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30/06/2022 | FRANCE | N°18/00814

France | France, Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 30 juin 2022, 18/00814


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale









ARRÊT N°



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00814 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENXH.



Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 31 Octobre 2018, enregistrée sous le n°





ARRÊT DU 30 Juin 2022





APPELANTE :



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Monsieur [Y], muni d'un pouvoir







INTIMEE :



S.A. GUILLET

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00814 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENXH.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 31 Octobre 2018, enregistrée sous le n°

ARRÊT DU 30 Juin 2022

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Monsieur [Y], muni d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A. GUILLET

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (CPAM) a reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 9 novembre 2006 concernant Mme [S] [G], salariée de la société Guillet, pour une 'épicondylite coude gauche', avec un certificat médical initial du 28 octobre 2006.

Après instruction, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 24 janvier 2007.

La date de consolidation avec séquelles indemnisables a été fixée au 28 juillet 2007.

Le 2 octobre 2007, la caisse a informé la société Guillet de la réception d'un certificat médical de rechute et de la nécessité de recourir à un avis médical.

Le 6 décembre 2007, elle a notifié à la société Guillet une décision de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.

La commission de recours amiable de la caisse saisie par l'employeur a rejeté le recours de ce dernier lors de sa séance du 6 janvier 2011.

La société Guillet a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire le 4 février 2011.

Par jugement en date du 31 octobre 2018, le tribunal a déclaré inopposable à la société Guillet la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 25 septembre 2007 déclarée par Mme [G].

Le tribunal a en effet considéré que la caisse n'apportait pas d'éléments permettant de caractériser une aggravation de la pathologie de Mme [G].

La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 décembre 2018, régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 novembre 2018.

Par arrêt en date du 30 juin 2020, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a, avant dire droit sur le fond, ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [B] [Z], afin notamment de déterminer, au vu de l'ensemble de ces éléments, si la rechute de l'épicondylite du coude gauche mentionnée dans le certificat médical du 25 septembre 2007 est justifiée par l'aggravation de l'état de l'assurée.

Le greffe a réceptionné le rapport d'expertise le 29 avril 2021.

Le dossier a été renvoyé à l'audience du 4 avril 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A la suite du dépôt du rapport d'expertise, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire n'a pas conclu et indique à l'audience s'en rapporter à justice.

Par conclusions reçues au greffe le 18 mars 2022, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA Guillet conclut :

- qu'il soit constaté que les conclusions du rapport d'expertise du docteur [Z] sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté, et confirment qu'il n'est pas justifié d'une aggravation de l'état de Mme [G] de nature à permettre la prise en charge d'une rechute du 25 septembre 2007;

- qu'il soit constaté que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'état de rechute de la maladie du 28 octobre 2006 ;

- que soit confirmé le jugement en que la décision de prise en charge de la rechute du 25 septembre 2007 lui est inopposable ;

- que les dépens de l'instance soit mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie.

Au soutien de ses intérêts, la société Guillet souligne que les conclusions du rapport d'expertise permet de confirmer son argumentation selon laquelle la caisse ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa décision de prendre en charge la rechute du 25 septembre 2007 au titre de l'épicondylite du coude gauche.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans son rapport, le Docteur [Z] a retenu que 'la rechute de l'épicondylite du coude gauche mentionnée dans le certificat médical du 25 septembre 2007 n'est pas justifiée par une aggravation de l'état de l'assurée'. Il considère qu'aucun élément ne permet 'de démontrer l'existence d'une aggravation clinique par rapport à la situation de consolidation déclarée deux mois plus tôt'. Il souligne qu'il n'a pu obtenir aucune information du service médical de la caisse sur les thérapeutiques instaurées pour cette épicondylite du coude gauche, malgré des demandes réitérées.

Les conclusions du Docteur [Z] ne sont pas discutées par les parties.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Guillet la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de la rechute du 25 septembre 2007 déclarée par Mme [G].

La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 31 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Viviane BODINEstelle GENET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 18/00814
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;18.00814 ?
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