COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00328 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EKHZ.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 18 Avril 2018, enregistrée sous le n° 24 725
ARRÊT DU 30 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Z], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [D], salariée de la société [6], a souscrit le 28 juin 2013, auprès de la [5] (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite à laquelle était joint un certificat médical initial du 22 avril 2013 faisant état d'une 'tendinopathie de l'épaule opérée'.
Par décision du 24 avril 2014 prise après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a pris en charge la maladie 'coiffe des rotateurs: rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite' inscrite dans le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier du 1er avril 2015, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'opposabilité à son encontre de la prise en charge de l'ensemble des prestations dont Mme [D] a bénéficié au titre de la maladie professionnelle du 22 avril 2013.
En l'absence de décision rendue par la commission de recours amiable dans le délai d'un mois ayant suivi sa saisine, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans afin qu'il lui déclare inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail en rapport avec la maladie professionnelle et, subsidiairement, qu'il ordonne une expertise médicale judiciaire. La commission de recours amiable a cependant statué sur le recours le 14 octobre 2015 en confirmant l'imputabilité des soins et arrêts de travail au sinistre initial.
Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande de la société [6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 mai 2018, la société [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 avril précédent.
Par arrêt en date du 12 mars 2020, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a :
- déclaré l'appel recevable ;
- déclaré irrecevable la demande de la société [6] en ce qu'elle tend à remettre en cause l'opposabilité à son encontre de la décision du 24 avril 2014 par laquelle la [5] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle de Mme [X] [D] du 22 avril 2013 ;
- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 18 avril 2018 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire présentée par la société [6] ;
- ordonné, avant dire droit sur le fond une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [F] [E] afin de notamment :
- déterminer, au vu de l'ensemble de ces éléments, si les soins et arrêts étaient tous dans la continuité du traitement des lésions constatées dans le certificat médical initial du 22 avril 2013, si ces arrêts de travail et ces soins étaient en relation avec la pathologie décrite dans le certificat médical initial ou si ces soins étaient en relation directe et exclusive avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie ou avec une cause postérieure complètement étrangère ;
- dans cette seule hypothèse où les arrêts et soins concerneraient une pathologie antérieure ou étrangère, déterminer au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts de travail qui ne sont pas en lien avec la maladie professionnelle mais sont la conséquence d'une pathologie étrangère ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ;
- fixer la date de consolidation de la maladie professionnelle du 22 avril 2013 à l'exclusion de tout état pathologique indépendant ;
- réservé le surplus et les dépens.
Ce dossier a été renvoyé à l'audience du conseiller rapporteur du 4 avril 2022.
Le greffe a réceptionné le rapport d'expertise du docteur [E] le 29 avril 2021. L'expert a considéré que les soins et arrêts de travail étaient tous dans la continuité du traitement des lésions constatées dans le certificat médical initial du 22 avril 2013. Il a également confirmé la date de consolidation de la maladie professionnelle retenue par le médecin-conseil, soit le 31 juillet 2014.
Par courrier reçu au greffe le 1er avril 2022, le conseil de la SAS [6] indique à la cour que sa cliente se désiste de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la [5] a précisé à l'audience qu'elle acceptait le désistement.
Il y a donc lieu de constater le désistement de la société [6] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision du 24 avril 2014 par laquelle la [5] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle de Mme [X] [D] du 22 avril 2013, ainsi que l'extinction de l'instance.
La SAS [6] est condamnée au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société [6] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision du 24 avril 2014 par laquelle la [5] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle de Mme [X] [D] du 22 avril 2013 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la SAS [6] au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET