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30/05/2022 | FRANCE | N°19/00073

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 30 mai 2022, 19/00073


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







IC/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/00073 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOB6



Jugement du 24 Octobre 2018

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 18/01319





ARRÊT DU 30 MAI 2022





APPELANTS :



Mme [Z] [E] veuve [R], décédée le 29 janvier 2019 en cours de procédure



Mme [C] [R] épouse [X]

née le 04 Janvier 1952 à [Localité 21]

[Adresse 2]

[Localité 11]



M. [H] [R]

né le 07 Octobre 1953 à [Localité 20]

[Adresse 3]

[Localité 16]



Mme [D] [R] épouse [M]

née le 29 Juin 1955 à [Localité 20]

[Adresse 6]

[Localité 13]



M. [S] [R...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

IC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/00073 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOB6

Jugement du 24 Octobre 2018

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 18/01319

ARRÊT DU 30 MAI 2022

APPELANTS :

Mme [Z] [E] veuve [R], décédée le 29 janvier 2019 en cours de procédure

Mme [C] [R] épouse [X]

née le 04 Janvier 1952 à [Localité 21]

[Adresse 2]

[Localité 11]

M. [H] [R]

né le 07 Octobre 1953 à [Localité 20]

[Adresse 3]

[Localité 16]

Mme [D] [R] épouse [M]

née le 29 Juin 1955 à [Localité 20]

[Adresse 6]

[Localité 13]

M. [S] [R]

né le 24 Juillet 1960 à [Localité 20]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Mme [G] [R]

née le 08 Juillet 1964 à [Localité 19]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Mme [B] [R]

née le 10 Mai 1966 à [Localité 19]

[Adresse 5]

[Localité 17]

Mme [P] [R] épouse [L]

née le 22 Septembre 1970 à [Localité 20]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Agissant tant à titre personnel qu'en qualités d'héritiers de Mme [Z] [R] née [E], décédée le 29 janvier 2019 au MANS (72)

Représentés par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

Mme [Y] [R] épouse [W]

née le 09 Juillet 1950 à [Localité 21]

[Adresse 15]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-luc VIRFOLET, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 24 Mars 2022 à 13 H 45, Mme COUTURIER, Conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme COUTURIER, Conseillère

Mme PARINGAUX, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [R] est décédé le 15 mai 2017 en laissant pour lui succéder, selon l'acte de notoriété établi le 19 juin 2017 par Maître [T] [N], notaire au [Localité 18] (72) :

- son épouse commune en biens et donataire Mme [Z] [E] veuve [R] ;

- Mme [Y] [R] épouse [W],

- Mme [C] [R] épouse [X],

- M. [H] [R],

- Mme [D] [R] épouse [M],

- M. [S] [R],

- Mme [G] [R],

- Mme [B] [R],

- Mme [P] [R] épouse [L].

Mme [Y] [R] a revendiqué une créance de salaire différé dans le cadre de la succession de M. [O] [R] pour la période de ses 18 à 21 ans qu'elle a évaluée à 42.857,24 euros pour 38 mois d'activité calculée sur la base du salaire minimum de croissance à la date du 1er janvier 2017.

Les cohéritiers n'ont pas accepté l'intégralité de cette demande.

La tentative de partage amiable a échoué.

Par actes d'huissier délivrés les 28 et 30 mars, puis les 4 et 13 avril 2018, Mme [Y] [R] a fait assigner Mme [Z] [E], Mme [C] [R], M. [H] [R], Mme [D] [R], M. [S] [R], Mme [G] [R], Mme [B] [R] et Mme [P] [R] devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [O] [R], désigner Maître [N] pour y procéder, dire qu'elle est titulaire d'une créance de salaire différé dans la succession de son père et fixer celle-ci à la somme de 42.857,24 euros, condamner les défendeurs à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.

Les défendeurs régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat.

