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31/05/2022 | FRANCE | N°18/00714

France | France, Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 31 mai 2022, 18/00714


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale













ARRÊT N°



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00714 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EM7C



numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Septembre 2016, enregistrée sous le n° 15/00664





ARRÊT DU 31 Mai 2022





APPELANTE :




LA COMMUNE DE [Localité 6] venant aux droits de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA REGION DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me BAZIN, avocat substituant Maître ...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00714 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EM7C

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Septembre 2016, enregistrée sous le n° 15/00664

ARRÊT DU 31 Mai 2022

APPELANTE :

LA COMMUNE DE [Localité 6] venant aux droits de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA REGION DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me BAZIN, avocat substituant Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur [G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me LEBECHNECH, avocat substituant Maître Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

du 31 Mai 2022, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [G] [F] a été recruté par l'Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) Théâtre [7] à compter du 8 octobre 2012 en qualité de régisseur, par contrat à durée déterminée jusqu'au 8 janvier 2013, puis par contrat à durée indéterminée à compter de cette dernière date, avec un salaire moyen en dernier lieu de la relation contractuelle de 1874,90 euros.

La convention collective applicable est celle des entreprises artistiques et culturelles.

Le 24 avril 2014, M. [F] a été élu délégué du personnel titulaire et secrétaire du comité d'entreprise.

Le 5 novembre 2014, par lettre recommandée, l'EPCC a informé M. [F] du choix fait par la communauté de communes de la région de [Localité 5] (aux droits de laquelle vient désormais la commune de [Localité 6]) de dissoudre l'EPCC et de reprendre la gestion du Théâtre [7] sous forme de régie.

Le 1er janvier 2015, le contrat de travail de M. [F] était transféré de plein droit, suivant l'article L. 1224-1 du code du travail à la communauté de communes, Etablissement Public Administratif (EPA), dont il devenait salarié.

M. [F], qui a refusé plusieurs propositions de contrat de travail de droit public, s'est vu notifier son licenciement le 15 janvier 2015.

Le 24 juillet 2015, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins principalement d'obtenir l'annulation de son licenciement du fait de l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail à titre principal et subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 1224-3 du code du travail, pour défaut de proposition d'un contrat de droit public, ainsi que le paiement de diverses indemnités dont une somme de 56 247 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur.

Par jugement du 8 septembre 2016, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- débouté la commune de [Localité 6] de sa demande, in limine litis, de surseoir à statuer en posant la question préjudicielle au tribunal administratif de Nantes ;

- dit, à titre principal, que le licenciement était nul en raison de l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail ;

- constaté que M. [F] ne sollicitait pas sa réintégration ;

- condamné la commune de [Localité 6] à lui verser les sommes suivantes :

- 11 565,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur;

- 12 000 euros à titre d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;

- dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- ordonné l'exécution provisoire partielle de la décision, dans la limite de 50% des sommes accordées, le tout étant consigné à la Caisse des dépôts et consignations ;

- condamné la commune de [Localité 6] à verser à M. [F] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées ;

- condamné la commune de [Localité 6] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers, le 3 octobre 2016, la commune de [Localité 6] venant aux droits de la communauté de communes de la région de [Localité 5] a interjeté appel partiel de cette décision.

M. [F] a constitué avocat le 6 octobre 2016.

Les parties ont conclu dans les délais impartis par le code de procédure civile, jusqu'à l'appel incident porté par M. [F] dans ses conclusions du 17 février 2017, auquel l'employeur a répondu le 20 octobre 2017.

M. [G] [F] a conclu à nouveau devant la cour le 6 novembre 2017 pour demander au visa de l'article 910 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante comme tardives au regard de la date de ses conclusions d'intimé du 17 février 2017 comportant appel incident.

Par ordonnance du 18 janvier 2018, le conseiller de la mise en état, après avoir retenu que M. [F] avait formé un appel incident aux termes de ses conclusions du 17 février 2017, a déclaré irrecevables les conclusions de la commune de [Localité 6] du 20 octobre 2017 sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, motif pris de ce qu'elles avaient été déposées plus de trois mois à compter des conclusions d'appel incident, et a condamné l'appelante aux dépens.

Par requête du 29 janvier 2018, la commune de [Localité 6] venant aux droits de la communauté de communes de la région de [Localité 5] a déféré cette ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour d'appel d'Angers.

Par arrêt du 23 mai 2018, la chambre commerciale de la cour d'appel d'Angers, statuant sur le déféré, a infirmé l'ordonnance du 18 janvier 2018 et a :

- déclaré recevables les conclusions de la commune de [Localité 6] en date du 20 octobre 2017 ;

- condamné M. [F] à payer une indemnité de procédure de 500 euros à la commune de [Localité 6].

