COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/01869 - N° Portalis DBVP-V-B7A-D5ZR.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Mai 2016, enregistrée sous le n° 21300634
ARRÊT DU 30 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier GAN, avocat au barreau de SAUMUR
INTIMEES :
S.C.I. [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître ROPARS, avocat au barreau D'ANGERS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [W], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [S], salarié de la SCI [7], a été victime d'un accident de travail le 4 octobre 2010 en chutant d'une échelle, accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance de Maine-et-Loire au titre de la législation professionnelle.
M. [D] [S] a été arrêté à compter de l'accident et jusqu'au 31 janvier 2013. Il a été déclaré inapte à son poste lors de la visite médicale de reprise du 31 janvier 2013 de sorte qu'il a été licencié par lettre du 11 mars 2013.
Par courrier recommandé délivré le 14 novembre 2013, M. [D] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 9 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a :
- débouté M. [D] [S] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SCI [7] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié le 21 juin 2016 à M. [D] [S] qui a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe enregistrée le 28 juin 2016.
Par arrêt en date du 7 février 2019, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a notamment :
- déclaré recevable l'appel de M. [D] [S] ;
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [D] [S] est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
- débouté M. [D] [S] de sa demande au titre de la majoration de la rente en l'absence de rente résultant de l'accident du travail ;
- débouté M. [D] [S] de sa demande de provision ;
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur le préjudice personnel de M. [D] [S].
Le Docteur [G] finalement désigné a déposé son rapport au greffe le 19 octobre 2021.
Le dossier a été rappelé à l'audience du 4 avril 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2021, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [S] demande à la cour de :
' vu l'article 246 du code de procédure civile qui dispose que : 'le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien' ;
vu la constatation suivante de l'expert désigné en page 9 ; 'le bilan lésionnel au service d'admission des urgences évoquée dans l'arrêt de travail fait état d'une lombalgie basse: Aucun examen complémentaire n'objective une autre pathologie. L'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles, des doléances de la victime et des données de l'examen clinique est certaine et directe'.
vu le principe de la réparation intégrale et ce en l'absence de majoration de la rente afférente à la faute inexcusable de l'employeur SCI [7]' ;
- fixer les préjudices à la somme globale de 109 164,84 euros ;
- condamner la CPAM de Maine-et-Loire à lui en faire l'avance par chèque CARPA au nom de son conseil Me [T] [E] pour un montant total de 109 164,84 euros ;
- condamner la SCI [7] au paiement des intérêts de retard à compter de l'arrêt en date du 7 février 2019 en application de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil ;
- à défaut, condamner la CPAM à faire l'avance des intérêts à compter du 7 février 2019 en application du même article ;
- condamner la SCI [7] aux entiers dépens d'appel lesquels incluront le coût de l'expertise ;
- condamner la SCI [7] à lui payer la somme de 6076,56 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel, avec astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard de paiement passé le délai de 15 jours à compter de la signification.
Par conclusions reçues au greffe le 28 mars 2022, régulièrements soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SCI [7] conclut :
- au suivi du rapport de l'expert judiciaire assermenté auprès de la cour d'appel ;
- à l'évaluation souveraine du montant des préjudices indemnisables de M. [S] ;
- au rejet de l'ensemble des demandes de M. [S] ;
- à la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions reçues au greffe le 22 mars 2022, régulièrements soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
- qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé des demandes formulées par M. [S] ;
- qu'il soit jugé que les intérêts de retard liés au paiement des avances ne commenceront à courir qu'à compter du 30ème jour après la notification de l'arrêt ;
- à la condamnation de l'employeur au remboursement des intérêts jusqu'au 30ème jour à compter de la notification de l'arrêt, dans l'hypothèse où les intérêts seraient dus dès le prononcé du jugement ;
- en tout état de cause, à la condamnation de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale à lui reverser les sommes qu'elle sera amenée à payer à la victime et à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que M. [S] a été victime le 4 octobre 2010 d'une chute d'un escabeau à environ un mètre de hauteur.
Son état de santé a été consolidé le 29 janvier 2013. Il a été déclaré inapte à son poste de travail lors de la visite de reprise du 14 février 2013 et a été licencié par courrier en date du 11 mars 2013. Il est actuellement à la retraite, ne prend aucun traitement médicamenteux dans le cadre de son accident du travail. Il présente des antécédents de hernie discale opérée en 1991 et 1992 et bénéficie du statut du travailleur handicapé depuis le 25 octobre 1982.
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La réserve d'interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d'indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n'étant pas un principe de valeur constitutionnelle.
L'indemnisation des préjudices de M. [S] doit s'analyser comme suit :
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
frais de logement adapté
M. [S] sollicite la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts. L'expert, même s'il ne reconnaît aucun frais de logement adapté, a néanmoins mentionné que M. [S] avait installé à son domicile une rampe à droite et à gauche de l'escalier et une barre dans les toilettes pour se relever. Mais M. [S] ne peut justifier des frais exposés à cette occasion ni de la date d'installation de ces équipements pour s'assurer du lien avec l'accident du travail du 4 octobre 2010. Cette demande doit donc être rejetée.
