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09/06/2022 | FRANCE | N°22/00031

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 09 juin 2022, 22/00031


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°:



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 10 Mai 2022



N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAFW





ORDONNANCE

DU 09 JUIN 2022





Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Mad

ame [U] [M]

née le 13 Février 1984 à [Localité 3] (49)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

actuellement hospitalisée au CESAME



Comparante assistée de Me Sarah Virrion, avocat au barreau d'ANGERS, co...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°:

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 10 Mai 2022

N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAFW

ORDONNANCE

DU 09 JUIN 2022

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [U] [M]

née le 13 Février 1984 à [Localité 3] (49)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

actuellement hospitalisée au CESAME

Comparante assistée de Me Sarah Virrion, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME

centre hospitalier spécialisé

[Adresse 4]

[Adresse 4]

UDAF DE MAINE ET LOIRE, en qualité de curateur

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 08 Juin 2022, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 09 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Sur décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5], ci-après dénommé Césame, Mme [U] [M], née le 13 février 1984 à [Localité 3] (49) et placée sous curatelle renforcée, a été admise le 03 janvier 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète sur demande d'un tiers, en l'espèce sa curatrice l'Udaf de Maine et Loire, selon la procédure d'urgence.

Cette mesure de soins contraints a été maintenue selon la même forme de prise en charge par décision du directeur de l'établissement d'accueil du 06 janvier 2022.

Saisi sur requête du directeur du Césame du 10 janvier 2022 aux fins de contrôle de la mesure de soins dans les 12 jours de l'admission, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers a, par ordonnance du 14 janvier 2022, rejeté la demande de main-levée formée par Mme [M] et autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète.

Sur la base de certificats médicaux mensuels circonstanciés des 03 février 2022, 04 mars 2022, 05 avril 2022 et 04 mai 2022 par le docteur [R], psychiatre du Césame, le Directeur d'établissement a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète par décisions des 03 février 2022, 04 mars 2022, 05 avril 2022 et 04 mai 2022 régulièrement notifiées à la patiente.

Par requête reçue le 22 avril 2022, Mme [U] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention d'Angers en vue de voir ordonner la main-levée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont elle est l'objet.

Après renvoi à l'audience du 03 mai 2022 et par ordonnance rendue le 10 mai 2022 sur avis conformes du parquet des 03 et 09 mai 2022 et sur la base d'avis médicaux émanant des docteurs [R] et [C], psychiatres du Césame, des 27 avril, 03 et 06 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé par le conseil de Mme [U] [M], rejeté la demande de main-levée des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [U] [M] et autorisé, en conséquence, leur poursuite sous la même forme de prise en charge.

Par courrier manuscrit transmis au greffe de la Cour d'appel d'Angers le 30 mai 2022, Mme [U] [M] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.

Dès réception de la procédure, l'ensemble des parties concernées a été convoqué à l'audience du 08 juin 2022 à 14 heures 15 et le dossier communiqué au Ministère public.

Dans un avis motivé daté du 01 juin 2022 dont la teneur a été rappelée à l'audience, le docteur [R], psychiatre du Césame, a conclu au maintien des soins psychiatriques contraints sous la forme de l'hospitalisation complète.

DEBATS EN CAUSE D'APPEL

A l'audience du 08 juin 2022, Mme [U] [M] comparaît en personne avec l'assistance de Maître Sarah Virrion, avocate désignée au titre de la commission d'office conformément à sa demande du 03 juin 2022.

Entendue personnellement sur les motifs de son appel, Mme [U] [M] fait état de son sentiment d'insécurité depuis son hospitalisation. Elle conteste également le diagnostic de schizophrénie ainsi que la nature du traitement qui lui est prescrit.

Son conseil ne reprend pas le moyen d'irrégularité soulevé en première instance et considère que la procédure a été menée régulièrement. Sur le fond, elle souligne le sentiment d'insécurité décrit par Mme [M] en notant l'évolution positive de l'état clinique et le fait que les visites se passent bien.

Par avis écrit daté du 03 juin 2022 dont il a été donné lecture à l'audience, le Parquet général conclut à la recevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Régulièrement convoqués, M. le Directeur du Césame et l'Udaf de Maine et Loire en qualité de curateur et demandeur à la mesure d'hospitalisation, sont absents et non représentés.

La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai 10 jours à compter de sa notification.

Au cas présent et au regard des énonciations détaillées au titre des faits et de la procédure, il sera constaté que l'appel de Mme [U] [M], régulier en la forme, a été relevé dans les délais prescrits par la loi.

