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07/09/2022 | FRANCE | N°22/00044

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 07 septembre 2022, 22/00044


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 44



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 26 Août 2022



N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBQ7





ORDONNANCE

DU 07 SEPTEMBRE 2022



Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 30 août 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Madam

e [B] [J]

née le 15 Mars 1979 à [Localité 4] (42)

[Adresse 2]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]



Non comparante représentée par Me Aline CH...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 44

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 26 Août 2022

N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBQ7

ORDONNANCE

DU 07 SEPTEMBRE 2022

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 30 août 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [B] [J]

née le 15 Mars 1979 à [Localité 4] (42)

[Adresse 2]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]

Non comparante représentée par Me Aline CHARLES, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER

Direction des relations avec les usagers

[Adresse 1]

[Localité 3]

MANDATAIRE JUDICIAIRE DE L'HOPITAL DE [Localité 3]

Centre Hospitalier

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 07 Septembre 2022 à 14h30, il a été indiqué que la décision serait prononcée le même jour dans la soirée, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Faits et procédure

Par décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 16 août 2022, Mme [B] [J], née le 15 mars 1979 à [Localité 4] (42) et bénéficiaire d'une mesure de curatelle renforcée, a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur demande d'un tiers, en l'espèce de Mme la Mandataire Judiciaire du Centre Hospitalier de [Localité 3] désignée comme curatrice par jugement du juge des tutelles de Cholet du 15 octobre 2019, et au visa de l'urgence.

Cette décision a été prise sur la base d'un certificat dressé le jour même par le docteur [E], médecin psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 3], précisant que les troubles mentaux constatés chez Mme [J] rendent impossible son consentement et justifient des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en urgence compte tenu du risque évolutif d'atteinte à son intégrité physique ou celle d'autrui.

Sur la base des certificats médicaux dressés dans les 24 et 72 heures de l'admission en hospitalisation complète, précisément les 17 et 19 août 2022, par les docteurs [H] et [M], tous deux psychiatres exerçant au sein de l'établissement de soins, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a, par décision du 19 août 2022 qui n'a pu être notifiée compte tenu de l'état de la patiente, maintenu Mme [J] en soins psychiatriques contraints sous la même forme de prise en charge pour une durée d'un mois.

Saisi par requête du directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] du 22 août 2022 en vue de voir contrôler la mesure d'hospitalisation complète dans les 12 jours de l'admission, à laquelle a été joint notamment l'avis rédigé à même date par le docteur [L], psychiatre exerçant au sein de l'établissement, le juge des libertés et de la détention d'Angers a, par ordonnance rendue le 26 août 2022 après avis conforme du parquet daté du 24 août 2022, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [B] [J].

Par lettre simple transmise par mail au Greffe de la cour d'appel d'Angers le 29 août 2022, Mme [B] [J] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.

L'ensemble des parties concernées a été convoqué à l'audience d'appel du 07 septembre 2022 à 14 heures 30 et le dossier communiqué au Ministère Public le 05 septembre 2022.

Dans un avis circonstancié reçu au greffe de la Cour d'appel le 05 septembre 2022 dont la teneur a été rappelée à l'audience, le docteur [L], psychiatre du Centre Hospitalier de [Localité 3], a conclu au maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Débats en appel

A l'audience du 07 septembre 2022, Mme [B] [J] est représentée par Maître Aline Charlès, avocate au barreau d'Angers, désignée au titre de la commission d'office en suite de la demande de la personne hospitalisée dont l'état de santé ne lui permet pas de se rendre devant la Cour au vu de l'avis médical dressé en ce sens par le docteur [L] le 02 septembre 2022 et dont la teneur a été rappelée lors des débats.

Le conseil de l'appelante indique qu'elle n'a aucune observation à formuler quant à la régularité de la procédure et s'en rapporte sur le bien-fondé de l'appel.

Bien que régulièrement convoqués, M. le directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] et Mme la Mandataire Judiciaire du Centre Hospitalier de [Localité 3], désignée en qualité de curatrice et tiers demandeur à l'hospitalisation, sont absents et non représentés.

Dans son avis écrit daté du 05 septembre 2022 dont il a été lecture à l'audience, le Parquet Général conclut à la recevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Mme [J] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable.

- Sur la mesure d'hospitalisation complète

En droit et aux termes de l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement

2° - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L 3211-2-1 du dit code.

Par ailleurs, l'article L 3212-3 du code de la santé publique énonce qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement de soins mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

En outre et selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation en soins psychiatriques a été prononcée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent en application de l'article L 3212-1 du dit code, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Enfin, si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Dans le cas présent, il ressort des éléments énoncés dans l'exposé des faits et de la procédure que figurent au dossier l'ensemble des avis et certificats motivés légalement exigés et les décisions administratives intervenues à ce jour. La procédure est donc régulière étant précisé qu'aucune observation n'est formulée à cet égard en cause d'appel.

S'agissant de la poursuite de la mesure, les pièces du dossier notamment médicales établissent que Mme [B] [J], âgée de 43 ans et connue du secteur psychiatrique depuis 2005, a été admise le 16 août 2022 en soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] à la demande de son curateur selon la procédure d'urgence au visa de l'article L 3212-3 du code de la santé publique en suite d'une décompensation d'un trouble psychique persistant qui s'est manifestée notamment par l'expression d'un vécu délirant à thématique de persécution et par une situation de repli au sein de son logement ainsi qu'une opposition manifeste aux soins dans un contexte d'inobservance de son traitement et de rupture de soins laissant encourir un risque évolutif d'atteinte à son intégrité physique ou celle d'autrui.

Les divers certificats et avis médicaux parfaitement circonstanciés et motivés se prononçant en faveur du maintien de soins psychiatriques contraints sous la même forme de prise en charge qui ont fait suite à cette admission ont confirmé l'instabilité psychique de cette patiente avec la persistance d'idées délirantes, un déni total du caractère pathologique de ses troubles et une opposition à la prise des traitements nécessaires à son rétablissement.

Tel est encore le cas de l'avis motivé actualisé au 02 septembre 2022 émis par le docteur [L] dont la transmission répond aux exigences de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique. Ce praticien relève en particulier que les éléments délirants de persécution sont toujours d'actualité notamment envers les soignants tandis que persiste un refus des soins et des traitements dans un contexte d'anosognosie totale des troubles objectivés ainsi que la présence d'un risque de fugue.

L'ensemble de ces éléments, y compris les plus récents, témoigne ainsi de ce que les troubles dont souffre Mme [J] rendent toujours impossible son consentement et que son état mental continue d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties demeure à ce jour adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental de l'intéressée et à la mise en oeuvre du traitement qu'il requiert.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le Délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire ;

En la forme,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers le 26 août 2022 ayant autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [B] [J] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJAC. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00044
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;22.00044 ?
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