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06/07/2022 | FRANCE | N°22/00036

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 06 juillet 2022, 22/00036


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 36



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 31 Mai 2022



N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAUA



ORDONNANCE

DU 06 JUILLET 2022





Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Monsie

ur [H] [C]

né le 04 Juillet 1994 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Non comparant, ni représenté,





APPELÉS A LA CAUSE :



Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 36

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 31 Mai 2022

N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAUA

ORDONNANCE

DU 06 JUILLET 2022

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [H] [C]

né le 04 Juillet 1994 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

53103 MAYENNE CEDEX

UDAF 53, tiers demandeur

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés,

A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 06 Juillet 2022, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision rendue le 20 mai 2022 par le directeur du Centre hospitalier du [8], M. [H] [C], placé sous curatelle exercée par l'UDAF de Mayenne, a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [W] [M], son tuteur, selon la procédure d'urgence.

Cette mesure de soins contraints a été prise sur la base d'un certificat dressé le 20 mai 2022 par le docteur [T] [I], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier du [8], selon lequel les troubles présentés par M. [H] [C] rendent impossible son consentement et présentent un risque grave d'atteinte à son intégrité qui imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Au vu de certificats rédigés dans les 24 et 72 heures de l'admission, respectivement les 21 et 23 mai 2022, par les docteurs [J] [Z] et [S] [B], tous deux praticiens au centre hospitalier du [8], l'hospitalisation complète de M. [H] [C] a été maintenue aux termes d'une décision du directeur de l'établissement d'accueil datée du 23 mai 2022.

Par requête datée du 25 mai 2022, M. le directeur du Centre hospitalier du [8] a saisi le juge des libertés et de la détention de Laval afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [C].

A cette requête a été joint un avis motivé émis le 25 mai 2022 par le docteur [T] [I] se prononçant en faveur du maintien des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance rendue le 31 mai 2022 après avis écrit du Procureur de la République de Laval du 30 mai 2022 favorable au maintien de la mesure en cours, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [H] [C].

Par courrier simple adressé au tribunal judiciaire d'Angers le 13 juin 2022 et reçu le 30 juin 2022 au greffe de la Cour d'appel d'Angers, M. [H] [C] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.

L'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience du 6 juillet 2022.

Par décision rendue le 17 juin 2022, M. le directeur du Centre hospitalier du [8] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques de M. [H] [C] à compter du 17 juin 2022.

Le dossier communiqué au Ministère Public le 1er juillet 2022 qui a conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.

A l'audience du 6 juillet 2022, aucune partie n'a comparu.

SUR QUOI

En droit et en application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai 10 jours à compter de sa notification.

En outre, il résulte des articles 641 et 642 du code de procédure civile applicables en la matière que lorsqu'un délai est exprimé en jour, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas tandis que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Dans le cas présent, l'avis de réception versé à la procédure et signé par M. [C] démontre que la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Laval le 31 mai 2022 a été notifiée à l'intéressé le jour de son prononcé.

Or, l'appel de M. [C] a été formé par lettre simple expédiée le lundi 13 juin 2022 ainsi qu'en fait foi le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe.

Ces éléments objectifs conduisent à considérer que l'appel dont s'agit a été relevé au-delà du délai prescrit par l'article sus visé, lequel expirait, au regard des textes susvisés, le vendredi 10 juin 2022 à 24 heures.

Par conséquent, l'appel de M. [H] [C] est irrecevable comme tardif.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d'appel seront laissé à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [H] [C] ;

DISONS que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJAC. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00036
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;22.00036 ?
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