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29/09/2022 | FRANCE | N°20/00746

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 29 septembre 2022, 20/00746


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







IC/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 20/00746 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVKL



Jugement du 17 Mars 2020

Président du TJ d'Angers

n° d'inscription au RG de première instance 19/00047





ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022



APPELANT :



M. [C] [D]

né le 11 Août 1947 à [Localité 5]

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Représenté par Me Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS



INTIME :



M. [E] [D]

né le 22 Juin 1957 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13801378



COMPOSITION DE LA COU...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

IC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/00746 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVKL

Jugement du 17 Mars 2020

Président du TJ d'Angers

n° d'inscription au RG de première instance 19/00047

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

M. [C] [D]

né le 11 Août 1947 à [Localité 5]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par Me Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

M. [E] [D]

né le 22 Juin 1957 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13801378

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COUTURIER, Conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport puis mise en délibéré au 29 août 2022, délibéré prorogé au 29 septembre 2022.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme COUTURIER, Conseillère

Mme PARINGAUX, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 29 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [P] veuve [D] est décédée le 14 septembre 2009 à [Localité 5] laissant pour lui succéder :

- M. [C] [D]

- M. [E] [D]

ses enfants.

Un projet de partage a été établi le 25 janvier 2012 par Maître [H], notaire, avec la participation de Maître [O], notaire à [Localité 6].

Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2012, M. [E] [D] a fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'obtenir, au visa des articles 815, 816 et 840 du code civil, l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de leur mère et de voir homologuer l'acte liquidatif établi par Maître [H], notaire à Cholet.

Par jugement du 17 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a notamment :

- dit n'y a pas lieu a révocation de l'ordonnance de clôture ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime de succession de Mme [Y] [P] veuve [D] ;

- commis Maître [H], notaire associé à [Localité 5] et Maître [O], notaire à [Localité 6], pour y procéder ;

- désigné Mme Nadine Gaillou, Vice Président, en qualité de juge commissaire et pour faire rapport en cas de difficulté ;

- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

- fixé la valeur de l'immeuble [Adresse 1] a la somme de 170.000 euros ;

- fixé la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 2] à la somme de 400.000 euros ;

- dit en conséquence que les 58,50 % en toute propriété de M. [C] [D] sur l'immeuble sis [Adresse 2], s'élève à la somme de 234.000 euros ;

- débouté M. [E] [D] de sa demande d'indemnité d'occupation pour l'occupation de l'immeuble [Adresse 1] ;

- débouté M. [E] [D] de sa demande d'indemnité d'occupation pour l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 3] ;

- débouté M. [C] [D] de sa demande d'indemnité d'occupation pour l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 3] ;

- dit que M. [E] [D] devra restituer à l'indivision l'ensemble des loyers d'un montant de 500 euros par mois, effectivement perçus depuis le 1er mai 2009 jusqu'à la date définitive de partage ;

- débouté M. [C] [D] de sa demande de communication des baux signés par M. [E] [D] avec les enseignes commerciales [...] et [...] ;

- décerné acte à M. [E] [D] de ce qu'il a perçu la somme de 8.053 euros au titre du loyer et de l'indemnité versée par [...] qui devra être prise en compte dans le cadre des opérations de compte liquidation partage du régime de succession de Mme [Y] [P] veuve [D] ;

- débouté M. [C] [D] de sa contestation relative aux meubles effectivement enlevés par M. [E] [D] ;

- dit que la liste des meubles choisis par M. [E] [D] devra être retenue aux prix indiqués, par le notaire en charge des opérations ;

- dit que le notaire désigné devra retenir dans Ie compte d'administration les seules dépenses avancées par M. [E] [D], sur justificatifs exclusivement ;

- débouté M. [C] [D] de sa demande au titre du prélèvement de la somme de 1.035 euros mensuelle correspond au salaire de l'employée de maison ;

- débouté M. [C] [D] de sa demande au titre des sommes prélevées sur les comptes bancaires de Mme [Y] [P] veuve [D] ;

- dit n'y avoir lieu en l'état à homologation du projet d'acte liquidatif en date du 25 janvier 2012 ;

- débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages intérêts ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégies de liquidation et partage ;

- autorisé l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.

Par acte en date du 3 décembre 2018, M. [E] [D] a fait citer M. [C] [D] devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins notamment de voir homologuer purement et simplement l'acte liquidatif de Maître [H], notaire à Cholet, en date du 12 avril 2018 et voir débouter M. [C] [D] de toutes ses demandes et contestations infondées.

