La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2022 | FRANCE | N°22/00041

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 01 septembre 2022, 22/00041


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 41



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 12 Août 2022



N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBPU





ORDONNANCE

DU 01 SEPTEMBRE 2022



Nous, Marie-Christine DELAUBIER, Conseillère à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 30 juin 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Madame [E]

[X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Non comparante, ni représentée,





APPELÉS A LA CAUSE :



Monsieur [U] [X]

né le 30 Avril 2000 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Non compar...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 41

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 12 Août 2022

N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBPU

ORDONNANCE

DU 01 SEPTEMBRE 2022

Nous, Marie-Christine DELAUBIER, Conseillère à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 30 juin 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [E] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante, ni représentée,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur [U] [X]

né le 30 Avril 2000 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant, représenté par Me Claire CAVELIER D'ESCLAVELLES, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER

Direction des relations avec les usagers

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 31 Août 2022, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 01 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], en date du 12 mars 2022, M. [U] [X], né le 30 avril 2000, a été admis en soins psychiatriques sans contentement à la demande d'un tiers, en l'espèce de sa mère Mme [E] [X] et ce, en urgence.

Cette décision a été prise sur la base d'un certificat médical rédigé par le docteur E. [H], psychiatre du centre hospitalier de [Localité 4] constatant que M. [U] [X] présentait alors 'depuis plus de six mois, des symptômes de type délire de persécution axé sur sa mère, avec des comportements hétéro agressifs itératifs et intenses', précisant que celui-ci était 'anosognosique de ses troubles' et qu'il ne souhaitait pas de soins ni d'hospitalisation.

Au vu de certificats médicaux des 24 et 72 heures dressés respectivement les 13 et 15 mars 2022 par les docteurs B. [S] et E. [K] psychiatres de l'établissement de soins, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a, le 15 mars 2022, décidé du maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [U] [X] dans cet établissement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 17 mars 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers d'une requête tendant à la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de M. [U] [X] ce, au visa de l'avis motivé du même jour émis par le docteur [K], psychiatre de l'établissement.

Par ordonnance en date du 22 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [U] [X].

Le 15 avril 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a décidé le maintien de l'hospitalisation complète du patient.

Par décision du 26 avril 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a modifié la forme de la prise en charge psychiatrique de M. [U] [X] avec mise en place d'un programme de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation de jour, sur la base d'un certificat médical de même date établi par le docteur [S].

Les soins psychiatriques se sont trouvés maintenus par la suite suivant décisions des 13 mai, 15 juin et 12 juillet 2022 de ce même directeur.

Par courrier du 5 août 2022 adressé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers, Mme [E] [X] a sollicité la mainlevée immédiate des soins psychiatriques sans consentement dont son fils fait l'objet.

Suivant avis motivé du 8 août 2022, le docteur [L] a conclu à la nécessité du maintien du programme de soins et le procureur de la République s'est opposé à la demande de mainlevée suivant avis écrit du 10 août 2022.

Par ordonnance en date du 12 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints.

Par décision en date du 12 août 2022 rendue au visa du certificat médical du docteur Y. [Z] de même date, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a décidé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'un programme de soins au centre d'hospitalier de [Localité 4] pour une durée d'un mois à compter du 15 août 2022.

Par courrier du 23 août 2022, Mme [E] [X] a écrit au greffe de la cour d'appel pour 'renouveler sa demande' après avoir réceptionné l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers du 12 août 2022. Elle précise uniquement que cette demande n'a pas pour objet la rupture de soins et de traitement.

A l'audience publique du 31 août 2022, Mme [E] [X], dûment convoquée, n'a pas comparu.

M. [U] [X] était représenté par Maître Cavelier d'Esclavelle qui a été entendue en ses observations.

Maître Cavelier d'Esclavelle a déclaré qu'elle n'avait pas d'observations à formuler concernant la procédure, et que sur le fond, elle s'en rapportait au courrier de Mme [X].

Par avis écrit du 30 août 2022 communiqué oralement au conseil de M. [U] [X] lors de l'audience, le procureur général conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Enfin, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4], dûment convoqué, est absent.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre à 14H.

Le docteur [S] a transmis à la cour un certificat médical établi le 26 août 2022 mis à la disposition des parties et dont il a été donné connaissance oralement à l'audience.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de la notification. Ce dernier est saisi par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, laquelle est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

L'appel de Mme [E] [X], personne tiers demandeur à la procédure d'admission de son fils M. [U] [X] à la mesure de soins contraints, et à qui la décision dont appel a été notifiée par lettre simple, a bien a été interjeté dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et est recevable.

