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22/09/2022 | FRANCE | N°21/02667

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 22 septembre 2022, 21/02667


ARRET N°



R.G : N° RG 21/02667 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E53H



[R], [R]

C/

[R], [R], [R], [R]





COUR D'APPEL D'ANGERS



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022



REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET





DEMANDEURS A LA RECTIFICATION



Mme [F] [R] épouse [J]

[Adresse 6]

[Localité 8]



M. [M] [R]

[Adresse 7]

[Localité 5]



représentés par Me Gilles PEDRON, avocat au barreau d'Angers



DEFEN

DEURS A LA RECTIFICATION



M. [O] [R], agissant en son nom personnel

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d'Angers



M. [O] [R], ès qualités de tuteur de M. [B] [R], décédé en cours de ...

ARRET N°

R.G : N° RG 21/02667 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E53H

[R], [R]

C/

[R], [R], [R], [R]

COUR D'APPEL D'ANGERS

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET

DEMANDEURS A LA RECTIFICATION

Mme [F] [R] épouse [J]

[Adresse 6]

[Localité 8]

M. [M] [R]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentés par Me Gilles PEDRON, avocat au barreau d'Angers

DEFENDEURS A LA RECTIFICATION

M. [O] [R], agissant en son nom personnel

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d'Angers

M. [O] [R], ès qualités de tuteur de M. [B] [R], décédé en cours de procédure

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Meriem BABA, avocat au barreau de Saumur

M. [X] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représenté par Me Philippe LANGLOIS, avocat au barreau d'Angers

M. [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 10]

représenté par Me Gilles PEDRON, avocat au barreau d'Angers

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre

Mme Isabelle COUTURIER, conseillère

Mme Laurence PARINGAUX, conseillère

Mme Florence BOUNABI, Greffier

ARRET : prononcé et signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre le 22 Septembre 2022 et par Florence BOUNABI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d'appel d'Angers a notamment :

'condamné Mme [F] [R] épouse [J] à faire rapport à la succession de Mme [N] [U] épouse [R] de la somme de 7.309,27 euros (sept mille trois cent neuf euros et vingt sept centimes) ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date d'ouverture de la succession de Mme [N] [U] épouse [R] ;

condamné M. [M] [R] à faire rapport à la succession de Mme [N] [U] épouse [R] de la somme de 25.007,43 euros (vingt cinq mille sept euros et quarante trois centimes) dont 13.115,51 euros (treize mille cent quinze euros et cinquante et un centimes) dans les conditions de l'article 860-1 du Code civil s'agissant de fonds employés à l'acquisition d'un immeuble ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date d'ouverture de la succession de Mme [N] [U] épouse [R]'.

Par requête déposée le 21 décembre 2021, M. [M] [R] ainsi que Mme [R] épouse [J] ont saisi la cour d'appel d'Angers d'une requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile.

Ils exposent que les condamnation prononcées à leur encontre ne correspondent pas à l'addition de l'ensemble des sommes mises à leur charge aux termes de la motivation de la décision.

Ainsi, Mme [R] épouse [J] soutient qu'au regard de la motivation, elle est redevable d'une somme de 5.230,81 aux lieu et place des 7.309,27 retenus par l'arrêt.

M. [M] [R] pour sa part indique qu'il convient de rectifier la mention de 25.007,43 euros par 24.003,16 euros.

Cependant, par courrier du 28 février 2022, il a précisé 'ne pas maintenir' sa demande dès lors que la différence qu'il avait constatée correspondait à des sommes qui avaient été admises au rapport et qui ont été omises de ses calculs.

Selon observations déposées le 28 mars 2022, M. [O] [R] indique prendre acte de la renonciation de M. [M] [R] à ses demandes.

Pour le surplus il précise qu'il 'apparaît toutefois que le tableau qui accompagne la requête dont [la cour] est saisie ne tient pas compte des versement dont Mme [F] [J] a reconnu avoir bénéficié et dont la liste est détaillée en page 19 de l'arrêt. Ces sommes doivent naturellement être ajoutées à celles retenues par ailleurs par [la] cour'.

M. [X] [R] pour sa part indique prendre 'acte de la décision de M. [M] [R] de renoncer à sa demande de rectification. S'agissant de Mme [F] [R] épouse [J], il entend s'en rapporter à justice quant au bien fondé de ses prétentions'.

Suivant avis du 28 mars 2022, les parties ont été avisées que la décision serait rendue sans audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, l'article 462 du Code de procédure civile dispose que : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.

Il sera constaté que M. [M] [R] renonce à sa demande en rectification d'erreur matérielle.

Concernant Mme [R] épouse [J] elle indique en substance que la présente juridiction a effectué une mauvaise appréciation des éléments de la cause dès lors que 'le chèque BNP n°6755277 de 42.000 francs a été émis le 10/8/1987 et non le 10/8/1982 ; il correspond à un prêt immobilier contracté auprès de M. [B] [R] (...). Prêt intégralement remboursé : virements de 700 francs du 3/10/1989 au 2/11/1994 (...)'.

Cependant, il doit être rappelé qu'une juridiction statuant dans le cadre de la procédure de rectification d'une erreur purement matérielle, ne peut modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision alléguée d'erronée et se livrer, partant, à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

A ce titre, il doit être souligné que la motivation de l'arrêt de 2021, retient effectivement que le chèque invoqué a été émis au mois d'août 1982 et précise 'Enfin, il doit être souligné que Mme [F] [R] épouse [J] n'apporte aucune explication quant aux chèques n° 1, 2, 4, 5, 6, 20 et 26 et au virement n°1. Or il doit être rappelé que Messieurs [X] et [O] [R] établissent tant la réalité de versements à son profit, constitutifs d'une forme d'appauvrissement d'une part et d'autre part de l'intention libérale qui pouvait régulièrement animer leurs parents, de sorte qu'il appartient à l'intimée de démontrer que les libéralités ou sommes qu'elle a perçues sont dispensées de rapport. Or faute d'explication à ce titre, ces versements ne peuvent qu'être soumis à l'obligation du rapport s'agissant de sommes qui ne peuvent qu'être retenues comme des dons manuels'.

Il résulte de ce qui précède que les prétentions actuelles de Mme [R] épouse [J] ne correspondent aucunement à la rectification d'une erreur purement matérielle, dès lors qu'il s'agit en substance de modifier la motivation de la décision en raison d'une erreur d'appréciation de la part de la juridiction.

Or l'erreur d'appréciation ne se résoud que par les voies de recours ouvertes à l'encontre des décisions qui les présentent et non par le biais de la procédure de l'article 462 du Code de procédure civile.

Dans ces conditions la requête doit être rejetée et M. [M] [R] et Mme [R] épouse [J] condamnés aux dépens de la présente procédure en rectification.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle,

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

CONSTATE que M. [M] [R] a renoncé à ses demandes en rectification d'erreur matérielle ;

REJETTE la requête présentée par Mme [F] [R] épouse [J] en rectification d'erreur matérielle ;

CONDAMNE in solidum M. [M] [R] ainsi que Mme [F] [R] aux dépens de la présente procédure en rectification d'erreur matérielle.

LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/02667
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;21.02667 ?
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