Perte de gains professionnels futurs entre le licenciement et le départ à la retraite
Elle résulte de la perte de l'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
En l'espèce, l'expert a conclu à l'existence de ce préjudice mais pour moitié seulement imputable à l'accident du travail, le reste relevant de l'évolution vers un canal lombaire étroit non imputable. M. [S] conteste les conclusions de l'expert. Néanmoins, il ne dispose d'aucune compétence médicale à la différence du Docteur [G], lequel a considéré qu'il n'existe aucune imputabilité entre l'accident du travail et la souffrance actuelle liée au canal lombaire étroit. Il relève ainsi qu'une IRM du rachis lombaire pratiquée en 2016 n'a pas retrouvé de canal lombaire étroit sévère. Cette constatation a conduit à écarter une intervention chirurgicale. L'expert souligne que ce n'est que le 5 avril 2019, lors d'une nouvelle IRM du rachis lombaire qu'il a été retrouvé un canal lombaire étroit de L2 à L5 avec un pincement discal L5 S1 sans conflit disco radiculaire associé.
Par ailleurs l'avis d'inaptitude du 14 février 2013 prévoit une possibilité de reclassement sur un poste de travail 'sans manutention lourde ni port de charges, sans position à genoux répétée et/ou prolongée (poste assis souhaité), pas de travail en hauteur'.
M. [S] fait état qu'il percevait 1412,88 euros net par mois d'indemnités journalières entre la date de l'accident du travail et la date de son licenciement, puis qu'il a été indemnisé par Pôle Emploi sur la base de 827,70 euros net mensuel jusqu'au 3 juin 2016. Il indique n'avoir perçu aucune indemnisation jusqu'à son départ à la retraite au 1er juin 2019.
La SCI [7] prétend que la réparation de gains professionnels futurs est déjà indemnisée par la rente ou le capital attribué à la victime de l'accident du travail.
Or, M. [S] ne perçoit aucune rente majorée en raison de cet accident du travail puisqu'il percevait déjà une rente liée à un accident du travail antérieur.
M. [S] en revanche justifie d'une perte de gains professionnels futurs qui doit être indemnisée dans les conditions indiquées par l'expert. M. [S] réclame le paiement de la somme de 76 266,84 euros.
La SCI [7] est donc condamnée à lui verser la somme de 38 133,42 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice concerne l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'expert a fixé la durée et l'intensité de ce préjudice de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%) : du 4 octobre 2010 au 31 janvier 2013, date de la consolidation. Il souligne la difficulté 'd'évaluer ce poste autrement en l'absence de documents objectifs concernant la prise en charge et les soins apportés'.
M. [S] a chiffré sa demande à la somme de 1698 euros au titre de ce poste de préjudice. La SCI [7] ne conteste pas cette demande. Il convient donc d'y faire droit dans son intégralité.
souffrances endurées
Les souffrances endurées indemnisées dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur sont celles qui ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances avant consolidation.
Pour évaluer à 2 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques ou psychiques endurées par M. [S] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de la consolidation, l'expert a retenu la durée d'évolution de la lombalgie chronique.
M. [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 5000 euros. La SCI [7] ssollicite la réduction du quantum de la demande qui devrait être évaluée entre 1500 et 3000 euros.
Ce chef de préjudice est évalué à 2000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident.
M. [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 6000 euros. Il prétend produire aux débats des attestations justifiant de ce préjudice. Mais il n'en est rien. Ces attestations n'évoquent aucune activité spécifique de loisirs à part la chasse que M. [S] continue de pratiquer certes moins souvent.
L'expert n'a pas retenu ce chef de préjudice.
Cette demande doit donc être rejetée.
perte de chance de promotion professionnelle
La victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il appartient alors au salarié d'établir qu'il aurait eu au jour de l'accident de sérieuses chances de promotion professionnelle. La réparation de ce préjudice ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé produise les éléments établissant que ses chances avaient un caractère sérieux et certain, et n'étaient pas seulement hypothétiques. Les juges du fond disposent à cet égard d'un pouvoir souverain d'appréciation.
M. [S] sollicite le paiement de la somme de 19 000 euros au motif qu'il faisait systématiquement des heures supplémentaires. Mais cet argument n'est pas pertinent s'agissant d'évaluer les possibilités d'évolution de carrière. Il convient de considérer que ce chef de préjudice n'est pas justifié et doit être rejeté.
Ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt sur le fondement des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Sur la caisse primaire d'assurance maladie
La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire qui versera directement à M. [S] l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 4 octobre 2010.
Il n'y a pas de contestation des parties quant à l'action subrogatoire de la CPAM à l'encontre de la SCI [7].
Celle-ci est donc condamnée à rembourser à la caisse les indemnités en réparation des préjudices de l'assuré, dont elle aura fait l'avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SCI [7] est condamnée au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
Elle est également condamnée à verser à M. [S] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.
La demande présentée par la SCI [7] sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Fixe les préjudices de M. [D] [S] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux après consolidation
perte de gains professionnels futurs : 38 133,42 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire : 1698 euros
souffrances endurées : 2000 euros
Dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Rejette les demandes d'indemnisation des frais d'aménagement de logement, de perte de chance de promotion professionnelle et de préjudice d'agrément ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire doit faire l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [D] [S] dans la limite du présent arrêt ;
Condamne la SCI [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes dont celle-ci aura fait l'avance ;
Condamne la SCI [7] à payer à M. [D] [S] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans prononcer d'astreinte ;
Rejette la demande de la SCI [7] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [7] au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET