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09/06/2022 | FRANCE | N°22/00032

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 09 juin 2022, 22/00032


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°:



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 27 Mai 2022



N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAG7





ORDONNANCE

DU 09 JUIN 2022



Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Madame [J] [

A]

née le 27 Août 1963 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée à l'EPSM de la Sarthe



Comparante assistée de Me Sarah Virrion, avocat au barreau d'ANGERS, ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°:

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 27 Mai 2022

N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAG7

ORDONNANCE

DU 09 JUIN 2022

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [J] [A]

née le 27 Août 1963 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée à l'EPSM de la Sarthe

Comparante assistée de Me Sarah Virrion, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 08 Juin 2022, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 09 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Faits et procédure

Par décision du directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, ci-après dénommé l'EPSM de la Sarthe, en date du 20 mai 2022, Mme [J] [A], née le 27 août 1963 à [Localité 5], a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sans demande d'un tiers et pour péril imminent.

Cette décision a été prise sur la base d'un certificat dressé le jour même par le docteur [Y], médecin exerçant des Urgences du Centre Hospitalier du Mans, précisant que les troubles mentaux constatés chez l'intéressée rendent impossible son consentement et justifient, compte tenu du péril imminent, des soins immédiats assortis d'une surveillance constante dans un établissement spécialisé.

Un relevé des démarches de recherche et d'information de la famille effectuées le 20 mai 2022 a été dressé le 21 mai 2022.

Au vu des certificats médicaux dressés dans les 24 et 72 heures de l'hospitalisation, précisément les 21 et 23 mai 2022, par les docteurs [O] [H] et [E] [D], tous deux psychiatres à l'EPSM du Mans, le directeur de l'établissement de soins a, par décision du 23 mai 2022, prononcé le maintien de Mme [J] [A] en soins psychiatriques contraints sous la même forme de prise en charge.

Saisi par requête du directeur de l'EPSM de la Sarthe datée du 24 mai 2022 aux fins de contrôle de la mesure dans les 12 jours de l'hospitalisation de Mme [J] [A] à laquelle a été joint notamment l'avis motivé rédigé à même date par le docteur [D], psychiatre de l'établissement, se prononçant en faveur de la poursuite des soins psychiatriques à temps complet, le juge des libertés et de la détention du Mans a, par ordonnance rendue le 27 mai 2022 et après avis du parquet du 24 mai 2022, maintenu le régime d'hospitalisation complète.

Par lettre simple expédiée le 01 juin 2022 et reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 02 juin 2022, Mme [J] [A] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mai 2022.

L'ensemble des parties concernées a été convoqué à l'audience du 08 juin 2022 à 14 heures 30 et le dossier communiqué au Ministère Public.

Dans un avis circonstancié adressé au greffe de la Cour d'appel le 03 juin 2022 dont la teneur a été rappelée à l'audience, le docteur [C], psychiatre de l'EPSM de la Sarthe, a conclu à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte.

Débats devant la cour

A l'audience du 08 juin 2022, Mme [J] [A] comparait en personne avec l'assistance de Maître Sarah Virrion, avocate au barreau d'Angers, désignée au titre de la commission d'office en suite de sa demande.

Entendue sur les motifs de son appel, Mme [A] explique pour l'essentiel qu'elle souhaite être suivi à domicile. Elle souligne que la situation trouve son origine dans le décès de sa tante en février 2021 dès lors qu'elle n'a pu se rendre à son enterrement et faire son deuil, ce qui génère chez elle une profonde tristesse. Elle ajoute avoir été profondément choquée d'être embêtée par les médecins qui la prennent pour une folle alors qu'elle va très bien. Elle indique qu'elle a été hospitalisée en secteur psychiatrique à deux reprises par le passé, en 1998 à la suite de son divorce et du décès de son père puis en 2000 lorsque son scooter a brûlé de sorte que sa carrière professionnelle a été brisée. Elle expose être hospitalisée de nouveau car elle a arrêté son traitement mais précise que son psychiatre lui a dit que tout allait bien et qu'elle n'est pas retournée le voir pensant qu'elle allait mieux, ce qui est encore le cas depuis qu'elle a repris son traitement. Elle ajoute qu'elle désire reprendre sa route et sa vie où elle est restée et réaliser ses projets notamment l'achat d'une maison à proximité de transports.

Pour sa part, son conseil ne formule aucune observation sur la régularité de la procédure. Sur le fond, elle fait observer que Mme [A] a compris la nécessité de suivre le traitement qui lui est prescrit afin de consolider l'amélioration de son état.

Bien que régulièrement convoqué, M. le directeur de l'EPSM de la Sarthe est absent et n'est pas représenté.

Dans son avis écrit daté du 03 juin 2022 dont il a été donné lecture lors des débats, le Parquet Général conclut à la recevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Mme [J] [A] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable.

- Sur la poursuite de la mesure de soins

En droit, aux termes de l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement

2° - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L 3211-2-1 du dit code.

En application de l'article L 3212-1 II 2° du même code, le directeur d'établissement prononce l'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical émanant d'un médecin extérieur à l'établissement constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation en soins psychiatriques a été prononcée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent en application de l'article L 3212-1 du dit code, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Enfin, si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Dans le cas présent, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière. Aucune contestation n'est d'ailleurs émise à cet égard tandis que les avis et certificats médicaux circonstanciés et motivés légalement exigés et les décisions administratives intervenues à ce jour figurent à la procédure.

Sur la nécessité de la mesure de soins, il résulte des pièces notamment médicales du dossier et des débats que Mme [J] [A], suivie pour une schizophrénie paranoïde, a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète sur décision du directeur de l'EPSM de la Sarthe le 20 mai 2022, pour péril imminent en application de l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, à la suite d'une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique, dans un contexte de rupture thérapeutique et de refus de soins. Ont été décrits en particulier des troubles du comportement qui se sont manifestés par des éléments délirants de persécution à l'égard du voisinage ainsi qu'une incurie, une absence de conscience des troubles constatés et une opposition à l'hospitalisation.

L'impossibilité d'un consentement aux soins et la nécessité de soins sous surveillance constante ont été confirmés par les certificats médicaux dressés dans les 24 puis les 72 heures de l'admission de Mme [J] [A] en milieu spécialisé puis par l'avis médical motivé et circonstancié émis dans la perspective de l'audience devant le premier juge.

Tel est encore le sens des constatations du docteur [I] [C] au 03 juin 2022 contenues dans l'avis transmis conformément à l'article L3211-12-4 du code de la santé publique. Le psychiatre y mentionne en effet que le traitement a été restauré et adapté de sorte que les éléments persécutifs perdent leur acuité mais persistent encore. Il relève également qu'un programme de réhabilitation est en cours d'élaboration pour organiser un suivi ambulatoire avec un programme de soins dans les semaines à venir et considère que l'insight de Mme [A] est nul avec déni des troubles.

Ces divers éléments médicaux y compris les plus récents établissent ainsi, qu'en dépit de l'amélioration constatée depuis l'admission du fait de la restauration du traitement anti-psychotique, les troubles mentaux dont souffre Mme [J] [A] rendent encore impossible son consentement et continuent d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien de sa prise en charge en soins contraints dans le cadre contenant d'une hospitalisation complète.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties demeure en l'état adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de Mme [J] [A] et à la mise en oeuvre du traitement qu'il requiert.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel d'Angers, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire ;

En la forme,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [J] [A] ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans ayant autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet Mme [J] [A], née le 27 août 1963 à [Localité 5], sous la forme d'hospitalisation complète ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJAC. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00032
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.00032 ?
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