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30/06/2022 | FRANCE | N°19/00090

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 30 juin 2022, 19/00090


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale













ARRÊT N°



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00090 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOMR.



Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Janvier 2014, enregistrée sous le n° 10411-1155





ARRÊT DU 30 Juin 2022





APPELANTE :



S.A.R.L. [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me CONSTAN

TIN avocat substituant Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS







INTIMEE :



URSSAF

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Maître ROGER, avocat au barreau de NANTES...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00090 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOMR.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Janvier 2014, enregistrée sous le n° 10411-1155

ARRÊT DU 30 Juin 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me CONSTANTIN avocat substituant Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

URSSAF

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître ROGER, avocat au barreau de NANTES substituant Maître QUILICHINI, avocat au barreau D'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée [3], installée en Zone Urbaine Sensible (ZUS) depuis 2002, a sollicité à ce titre la possibilité de bénéficier de l'exonération prévue par la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville pour l'embauche de deux salariés, MM. [I] et [N] à compter du 15 octobre 2007.

En octobre 2009, l'URSSAF des Pays de la Loire a procédé à un contrôle comptable d'assiette des cotisations de sécurité sociale de la société [3] portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Suivant lettre d'observations du 6 janvier 2010, cinq motifs de redressement ont été relevés par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF entraînant un redressement de 27062 euros. Par courrier du 5 février 2010, la société [3] a contesté le chef de redressement relatif à l'exonération ZFU auprès de l'inspecteur qui y a répondu le 22 février 2010 en maintenant le redressement.

Le 28 mai 2010, une mise en demeure d'un montant total de 30 473 euros (soit 27061 euros au titre des cotisations et 3412 euros au titre des majorations) a été notifiée à la société [3].

La société [3] a saisi successivement la commission de recours amiable de l'URSSAF par courrier du 23 juin 2010 puis, en l'absence de décision dans le délai d'un mois, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers par lettre recommandée du 20 septembre 2010.

Par décision du 8 juillet 2011, notifiée le 1er août suivant, la commission de recours amiable a considéré que l'URSSAF avait fait une juste application de la loi du 14 novembre 1996, rejetant la contestation dont elle avait été saisie.

Le 30 septembre 2011, la société [3] a formé un nouveau recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers.

Par jugement du 22 janvier 2014, le tribunal a :

- ordonné la jonction des deux instances ;

- débouté la société [3] de son recours ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 juillet 2011 ;

- débouté la société [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [3] a relevé appel de cette décision le 2 avril 2014.

L'affaire renvoyée à quatre reprises a été convoquée à l'audience du 26 janvier 2017, lors de laquelle la radiation a été prononcée.

Par conclusions adressées par la voie électronique le 25 janvier 2019, la société [3] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, finalement retenue à l'audience du 25 avril 2022 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [3] demande à la cour de la déclarer bien fondée en son appel, d'annuler le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 janvier 2014 et, statuant à nouveau, de :

- annuler la vérification effectuée comme étant irrégulière ;

- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de l'URSSAF du 6 janvier 2010 ;

- fixer la période de redressement entre la date du 1er février 2008 et celle du 30 avril 2008;

En conséquence,

- annuler la mise en demeure en date du 28 mai 2010 ;

- procéder à une remise gracieuse des majorations de retard ;

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de son appel, la société [3] fait valoir en premier lieu que la procédure de contrôle suivie par l'URSSAF est irrégulière puisqu'elle n'a pas été informée de la faculté dont elle disposait de se faire assister ou représenter par un conseil pour répondre aux observations adressées par l'organisme. Il en est de même s'agissant de l'absence de diverses mentions dans la lettre envoyée par l'URSSAF en réponse aux observations formulées par le cotisant. Elle considère ainsi que le contrôle doit être annulé.

Au fond, elle explique que lors de l'embauche le 15 octobre 2007 des deux salariés, l'entreprise a appliqué l'exonération de charges ZFU. Elle ajoute que néanmoins, l'URSSAF, sur la base d'un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 14 mai 2007 et considérant que la condition du tiers de résidents n'était pas remplie à cette date, a suspendu l'application de l'exonération à compter du 1er novembre 2007, premier jour du mois suivant la survenue irrégulière. Elle rappelle que cependant, si à la date d'effet d'une embauche, la proportion d'emploi n'est pas respectée, l'employeur dispose d'un délai de 3 mois pour engager un salarié sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée sous certaines conditions. Elle considère en conséquence, que la suspension du droit à l'exonération aurait dû être envisagée à compter du 1er février 2008 seulement, c'est à dire au terme du délai de 3 mois imparti par le législateur pour régulariser la situation irrégulière constatée le 1er novembre 2017.

