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31/05/2022 | FRANCE | N°18/00602

France | France, Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 31 mai 2022, 18/00602


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale













ARRÊT N°



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00602 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EME2.



Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 06 Août 2018, enregistrée sous le n° 21600421





ARRÊT DU 31 Mai 2022





APPELANTE :



La société [4] (anciennement dénommée Société [5])

[Adresse 6]

[Locali

té 2]



représentée par Me ROUCHE, avocat substituant Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
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COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00602 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EME2.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 06 Août 2018, enregistrée sous le n° 21600421

ARRÊT DU 31 Mai 2022

APPELANTE :

La société [4] (anciennement dénommée Société [5])

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me ROUCHE, avocat substituant Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Monsieur [Y], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 31 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration de maladie professionnelle en date du 23 mai 2015 concernant Mme [U] [I], salariée de la société [5], accompagnée d'un certificat médical initial du 15 avril 2015 mentionnant un syndrome anxiodépressif réactionnel évolutif.

Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle cette maladie par une décision du 19 janvier 2016.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Cette commission a rejeté ce recours lors de la séance du 22 avril 2016. La société [5] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale Maine-et-Loire par courrier recommandé posté le 22 juin 2016.

Par jugement en date du 6 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a:

- débouté la société [5] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 septembre 2018, la SASU [5] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 août 2018.

Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises et a finalement été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions n°2 reçues au greffe le 10 janvier 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [4] venant aux droits de la société [5], demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- déclarer que la caisse a transmis au CRRMP un dossier incomplet car ne comprenant pas l'avis du médecin du travail ;

- déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve que le dossier concernant la maladie du 15 avril 2015 remplissait les conditions de soumission au CRRMP ;

- déclarer que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 15 avril 2015 en méconnaissance des dispositions du code de la sécurité sociale ;

- déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 15 avril 2015 inopposable à son égard, ainsi que les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;

À défaut :

- constater que la caisse ne justifie pas médicalement le taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 % relatif à la maladie du 4 avril 2015 ;

- ordonner une consultation sur pièces du dossier médical de Mme [I] et nommer tel consultant avec pour mission de :

- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse et/ou par le service du contrôle médical, afférents au taux d'incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de Mme [I], et notamment le rapport d'évaluation du médecin conseil de la caisse ;

- entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations;

- déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle allouée dans le cadre du dossier de Mme [I] par le médecin-conseil de la caisse était justifié ;

- soumettre aux parties un pré-rapport en impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;

- déposer son rapport au greffe dans un délai de 3 mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;

- ordonner que la consultation soit réalisée aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;

- enjoindre si besoin en était, la caisse de communiquer au consultant désigné l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de la consultation, et notamment l'entier dossier médical de Mme [I] en sa possession ;

En tout état de cause :

- débouter la caisse de toutes ses demandes ;

- condamner la caisse aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, la société [4] fait valoir que la caisse n'a pas transmis l'avis motivé du médecin du travail alors que celui-ci est obligatoire en application de l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale.

Elle considère qu'elle n'a pas eu accès aux éléments médicaux permettant de retenir l'existence d'un taux égal ou supérieur à 25 % permettant la saisine du CRRMP. Elle prétend que le seul avis du médecin conseil est insuffisant pour prouver que la condition est satisfaite. Elle rappelle que le taux d'incapacité définitif attribué à Mme [I] est de 17 % avec un taux médical de seulement 12 %.

Par conclusions en réplique et récapitulatives déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :

- à la confirmation du jugement ;

- qu'il soit jugé que la maladie est opposable à l'employeur ;

à titre subsidiaire, si le principe d'une expertise judiciaire est admis, qu'il soit confié au médecin expert la mission suivante : dire si préalablement à la saisine du CRRMP des Pays de la Loire, le taux d'IPP prévisible pouvait être fixé à au moins 25 % ;

- condamner la société appelante à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, la caisse explique qu'elle a tenté de récupérer l'avis du médecin du travail et que l'absence d'avis ne lui est pas imputable. Elle ajoute qu'en raison de la grande difficulté des caisses à obtenir l'avis du médecin du travail en raison d'un manque d'effectif, le législateur a procédé à la modification de l'article D. 461 ' 29, réforme entrée en vigueur le 1er décembre 2019, en supprimant l'obligation de recueillir l'avis du médecin du travail dans le cadre d'une saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Elle considère que la société ne peut utilement soulever l'absence de communication du rapport médical justifiant le taux retenu pour obtenir d'emblée l'inopposabilité de la maladie professionnelle. Elle ajoute que l'article D.461 ' 30 du code de la sécurité sociale ne prévoit nullement que l'évaluation du taux d'IPP avant saisine du comité régional doit être réalisée après consolidation de l'état de santé de la victime. Elle soutient que la société, ou du moins son médecin mandaté, n'ont aucun droit à la communication du rapport médical, la société a pas saisi la commission de recours amiable médicale et aucune mesure d'expertise n'a encore été ordonnée par la juridiction. Elle prétend en tout état de cause que l'inopposabilité ne peut être la conséquence d'une absence de communication du rapport.

Elle remarque enfin que la société ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil sur le taux d'incapacité permanente partielle prévisible pour la saisine du CRRMP.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la SASU [4] venant aux droits de la société [5] ne sollicite plus, comme en première instance, un sursis à statuer. Elle n'invoque plus non plus le dépassement par la caisse des délais légaux d'instruction du dossier.

Il convient donc de considérer que les dispositions du jugement ayant statué sur ces deux points sont définitives.

Sur la transmission de l'avis motivé du médecin du travail au CRRMP

Aux termes des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 18 octobre 1997 au 16 juin 2016 :

'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

[...]

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; [...]'

Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément (Cass. Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.553).

En l'espèce, la caisse justifie avoir demandé l'avis du médecin du travail le 6 juillet 2015 en produisant aux débats la capture d'écran de son logiciel (sa pièce 17). Il est également noté sur la décision du CRRMP des Pays de la Loire du 7 janvier 2016, dans la suite de la case non cochée relative à l'avis motivé du médecin du travail, la mention suivante : 'Demande CPAM de 6/07/15 - Pas de réponse'.

Ces éléments sont de nature à prouver que la caisse a bien fait les démarches pour se procurer en vain l'avis motivé du médecin du travail, et que le CRRMP n'a jamais été destinataire de cet avis.

Confrontée à une impossibilité matérielle de se procurer l'avis motivé du médecin du travail, la caisse ne peut se voir reprocher le caractère incomplet du dossier transmis au CRRMP.

Ce moyen doit donc être rejeté.

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible

Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 du même code.

Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime.

Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (Cass. Civ. 2ème, 19 janvier 2017, n°15-26.655).

En l'espèce, le médecin-conseil a mentionné dans le colloque médico-administratif du 7 juillet 2015 que le taux d'incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25%, ce qui justifie la saisine d'un CRRMP.

Contrairement aux allégations de l'employeur, c'est bien le médecin-conseil de la caisse qui estime ce taux. Cette estimation qui a force probante est faite avant la saisine éventuelle du CRRMP et non pas lors de la consolidation de la victime. Il importe peu que le taux d'IPP définitif soit inférieur à celui retenu par le médecin-conseil pour justifier la saisine du CRRMP puisque l'état de santé de la victime évolue généralement avec le temps et dans le sens fréquemment d'une amélioration de l'état de santé, de sorte qu'il n'est pas surprenant ou contradictoire que le taux d'IPP diminue à distance de la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle et de la procédure d'instruction du dossier.

Par ailleurs, l'employeur reproche à la caisse de ne pas avoir produit le rapport d'évaluation justifiant de l'évaluation de ce taux, et ce conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.

Cet article dans sa version applicable prévoit que le dossier transmis au CRRMP doit comprendre :

' 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.'

Cependant, cet article dispose également que le rapport établi par les services du contrôle médical mentionné au 5° n'est communicable à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ce document et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ce document a pu aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur.

Or l'employeur n'a jamais sollicité l'accès à ce document dans le cadre de la procédure d'instruction du dossier précisément en demandant à la caisse l'accord de la salariée sur la désignation d'un praticien.

Il n'est pas fondé à en demander la production en justice en méconnaissance des dispositions de l'article D. 461-29 précité et du respect du secret médical.

En tout état de cause, la caisse n'est pas en possession de ce document qui émane du service médical qui lui est indépendant. Le défaut de communication d'un tel document ne pourrait pas être imputé à la caisse et donner lieu à une décision d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Sur la demande de consultation sur pièces

Aux termes des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, 'La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.'

Mais il ne s'agit là que d'une simple faculté, encore faut-il que l'employeur apporte des éléments permettant de justifier de la mise oeuvre d'une telle consultation.

Or, la SASU [4] venant aux droits de la société [5] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de la caisse sur le taux d'IPP prévisible justifiant la saisine du CRRMP.

Cette demande doit donc être rejetée.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [5] de son recours et de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire à nouveau application de ces dispositions.

La demande présentée par la caisse de ce chef est rejetée.

La SASU [4] venant aux droits de la société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurités sociale de Maine-et-Loire du 6 août 2018 ;

Y ajoutant ;

Rejette le moyen tiré de l'absence de transmission de l'avis motivé du médecin du travail au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire;

Rejette la demande de consultation sur pièces ;

Rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU [4] venant aux droits de la société [5] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Viviane BODINEstelle GENET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 18/00602
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;18.00602 ?
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