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30/05/2022 | FRANCE | N°19/00566

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 30 mai 2022, 19/00566


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







LP/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/00566 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPGS



Jugement du 19 Février 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 15/03581





ARRÊT DU 30 MAI 2022



APPELANT :



M. [B] [E] [K] [V]

né le 23 Septembre 1979 à [Localité 10] ([Localité 10])

[Adresse 2]

[Localité 12]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide

juridictionnelle Totale numéro 2019/002941 du 09/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)



Représenté par Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2015195



INTIM...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

LP/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/00566 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPGS

Jugement du 19 Février 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 15/03581

ARRÊT DU 30 MAI 2022

APPELANT :

M. [B] [E] [K] [V]

né le 23 Septembre 1979 à [Localité 10] ([Localité 10])

[Adresse 2]

[Localité 12]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002941 du 09/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Représenté par Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2015195

INTIMEE :

Mme [I] [M] [W] [S]

née le 31 Décembre 1980 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 1]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003358 du 06/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Représentée par Me Isabelle BERTHELOT de la SCP H2C, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20190104

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 24 Mars 2022, Mme PARINGAUX, conseillière,ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme COUTURIER, Conseillère

Mme PARINGAUX, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [V] et Mme [I] [S] ont vécu en union libre et ont conclu un pacte civil de solidarité le 21 décembre 2011.

Les concubins ont acquis, chacun pour moitié indivise, par acte notarié du 22 novembre 2010 reçu par Maître [T], au prix principal de 29.900 euros, et avec les frais d'acquisition pour la somme totale de 32.270 euros, une parcelle de terrain à bâtir, située dans le lotissement '[Adresse 11]', au [Adresse 4] (49), d'une contenance de 6 a 25 ca, cadastrée section AA n°[Cadastre 6].

Le couple a fait construire, au cours des années 2010-2011, un pavillon sur cette parcelle.

Le couple s'est séparé le 1er octobre 2014.

M. [V] est resté vivre dans l'immeuble.

Mme [S] a chargé Maître [T] d'établir un projet d'état liquidatif de l'indivision ayant existé entre les deux concubins.

Par exploit du 24 novembre 2015, Mme [S] a fait assigner M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de procéder à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision ayant existé entre les anciens concubins sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil.

Le pavillon a été vendu par acte notarié du 14 juin 2017, moyennant un prix principal de 158.000 euros.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 26 juin 2018, Mme [S] a sollicité de :

- voir débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, comme étant irrecevable et mal fondé ;

- voir dire de plus fort recevable et bien fondée Mme [S] en l'ensemble de ses demandes ;

- voir procéder aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision ayant existé entre elle et M. [V] ;

- voir désigner M. Le président de la chambre des notaires du Maine et Loire ou l'un de ses délégués, à l'exclusion de Maître [T] notaire à Vihiers, afin de procéder aux dites opérations sous la surveillance de l'un des juges du siège commis à cet effet qu'il plaira au tribunal de désigner ;

- lui voir donner acte de ce qu'elle reconnaît qu'il n'y a plus lieu à évaluation du bien indivis ;

- voir fixer d'ores et déjà l'indemnité d'occupation due par M. [V] à son profit depuis le 11 novembre 2014 à la somme de 353,50 euros par mois ;

- voir dire qu'il y aura lieu d'effectuer des comptes entre les ex concubins ;

- voir dire qu'en cas d'empêchement des notaires et juge commis, ceux-ci seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

- voir dire que les frais seront affectés en frais privilégiés de partage ;

- voir condamner M. [V] à lui régler une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 9 avril 2018, M. [V] a sollicité de :

- le voir dire recevable et bien fondé en ses demandes ;

- voir procéder aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision ayant existé entre Mme [S] et lui-même ;

- voir désigner Maître [T], notaire à Vihiers, comme notaire en charge du dossier, en tant que notaire liquidateur de l'indivision ayant existé entre Mme [S] et lui-même ;

- voir dire que s'il y a lieu à une indemnité d'occupation celle-ci sera limitée à la date effective de la remise des clés par Mme [S] et qu'elle sera fixée par le notaire liquidateur jusqu'à l'occupation effective par M. [V] ;

- voir dire qu'il y aura lieu de faire les comptes de l'indivision en ce que M. [V] a assumé l'emprunt à compter du 6 octobre 2014 jusqu'à la vente de l'immeuble ainsi que les charges de l'indivision ;

- voir débouter Mme [S] de ses autres demandes ;

- voir condamner Mme [S] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens .

Par jugement du 19 février 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [S] et M. [V] ;

- commis Maître [N] [D], notaire à [Localité 9], pour y procéder ;

- désigné Mme Nadine Gaillou, vice-présidente, en qualité de juge commissaire ;

- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

- dit que M. [V] est redevable au profit de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 11 novembre 2014 jusqu'à son départ effectif du bien immeuble indivis sur justificatifs ou à la date de la vente du bien immeuble indivis ;

- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [V] à l'indivision à la somme mensuelle de 421,32 euros à compter du 11 novembre 2014, date de remise des clés, jusqu'au départ effectif de M. [V] du bien immeuble indivis sur justificatif ou à la date de vente du bien immeuble indivis ;

- dit que M. [V] est recevable en sa demande au titre des échéances des emprunts immobiliers réglés par ses soins d'octobre 2014 jusqu'à la vente de l'immeuble indivis pour établir l'acte de partage ;

en conséquence,

- dit que l'indivision est redevable à M. [V] des échéances des emprunts immobiliers réglées par lui pour le financement de l'achat de l'immeuble pour la période à compter d'octobre 2014 jusqu'à la vente du bien immeuble indivis ;

- dit que les charges liées à la conservation de l'immeuble indivis doivent figurer au passif du compte de l'indivision et être supportées par les co indivisaires ;

- dit qu'il appartient à l'indivisaire qui réside seul dans les lieux indivis de régler les charges courantes d'entretien ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 26 mars 2019, M. [V] a interjeté appel du jugement rendu le 19 février 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers, avec comme objet/portée de l'appel : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : de dire que le bien en indivision entre M. [V] et Mme [S] est commun, sans prendre en compte l'apport personnel de M. [V] pour l'achat du terrain et des frais notariés, issu de son compte personnel, et de fixer une indemnité d'occupation ultra petita au demande de l'adversaire, et dont le calcul et la périodicité est fausse'.

Mme [S] a constitué avocat le 15 avril 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022.

L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 24 mars 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2019, M. [B] [V] demande à la cour d'appel d'Angers de :

- dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [V] ;

- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [V] au profit de l'indivision entre le 11 novembre 2014 et le 2 février 2017 à la somme de 353,50 euros par mois ;

- constater que M. [V] était le seul propriétaire du terrain à bâtir cadastré section AA numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 6 a 25 centiares et par conséquent ;

- dire que Monsieur (sic) est redevable de la somme de 26.460 euros ;

- condamner Mme [S] à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner Mme [S] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2019, Mme [I] [S] demande à la présente juridiction de :

- déclarer M. [V] mal fondé en son appel ; l'en débouter ;

- recevant Mme [S] en son appel incident ; l'y déclarant fondée et y faisant droit ;

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau ;

- dire que la taxe d'habitation devra être supportée par M. [V] seul, compte tenu du départ de la concluante de l'immeuble indivis à compter du 1er octobre 2014 ;

en toutes hypothèses :

- déclarer M. [V] irrecevable, en tout cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter ;

- condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indemnité d'occupation

L'article 566 du code de procédure civile dispose que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.

L'article 815-9 du code civil dispose que : chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.

M. [V] ne remet pas en cause le principe de l'indemnité d'occupation qu'il doit, à compter de la remise des clefs suite à son départ des lieux par Mme [S] le 11 novembre 2014, mais jusqu'au 3 février 2017, date à laquelle il a quitté les lieux pour louer un logement à [Localité 12] auprès de Maine et Loire Habitat.

M. [V] considère que le premier juge, en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à un quantum supérieur à celui revendiqué par Mme [S], a statué ainsi ultra petita.

Mme [S] relève que le premier juge a correctement répondu à la demande initiale de M. [V], qui ne faisait état d'aucune date précise, en indiquant que l'indemnité d'occupation serait due par ce dernier jusqu'à son départ effectif du bien, sur justificatifs ou à la date de vente de l'immeuble indivis.

Mme [S] émet au surplus un doute sur la réalité de la date de départ de l'immeuble avancée par M. [V], dans la mesure où il n'en a pas fait état en première instance et que cette affirmation ne repose que sur la production d'un courrier daté du 6 février 2017 que lui a adressé Maine et Loire Habitat, qui ne fait que l'informer que sa candidature a été retenue pour l'attribution d'un logement.

Mme [S] considère, en application de l'article 464 du code de procédure civile, que la voie d'appel n'est pas la bonne pour réformer le jugement qui aurait statué ultra petita sur le quantum de l'indemnité d'occupation, et donc que la demande formée par M. [V] est irrecevable.

Sur le fond du litige Mme [S] estime que la vente de l'immeuble au prix de 158.000 euros, intervenue le 14 juin 2017, a amené légitimement le premier juge, se basant sur la valeur vénale de l'immeuble, à fixer le montant de l'indemnité d'occupation à son quantum objectif, soit à la somme de 421,32 euros par mois, nonobstant la demande qu'elle avait initialement présentée à hauteur de 353,50 euros.

Sur ce,

Le premier juge a répondu strictement à la demande présentée par M. [V] qui n'invoquait aucune date précise comme étant le jour de son départ effectif du pavillon situé à La Tourlandry, alors même qu'il était censé au moment des débats, le 18 décembre 2018, être en capacité de la communiquer.

Néanmoins cette demande, compte tenu du contentieux qui oppose les parties, doit être regardée comme recevable, étant un complément nécessaire à sa prétention initiale.

Il est acquis que le bien a été vendu le 14 juin 2017. L'acte de vente n'a pas été versé aux débats. Mais le compromis de vente du bien, daté du 4 avril 2017, et surtout l'attestation de vente établie par Maître [T], datée du lendemain de la vente, le 15 juin 2017, font apparaître qu'à ces deux dates M. [V] était toujours domicilié au [Adresse 3].

