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12/07/2022 | FRANCE | N°20/01599

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 12 juillet 2022, 20/01599


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







MCC/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 20/01599 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXIZ



Jugement du 29 Octobre 2020

Juge aux affaires familiales du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 19/00315





ARRET DU 12 JUILLET 2022



APPELANTE :



Mme [Y] [D]

née le 09 Avril 1976 à [Localité 5] (14)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXC

AP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A00306, et par Me Olaf LE PASTEUR, avocat plaidant au barreau de CAEN



INTIME :



M. [R] [U]

né le 27 Juin 1976 à [Localité 6] (44)

[Adresse 3]
...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/01599 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXIZ

Jugement du 29 Octobre 2020

Juge aux affaires familiales du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 19/00315

ARRET DU 12 JUILLET 2022

APPELANTE :

Mme [Y] [D]

née le 09 Avril 1976 à [Localité 5] (14)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A00306, et par Me Olaf LE PASTEUR, avocat plaidant au barreau de CAEN

INTIME :

M. [R] [U]

né le 27 Juin 1976 à [Localité 6] (44)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 28 Avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COURTADE, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme COUTURIER, Conseillère

Mme PARINGAUX, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 12 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [D] et M. [R] [U] ont conclu le 16 juillet 2009 un pacte civil de solidarité (PACS).

Le 16 octobre 2018 il a été procédé à la signification d'une rupture unilatérale de PACS par acte d'huissier à la requête de Mme [Y] [D].

Le 9 janvier 2019, Mme [D] a assigné devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans M. [U] aux fins de voir procéder à la liquidation du PACS.

Par conclusions récapitulatives signifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 décembre 2019 Mme [D] a demandé de voir :

- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du pacte civil de solidarité résultant de la convention établie entre Mme [D] et M. [U] ;

- condamner M. [U] au paiement de la somme totale de 90.000 euros représentant les sommes investies dans l'amélioration et l'agrandissement du bien propre de M. [U], situé [Adresse 3] ;

- débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [U] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par RPVA le 28 février 2020 M. [U] a sollicité de voir :

- dire Mme [D] irrecevable en ses demandes ;

- subsidiairement débouter Mme [D] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- condamner Mme [D] en tous les dépens et à payer à M. [U] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans a notamment :

- rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action ;

- débouté Mme [D] de sa demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du pacte civil de solidarité signé le 16 juillet 2009, et de sa demande en paiement de la somme de 90.000 euros ;

- rejeté les demandes fondées sur I'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [D].

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 18 novembre 2020, Mme [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a 'débouté Mme [D] de sa demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du pacte civil de solidarité, de sa demande en paiement de la somme de 90 000 euros, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens laissés à la charge de Mme [D].'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 28 avril 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 août 2021, Mme [D] demande à la présente juridiction de :

- juger Mme [Y] [D] tout autant recevable que bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

- infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du Mans du 29 octobre 2020 en ce qu'il a :

' débouté Mme [D] de sa demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du pacte civil de solidarité signé le 16 juillet 2009 et de sa demande en paiement de la somme de 89.028,89 euros ;

' rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

' laissé les dépens à la charge de Mme [D] ;

Y réformant,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du pacte civil de solidarité résultant de la convention établie le 6 juillet 2009 entre Mme [D] et M. [U] ;

- condamner M. [U] à payer à Mme [D] la somme de 89.028,89 euros à titre de récompense à valoir sur les sommes investies dans l'amélioration et l'agrandissement du bien immobilier appartenant en propre à M. [U] situé [Adresse 3] ;

- condamner M. [U] à payer à Mme [D] une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en 1ère instance et de 3.000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel ;

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes ;

- condamner M. [U] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2021, M. [U] demande à la présente juridiction de:

- confirmer le jugement du 29 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [D] en tous les dépens d'appel et à payer à M. [U] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge aux affaires familiales a rejeté les demandes présentées par Mme [D] aux motifs qu'au vu des éléments produits, il y a lieu de conclure que le financement des travaux de l'immeuble de son compagnon a été fait par Mme [D] au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante du ménage, le montant des factures, virements et chèques que Mme [D] prouve avoir assumés financièrement n'apparaissant pas disproportionnés, si l'on tient compte de la période de réalisation des travaux (2011 à 2016) et des revenus respectifs des membres du couple ; qu'elle s'avère avoir servi un intérêt partiellement personnel, en raison de la finalité familiale du projet qui a amélioré leurs conditions de vie.

