COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
IC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00603 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZIV
Jugement du 26 Novembre 2020
Juge aux affaires familiales du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 16/01414
ARRET DU 29 AOUT 2022
APPELANT :
M. [I] [O] [H] [G]
né le 10 Août 1969 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS, substitué à l'audience par Me Magalie MINAUD - N° du dossier 150894
INTIMEE :
Mme [E] [N] [B] [T] épouse [G]
née le 01 Mars 1970 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/006330 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Bérengère BEGUE de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH BEGUE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20160010
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 30 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COUTURIER, Conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme COUTURIER, Conseillère
Mme PARINGAUX, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 août 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevables les pièces et conclusions déposées par Mme [E] [T] du 18 mai 2022 postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans du 26 novembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [G] au paiement d'une prestation compensatoire à Mme [E] [T] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DEBOUTE Mme [E] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE par moitié entre les parties les dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. COURTADE