Par jugement du 17 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers a notamment :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2020 ;

- autorisé le dépôt des conclusions et pièces postérieures à ladite ordonnance et prononcé la date de clôture au 21 janvier 2020 ;

- débouté M. [C] [D] de sa demande au titre de l'évaluation de l'ensemble immobilier de [Localité 5] ;

- dit que le notaire désigné devra effectuer un partage par moitié du solde de 32.500 euros du compte d'épargne numéro 00030029015 de Mme [D] ;

- débouté M. [C] [D] de sa demande au titre de la somme de 17.500 euros portée en recettes de son compte d'administration ;

- débouté M. [C] [D] de sa demande au titre des factures de l'appartement [Adresse 9] ;

- fait droit à la demande de M. [C] [D] de prise en compte du montant des cotisations d'assurance pour l'immeuble situé [Adresse 2] à hauteur de 2.647 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2020 ;

- débouté M. [C] [D] pour le surplus de sa demande au titre des cotisations d'assurance pour l'immeuble situé [Adresse 2] ;

- débouté M. [C] [D] de sa demande au titre de loyers d'enseignes [...] et [...] ;

- renvoyé les parties devant Maître [H] pour finaliser l'acte liquidatif conformément aux termes du jugement ;

- laissé à chacune des parties la charge de leurs propres frais irrépétibles ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 24 juin 2020, M. [C] [D] a interjeté appel de cette décision : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.

Par arrêt du 21 avril 2022, la chambre de la famille de la cour d'appel d'Angers a notamment :

- ordonné la réouverture des débats aux fins de voir les parties conclure sur le moyen soulevé d'office de l'absence de saisine au fond de la cour par la déclaration d'appel de M. [C] [D] reçue au greffe le 24 juin 2020, et ce avant le 18 mai 2022 ;

- renvoyé la cause et les parties à l'audience en conseiller rapporteur du 30 mai 2022 à 13 h 45 ;

- réservé toute autre demande et dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 17 mai 2022 pour M. [C] [D]

- le 3 décembre 2020 pour M. [E] [D]

aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent :

M. [C] [D] a demandé à la cour de :

- le dire et juger recevable en son appel ;

- débouter M. [E] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- dire et juger que l'immeuble situé au [Adresse 1] (lots 1,2,3 et5) doit être retenu pour une valeur de 475.000 euros ;

- dire et juger qu'il convient de supprimer du compte d'administration de M. [C] [D] la somme de 17.500 euros ;

- dire et juger que les montants des loyers perçus par M. [E] [D] pour les enseignes [...] et [...], devront être pris en compte dans le cadre des opérations de compte liquidation partage du régime de succession de Mme [Y] [P], veuve [D] ;

- dire que le projet d'acte liquidatif sera établi sur les bases qui précédent ;

- condamner M. [E] [D] à payer à M. [C] [D], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [E] [D] aux entiers dépens d'appe|.

M. [E] [D] demande à la présente juridiction de :

- débouter M. [C] [D] de son appel et de ses demandes irrecevables et infondées ;

- dire que Maître [H] finalisera l'acte liquidatif préparé le 12 avril 2018 conformément aux termes des jugements du 17 novembre 2015 et 17 mars 2020 ;

- dire que les parties seront contraintes de venir régulariser l'acte liquidatif à première demande du notaire sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et les y condamner le cas échéant ;

- condamner M. [C] [D] à verser à M. [E] [D] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter l'appelant de sa demande irrecevable et infondée concernant les frais irrépétibles ;

- condamner l'appelant aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2022 suite à la réouverture des débats, M. [C] [D] demande à la présente juridiction de :

- dire et juger recevable sa déclaration d'appel ;

M. [E] [D] n'a pas conclu après la réouverture des débats quant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

M. [C] [D] fait valoir qu'en raison des contraintes du réseau de communication électronique, la circulaire du 4 août 2017 prise en application du décret du 6 mai 2017 a prévu l'adjonction d'une pièce jointe à la déclaration d'appel sous forme PDF, et qu'en conséquence, il n'avait pas d'autre choix technique que d'adresser un document comportant les chefs de jugement critiqués ; il indique qu'il ne pouvait connaître par anticipation les dispositions de l'arrêté du 25 février 2022, texte non ambigu mais qui ne prévoit aucune sanction en cas d'omission.

