs, [B], [Z] et [F] [S], s'exercera selon des modalités amiables ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [S] à verser à Mme [C] [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Mme [C] [M] fondée sur les articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
PARTAGE par moitié entre les parties les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M-C. COURTADE