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29/07/2022 | FRANCE | N°22/00039

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 29 juillet 2022, 22/00039


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 39



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 27 Juillet 2022



N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBGE





ORDONNANCE

DU 29 JUILLET 2022



Nous, Yannick BRISQUET, Conseiller à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 30 juin 2022, pour statuer en application des articles R.3211-42 et suivants du code de la santé publique, assisté de S. LIVAJA, Greffier,r>


Statuant sur l'appel formé par :



Madame [G] [B]

née le [Date naissance 1] 1984

[Adresse 2]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée à l'EPSM,



En...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 39

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 27 Juillet 2022

N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBGE

ORDONNANCE

DU 29 JUILLET 2022

Nous, Yannick BRISQUET, Conseiller à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 30 juin 2022, pour statuer en application des articles R.3211-42 et suivants du code de la santé publique, assisté de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [G] [B]

née le [Date naissance 1] 1984

[Adresse 2]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée à l'EPSM,

Entendue par téléphone et assistée de Me Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté,

Ministère Public : l'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 29 Juillet 2022 à 16h30, il a été indiqué que la décision serait prononcée dans la soirée, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans rendue le 27 juillet 2022 autorisant le maintien de la mesure d'isolement ;

Vu la déclaration d'appel formée le 28 juillet 2022 par Mme [G] [B] contre cette ordonnance et transmise par télécopie au greffe de la cour d'appel d'Angers le 29 juillet 2022 à 8h 23 ;

Vu les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'avis du Procureur Général de la cour d'appel d'Angers du 29 juillet 2022 ;

- Sur la recevabilité de l'appel :

Selon l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

En l'espèce, Mme [G] [B] a formé appel le 28 juillet 2022 à 16h57. A défaut pour la cour de disposer des éléments lui permettant de savoir à quelle heure la décision a été notifiée à Mme [G] [B] le 27 juillet, son appel doit être déclarée recevable comme ayant été formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification.

- Sur le fond :

Selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention et en cas d'irrégularité, elle n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

L'article L. 3222-5-1 du même code comporte les dispositions suivantes:

'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

(...)

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. (...)'

En l'espèce, Mme [G] [B] a été placée à l'isolement à partir du 20 juillet 2022 et cette mesure a été prolongée à plusieurs reprises.

Devant la cour d'appel, Mme [G] [B] a demandé son audition et a accepté qu'elle se déroule par téléphone, ce qui est compatible avec son état mental selon avis médical. Elle explique avoir été hospitalisée le 13 juillet 2022 à la suite d'une bouffée délirante consécutive au décès d'un proche. Elle précise qu'elle accepte désormais le principe de son hospitalisation.

Me [Y], avocat de Mme [G] [B], soulève l'irrégularité de la procédure au motif que :

- le juge des libertés et de la détention n'a pas été informé de la prolongation de l'isolement au-delà de 48 heures ;

- la requête du directeur de l'établissement n'a pas été transmise avant l'expiration du délai de 72 heures d'isolement ;

- les raisons médicales ne sont pas précisées à l'occasion de chaque prolongation ;

- il n'est pas justifié d'une information aux proches de Mme [G] [B].

Subsidiairement, Me [Y] demande la mainlevée de la mesure en raison de son caractère disproportionné au regard de l'évolution de l'état de santé de Mme [G] [B].

Il résulte de l'examen du dossier que la requête présentée par le directeur de l'EPSM de la Sarthe le 26 juillet 2022 à 14h34 est une 'deuxième saisine isolement 168 heures', de sorte qu'il y a eu une précédente saisine du juge des libertés et de la détention. Il n'est donc pas établi que la requête a été présentée hors délai ni que le juge des libertés et de la détention a été saisi tardivement.

S'agissant des raisons médicales, l'examen du dossier révèle que chaque prolongation de la période d'isolement a donné lieu à une évaluation médicale.

S'agissant de l'information devant être donnée à un ou plusieurs proches de la patiente, les décisions médicales de renouvellement de mesure d'isolement thérapeutique comportent toutes la mention 'NA' qui signifie que le patient s'y oppose ou est dans l'incapacité de donner son accord.

Il ne résulte donc pas de ces éléments que la procédure est affectée d'une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Selon les avis médicaux figurant au dossier et notamment celui du docteur [K] [T], psychiatre, la prolongation de la mesure d'isolement se justifie par un syndrome délirant, par des troubles du cours et du contenu de la pensée, par une opposition active aux soins, par un refus des traitements et par une anosognosie. Il est également fait état de menaces de passage à l'acte hétéro-agressif.

Il résulte de cet avis médical que la mesure d'isolement a été décidée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente elle-même.

Il apparaît donc que l'isolement est une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation de la patiente et il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à sa demande de mainlevée de cette mesure.

Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;

DÉCLARE recevable en la forme l'appel formé par Mme [G] [B] ;

REJETTE les moyens d'irrégularité de la procédure ;

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans du 27 juillet 2022 ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA Y. BRISQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00039
Date de la décision : 29/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-29;22.00039 ?
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