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30/06/2022 | FRANCE | N°19/00608

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 30 juin 2022, 19/00608


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale













ARRÊT N°



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00608 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETGI.



Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/00165





ARRÊT DU 30 Juin 2022





APPELANT :



Monsieur [C] [W]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représenté par Maître Sophie DUFOURGBU

RG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19117







INTIMEE :



URSSAF

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00608 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETGI.

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/00165

ARRÊT DU 30 Juin 2022

APPELANT :

Monsieur [C] [W]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19117

INTIMEE :

URSSAF

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28 juin 2018, M. [C] [W] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mayenne à une contrainte délivrée à son encontre le 5 juin 2018 par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire (la caisse RSI), agissant sur délégation de la caisse nationale du régime social des indépendants, et signifiée par acte d'huissier de justice le 26 juin 2018, d'un montant en principal et majorations de retard de 8 780,25 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du mois de novembre 2014, de la période de régularisation 2014, et des mois d'août, septembre et octobre 2015.

M. [W] a également formé opposition le 20 août 2018 devant la même juridiction à une contrainte du 31 juillet 2018 signifiée par acte d'huissier le 10 août 2018, relative aux cotisations et contributions sociales des mois d'octobre, novembre, décembre 2015 et de la période de régularisation 2015, d'un montant total de 2 039 euros.

Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Laval (pôle social), devenu compétent, a :

- ordonné la jonction des recours n° 1800206 et n°1800165 et dit qu'ils ne seront plus appelés que sous ce dernier numéro ;

- validé la contrainte du 5 juin 2018 signifiée le 26 juin 2018 à M. [W] par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire pour un montant de 8 780,25 euros;

-validé la contrainte du 31 juillet 2018 signifiée le 10 août 2018 à M. [W] par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire pour un montant de 2039 euros;

- condamné en conséquence M. [W] à payer à la caisse locale déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants agissant pour le compte de l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 8 780,25 euros au titre de la contrainte du 5 juin 2018 et la somme de 2039 euros au titre de la contrainte du 31 juillet 2018, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement;

- condamné M. [W] à payer à la caisse locale déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants agissant pour le compte de l'URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte du 5 juin 2018 pour un montant de 70,98 euros et de la contrainte du 31 juillet 2018 pour un montant de 73,18 euros ;

- condamné M. [W] aux dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 2 décembre 2019, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 novembre précédent.

*

Par conclusions en réponse du 3 décembre 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [W] demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel ;

- Y faisant droit,

- réformer le jugement déféré ;

- déclarer prescrites les demandes de paiement des cotisations sur le quatrième trimestre 2014;

- annuler les deux contraintes, celle datée du 5 juin 2018 et signifiée le 26 juin suivant, et la seconde datée du 31 juillet 2018 et signifiée le 10 août 2018 ;

- débouter purement et simplement l'URSSAF venant aux droits du RSI de l'ensemble de ses demandes de règlement de cotisations ;

- condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, M. [W] soulève liminairement la prescription des demandes en paiement des cotisations sur le quatrième trimestre 2014. Il soutient que les mises en demeure s'y rapportant lui ont été adressées en qualité de gérant de la société [4] et non de la société [6] de sorte que l'erreur dans le libellé était de nature à semer le doute chez le destinataire de la mise en demeure. Il précise qu'en tout état de cause une mise en demeure ne saurait être interruptive de prescription.

M. [W] considère en toutes hypothèses que les contraintes sont mal fondées puisqu'elles visent chacune la période de cotisations du mois d'octobre 2015, étant précisé au surplus que les contraintes se contredisent sur cette période s'agissant des montants réclamés.

Il rappelle que suite au changement de siège social de sa société, la caisse du régime social des indépendants a radié et rouvert un compte entreprise, ce qui explique l'appel de cotisations démesuré qui lui a été délivré et qu'il a contesté.

Par ailleurs, M. [W] relève diverses incohérences quant aux sommes réclamées au regard des revenus véritablement perçus et regrette l'absence de prise en compte de plusieurs règlements dans les décomptes produits par la partie adverse.

En définitive, il estime que les créances sociales dont se prévaut l'URSSAF souffrent toutes d'incertitude et qu'à tout le moins, il convenait de constater que les sommes réclamées au titre de l'année 2015 avaient déjà fait l'objet d'un réexamen, les versements opérés fin septembre 2015 ayant régularisé la situation.