Mme [D] soutient détenir un droit à récompense au visa des dispositions combinées des articles 515-7 du code civil (en ses dispositions applicables au 6 juillet 2009) et 1469 du même code, les sommes investies personnellement pour améliorer l'immeuble de M. [U] et prendre en charge la moitié du prêt immobilier affecté n'étant pas compensées par une absence de contribution aux charges et autres dettes courantes du couple ; qu'elle a contribué aux charges communes à hauteur de 103.216,87 euros sur 9 ans soit 51.840 euros au titre de sa participation de 50 % au remboursement du prêt immobilier souscrit par M. [U], 33.592 euros au titre du règlement de l'intégralité des salaires et charges de la femme de ménage qui a entretenu le logement du couple ; 16.461,47 euros au titre du règlement des salaires versés à l'assistante maternelle pour garder [T] entre 2012 et 2015 ; qu'elle participait également aux dépenses de fonctionnement du ménage, aux achats de vêtements et nourriture du couple et de l'enfant.

Elle soutient encore avoir contribué à l'amélioration du bien immobilier appartenant en propre à M. [U] par le financement de travaux entre novembre 2011 et décembre 2015 à hauteur de 89.028,89 euros par le biais de fonds propres provenant d'un héritage dont elle a bénéficié en 2011 ; qu'il importe peu que les factures soient libellées au nom de M. [U] dans la mesure où elle les a financées.

M. [U] soutient que les concubins supportent personnellement et définitivement les dépenses de la vie courante qu'ils ont exposées ; que le droit commun de l'indivision s'applique aux biens meubles et immeubles ; que les dispositions du PACS conclu entre lui et Mme [D] ne diffèrent pas du droit commun ; que les frais afférents au logement de la famille sont intégrés aux charges de la vie commune ; qu'en matière d'indivision d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens, le financement du logement de la famille constitue une modalité de la contribution aux charges du mariage ; qu'en matière de concubinage, l'intention libérale du conjoint qui contribue au financement du logement familial appartenant à l'autre est présumée ; que M. [U] a mis son immeuble propre à disposition gratuite de la famille ; qu'une participation de Mme [D] à des travaux d'entretien ou d'amélioration serait la contrepartie de cette mise à disposition ; qu'en tout état de cause, M. [U] payait toutes les dépenses quotidiennes et exceptionnelles de la famille ; que le couple ne possédait pas de compte commun ; que Mme [D] faisait occasionnellement un virement qui correspondait donc à des sommes importantes ; que tous les virements faits par elle sur le compte de l'intimé sont des remboursements de frais quotidiens, soit selon les dires de l'appelante, 90.000 euros sur 9 ans ou 750 euros mensuels, somme modérée au regard des revenus du couple ; qu'elle aurait dû s'acquitter d'une indemnité d'occupation.

Il dit encore avoir payé seul les prêts afférents à l'immeuble et l'installation des panneaux photovoltaïques ; que peu des financements invoqués par Mme [D] se rapportent à des travaux ; que les factures ne sont pas à son nom ; que certains biens meubles sont usés, d'autres ayant été emportés par elle lors de la séparation ; que Mme [D] ne démontre avoir financé que 25.812 euros ; que les virements dont elle demande remboursement ont été payés antérieurement à la succession dont elle fait état.

Sur ce,

Il résulte de l'article 2 du PACS conclu le 6 juillet 2009 entre Mme [D] et M. [U] - qui reprend les dispositions des articles 515-1 et suivants du code civil en leurs dispositions applicables à cette date - que 'les partenaires s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. L'aide matérielle sera proportionnelle à leurs facultés respectives... chacun des partenaires conservera des revenus distincts. Les revenus, économies et salaires resteront la propriété de celui qui les a générés.'

L'article 3 dispose que 'chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, tant mobiliers qu'immobiliers'.

Enfin, l'article 6 en son dernier alinéa prévoit que 'les partenaires procèdent aux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi par l'un ou l'autre partenaire'.

A défaut de clauses spéciales le régime applicable en l'espèce est un régime séparatiste.

Il est constant que l'immeuble servant au logement de la famille et sis [Adresse 3] était un bien propre de M. [U].

Mme [D] expose sans être contestée que l'immeuble susvisé a fait l'objet de travaux de construction et d'aménagement pendant la vie commune du couple, lesquels ont consisté en la surélévation de la maison d'un étage complet pour y créer trois chambres, une salle de jeu et une salle de bains, un escalier reliant les étages. Les travaux ont été réalisés entre novembre 2011 et décembre 2015.