Par ailleurs, la société [3] affirme que c'est à tort que l'URSSAF prétend que ses droits d'exonération avaient été suspendus à compter du 1er janvier 2007 sans limitation de temps à l'occasion d'un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 14 mai 2007. Elle relève en effet que la suspension des droits à l'exonération ZFU est sans cesse remise en cause au sein d'une entreprise puisqu'elle dépend de l'effectif total de salariés et du type de contrat, autant d'éléments susceptibles d'évoluer dans le temps de sorte que le constat réalisé courant 2006 ne saurait s'imposer au-delà de la période vérifiée (année 2006) alors que l'application de l'exonération dépend du mouvement des salariés et de l'embauche.

Enfin, la société [3] indique que le respect de la proportion légalement exigible doit s'apprécier lors de chaque embauche des salariés.

Elle considère que c'est à tort que l'URSSAF a appliqué la condition des effectifs à l'ensemble des salariés de la société [3] sans neutraliser ceux qui ne devaient pas être retenus. Elle affirme que c'est en toute bonne foi, qu'elle a ainsi demandé l'exonération ZFU, estimant que l'effectif salarié, servant de base de calcul à la règle du

1/3, ne devait pas inclure les salariés qui avaient été d'office exonérés lors de l'implantation de la société requérante en ZFU au cours de l'année 2006 de sorte qu'une remise gracieuse des majorations de retard apparaît légitime.

*

Par conclusions datées du 14 décembre 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'URSSAF Pays de la Loire demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;

- rejeter la demande formée par la société [3] au titre de la remise gracieuse des majorations de retard, la cour n'étant pas compétente pour statuer sur cette demande;

- confirmer le bien fondé du redressement opéré en tous ses points ;

- condamner la société [3] au paiement des sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 28 mai 2010 et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard.

Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF affirme que la société [3] n'est pas fondée à remettre en cause pour la première fois 10 ans après le contrôle la régularité de la lettre d'observations et de la réponse apportée aux observations du cotisant.

En premier lieu, elle assure que la lettre d'observations du 6 janvier 2010 mentionne bien la faculté pour la société de se faire représenter par un conseil de son choix de sorte que ce moyen de nullité devra être écarté.

En second lieu, elle considère que la réponse qu'elle a apportée aux observations du cotisant avant la notification de la mise en demeure est parfaitement régulière, s'agissant d'une réponse précise et claire aux interrogations présentées par la société [3].

Au fond, l'URSSAF rappelle qu'en application des articles 12 et 13 de la loi du 14 novembre 1996, lorsque l'employeur depuis son entrée dans le dispositif, a procédé à deux embauches ouvrant droit à l'exonération, le maintien de l'exonération pour tous les salariés est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, au respect d'une proportion minimale d'emploi ou d'embauche de résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Elle soutient qu'en l'espèce, lorsque la société [3] a embauché ses deux salariés (MM. [I] et [N]), elle a appliqué à tort l'exonération ZFU à compter du 15 octobre 2007 alors que la règle du tiers de résidents n'était pas respectée à cette date de sorte que l'inspecteur a suspendu cette exonération pour l'ensemble des salariés à compter du 1er novembre 2007. Elle rappelle qu'à la date du 1er janvier 2007, date de début de la période faisant l'objet du dernier contrôle, la société [3] ne bénéficiait plus de l'exonération ZFU et l'embauche des deux salariés en novembre 2007 n'a pas permis à l'entreprise de respecter l'impératif d'un tiers des salariés en ZFU pour bénéficier à nouveau de cette exonération. Elle observe que la société [3] ne conteste pas ce fait mais uniquement la date de point de départ de la suspension, ce qui toutefois n'est pas fondé en application de l'article 11 du décret du 17 juin 2004 de sorte que le cotisant ne saurait bénéficier du délai de trois mois pour régulariser sa situation.

Enfin, elle rappelle que la cour n'est pas compétente pour accorder des remises gracieuses, seul le directeur de l'URSSAF pouvait statuer sur ce point en application de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale.

***

MOTIVATION

- Sur la nullité du jugement :

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Il ajoute que la

dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En application de ces dispositions, lorsque l'appel tend à la nullité du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de la saisine du tribunal, la juridiction d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit la décision sur la nullité.

En l'espèce, la cour constate que si dans le dispositif de ses conclusions, la société [3] demande à la cour d'annuler le jugement, il ne développe aucun moyen spécifique de fait ou de droit dans la partie discussion, à l'appui de cette demande.

Il n'invoque pas l'irrégularité de la saisine du tribunal.

Par suite, la demande d'annulation du jugement sera rejetée.

Il sera constaté que néanmoins, les conclusions reprises oralement par la société [3] portent également sur le fond du litige puisqu'il est sollicité l'annulation de la vérification effectuée par l'URSSAF et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de l'URSSAF du 6 janvier 2010.

Dès lors, la cour est en mesure de statuer sur le fond du litige.

- Sur la régularité de la procédure de contrôle :

* Sur la lettre d'observations du 6 janvier 2010 :

L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014, dispose notamment qu'à 'l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.'