Il soutient que la cour a eu connaissance du document comportant les chefs de jugement et qu'il l'a communiqué au conseil de M. [E] [D] qui a conclu en réplique.

Sur ce,

L'article 562 du code de procédure civile dispose : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'

L'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'instance en cours dispose que 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'

L'article 748-1 du code de procédure civile dispose que : 'Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.'

L'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel indique 'Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.'

L'article 4 de ce dernier texte modifié par l'arrêté du 25 février 2022 (entré en vigueur le lendemain de sa publication et applicable aux instances en cours) dispose que 'Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.'

En l'espèce, M. [C] [D] a adressé sa déclaration d'appel via le réseau privé des avocats le 24 juin 2020 en y joignant un document dont M. [E] [D] a eu connaissance via son conseil. La déclaration d'appel étant antérieure à l'arrêté du 25 février 2022, il y a lieu de la dire recevable.

Sur l'évaluation de l'immeuble sis [Adresse 1]

M. [C] [D] sollicite la fixation de la valeur de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] incluant un commerce, une réserve, une cave et un appartement duplex de 160 m² occupé par M. [E] [D], à la somme de 475 000 euros, indique que la donation partage qui ne concerne que les murs du local commercial n'a jamais été égalitaire, que ce local a été vendu 265.000 euros sans la cave en juillet 2014, M. [E] [D] réalisant ainsi une plus value de 95.000 euros, qu'il n'est pas imposé par l'article 1078 du code civil de retenir l'évaluation figurant dans l'acte de donation partage, et qu'en conséquence l'immeuble a une valeur de 475.000 euros (265.000 + 40.000 + 170.000).

M. [E] [D] conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande car M. [C] [D] n'apporte aucun élément pour remettre en question la valeur de l'immeuble fixée par un jugement devenu définitif, précise que s'il a effectué une plus value au regard d'un marché immobilier fluctuant en 2014, il en serait de même pour M. [C] [D] s'il cédait le bien de [Localité 7] évalué 410 000 euros dans la donation partage et 400.000 euros dans le jugement.

Sur ce,

Les parties ont devant le juge en 2015, discuté de la valeur de l'immeuble sis [Adresse 1] ; M. [C] [D] avait sollicité la valeur de 305.000 euros et pour les lots 1,2, 3, 4, 5 et 170.000 euros pour l'appartement sis à la même adresse sans opposition de M. [E] [D].Le juge a fixé la valeur de l'immeuble sis [Adresse 1] à 170.000 euros. Or, il n'a pas été relevé appel de ce jugement. Il est donc définitif.

La demande de M. [C] [D] est donc irrecevable.

L'article 1078 du code civil dispose que « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. »

Ce texte d'exception, qui prévoit une évaluation des biens au jour de la donation-partage n'impose pas de retenir celle qui a pu être faite par les donateurs et acceptée par les donataires dans l'acte.

La donation partage du 23 juillet 2008 de Mme [Y] [D] à ses deux fils, portait sur un ensemble immobilier à [Localité 5], lots 1, 2, 3, 5 du 114 rue Nationale à [Localité 5] et lots 1 et 6 du 112 à [Localité 5], (commerce, deux réserves, une cave et escaliers) attribué en nue propriété à M. [E] [D] et sur 41,50 % d'un ensemble immobilier de [Localité 7] dont la nu-propriété était attribuée à M. [C] [D].

M. [C] [D] indique contester la valeur retenue du bien sis [Adresse 1] dans le partage définitif au motif que la donation partage était inégalitaire, ce qu'il n'établit pas en produisant la seule valeur du bien donné en 2008 et vendu par M. [E] [D] en 2014 après extinction de l'usufruit et qui n'inclut pas l'appartement objet du partage.

Sur la somme de 17.500 euros au compte d'administration de M. [C] [D]

M. [C] [D] sollicite le retrait de la somme de 17.500 euros portée en recettes sur son compte d'administration parce que si un bail a été conclu entre sa mère et M. [W] [D] avec un loyer de 500 euros, il dit justifier que le locataire a cessé de verser le loyer à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à son départ le 31 juillet 2017, et que le notaire a refusé d'assurer la gestion des revenus locatifs.

M.[E] [D] s'en rapporte à justice sur un point déjà évoqué devant le notaire, alors que M. [C] [D] n'a jamais contesté avoir reçu les loyers de la part de son fils locataire avant ses dernières conclusions, et que l'attestation de septembre 2020 a été établie par [W] [D] sous la pression de son père.