Par ailleurs le courrier de Maine et Loire habitat, daté du 6 février 2017, adressé à M. [V] ne constitue pas un contrat de bail, mais fait seulement état de ce qu'une commission d'attribution a retenu sa candidature pour un logement à [Localité 12], qu'il lui est proposé au préalable de visiter, et sous réserve, notamment, du règlement du dépôt de garantie et de la production d'une attestation d'assurance.

En outre la facture de résiliation de l'abonnement Edf du pavillon occupé par M. [V] date du 22 juin 2017.

Aussi M. [V] ne rapporte pas la preuve d'avoir quitté effectivement l'immeuble indivis le 3 février 2017. Par suite la mention retenue par le premier juge est pertinente et permettra au notaire commis de remplir sa mission.

Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

Il est de jurisprudence constante que le juge se fonde, pour fixer le quantum de l'indemnité d'occupation, sur la valeur locative du bien.

Pour ce faire il doit calculer la valeur locative la plus proche du partage à l'aide de l'indice de référence des loyers créé par l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 .

Le droit de l'occupant étant plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal, il est usuellement opéré une réfaction sur la valeur locative, qui peut varier de 15 à 30 % d'un loyer normal.

L'immeuble indivis a été vendu le 14 juin 2017 au prix de 158.000 euros.

Sa valeur locative, sur la base de l'indice de référence des loyers, était de 526,60 euros, soit après une minoration classique de 20 % , une somme de 421,32 euros par mois.

La demande formée par Mme [S], postérieure à la vente, a été formée en toute connaissance du prix de vente, substrat de l'évaluation de la valeur locative du bien.

Néanmoins l'indemnité d'occupation est due à l'indivision, non à Mme [S].

Par suite il entre dans la mission du juge d'en fixer le quantum, sans être limité par l'évaluation proposée par un co-indivisaire.

Le premier juge n'a donc pas statué ultra petita.

Par suite le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

Sur le partage du prix du terrain à bâtir

L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

L'article 1373 du code de procédure civile dispose notamment que : 'en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif'.

L'article 1374 du code de procédure civile dispose que : 'toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties , qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis'.

L'article 1375 du code de procédure civile dispose notamment que : 'le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage'.

M. [V] indique qu'il était le seul propriétaire du terrain à bâtir, qu'il a acheté en novembre 2010 à hauteur de 26.460 euros , versant en outre 3.300 euros pour les frais de notaire, et ce avant même la conclusion du Pacs avec Mme [S], le 21 décembre 2011. Aussi il revendique que le prix du terrain soit soustrait du prix de l'immeuble indivis, avant son partage à hauteur de 50 %.

Mme [S] relève que M. [V] forme là une demande nouvelle en cause d'appel, qui est dès lors irrecevable.

D'autre part elle indique qu'il appartient au notaire judiciairement commis de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, et donc de calculer les droits revendiqués par M. [V].

Sur ce,

M. [V] a interjeté appel le 26 mars 2019.

L'appel est antérieur au 1er janvier 2020, la cour est donc juge de l'irrecevabilité des demandes nouvelles.

Au vu de ses ultimes conclusions en première instance, signifiées le 9 avril 2018, M. [V] n'a formé aucune demande relative au partage du prix de l'immeuble indivis ou aux fins de constat de la somme qu'il doit à l'indivision devant le juge aux affaires familiales.

Ce dernier a statué sur les échéances des emprunts immobiliers réglées par M. [V], conformément à sa demande, dont l'indivision lui est redevable pour le financement de l'achat de l'immeuble.

La fin de non recevoir soulevée par Mme [S], sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, est donc pertinente.

Par suite il y a lieu de relever l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée en cause d'appel par M. [V].

Sur la taxe d'habitation

L'article 815-13 du code civil dispose notamment que : 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés'.

Mme [S] argue de ce qu'elle a été contrainte de quitter le logement familial, le 1er octobre 2014, et que M. [V] qui a ensuite profité seul du bien indivis ne peut faire supporter à l'indivision la taxe d'habitation, qui n'est pas une charge liée à la conservation de l'immeuble.

M. [V] n'a développé aucun argumentaire sur ce point.

Sur ce,

Il est de jurisprudence constante que les impôts locaux, dont la taxe d'habitation, ne sont pas des charges relatives à la seule occupation privative et personnelle du bien par un des indivisaires, mais constituent des charges liées à la conservation, au sens juridique, du bien de l'indivision.

La taxe d'habitation doit donc figurer au passif du compte de l'indivision pour être supportée par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.

Par suite le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

Sur les frais et dépens

Compte tenu de la nature du litige, c'est à bon droit que le premier juge a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation partage.

Mme [S] sera déboutée de sa demande de les voir mis à la charge de M. [V].

M. [V] succombant en ses demandes en cause d'appel, il conviendra de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties succombant en ses demandes en appel, elle supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 19 février 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers en toutes ses dispositions contestées ;

DÉCLARE irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [B] [V] relatives au partage du prix de l'immeuble indivis ;

DÉBOUTE M. [B] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel..

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 19/00566
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;19.00566 ?
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