En l'espèce, contrairement à ce soutient la société [3], la lettre d'observations du 6 janvier 2010 mentionne en page 2/11 : 'conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et si vous le jugez utile, vous pouvez me faire part de vos remarques dans le délai de 30 jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour ce faire, vous pouvez vous faire assister par un conseil de votre choix'.

En conséquence, il ne peut qu'être constaté que la société [3] a bien été avisée

de la faculté dont elle disposait de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations qui lui ont été adressées.

Ce moyen sera donc rejeté.

- Sur l'absence de diverses mentions dans la lettre envoyée par l'URSSAF le 22 février 2010 en réponse aux observations formulées par le cotisant :

L'article R.243-59 précité poursuite en indiquant qu'en 'l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.

L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.'

En l'espèce, la société [3] a fait part de ses observations par courrier du 5 février 2010 en indiquant qu'elle contestait la période de référence servant de base au redressement et l'inspecteur du recouvrement lui a répondu par lettre du 22 février suivant, dans le respect des dispositions sus-visées. Le texte n'impose pas à l'URSSAF de reprendre les mentions figurant déjà dans la lettre d'observations du 6 janvier 2010, laquelle reprend les éléments légalement exigés. De surcroît, l'inspecteur répond aux arguments de la société [3] en expliquant les motifs pour lesquels il ne les retenait pas.

En conséquence, aucune irrégularité n'est à relever et le moyen soulevé par la société [3] à ce titre sera rejeté.

- Sur le bien fondé du redressement :

En application de l'article 13-II de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, dans sa version applicable à l'espèce:

'A compter du 1er janvier 2003, pour les entreprises créées ou implantées à compter du 1er janvier 2002 dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi et à compter du 1er janvier 2004 pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à compter de la même date dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de cette même annexe, ainsi que, à compter du 1er août 2006, pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à compter de cette date dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :

- le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans l'une des zones franches urbaines, ou dans l'une des zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine d'implantation de l'entreprise soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;

- ou que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans l'une des zones franches urbaines ou dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine considérée, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

Les dispositions du présent II s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine.

En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.'

L'article 11 du décret n°2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997 énonce que :

'II. - Lorsque la proportion d'un tiers mentionnée au II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée n'est pas respectée, et à défaut d'embauche, dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de ladite loi, d'un salarié résidant dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine dans le délai de trois mois, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à l'ensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trois mois. Il est à nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de l'embauche portant ladite proportion à au moins un tiers.'

Il n'est pas contesté qu'à la suite d'un précédent contrôle comptable d'assiette des cotisations de sécurité sociale exercé au cours de l'année 2007 et portant sur la période du 1er août 2005 au 31 décembre 2006, la société [3] ne bénéficiait plus de l'exonération ZFU en raison d'une suspension décidée par l'URSSAF suivant lettre d'observations du 14 mai 2007.

Or, l'embauche de MM. [I] et [N] a eu lieu le 15 octobre 2007sans permettre à la société [3] de respecter la règle d'un tiers de salariés résidant en ZFU et donc de bénéficier de l'exonération ZFU, ce que ne critique pas la cotisante. En outre, la société [3] admet qu'elle n'avait pas contesté ni exercé de recours à l'encontre de cette première décision.

Dès lors, contrairement à ce que soutient la société [3], celle-ci ne pouvait pas prétendre de nouveau à l'issue de la période de trois mois à partir de l'embauche des deux salariés [I] et [N] au rétablissement de son droit à l'exonération ZFU, laquelle n'avait pas mis fin à la suspension de l'exonération en cours.

L'article 11-II invoqué par la société [3] n'avait donc pas vocation à s'appliquer puisque son droit à exonération était déjà suspendu lors de l'embauche des deux salariés et ce, jusqu'à ce que la proportion d'un tiers de résidents soit de nouveau respectée, soit en l'occurrence à partir du 1er mai 2008.

En effet, la règle d'un tiers de résidents a été de nouveau remplie à l'embauche de M. [B], résident en ZUS, le 26 avril 2008, laquelle a permis la réouverture du droit à exonération ZFU à compter du 1er mai 2008.

Le jugement doit donc être confirmé quand il considère que le droit à l'exonération ZFU de la société [3] était supprimé pour tous les salariés sur la période litigieuse, soit à compter du 1er novembre 2007 au 30 avril 2018.

La société [3] sera donc déboutée de ses demandes.

La société [3] ne justifie pas avoir formé une demande gracieuse en réduction ou remise des majorations de retard, en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sa demande sera en conséquence rejetée.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société [3], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, étant rappelé que la décision de première instance n'a pas donné lieu à dépens, conformément aux dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale abrogées au 1er janvier 2019.

La cotisante sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

REJETTE la demande d'annulation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 22 janvier 2014 ;

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 22 janvier 2014 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

ÉCARTE les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de contrôle engagée par l'URSSAF des Pays de Loire courant 2009 ;

REJETTE la demande de remise des majorations de retard présentée par la société [3];

REJETTE la demande formée par la société [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODINM-C. DELAUBIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/00090
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.00090 ?
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