Sur ce,

Il n'est pas contesté que M. [W] [D] était engagé par bail à l'égard de l'indivision à hauteur de 500 euros par mois.

Il résulte du « procès-verbal de lecture » établi par le notaire dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [Y] [P] le 12 avril 2018 que M. [W] [D] a versé les loyers à M. [E] [D] jusqu'au 1er décembre 2014 en application d'un bail du 1er mai 2009, ce qui n'est pas contesté.

Par courrier du 8 décembre 2014, M.[W] [D] a alors déclaré à Maître [G] souhaiter lui verser la part de loyer revenant à M. [E] [D] soit 250 euros par mois, tandis qu'il verserait la part de 250 euros à M. [C] [D].

Maitre [G] a indiqué à M. [W] [D] qu'il n'était pas en charge de la gestion de l'immeuble et qu'il devait se rapprocher des indivisaires pour le règlement de son loyer.

M. [E] [D] déclare n'avoir reçu aucun loyer depuis le 1er décembre 2014 à ce titre et il a produit à Maitre [G] un courriel de M. [W] [D] lui indiquant qu'il cessait de lui verser le loyer. Ce dernier se reconnaissait dans le même courriel locataire et redevable des loyers.

M. [W] [D] n'a pas contesté son engagement locatif à l'égard de l'indivision et il a donné congé à M. [E] [D] le 15 décembre 2017.

Les notaires commis pour la liquidation ont considéré que les loyers ont été versés depuis le 1er décembre 2014 à M. [E] [D].

M. [W] [D] a déclaré le 14 septembre 2020 : « de bonne foi, ne plus avoir versé de loyers aux indivis du 1 janvier 2015 au 31 juillet 2017 ».

Cette attestation constitue une simple déclaration du fils de l'appelant, qui est contraire au courriel précité du 9 janvier 2015 où il reconnaissait ses obligations de locataire, qui est également contraire au fait qu'il ait adressé congé à son oncle ; cette déclaration du fils de l'appelant, n'est complétée par aucun autre élément objectif permettant d'établir que M. [W] [D] était occupant à titre gratuit de l'immeuble et que M. [C] [D] ne recevait aucun loyer. Cette attestation est non probante et doit être écartée.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de suppression de la somme reçue en règlement des loyers pour l'indivision.

Sur les loyers d'enseignes [...] et [...]

M. [C] [D] soutient que M. [E] [D] perçoit un loyer annuel de 2.000 euros pour les enseignes commerciales installées sur la cour indivise, et il produit à ce titre des relevés de compte de ses parents établissant les versements de 492 euros par trimestre versé par [...] et [...] pour un montant « sensiblement identique ».

M. [E] [D] conteste l'existence de loyers sur des biens dont il est seul propriétaire par l'effet de la donation du 23 juillet 2008. Il indique ne recevoir aucun revenu de biens en relation avec la succession de sa mère ainsi que le juge l'a dit sur un autre motif le 17 novembre 2015.

Pour établir le versement de loyers d'enseignes, M. [C] [D] produit deux relevés de compte de M. ou Mme [K] [D] du 15 au 31 janvier 2006 et du 1er au 15 septembre 2006 faisant apparaître des virements de « fournisseurs loyers » [...] pour 427 euros et de [...] pour 492,29 euros.

Ces pièces ne permettent pas d'établir l'existence de baux d'enseigne publicitaires ni que M. [E] [D] recevait des loyers à ce titre.

Le jugement qui a débouté M. [C] [D] de sa demande à ce titre de voir pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession de leur mère des loyers pour des enseignes commerciales, sera confirmé.

Sur la demande astreinte

Le notaire devra finaliser l'acte liquidatif préparé le 12 avril 2018 conformément au jugement confirmé.

Il n'est justifié d'aucun élément justifiant d'ordonner une astreinte pour contraindre les parties de régulariser l'acte liquidatif.

Sur les frais et dépens

Le jugement qui a dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de liquidation et partage sera confirmé.

Mal fondé en son appel, M. [C] [D] sera condamné au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa demande à ce titre.

Il sera en outre condamné au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT la déclaration d'appel de M. [C] [D] du 24 juin 2020 recevable ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers en date du 17 mars 2020 en toutes ses dispositions contestées ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

DEBOUTE M. [C] [D] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros à M. [E] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [D] au paiement des dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maitre [S] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 20/00746
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;20.00746 ?
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