Par arrêt du 21 novembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a:

- déclaré irrecevable la demande présentée par la commune de [Localité 6] de transmission de deux questions préjudicielles au tribunal administratif de Nantes et de sursis à statuer ;

et avant-dire droit,

- ordonné la réouverture des débats et dit que le dossier sera examiné à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel du 30 janvier 2020 à 9h, la présente décision valant convocation à cette audience ;

- dit que les parties devront avoir impérativement conclu pour cette audience ;

- sursis à statuer sur les demandes présentées par les parties ;

- réservé les dépens de l'instance.

Par arrêt du 17 septembre 2020, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a:

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2019 ;

- prononcé la clôture de l'instruction de ce dossier à la date du 29 mai 2020 ;

- décliné sa compétence au profit du tribunal administratif de Nantes pour statuer sur les conditions de la rupture du contrat de travail de M. [F] ;

- ordonné la transmission du dossier au tribunal administratif de Nantes ;

- sursis à statuer dans l'attente de sa décision ;

- réservé les dépens.

Par jugement en date du 17 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a :

- déclaré que la décision du 15 janvier 2015 par laquelle la communauté de communes de la région de [Localité 5] a notifié la rupture de son contrat de travail à M. [F] est entachée d'illégalité du fait de l'absence de saisine préalable de l'inspection du travail et du fait de l'inadéquation du cadre d'emploi proposé par la communauté de communes à M. [F] ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Ce dossier a été à nouveau évoqué à l'audience collégiale du 14 mars 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives n°6 reçues au greffe le 9 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la commune de [Localité 6] venant aux droits de la communauté de communes de la région de [Localité 5] demande à la cour de :

- infirmer et émender le jugement du conseil de prud'hommes en qu'il l'a condamnée à verser à M. [F] les sommes de 11 565,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur et la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;

- fixer le montant de ces indemnités à de plus justes proportions au regard du préjudice démontré par M. [F] ;

- infirmer le jugement en qu'il l'a condamnée à verser à M. [F] la somme de 1300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [F] de sa demande de condamnation à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, la commune de [Localité 6] fait valoir que :

- M. [F] a perdu ses mandats le 1er janvier 2015, date de dissolution de l'EPCC et donc de ses instances représentatives du personnel, et date du transfert de son contrat de travail au sein de la communauté de communes ;

- la période de protection de M. [F] a expiré six mois plus tard, soit le 30 juin 2015;

- la rupture du contrat de travail a été notifiée le 15 janvier 2015, de sorte qu'à cette date, le statut protecteur de M. [F] avait une durée de 5 mois et demi ;

- M. [F] a saisi la juridiction prud'homale le 24 juillet 2015, soit postérieurement à la fin de la période de protection et ne peut donc pas prétendre à une indemnisation forfaitaire mais seulement à une indemnisation réparant le préjudice subi ;

- M. [F] ne justifie que de ses revenus au titre de l'année 2016 pour un montant de 20 192 euros ;

- M. [F] a sollicité de façon réitérée d'être libéré de son lien contractuel dans les plus brefs délais et a perçu une indemnité compensatrice de préavis jusqu'au 18 mars 2015 ;

- l'indemnisation de M. [F] sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut excéder la somme de 11 505,48 euros correspondant à 6 mois de salaire.

**

Par conclusions n°5 reçues au greffe le 11 mars 2022, régulièrement communiquées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires ;

en conséquence :

- prononcer la nullité de son licenciement ;

- condamner la commune de [Localité 6] à lui payer les sommes de :

- 12 000 euros à titre d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;

- 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;

- réformer pour le surplus ;

- condamner la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 56 247 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;

- condamner la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel;

- condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses intérêts, M. [F] fait valoir que la nullité du licenciement est encourue en raison de l'inapplication de l'article L. 1224-3 du code du travail et de l'absence d'autorisation administrative de licenciement.

Il soutient qu'il a droit à une indemnisation pour violation du statut protecteur qui se cumule avec la réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il considère alors qu'il a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours dans la limite de deux ans, augmentée de 6 mois soit au total 30 mois. Il ajoute que cette indemnité forfaitaire n'est pas susceptible d'être réduite. Il fonde sa demande sur le fait qu'il n'a pas acquis la qualité d'agent public contractuel dès le 1er janvier 2015, dans la mesure où il a refusé la modification de son contrat de travail en contrat de droit public contractuel.

Il ajoute que son licenciement étant nul, celui-ci n'a donc pas pu entraîner la fin de ses mandats.

Par note en délibéré en date du 15 mars 2022 autorisée par la cour, M. [F] fait valoir qu'en tout état de cause l'activité n'a pas cessé au 1er janvier 2015 et que rien ne s'opposait à la poursuite de ses mandats.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du licenciement

Par jugement du 17 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a considéré que dans la mesure où la rupture du contrat de travail de M. [F] avait pour origine le refus de ce dernier d'accepter le contrat qui lui était proposé par la communauté de communes de la région de [Localité 5], personne publique, en application des dispositions de l'article L. 1224 ' 3 du code du travail, la procédure de licenciement était alors soumise à l'ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement d'un salarié protégé et était donc subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative préalable. Il en a ainsi déduit qu'il appartenait à la communauté de communes de solliciter l'autorisation administrative de procéder à la rupture de contrat de travail et de saisir l'inspection du travail, sans que la dissolution du comité d'entreprise de l'EPCC ne puisse la libérer de cette obligation.

Le tribunal a également relevé que la proposition par la communauté de communes, dans le cadre du contrat de droit public, d'employer M. [F] en qualité de technicien du spectacle par référence au grade d'agent de maîtrise qui est un cadre d'emploi de catégorie C, ne correspondait pas à la qualification dont le salarié bénéficiait aux termes de son contrat de droit privé. Le tribunal a considéré en effet que la qualité de régisseur équivalait a minima au cadre d'emploi de catégorie B des techniciens territoriaux.

Le tribunal administratif en conclut que la décision du 15 janvier 2015 par laquelle la communauté de communes de la région de [Localité 5] a notifié la rupture de son contrat de travail à M. [F] est entachée d'illégalité non seulement en l'absence d'autorisation préalable de l'inspection du travail mais également en raison de l'inadéquation du cadre d'emploi proposé à M. [F].

Le tribunal administratif ayant donc parfaitement répondu à la question préjudicielle de la cour quant à la régularité du licenciement de M. [F], il convient de prononcer la nullité du licenciement intervenu sans demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail.

Sur les conséquences financières d'un licenciement nul

Contrairement aux allégations de la commune de [Localité 6], M. [F] n'a pas perdu ses mandats le 1er janvier 2015, à la date de dissolution de l'EPCC.

Comme il a été rappelé par le tribunal administratif de Nantes, M. [F] bénéficiait toujours de son statut de salarié protégé acquis à compter du 24 avril 2014 en sa qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel, lorsque la communauté de communes a décidé le 15 janvier 2015 de son licenciement.

M. [F] a donc droit non seulement à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi en raison du caractère illicite du licenciement, mais également à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois. Il s'agit d'une indemnité forfaitaire qui ne peut être réduite.

Ainsi, sur le fondement de l'article L. 1235 ' 3 du code du travail dans sa rédaction applicable au 15 janvier 2015, M. [F] a droit, en cas de refus de réintégration, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

En allouant à M. [F] une indemnité de 12'000 euros en réparation de l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, soit une indemnité à peine supérieure à 6 mois de salaire, les premiers juges ont fait une juste application des dispositions de l'article L. 1235 ' 3 du code du travail.

Le jugement est confirmé de ce chef.

En revanche, en n'allouant à M. [F] que la somme de 11'565,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, le conseil de prud'hommes n'a pas pris en considération la rémunération que M. [F] aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.

M. [F] sollicite à ce titre la somme de 56'247 euros correspondant à 30 mois de salaire.

Son mandat a débuté le 24 avril 2014. Il a été élu pour une durée de 2 ans (sa pièce 3). Il a été licencié le 15 janvier 2015. Sa période de protection augmentée de 6 mois expirait le 24 octobre 2016.

Il a donc droit à une indemnité forfaitaire correspondant à 21 mois de salaire, soit la somme de 40 269,18 euros.

Il convient donc de condamner la commune de [Localité 6] de lui verser cette somme. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de [Localité 6] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

Elle est également condamnée à verser à M. [F] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 février 2021 ;

PRONONCE la nullité du licenciement de M. [G] [F] ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 8 septembre 2016 sauf en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 6] à payer à M. [G] [F] la somme de 11'565,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur;

STATUANT à nouveau du chef des dispositions infirmees et y ajoutant ;

CONDAMNE la commune de [Localité 6] à verser à M. [G] [F] la somme de 40 269,18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;

CONDAMNE la commune de [Localité 6] à verser à M. [G] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la commune de [Localité 6] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Viviane BODINEstelle GENET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 18/00714
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;18.00714 ?
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