La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2022 | FRANCE | N°19/00250

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 30 mai 2022, 19/00250


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







MCC/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/00250 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOQF



Jugement du 03 Septembre 2018

Tribunal de Grande Instance de Laval

n° d'inscription au RG de première instance : 17/00334





ARRÊT DU 30 MAI 2022



APPELANT :



M. [S] [K]

né le 11 Février 1950 à [Localité 28]

[Localité 31]

[Localité 21]



Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCA

TS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Marion BARRE



INTIMES :



M. [N] [K]

né le 08 Octobre 1958 à [Localité 28]

[Adresse 6]

[Localité 11]



Représenté par Me Eric L'HELIAS de la ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/00250 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOQF

Jugement du 03 Septembre 2018

Tribunal de Grande Instance de Laval

n° d'inscription au RG de première instance : 17/00334

ARRÊT DU 30 MAI 2022

APPELANT :

M. [S] [K]

né le 11 Février 1950 à [Localité 28]

[Localité 31]

[Localité 21]

Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Marion BARRE

INTIMES :

M. [N] [K]

né le 08 Octobre 1958 à [Localité 28]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Eric L'HELIAS de la SELARL MORICE-L'HELIAS, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 29727, et par Me Linda LECHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de RENNES

Mme [M] [K] épouse [G]

née le 04 Novembre 1953 à [Localité 28]

[Adresse 26]

[Localité 21]

Représentée par Me Lucie MAGE de l'ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 24 Mars 2022, Mme COURTADE, Présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme COUTURIER, Conseillère

Mme PARINGAUX, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [J] [E] [F] [K], né le 9 novembre 1920, et Mme [A] [I] [X], née le 19 avril 1925, se sont mariés le 14 septembre 1948 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.

De leur union, sont nés trois enfants, à savoir :

- [S] [R] [K], né le 11 février 1950

- [M] [K], née le 4 novembre 1953

- [N] [K], né le 8 octobre 1958

M. [S] [J] [K] et Mme [A] [X], son épouse, étaient propriétaires, sur la commune d'[Localité 28], au lieu-dit [Localité 31], d'un ensemble immobilier comprenant divers bâtiments, dont deux maisons, un étang et des terres agricoles, cadastrés section C numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], et section E numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Suivant acte authentique passé par-devant Maître [P] [L], notaire à [Localité 32], le 4 juin 1984, M. [S] [J] [K] et Mme [A] [X], son épouse, ont vendu à leur fils, M. [S] [R] [K] et l'épouse de celui-ci, Mme [E] [H] :

- trois des bâtiments, dont une maison d'habitation, constituant la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 19], enclavés

- un droit de passage à tous usages sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 20],

- un droit de passage à pieds sur un petit chemin de pierre actuellement existant, se trouvant sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 13] et [Cadastre 23].

La parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 19] constitue les bâtiments vendus, sans aucune partie extérieure ; les bâtiments constituant la parcelle vendue cadastrée section C n° [Cadastre 19] sont enclavés, de telle sorte que leur accès n'est permis que par les deux droits de passage susvisés.

En 1996, un étang a été vendu sur une des parcelles appartenant à M. [S] [J] [K] et Mme [A] [X], son épouse, pour un montant de 50.000 francs payés par moitié par M. [S] [R] [K] et Mme [M] [K].

M. [S] [J] [K] est décédé le 1er janvier 2014. Son épouse, Mme [E] [K] née [X], est décédée le 1er mai 2015.

Il dépend notamment de cette indivision successorale l'ensemble immobilier susvisé situé à [Adresse 27], cadastré section C numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], et section E numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] comme suit décrits :

- des terres agricoles louées (Section C : [Cadastre 8], 248, 249, 498, 499 d'une superficie de 64.280 m²) ;

- un plan d'eau (Section C : 419 d'une superficie de 8.402 m²) ;

- un verger, comprenant deux bâtiments en pierre (Section E [Cadastre 2], 1009, 1010, 1011 d'une superficie de 9.929 m²) ;

- une vallée (Section C : [Cadastre 16], 667, 674 d'une superficie de 7.265 m²) ;

- un potager (Section C : [Cadastre 24] d'une superficie de 476 m²) ;

- un terrain appelé 'parc à cochons' (Section C : [Cadastre 13] d'une superficie de 1.993 m²) ;

- un potager (Section C : 669 d'une superficie de 1.242 m² ) ;

- une bande de terrain (Section C : 671 d'une superficie de 476 m²) ;

- la section C [Cadastre 20] composée d'une maison d'habitation, d'une loge, d'une étable écurie avec son hangar, d'un petit poulailler, d'une soue à cochons, d'un bâtiment attenant au bâtiment 921, et d'une zone de communication entre tous les bâtiments d'une superficie 2.334 m².

Par actes du 10 juillet 2017, M. [N] [K] a assigné M. [S] [K] et Mme [M] [K] devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins d'ouverture des opérations de liquidation partage de la dévolution successorale.

Par jugement du 3 septembre 2018, la juridiction saisie a notamment :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [K] ;

- ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l'universalité des biens composant la succession de chacun des époux [J] [S] [E] [F] [K] et [A] [I] [X] épouse [K] ;

- désigné, à défaut d'accord entre les parties, Me [Z], notaire, pour y procéder et Mme la présidente du tribunal de grande instance de Laval pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;

- dit que le notaire procédera à l'évaluation des biens immobiliers indivis ;

- dit que le notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'une année à compter de sa désignation ; qu'il devra faire toutes propositions utiles relativement au droit de passage de M. [S] [K] ;

- débouté M. [N] [K] de sa demande d'expertise ;

- débouté les parties de toutes demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 11 février 2019, M. [S] [R] [K] a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui ont rejeté les demandes de M. [S] [R] [K] ; a dit que M. [S] [R] [K] n'apportait pas la preuve ou à tout le moins des indices concordants de l'occupation privative par M. [N] [K] de la parcelle C [Cadastre 20] ; a dit qu'il n'y aura pas lieu d'inclure la question de la valorisation d'une occupation privative du bien dans la mission du notaire ; a désigné à défaut d'accord entre les parties Maître [Z], Notaire, pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l'universalité des biens composant la succession de chacun des époux [J] [S] [E] [F] [K] et [A] [I] [X] épouse [K].

