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15/06/2022 | FRANCE | N°22/00034

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 15 juin 2022, 22/00034


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 34



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 20 Mai 2022



N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAI2





ORDONNANCE

DU 15 JUIN 2022





Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Mo

nsieur [R] [P]

né le 05 Février 1990 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Non comparant représenté par Me Marine HAINSELIN, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,





AP...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 34

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 20 Mai 2022

N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAI2

ORDONNANCE

DU 15 JUIN 2022

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [R] [P]

né le 05 Février 1990 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant représenté par Me Marine HAINSELIN, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE

ARS - département des soins psychiatriques sans consentement

[Adresse 1]

[Localité 3]

LE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION, en qualité de curateur

EPSM-Service majeurs protégés

20 avenue du 19 mars 1962

[Localité 5]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 15 Juin 2022, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCEDURE

M. [R] [P], né le 5 février 1990 à [Localité 6] (Maroc) et placé sous curatelle renforcée, a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe -ci-après dénommé EPSM- le 13 février 2013 en suite d'un arrêt d'irresponsabilité pénale rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et d'une ordonnance de placement d'office de son président le même jour, après qu'une expertise psychiatrique ait conclu à une abolition du discernement au moment des faits poursuivis sous la qualification de tentative d'assassinat.

Par ordonnances en date des 3 janvier 2020, 18 septembre 2020 et 20 août 2021, le juge des libertés et de la détention du Mans a maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement de M. [R] [P].

Par décision du 01 octobre 2021, le représentant de l'Etat dans le département a décidé de modifier la forme de la prise en charge des soins psychiatriques contraints de M. [P] en un programme de soins dont les modalités ont été définies le 29 septembre 2021 sous la forme de soins ambulatoires par des consultations médicales régulières sur le CMP Oyon et une injection retard tous les trois mois par infirmier sur le CMP Oyon.

Les certificats et avis mensuels en date des 12 octobre 2021, 12 novembre 2021, 10 décembre 2021, 10 janvier 2022, 08 février 2022 ont conclu à la nécessité de maintenir le programme de soins en cours.

Aux termes d'un arrêté préfectoral pris le 09 mars 2022 sur la base d'un certificat médical dressé par le docteur [O] [W], psychiatre de l'EPSM de la Sarthe et de l'avis du collège datés du 07 mars 2022, la prise en charge en soins psychiatriques contraints de M. [R] [P] sous la forme du programme de soins initial a été modifiée pour permettre à l'intéressé de se rendre au domicile de ses parents au Maroc du 11 mars 2022 au 03 mai 2022.

Les certificats mensuels dressés les 05 avril 2022 et 03 mai 2022 par le docteur [O] [W] ont conclu au maintien de la mesure de soins contraints sous cette forme de prise en charge autre que l'hospitalisation complète.

Au visa d'un nouveau certificat médical établi le 10 mai 2022 conformément à l'article L3211-11 du code de la santé publique par le docteur [O] [W], psychiatre exerçant au sein de l'EPSM et suite au non-respect du programme de soins, M. le Préfet de la Sarthe a porté réintégration en hospitalisation complète de M. [R] [P], à compter du 10 mai 2022, en vertu d'un arrêté de M. le Préfet de la Sarthe en date du 11 mai 2022.

Suivant requête datée du 17 mai 2022 à laquelle a été joint notamment l'avis du collège du 16 mai 2022 en faveur de la poursuite des soins en hospitalisation complète, le représentant de l'Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans aux fins de contrôle de la mesure suite à la réintégration en hospitalisation complète de M. [R] [P].

Par ordonnance rendue le 20 mai 2022, sur avis conforme du parquet du 18 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du Mans a maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement de M. [R] [P] à l'EPSM de la Sarthe.

Par courrier manuscrit envoyé à la Cour d'appel d'Angers sans date d'expédition et reçu au greffe de la Cour le 07 juin 2022, M. [R] [P] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mai 2022.