Sur le financement des travaux dans l'immeuble propre de M. [U]

Mme [D] a établi des tableaux des dépenses qu'elle soutient avoir réalisées, année par année.

Les décomptes au titre des années 2009 et 2010 sont antérieurs à la période de référence et aucune facture n'est produite, les bénéficiaires des virements n'étant pas identifiés.

Il résulte des pièces produites par M. [U] qu'il est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne sous le n° [XXXXXXXXXX02].

Concernant l'année 2011, année du début des travaux, les factures sont libellées au nom de M. [U] sauf une établie par Point P au nom de Mme [U] [R]. Les tickets de caisse ne sont pas nominatifs. Les virements opérés depuis le compte de Mme [D] le sont pour des sommes qui correspondent aux montants portés sur les factures Réseau Pro de 3.884,24 euros, 1.070,86 euros et 129,37 euros ainsi que Bricomarché de 31,14 euros. Les autres virements ne sont pas nommés.

Treize virements ont été opérés du compte de Mme [D] vers le compte courant Caisse d'Epargne de M. [U], son numéro de compte y figurant comme 'libellé 2 de l'opération' pour un montant global de 47.172 euros. On ne peut avec certitude considérer que ce montant était pour partie ou en totalité affecté aux travaux.

Peut donc être retenue comme payée par Mme [D] au titre des travaux la somme globale de 5.115,61 euros pour l'année 2011.

Concernant l'année 2012, la facture Point P est libellée au nom de Mme [U] [R] ; les factures Nobilet et Lapeyre le sont au nom de M. et Mme [U].

Mme [D] produit des virements pour des montants qui ne correspondent pas aux factures et dont le bénéficiaire n'est pas indiqué.

Des chèques ont été émis sur le compte bancaire Caisse d'Epargne de Mme [D] pour des montants de 308,72 euros le 17 février, 30,02 euros le 21 février et 154,32 euros le 23 février correspondant au montant de factures réseau Pro et Point P au bénéfice de qui ils sont libellés.

Des chèques ont été établis depuis son compte au profit de la SA Briloir (Bricomarché) 149,09 euros le 4 septembre 2012, Lapeyre (2.652 euros le 5 novembre) et Réseau Pro (20,95 euros le 5 novembre et 212,52 euros le 4 décembre), montants correspondants à des factures produites. Le chèque de 3.644,90 euros du 20 novembre est libellé à l'ordre de Lapeyre et son addition aux 2.652 euros susvisés correspond à la facture Lapeyre de 6.295,90 euros du 14 novembre 2012.

Deux virements ont été opérés du compte de Mme [D] vers le compte courant Caisse d'Epargne de M. [U], son numéro de compte y figurant comme 'libellé 2 de l'opération' pour un montant global de 1.713 euros. Les mêmes observations que précédemment peuvent être faites concernant ces sommes.

Peut donc être retenue comme payée par Mme [D] au titre des travaux la somme globale de 7.171,52 euros pour l'année 2012.

Concernant l'année 2013, les factures Point P sont au nom de Mme [U] et les autres au nom de M. [U]. Les tickets de caisse ne sont pas attribués.

La facture Bricomarché de 101,90 euros a été réglée par un chèque de Mme [D] du 4 septembre. La facture de Réseau Pro de 562,19 euros du 29 octobre également par chèque du 5 novembre, celle de Réseau Pro de 497,46 euros par chèque du 5 novembre également. Le paiement revendiqué de 112,35 n'est pas démontré.

Cinq virements ont été opérés du compte de Mme [D] vers le compte courant Caisse d'Epargne de M. [U], son numéro de compte y figurant comme 'libellé 2 de l'opération' pour un montant global de 5.617 euros. Les mêmes observations que précédemment peuvent être faites concernant ces sommes.

Les bénéficiaires des autres virements ne sont pas identifiés.

Peut donc être retenue comme payée par Mme [D] au titre des travaux la somme globale de 1.161,55 euros pour l'année 2013.

Concernant l'année 2014, comme précédemment énoncé, les factures sont établies au nom de M. [U] sauf la facture Décorial au nom du couple.

Huit virements ont été opérés du compte de Mme [D] vers le compte courant Caisse d'Epargne de M. [U], son numéro de compte y figurant comme 'libellé 2 de l'opération' pour un montant global de 9.587 euros. Les mêmes observations que précédemment peuvent être faites concernant ces sommes.