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 février 2021, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 24 mars 2022.

A l'audience, la cour a proposé aux parties un renvoi de l'affaire en médiation.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 6 novembre 2019, M. [S] [R] [K] demande à la cour :

- déclarer recevable l'appel de M. [S] [K] ;

- infirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal de grande instance de Laval le 3 septembre 2018 en ce qu'il a :

' désigné Maître [Z] Notaire pour procéder aux opérations de comptes et liquidation partage ;

' rejeté sa demande de fixation du montant de l'indemnité d'occupation due par M. [N] [K] sur la parcelle anciennement [Cadastre 20] comportant un immeuble d'habitation ;

Statuant à nouveau,

- ordonner la fixation d'une indemnité d'occupation à l'égard de M. [N] [K] ;

- ordonner la désignation d'un notaire dans un autre département que les départements 53, 49 et 72 ou à tout le moins un notaire qui n'est pas membre de la Chambre départementale des Notaires de Maine et Loire, de La Mayenne et de la Sarthe ;

- confirmer le jugement de première instance pour le surplus,

En conséquence,

- débouter M. [N] [K] de ses demandes contraires ou nouvelles, comme étant irrecevables et non fondées ;

- condamner M. [N] [K] et Mme [M] [K] à payer à M. [S] [K] la somme 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées 15 février 2022, M. [N] [K] demande à la cour :

- dire et juger mal fondé M. [S] [K] en son appel ;

En conséquence,

- le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- recevoir M. [N] [K] en son appel incident ;

- désigner un expert géomètre aux fins de déterminer précisément les droits sur chaque lot, objet de la dévolution ;

- dire que l'expert géomètre aura notamment pour mission :

' de se positionner quant au droit de passage invoqué par M. [S] [K],

' de le délimiter au besoin, et ou de faire toute proposition d'accès à la propriété de M. [S] [K],

' de répondre à toutes les contestations liées au droit de passage, de bornage et autres problématiques de détermination des droits des biens,

' d'émettre toute proposition de composition et d'attribution des lots à répartir,

Et au besoin,

' permettre a l'expert géomètre de s'arroger les services d'un sapiteur, pour permettre l'évaluation des biens ;

- dire et juger que M. [S] [K] a la jouissance exclusive des deux bâtiments sis sur la parcelle C [Cadastre 20] ;

- dire et juger que M. [S] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision pour les deux bâtiments qu'il occupe privativement du 1er mai 2015 jusqu'au jour du partage ;

- dire que l'expert et/ou le notaire désigné devra déterminer la valeur locative des deux bâtiments de l'indivision dont M. [S] [K] a seul la jouissance exclusive ;

- confirmer pour le surplus le jugement de première instance ;

- condamner M. [S] [K] à régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [N] [K] ;

- condamner le même aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 24 juillet 2019, Mme [M] [K] demande à la cour :

- confirmer le jugement dont appel ;

- condamner M. [S] [K] à verser une indemnité de 3.000 euros à Mme [M] [K] ;

- condamner M. [S] [K] à verser à Mme [M] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par une note en délibéré du 31 mars 2022, M. [S] [K] a accepté le renvoi en médiation et suggéré la désignation du centre de médiation notariale [Localité 29].

Par une note en délibéré du 13 avril 2022, Mme [M] [K] a accepté dans les mêmes termes.

Par une note en délibéré du 14 avril 2022, M. [N] [K] a accepté également le renvoi en médiation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

'Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ...' ; 'La médiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires' et 'la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur'.

Les parties ont toutes donné leur accord pour s'engager dans une mesure de médiation, laquelle sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la décision.

L'ordonnance de clôture sera révoquée et le dossier renvoyé à la mise en état.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture,

Vu l'accord des parties,

ORDONNE une médiation civile ;

DESIGNE pour y procéder :

le [Adresse 30]

[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

[Courriel 33]

DIT qu'à réception de la présente décision, le Centre de Médiation notariale [Localité 29] devra, sans délai, faire connaître son acceptation et soumettre à l'agrément de la cour le nom de la ou des personnes physiques qui assureront au sein de l'association et en son nom l'exécution de la mesure ;

DIT que le médiateur disposera d'un délai de trois mois à compter de la consignation de la somme totale, renouvelable une fois, pour remplir sa mission ;

FIXE à la somme de mille deux cents euros (1.200 €) la consignation à valoir sur la rémunération du médiateur ;

DIT que cette somme sera consignée à hauteur d'un tiers par chacune des parties, soit M. [S] [K], M. [N] [K] et Mme [M] [K], entre les mains du médiateur, et ce au plus tard le 30 juin 2022, à titre de simple avance sur la rémunération du médiateur ;

RAPPELLE que le médiateur doit convoquer les parties dès qu'il reçoit la totalité de la somme fixée pour la consignation ;

RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;

DIT que le médiateur tiendra la cour informée des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

DIT que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 8 septembre 2022 à 09 H 30 pour faire un point sur la mesure de médiation ;

DIT que conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée en copie et par lettre simple aux parties et au médiateur.

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 19/00250
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;19.00250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award