L'ensemble des parties concernées a été convoqué à l'audience du 15 juin 2022 à 14 heures 30 et le dossier communiqué au Ministère public.

Le 13 juin 2022, le greffe de la Cour d'appel a été destinataire d'un arrêté rendu par M. le Préfet de la Sarthe le 25 mai 2022, sur la base d'un certificat médical du docteur [D] [U] et de l'avis du collège datés du 24 mai 2022 au regard de l'état clinique de M. [R] [P], qui a modifié la prise en charge de celui-ci sous une autre forme que l'hospitalisation complète selon des modalités définies dans un programme de soins élaboré le 24 mai 2022 après entretien avec le patient.

Dans un avis daté du 10 juin 2020 et reçu au greffe de la cour d'appel le 13 juin 2022 dont la teneur a été rappelée à l'audience, le docteur [D] [U], psychiatre de l'établissement d'accueil, a considéré que le maintien des soins psychiatriques de M. [R] [P] sous contrainte sous la forme d'un programme de soins permettait d'assurer un cadre strict qui garantissait ainsi la surveillance clinique régulière et l'observance médicamenteuse.

DEBATS EN CAUSE D'APPEL

À l'audience du 15 juin 2022, M. [R] [P] est absent mais représenté par Maître Marine Hainselin, avocate au barreau d'Angers, désignée au titre de la commission d'office.

Sur la question de l'irrecevabilité de l'appel, l'avocate de l'appelante fait siennes les observations du Parquet Général en exposant qu'en l'absence de date sur l'enveloppe ne permet pas d'être certain de la tardiveté de l'appel. Elle constate en revanche que l'appel est devenu sans objet puisque M. [P] bénéficie, depuis la décision dont appel, d'un programme de soins, ce qui explique son absence ce jour.

Bien que régulièrement convoqués, M. le Préfet de la Sarthe, M. le Mandataire Judiciaire à la protection des Majeurs, en qualité de curateur de M. [R] [P] sont absents. La présente décision sera donc réputée contradictoire.

Par avis écrit en date du 13 juin 2022 dont la teneur a été rappelée à l'audience, le Parquet Général conclut à la recevabilité de l'appel et, au fond, au constat de ce que celui-ci est devenu sans objet.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

En droit et en application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai 10 jours à compter de sa notification.

En outre, il résulte des articles 641 et 642 du code de procédure civile applicables en la matière que lorsqu'un délai est exprimé en jour, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas tandis que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Dans le cas présent, l'avis de réception signé par M. [R] [P] porte clairement et de manière manuscrite la mention du 21 mai 2022 de sorte qu'il établit que la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du Mans le 20 mai 2022 a été notifiée à l'intéressé à la première de ces dates.

Or, il résulte du courrier non daté de M. [R] [P] auquel est jointe l'enveloppe que celui-ci a affranchie au tarif non prioritaire, que l'appel a été formé par lettre simple envoyée par la voie postale par M. [R] [P] à la Cour d'appel d'Angers qui l'a reçue le mardi 07 juin 2022.

Ces seuls éléments objectifs conduisent à considérer que l'appel dont s'agit, même en l'absence de date certaine quant à son envoi, a été relevé manifestement au-delà du délai prescrit par l'article sus-visé, lequel expirait, au regard des textes susvisés, le mardi 31 mai 2022 à 24 heures.

Par conséquent, l'appel est irrecevable comme tardif.

En tout état de cause, l'appel de M. [R] [P], qui vise la décision portant maintien du régime d'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM de la Sarthe, est devenu sans objet au vu de l'arrêté préfectoral intervenu le 25 mai 2022, soit postérieurement à l'ordonnance critiquée, pour modifier les modalités de sa prise en charge par la mise en place d'un nouveau programme de soins ambulatoires.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d'appel seront laissé à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [R] [P] ;

CONSTATONS que cet appel est devenu sans objet ;

DISONS que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJAC. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00034
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;22.00034 ?
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