Sur la poursuite des soins

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

En cas de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, les soins prennent alors la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ces soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes de un mois renouvelables au vu d'un certificat médical circonstancié d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.

L'article L 3211-12 du code de la santé publique dispose encore que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre(...), quelle qu'en soit la forme.

Dans le cas présent, il résulte des pièces du dossier que M. [U] [X] a été admis le 12 mars 2022 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à la demande d'un tiers en l'espèce sa mère, au vu d'un seul certificat médical de même date du docteur [H] médecin de l'établissement en raison de l'urgence selon les modalités prévues par l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Selon ce médecin, M. [U] [X] présentait 'depuis plus de six mois, des symptômes de type délire de persécution axé sur sa mère, avec des comportements hétéro agressifs itératifs et intenses'. Il est anosognosique de son trouble, ne souhaite pas de soins ni d'hospitalisation'.

La mesure d'hospitalisation complète sans consentement a été maintenue aux termes des 24 heures, puis des 72 heures.

Par ordonnance en date du 22 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [U] [X].

Par décision du 15 avril 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.

Par décision du 26 avril 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a modifié la forme de la prise en charge psychiatrique de M. [U] [X] avec la mise en place d'un programme de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation de jour, sur la base d'un certificat médical du même jour établi par le docteur [S].

La modification de la forme de prise en charge de M. [U] [X] faisant l'objet de soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète a été maintenue les 13 mai, 15 juin 2022 puis selon décision du 12 juillet 2022, après avis du docteur [S], médecin psychiatre de l'établissement. M. [U] [X] bénéficie dans ce cadre d'un programme de soins avec hospitalisation de jour.

Dans son certificat mensuel du 12 juillet 2022, le docteur [S] a fait état d'un ' trouble psychique persistant de type schizophrénique', rappelant que 'M. [U] [X] avait été admis suite à des troubles du comportement au domicile avec hétéro agressivité verbale et physique dirigée contre ses proches'. Il précisait que 'l'hospitalisation a constitué sa première prise en charge de troubles psychiques installés depuis plusieurs années'. Il mentionnait que 'l'évolution est favorable avec disparition des éléments délirants, et amélioration des relations familiales. Cependant, il notait que 'malgré tout, M. [U] [X] présentait des éléments déficitaires qui persistent et que les changements étaient source d'angoisse, ce qui pourrait engendrer une rupture de soins d'où le maintien des soins sous contrainte en programme de soins'.

Selon certificat médical mensuel du 8 août 2022, le docteur [L] a confirmé une 'évolution positive de son état après la mise en place du traitement avec disparition des éléments persécutifs et normalisation de l'humeur, relevant néanmoins que M. [U] [X] 'présente des éléments de l'ordre déficitaire avec des angoisses qui peuvent être massives dans des efforts adaptatifs' et que 'malheureusement, le patient met en lien ses angoisses avec les traitements sur une anosognosie totale des troubles précédent l'hospitalisation'. Il a conclu encore à un risque de rupture des soins.

Aussi, par décision en date du 12 août 2022 rendue au visa du certificat médical du docteur Y. [Z] de même date, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a décidé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'un programme de soins au centre d'hospitalier de [Localité 4] pour une durée d'un mois à compter du 15 août 2022.

Enfin, le certificat médical établi très récemment par le docteur [S] le 26 août 2022 en vue de l'audience d'appel, reprend les éléments précités en concluant que l'état psychique de M. [U] [X] 's'est stabilisé donc sur un mode de rémission complète des éléments délirants et des éléments thymiques. M. [U] [X] garde une ambivalence importante vis à vis des traitements médicamenteux ce qui engendre un risque de rupture de soins intempestive'.

Ces éléments médicaux permettent de constater, qu'en dépit de la stabilisation de l'état psychique de M. [U] [X], l'adhésion aux soins et donc la compliance thérapeutique est toujours aléatoire, alors que l'intéressé est suivi depuis peu pour une pathologie de type schizophrénie installée depuis de nombreuses années.

Sur ces bases, il y a lieu de constater que les troubles mentaux présentés par M. [U] [X] et la persistance d'une adhésion encore fragile aux soins prescrits par le psychiatre justifient que la mesure de soins ambulatoires sous contrainte soit maintenue.

L'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention dont appel sera par conséquent confirmée.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme ;

CONSTATONS la régularité de la procédure de soins sous contrainte ;

Au fond, REJETONS l'appel formé par Mme [E] [X] à l'encontre de l'ordonnance du 12 août 2022 de rejet de sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [U] [X] ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 12 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints - programme de soins en ambulatoire- dont fait l'objet M. [U] [X] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT,

S. LIVAJAMC DELAUBIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00041
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;22.00041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award