*

Par conclusions n°2 responsives et récapitulatives du 10 décembre 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'URSSAF expose qu'en application de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, elle assure le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants et qu'elle vient désormais aux droits de la caisse RSI.

L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF indique que c'est au titre de son activité de gérant majoritaire de la société [6] que sont réclamées à M. [W] les cotisations et contributions sociales des contraintes du 5 juin 2018 et du 31 juillet 2018.

Elle affirme que ces créances ne sont nullement prescrites étant tenu compte des dispositions transitoires prévues par l'article 24-IV 3° de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2017. Elle fait valoir que M. [W] est recevable des cotisations à titre personnel, peu important le nom de la société ou de l'activité mentionnée sur la mise en demeure sauf à faire preuve de mauvaise foi. En outre, elle précise que les mises en demeure ont été adressées pour le recouvrement de cotisations exigibles moins de trois ans auparavant et que la contrainte a été délivrée moins de cinq ans après les mises en demeure.

Au fond, l'URSSAF rappelle qu'il revient à l'assuré d'apporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions sociales réclamées, ce qu'il ne fait pas en l'occurrence.

S'agissant des mises en demeure, l'URSSAF fait valoir que M. [W] est recevable des cotisations à titre personnel, peu important le nom de la société ou de l'activité mentionnée sur la mise en demeure sauf à faire preuve de mauvaise foi.

Elle affirme justifier du bien fondé des créances réclamées et assure avoir bien pris en compte l'ensemble des règlements invoqués par M. [W].

***

MOTIVATION

- Sur la recevabilité des oppositions à contrainte :

En l'absence de contestation sur ce point, les oppositions à contrainte formées par M. [W] doivent être déclarées recevables.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la caisse :

Il doit être rappelé qu'antérieurement à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les deux textes suivants s'appliquaient en matière de prescription se rapportant aux cotisations et contributions sociales :

- l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale disposant que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ;

- l'article L. 244-11 du même code énonçant que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

A l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 réformant la prescription des cotisations prévues à l'article 244-3 du code de la sécurité sociale, des dispositions transitoires ont été adoptées pour les créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017, dont il résulte que la durée de l'ancien délai de prescription déjà écoulée au 1er janvier 2017, ajoutée à la durée du nouveau délai courant à compter du 1er janvier 2017, ne devait pas excéder la durée totale de l'ancien délai applicable (art. 24-IV 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016).

En l'espèce, la caisse a notifié à M. [W] :

- une mise en demeure du 10 avril 2015 portant sur un montant de 6 495 euros au titre des cotisations et contributions sociales du mois de novembre 2014 ;

- une mise en demeure du 9 octobre 2015 portant sur un montant de 7784 euros au titre de la régularisation 2014, et au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'août et septembre 2015 ;

- une mise en demeure du 13 novembre 2015 portant sur un montant de 2495 euros au titre du mois d'octobre 2015.

Ces mises en demeure ont été envoyées à l'adresse personnelle de M. [W] ([Adresse 5]), lequel en a accusé réception respectivement les 11 avril et 10 octobre et 14 novembre 2015 et ce, sans contestation de sa signature.

Il est constant par ailleurs que le cotisant était affilié à la caisse du régime social des indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée [6] immatriculée depuis le 27 juillet 2011 et domiciliée pour son établissement principal à la même adresse que celle du gérant, suite à un transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 1er novembre 2015.

Par ailleurs, M. [W] ne prétend nullement être le gérant d'une autre société.

Dès lors, la seule mention de 'SARL [4]' au lieu de 'SARL [6]' figurant sur les lettres de mise en demeure en dessous du nom de M. [W], laquelle résulte d'une simple erreur matérielle, n'est pas 'de nature à induire en erreur le destinataire de la mise en demeure' contrairement à ce que soutient sans autres précisions M. [W] qui a signé les avis de réception des deux plis recommandés.

En conséquence, il y a lieu de constater la validité de ces mises en demeure concernant au surplus des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précéderaient l'année de leur envoi.

De surcroît, la contrainte du 5 juin 2018 a été signifiée par acte d'huissier de justice le 26 juin 2018, et la contrainte du 31 juillet 2018 par acte d'huissier le 10 août 2018, soit dans le délai de cinq ans suivant l'expiration du mois de la notification des mises en demeure précitées.

Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que les cotisations réclamées au titre du mois de novembre 2014 dans la contrainte du 5 juin 2018 n'étaient pas prescrites.

- Sur le bien fondé des contraintes :

M. [W] critique les contraintes litigieuses en premier lieu ce qu'elles visent chacune la période de cotisations du mois d'octobre 2015, et qu'au surplus elles se contredisent sur cette période s'agissant des montants réclamés.

Néanmoins, le jugement sera confirmé en ce qu'il a conclu à l'absence de toute contradiction telle qu'alléguée par M. [W], puisque la contrainte du 31 juillet 2018 concerne uniquement les majorations de retard complémentaires relatives au mois d'octobre 2015 pour 89 euros, alors que celle du mois d'octobre 2015 appelée sur la contrainte du 5 juin 2018 concerne les cotisations et contributions sociales ainsi qu'une partie seulement des majorations de retard. De fait, l'URSSAF justifie en page 15 de ses écritures de ce que les majorations complémentaires réclamées au titre de la deuxième partie du mois d'octobre 2015 à hauteur de 89 euros ont été calculées sur le montant des cotisations dues au titre du mois d'octobre 2015 (1ère partie) de 1059 euros et non 0 euros, précisant qu'elles ont été générées postérieurement au 13 novembre 2015 de sorte qu'elles ne pouvaient être rattachées à la mise en demeure du 13 novembre 2015.

Pour le reste, les premiers juges ont rappelé à juste titre que M. [W] avait exercé les fonctions de gérant majoritaire de la société [6], activité commerciale immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 533761458 du 1er août 2011 au 31 octobre 2015, laquelle avait donné lieu à ouverture d'un compte de travailleur indépendant n°527 221165238 et que c'était uniquement au titre de cette activité examinée sur la période ainsi considérée que les cotisations et les contributions sociales étaient réclamées à M. [W] en vertu des deux contraintes litigieuses.

En effet, les comptes n° 527 251998944, radié à l'origine au 1er novembre 2015, et n° 527 252436472 actif depuis le 1er novembre 2015 ne sont pas concernés par le litige.

Au surplus, l'URSSAF établit en pages 9 à 11 de ses conclusions le détail des cotisations et contributions sociales dues par M. [W] du mois de décembre 2014 et de la régularisation 2014 pour un montant de 5 211 euros au titre de la contrainte du 5 juin 2018, en précisant les textes applicables (articles L. 131-6-2 et L. 136-3 al 2 et 3 du code de la sécurité sociale), le montant expliqué des bases retenues pour le calcul des cotisations et contributions (revenus de 25 000 euros au titre des cotisations et contributions sociales provisionnelles 2014), les bases légales applicables à chaque cotisation et contribution sociale et les modalités de calcul mises en oeuvre. L'URSSAF apporte des explications quant à la régularisation des cotisations et contributions sociales 2013 exigible en 2014. Enfin, elle indique avoir tenu compte des règlements imputés sur l'année 2014 appliquant les règles d'imputation édictées par les articles L. 133-6-4 III et D. 133-4 du code de la sécurité sociale pour un montant total de 19 429 euros, somme déduite des 24 640 euros réclamés initialement, ce qui correspond à un solde de 5 211 euros.

Enfin, l'URSSAF a procédé de la même manière en pages 12 à 19 de ses écritures concernant les contributions sociales définitives pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2015 et pour lesquelles une somme de 5608,25 euros est réclamée. Elle justifie avoir calculé les cotisations sur la base des revenus réels déclarés par M. [W] pour un montant de 19 896 euros, ce qui correspond à la somme de 23 228 euros déclarée sur la déclaration des revenus 2015 datée du 24 décembre 2015 dont elle a soustrait la somme de 3 332 euros montant déclaré sur la déclaration de revenus correspondant à la période du 1er novembre au 31 décembre 2015 et concernant le compte n° 527 252436472 actif depuis le 1er novembre 2015 (non concernée). Il est précisé que la base retenue pour le calcul des contributions CSG/CRDS est de 35 687 euros (revenus 2015 de 19 896 euros + cotisations sociales 2015 de 15 791 euros) et celle pour la contribution à la formation professionnelle est de 37 548 euros.

L'URSSAF mentionne avoir déduit de la somme totale de 15 270 euros due par M. [W] un montant total de règlements imputés sur l'année 2015 de 9 661,75 euros, détaillé en page 15 de ses écritures.

Ainsi, il est confirmé qu'au titre de la contrainte du 5 juin 2018, sont réclamées les cotisations et contributions sociales au titre du mois de novembre 2014 et de la période de régularisation 2014 pour un montant de 5211 euros, ainsi que les cotisations et contributions sociales des mois d'août, septembre et d'octobre 2015 (première partie), pour un montant de 3569,25 euros et qu'au titre de la contrainte du 31 juillet 2018, sont réclamées les cotisations et contributions sociales au titre du mois d'octobre 2015 (deuxième partie), novembre, décembre 2015 et la période de régularisation 2015 pour un montant de 2039 euros.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

M. [W] invoque en premier lieu un relevé de situation du 9 mai 2019 adressé par l'URSSAF faisant état de 'revenus (inclus loi Madelin) 2015 de 30 619 euros au lieu de 35 687 euros' retenus par l'organisme. Toutefois, ce relevé concerne le compte n° 527 251998944, compte radié à l'origine au 1er novembre 2015 et non le compte examiné par la présente.

En second lieu, M. [W] évoque des règlements effectués non pris en compte par l'URSSAF et verse aux débats un courriel émanant de M. [S] [O], agent du RSI, en date du 28 juillet 2017 informant celui-ci de la séparation en deux de ses bases de calcul pour 2015, le compte TI ...238 radié au 31 octobre 2015, et le compte TI...472 ouvert au 1er novembre 2015 et concluant en indiquant que les prélèvement mensuels de 2016 de 1302,75 euros 'soldaient des périodes de 2014 et 2015 sur le compte TI...238".

Pour autant, le tribunal a justement considéré que ce document ne suffisait pas à rapporter la preuve que M. [W] était à jour de ses cotisations pour la totalité de la période concernée.

De surcroît, l'URSSAF justifie de la prise en compte des versements invoqués par M. [W] comme ayant été omis. Ainsi, la somme de 1931 euros figurant sur le 'grand livre général définitif' en date du 1er novembre 2013 figure bien sur la liste exhaustive des règlements effectués entre octobre 2013 et octobre 2016 et reproduit en pages 16-17 des écritures de l'URSSAF, la dite somme ayant été imputée sur les cotisations dues pour le 4ème trimestre 2013. Il en est de même concernant les trois règlements mensuels de 1232 euros repris sur le bilan du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, lesquels sont mentionnés sur la liste de l'URSSAF avec leur imputation. De la même manière, la cotisation de 1302,75 euros de décembre 2015 a été prise en considération sur le listing précité établi par l'URSSAF.

Enfin, M. [W] invoque le bénéfice d'une somme de 2000 euros prise en charge par l'organisme mais qu'il ne retrouve pas au décompte fourni par l'URSSAF.

De fait, l'URSSAF confirme que par notification du 19 avril 2016, la commission d'action sanitaire et sociale a accordé une prise en charge des cotisations dues par M. [W] à hauteur de 2000 euros. Elle justifie de l'imputation donnée à ces sommes en p 18 de ses écritures.

M. [W] ne démontre pas l'existence d'autres versements non pris en compte par l'URSSAF.

Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé :

- la contrainte du 5 juin 2018 signifiée le 26 juin 2018 pour un montant de 8780,25 euros relative aux cotisations et contributions sociales des mois de novembre 2014 et de la période de régularisation 2014 pour un montant de 5211 euros et au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'août et septembre 2015 et de la première partie du mois d'octobre 2015 pour un montant de 3 569,25 euros ;

- la contrainte du 31 juillet 2018 signifiée le 10 août 2018, relative aux cotisations et contributions sociales au titre du mois d'octobre 2015 (deuxième partie), des mois de novembre, décombre 2015 et la période de régularisation 2015 pour un montant de 2039 euros.

-Sur les frais de signification des contraintes :

Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement des frais des actes de signification des deux contraintes litigieuses ainsi qu'aux dépens de l'instance.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [W].

En revanche, M. [W], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

***

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du 16 octobre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Laval (pôle social) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [C] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN M-C. DELAUBIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/00608
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.00608 ?
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