Il convient dès lors de le déclarer recevable.

- Sur la mainlevée des soins contraints

En droit, et en vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

De même, l'article L 3211-12 du code de la santé publique énonce que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, notamment par la personne faisant l'objet de soins, aux fins d'ordonner, à bref délai, la main-levée immédiate d'une mesure de soins prononcée notamment sur décision du directeur d'établissement.

En outre, il est admis que si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Dans le cas présent, il ressort des éléments énoncés dans l'exposé des faits et de la procédure que figurent au dossier l'ensemble des avis et certificats motivés légalement exigés et les décisions administratives et judiciaires intervenues à ce jour. La procédure est donc régulière ; étant observé qu'aucune observation n'est formulée à cet égard en cause d'appel et que l'ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le juge des libertés et de la détention d'Angers ayant autorisé la poursuite de la mesure de soins contraints a validé la procédure antérieure.

S'agissant de la poursuite de la mesure, il importe de rappeler que Mme [U] [M], âgée de 38 ans et hospitalisée depuis le 23 décembre 2021 en service libre dans un contexte de recrudescence délirante, incurie et maintien à domicile compliqué, a été admise en soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète en vertu d'une décision du directeur du Césame du 03 janvier 2022 à la demande de son curateur selon la procédure d'urgence au visa de l'article L.3212-3 du code de la santé publique à raison de troubles du comportement qui se sont manifestés par une tension psychique intense, un vécu délirant de thématique polymorphe, de mécanisme hallucinatoire et interprétatif, une discordance idéo-affective et des angoisses psychotiques avec une opposition à la prise de médicaments adaptés et une ambivalence quant à la poursuite des soins hospitaliers.

Les certificats dressés mensuellement depuis le contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention d'Angers de même que l'avis médical communiqué dans la perspective de l'audience devant le premier juge en suite de la requête en main-levée présentée par Mme [U] [M] ont conclu de manière concordante et circonstanciée à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

Ils ont révélé en particulier la fragilité de l'état clinique de Mme [U] [M], la persistance d'un vécu délirant et d'hallucinations, l'absence de reconnaissance du caractère pathologique des troubles ainsi observés ainsi qu'une ambivalence des soins en place.

Dans son avis motivé actualisé au 01 juin 2022 et transmis conformément à l'article L 3213-4 du code de la santé publique, le docteur [R], psychiatre du Césame, se prononce clairement en faveur du maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la même forme de prise en charge.

Le praticien relève en particulier que la situation clinique reste fluctuante en dépit d'une amélioration des troubles psychiatriques de Mme [U] [M] depuis l'ouverture du cadre de soins vers son domicile sur des temps balisés, que le cadre et l'environnement actuel lui permettent une stabilité psychique relative, que le vécu délirant évolue à bas bruit, persécutif, mystique avec moins d'angoisse de mort, que les hallucinations auditives et cénesthésiques restent présentes, que des projets de vie se construisent vers l'unité de réhabilitation et se tournent vers des projets de vie sur la cité tandis que Mme [M] ne reconnaît pas le caractère pathologique des troubles objectivés et se montre ambivalente et discordante.

Dans ce contexte, le psychiatre conclut que les soins psychiatriques contraints demeurent justifiés sous la forme d'une hospitalisation complète avec des temps au domicile alors que cette organisation des soins est actuellement nécessaire pour construire son projet de vie.

L'ensemble de ces constatations médicales y compris les plus récentes démontre, que, malgré une évolution progressive depuis son admission en hospitalisation complète qui a conduit à l'ouverture du cadre de soins vers son domicile sur des temps balisés, l'état psychique de Mme [U] [M] n'est pas encore stabilisé tandis que cette dernière demeure dans le déni de ses troubles.

Il est ainsi médicalement établi que Mme [U] [M] présente toujours des troubles qui rendent impossible son consentement aux soins et continuent d'imposer des soins sous surveillance médicale constante justifiant la poursuite de l'hospitalisation complète.

C'est donc à raison que sa demande de main-levée a été rejetée en sorte que l'ordonnance dont appel sera confirmée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de Mme [U] [M] et à la mise en oeuvre du traitement qu'il requiert.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du Premier président de la cour d'appel d'Angers, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

En la forme,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [U] [M] ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers ayant rejeté le moyen d'irrégularité soulevé par le conseil de Mme [U] [M], rejeté la demande de main-levée de l'hospitalisation complète de celle-ci et en conséquence autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [U] [M], née le 13 février 1984 à Cholet (49) ;

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'Etat.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJAC. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00031
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.00031 ?
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