Trois virements ont également été faits au profit de M. [U] nommé sur la ligne du relevé pour les sommes de 4.050 euros, 2.318 euros et 2.000 euros qui ne correspondent pas aux coût des travaux auxquels Mme [D] renvoie dans son tableau, de sorte que ces sommes ne peuvent être considérées comme affectées au paiement des travaux sur l'immeuble.

Les bénéficiaires des autres virements ne sont pas identifiés et les renvois au tableau ne correspondent pas aux sommes.

La comparaison entre les factures produites, leur montant et les chèques et paiement effectués par carte bancaire depuis le compte de Mme [D] permet de considérer que les paiements de travaux sont justifiés à hauteur de 12.362,73 euros.

Concernant l'année 2015, une seule facture est produite au nom de M. [U], les autres paiements correspondant à des facturettes et tickets de caisse non libellés au nom du payeur.

Six virements ont été opérés du compte de Mme [D] vers le compte courant Caisse d'Epargne de M. [U], son numéro de compte y figurant comme 'libellé 2 de l'opération' pour un montant global de 4.449 euros. Les mêmes observations que précédemment peuvent être faites concernant ces sommes.

Le bénéficiaire du virement du 2 mai n'est pas identifié et les renvois au tableau ne correspondent pas aux sommes.

Un virement a également été fait au profit de M. [U] nommé sur la ligne du relevé pour la somme de 1.600 euros qui ne correspond pas aux coût des travaux auxquels Mme [D] renvoie dans son tableau, de sorte que ces sommes ne peuvent être considérées comme affectées au paiement des travaux sur l'immeuble.

Concernant l'année 2016, seul un ticket de caisse est produit sans mention du payeur.

Cinq virements ont été opérés du compte de Mme [D] vers le compte courant Caisse d'Epargne de M. [U], son numéro de compte y figurant comme 'libellé 2 de l'opération' pour un montant global de 5.015 euros. Les mêmes observations que précédemment peuvent être faites concernant ces sommes.

Concernant les années postérieures, il est constant que les travaux étaient achevés et qu'aucune somme n'est plus justifiée à ce titre. Il sera constaté simplement qu'en 2017, Mme [D] a opéré deux virements sur le compte de M. [U] d'un montant global de 2.208 euros.

On peut retenir que Mme [D] a payé des factures d'un montant global de 25.811,41 euros. M. [U] reconnaît le paiement de ces sommes par sa partenaire et leur affectation aux travaux de l'immeuble.

Enfin, il résulte de l'examen du compte bancaire Caisse d'Epargne de M. [U] qu'il a dans le même temps effectivement et significativement participé au financement des travaux dans l'immeuble à hauteur de 41.818,20 euros.

Sur la créance de Mme [D]

Les demandes présentées par Mme [D] le sont donc au titre d'une créance entre partenaires, laquelle est évaluée par référence aux dispositions de l'article 515-7 et 1469 du code civil.

Le premier de ces articles énonce en son dernier alinéa que 'Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante'.

Aux termes des dispositions de l'article 1469 du code civil auquel renvoie l'article 515-7 du même code, 'La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien'.

Sur les revenus respectifs des parties

Il résulte des avis d'imposition produits aux débats que les revenus respectifs des partenaires ont été de :

année

M.

Mme

2009

26.008

12.813

2010

25.817

37.921

2011

27.447

37.698

2012

28.839

48.119

2013

33.721

31.417

2014

36.101

34.509

2015

36.551

35.664

2016

35.390

40.348

2017

34.397

42.327

Il en résulte que, notamment sur la période de référence des travaux, les revenus de Mme [D] ont été d'abord largement supérieurs de 1/3 puis de 2/3 à ceux de son partenaire avant de leur être équivalents, ce qui suppose que sa participation aux charges communes ait été supérieure à celle de son compagnon sur les années 2011 et 2012.

Mme [D] a fait état d'un héritage dont elle justifie et du versement à son profit d'une somme de 88.818,16 euros en août 2011. Néanmoins, elle ne démontre aucunement avoir affecté cette somme au règlement des travaux susvisés, alors même que M. [U] souligne qu'elle a acquis en propre un immeuble affecté d'un prêt remboursable par mensualités de 900 euros.

Il résulte des relevés de compte bancaire de M. [U] des achats réguliers en grandes surfaces ou commerces de bouche, des achats d'énergie (EDF, GDF), de téléphonie, le paiement de l'école privée, autant de dépenses affectées à la vie commune.

