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07/09/2022 | FRANCE | N°22/00045

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 07 septembre 2022, 22/00045


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 45



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 19 Août 2022



N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBSH





ORDONNANCE

DU 07 SEPTEMBRE 2022





Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 30 août 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :


>Monsieur [J] [V]

né le 18 Juillet 1995 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe



Comparant assisté de Me Aline CHARLES, avocat au barreau d'A...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 45

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 19 Août 2022

N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBSH

ORDONNANCE

DU 07 SEPTEMBRE 2022

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 30 août 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [J] [V]

né le 18 Juillet 1995 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe

Comparant assisté de Me Aline CHARLES, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

20 avenue du 19 mars 1962

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [P] [V], tiers demandeur

né le 08 Juin 1963 à

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 07 Septembre 2022, il a été indiqué que la décision serait prononcée le même jour dans la soirée, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Sur décision du directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, dénommé ci-après EPSM de la Sarthe, M. [J] [V], né le 18 juillet 1995 au Mans (72), a été admis le 18 janvier 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce de son père, M. [P] [V].

Cette mesure de soins contraints a été prise sur la base de deux certificats dressés le 18 janvier 2022 par les docteurs [M] et [U], médecins exerçant aux urgences du Centre Hospitalier du Mans objectivant une décompensation psychotique chez un patient en rupture de traitement, dans le déni des troubles hallucinations et de mise en danger rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu spécialisé.

Au vu de certificats rédigés dans les 24 et 72 heures de l'admission, respectivement les 19 et 21 janvier 2022 par le docteur [Y], psychiatre de l'EPSM de la Sarthe, l'hospitalisation complète de M. [J] [V] a été maintenue aux termes d'une décision du directeur de l'établissement d'accueil du 21 janvier 2022.

Saisi aux fins de contrôle de la mesure dans les 12 jours de l'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention du Mans a, suivant ordonnance datée du 28 janvier 2022 et confirmée en appel par ordonnance du 23 février 2022, autorisé la poursuite de la mesure.

Par décision du directeur de l'EPSM de la Sarthe en date du 18 mars 2022, M. [J] [V] a été placé en soins psychiatriques sans consentement sous la forme et les modalités définies dans un programme de soins.

Par la suite, cette mesure a été prolongée sous la même forme de prise en charge sur la base de certificats mensuels par décisions successives du directeur d'établissement des 21 mars 2022, 20 avril 2022, 18 mai 2022, 16 juin 2022, 13 juillet 2022 et 10 août 2022.

Sur la base d'un certificat de réintégration dressé le 12 août 2022 par le docteur [X], psychiatre de l'EPSM de la Sarthe, le directeur d'établissement a, le même jour, décidé de modifier la prise en charge sous forme de l'hospitalisation complète.

* * *

Par requête datée du 16 août 2022, M. le directeur de l'EPSM de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du Mans afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [V]. A cette requête a été joint notamment un avis motivé émis le même jour par le docteur [Z], psychiatre de l'établissement de soins se prononçant en faveur du maintien des soins psychiatriques contraints à temps complet.

* * *

Aux termes d'une ordonnance rendue le 19 août 2022 après avis du ministère public du 18 août 2022, le juge des libertés et de la détention du Mans a maintenu le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM de la Sarthe de M. [J] [V].

Par courrier simple adressé le 30 août 2022 au Premier Président de la Cour d'appel d'Angers, M. [J] [V] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.

L'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience du 07 septembre 2022 à 14 heures 45 et le dossier communiqué au Ministère Public le 05 septembre 2022.

Dans un avis daté du 01 septembre 2022 et transmis le 02 septembre 2022 au greffe de la Cour d'appel dont la teneur a été rappelée à l'audience, le docteur [K], psychiatre de l'EPSM de la Sarthe, a conclu à la poursuite de la mesure de soins contraints en hospitalisation complète à raison de la symptomatologie psychiatrique productive importante observée avec des troubles de la pensée et des troubles du jugement et de la nécessité d'ajuster le traitement.

DEBATS EN APPEL

A l'audience du 07 septembre 2022, M. [J] [V] comparaît avec l'assistance de Maître Aline Charlès, avocate au barreau d'Angers et désignée au titre de la commission d'office conformément à sa demande du 31 août 2022, laquelle a pu librement s'entretenir avec son client sur les deux points de procédure relatifs à la recevabilité de l'appel.

Entendu sur la recevabilité et les motifs de son appel, M. [J] [V] précise ne pas avoir joint un courrier à son envoi de documents à la cour d'appel car il croyait gagner du temps. Il reconnaît également que son envoi est intervenu avec un jour de retard par rapport au délai de 10 jours qui lui était imparti.

Son avocate ne formule aucune observation sur la recevabilité de l'appel au regard des exigences de forme et de délai prévues par la loi et s'en rapporte.

Bien que régulièrement avisés de l'audience, M. le directeur de l'EPSM de la Sarthe et M. [P] [V] tiers demandeur à la mesure, sont absents. La présente décision est donc réputée contradictoire.

Par mail daté du 06 septembre 2022 dont la teneur a été rappelée à l'audience, M. [P] [V] s'en remet à la décision à intervenir.

Dans son avis écrit daté du 05 septembre 2022 dont il est également donné lecture à l'audience, le Parquet Général conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

En droit et en application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai 10 jours à compter de sa notification.

En outre, il résulte des articles 641 et 642 du code de procédure civile applicables en la matière que lorsqu'un délai est exprimé en jour, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas tandis que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Dans le cas présent, l'avis de réception versé à la procédure et signé par M. [J] [V] démontre que la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du Mans le vendredi 19 août 2022 a été notifiée à l'intéressé le jour de son prononcé.

Or, l'appel de M. [J] [V] a été formé par courrier simple adressé au premier président de la cour d'appel le mardi 30 août 2022 ainsi qu'en fait foi la date d'expédition portée au cachet de la Poste.

Ces éléments objectifs conduisent à considérer que l'appel dont s'agit a été relevé au-delà du délai prescrit, lequel expirait, au regard des textes susvisés, le lundi 29 août 2022 à 24 heures.

Par conséquent, l'appel formé par M. [J] [V] est irrecevable comme tardif.

De plus, l'article R 3211-19 du code de la santé publique énonce en son alinéa 1 que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

Or, ne figurent dans l'enveloppe manuscrite adressée par M. [J] [V] et reçue au greffe de la Cour d'appel le 31 août 2022 que 3 documents constitués de la dernière page de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention portant maintien du régime d'hospitalisation complète sans consentement, l'avis de notification daté du 19 août 2022 ainsi qu'un document contenant les principes généraux de la Charte de la personne hospitalisée.

A défaut de tous autres documents ou mentions manuscrites, ceux-ci ne peuvent constituer une déclaration d'appel motivée au sens de l'article susvisé de sorte que l'appel n'est pas régulier en la forme. Il est donc irrecevable également à ce titre.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d'appel seront laissé à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le Délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Vu les articles R 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique,

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par M. [J] [V] ;

DISONS que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJAC. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00045
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;22.00045 ?
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