COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00048 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ET7Q.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL LE MANS, décision attaquée en date du 18 Décembre 2019, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 30 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant - non représenté
INTIMEE :
L'[6] VENANT AUX DROITS DU [5]
TSA 20048
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Juin 2022, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du pôle social du tribunal de grande instance du Mans le 12 juillet 2019, M. [U] [P] a formé opposition à une contrainte émise le 20 juin 2019 par l'URSSAF des Pays de la Loire portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2017, des premier, second et quatrième trimestre 2018, du 1er trimestre 2019 et sur la régularisation de 2016 et 2017.
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [P] ;
- constaté le caractère définitif de la contrainte en date du 20 juin 2019 émise par l'URSSAF et portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2017, des premier, second et quatrième trimestre 2018, du 1er trimestre 2019 et sur la régularisation de 2016 et 2017 ;
- constaté que l'URSSAF a ramené la contrainte à la somme de 25 872 euros ;
- dit que les frais de signification de la contrainte seront supportés par M. [P] et l'a condamné à les payer à l'URSSAF à hauteur de 72,58 euros ;
- condamné M. [P] aux dépens.
Par courrier posté le 20 janvier 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 décembre 2019.
Ce dossier a été fixé à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 26 mai 2021 puis renvoyé à plusieurs reprises jusqu'à l'audience du 25 avril 2022.
Par courrier recommandé du 4 avril 2022, M. [P] a informé la cour qu'il entendait se désister de son appel.
À l'audience, l'URSSAF, représentée par son conseil, a indiqué s'en rapporter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'URSSAF n'a pas préalablement formé appel incident ni présenté de demandes incidentes.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
M. [P] est condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [U] [P];
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE M. [U] [P] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODINM-C. [I]