Mme [D] ne produit aucun relevé de compte pour justifier de sa propre participation. M. [U] a pu dire qu'elle effectuait des virements ponctuels pour contribuer au paiement des charges communes.

Sur la période des travaux, des virements ont été opérés sur le compte de M. [U] plusieurs fois dans l'année, ci-avant visés, pour des sommes représentant :

- 12.049 euros en 2009

- 7.562 euros en 2010

- 47.172 euros en 2011

- 1.713 euros en 2012

- 5.617 euros en 2013

- 9.587 euros en 2014

- 4.449 euros en 2015

Nul ne s'explique sur la destination et l'objet de ces virements.

Mme [D] évalue elle-même sa participation à :

- 6.559 euros en 2011

- 6.915,42 euros en 2012

- 6.037,79 euros en 2013

- 3.996,07 euros en 2014

- 4.322,76 euros en 2015

soit 27.831,04 euros ou 5.566,20 euros annuels et 463,85 euros mensuels étant constaté qu'elle ne verse aucun relevé de compte ni pour justifier de ces virements ni pour démontrer sa participation supplémentaire invoquée aux dépenses d'alimentation ou vestimentaires, voire au remboursement du prêt contracté par M. [U].

Mme [D] justifie avoir opéré les démarches d'emploi de l'assistante maternelle, laquelle a représenté un coût de :

- 4.538,94 euros en 2012 mais pris en charge à hauteur de 2.005,58 euros par la caisse d'allocations familiales (CAF) et avant déduction fiscale de 50 % des sommes réellement exposées dans la limite de 2.300 euros ;

- 4.761,63 euros en 2013 pris en charge à hauteur de 2.082,12 euros par la CAF avant déduction fiscale ;

- 4.876,71 euros en 2014 pris en charge à hauteur de 1.923,48 euros par la caisse d'allocations familiales, avant déduction fiscale ;

- 2.284,19 euros en 2015 pris en charge à hauteur de 980,75 euros par la CAF, avant déduction fiscale ;

soit avant déduction fiscale, 2.367 euros par an ou 197 euros par mois.

Elle a également administré l'emploi de la femme de ménage représentant un coût de :

- 3.942 euros en 2011

- 6.135 euros en 2012

- 5.576 euros en 2013

- 5.227 euros en 2014

- 3.583 euros en 2015

avant réduction d'impôt, le versement des salaires étant réalisé en chèque emploi service universel, soit 4.892,60 euros par an ou 407,71 euros mensuels.

Pour autant, elle ne justifie pas de versements des salaires susvisés depuis son compte exclusivement et ne retient que le montant initial du salaire alors que les réductions d'impôts ont ramené cette contribution à des montants moindres.

Ainsi, Mme [D], à qui incombe la preuve de sa contribution aux charges courantes, ne démontre nullement à hauteur de quel montant elle contribuait effectivement aux charges communes.

L'addition des sommes qu'elle déclare avoir versées représente mensuellement :

464 + 408+ 197 = 1.069 euros mensuels

Le montant des dépenses effectivement retenues au titre des travaux de 25.811,41 euros représente 6.453 euros par an ou 537 euros par mois.

Ainsi, en l'état des éléments produits aux débats, le montant global de sa participation aux charges communes et aux travaux, sur les quatre ans de chantier, s'élève à 1.606 euros, soit une aide matérielle proportionnelle à ses facultés au regard des montants des salaires du couple et du train de vie, M. [U] ayant précisé que le couple n'a fait aucune économie pendant la vie commune et a dépensé tous ses revenus.

Enfin, Mme [D] expose elle-même que sa participation aux charges communes a été moindre en 2013, 2014 et 2015 par rapport aux années antérieures (8.875 en 2009 et 6.761 euros en 2010). La proportion de cette baisse est sans corrélation avec celle moindre de ses revenus sur ces années et a été maintenue après l'amélioration de ses revenus, ce jusqu'en 2016. Elle correspond aussi à la période de réalisation des travaux dans l'immeuble.

On doit donc, comme l'a fait le premier juge, considérer que sa participation aux travaux dans un immeuble qu'elle occupait, et dont elle retirait un bénéfice personnel, était une composante de sa participation aux charges commune qui n'ouvre pas droit à créance.

Sur les frais et dépens

Les dépens de première instance seront confirmés, Mme [D] étant condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans du 29 octobre 2020 en toutes ses dispositions contestées ;

CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer à M. [R] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [Y] [D] aux dépens d'appel ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 20/01599
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;20.01599 ?
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