Par jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 24 octobre 2018, il a été notamment :

- ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [O], [K] [R] décédé le 15 mai 2017 ;

- désigné Maître [T] [N], notaire associé de la société civile professionnelle Jean-Michel Baudry & [T] [N] sise [Adresse 14], pour y procéder ;

- commis le juge en charge du suivi des successions au sein du tribunal de grande instance du Mans pour surveiller ces opérations ;

- dit que Mme [Y], [Z] [R] épouse [W] est titulaire à l'égard de la succession de M. [O] [R], d'une créance de salaire différé d'un montant de 42.857,24 euros ;

- débouté Mme [Y], [Z] [R] épouse [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2019, Mme [Z] [E], Mme [C] [R], M. [H] [R], Mme [D] [R], M. [S] [R], Mme [G] [R], Mme [B] [R] et Mme [P] [R] ont relevé appel de cette décision sur le principe et le montant de la créance de salaire différé alloué à Mme [Y] [R] épouse [W] envers la succession de M. [O] [R] pour un montant de 42.857,24 euros.

Mme [Z] [E] veuve [R] est décédée le 29 janvier 2019.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 24 mars 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe':

- le 22 décembre 2021 pour Mme [Z] [E], Mme [C] [R], M. [H] [R], Mme [D] [R], M. [S] [R], Mme [G] [R], Mme [B] [R] et Mme [P] [R],

- le 2 août 2021 pour Mme [Y] [R],

aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent :

Mme [C] [R], M. [H] [R], Mme [D] [R], M. [S] [R], Mme [G] [R], Mme [B] [R] et Mme [P] [R] demandent à la cour de :

- constater que Mme [Z] [R] née [E] appelante est décédée le 29 janvier 2019 au Mans (72) ;

- constater qu'ils entendent poursuivre l'instance à titre personnel et entendent reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers sur le fondement de l'article 373 du code de procédure civile ;

- accueillir leur appel et celui de [Z] [E] tant à titre personnel qu'en qualité d'héritiers de Mme [Z] [R] née [E] du chef du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 24 octobre 2018 en ce qu'il a été accordé à Mme [Y] [R] sur la succession de son père M. [O] [R] une créance de salaire différé d'un montant de 42.857.24 euros ;

- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 24 octobre 2018 en ce qu'il a été admis au profit de Mme [Y] [R] dans la succession de M. [O] [R] décédé à Saint Calais le 15 mai 2017 une somme de 42.857,24 euros ;

Et statuant à nouveau,

- dire que Mme [Y] [R] bénéficiera d'une créance de salaire différé sur la succession de son père feu [O] [R] d'une somme de 21.468,52 euros ;

- condamner Mme [Y] [R] à leur régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [Y] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Moine et Demaret, avocat sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [Y] [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [C] [R], M. [H] [R], Mme [D] [R], M. [S] [R], Mme [G] [R], Mme [B] [R] et Mme [P] [R] à une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure a été engagée par Mme [Y] [R] à l'encontre de sa mère et de ses sept frères et soeurs. Ces derniers ont fait appel du jugement. Mme [Z] [R] est ensuite décédée.

L'instance a été reprise par les sept frères et soeurs de Mme [Y] [R] en qualité d'héritiers comme à titre personnel, sans opposition de cette dernière qui n'a formé aucune demande à ce titre.

Il y a donc lieu de constater que Mme [C] [R], M. [H] [R], Mme [D] [R], M. [S] [R], Mme [G] [R], Mme [B] [R] et Mme [P] [R] agissent à titre personnel et en qualité d'héritiers de Mme [Z] [R].

Il n'a pas été relevé appel de l'ouverture des opérations de partage de la succession de M. [R]. Il n'y a donc pas lieu de confirmer ce point dont la cour n'est pas saisie et qui est définitif.

Sur la créance de salaire différé

L'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 'Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.'

Mme [C] [R], M. [H] [R], Mme [D] [R], M. [S] [R], Mme [G] [R], Mme [B] [R] et Mme [P] [R] font valoir que la famille [R] vivait pratiquement en autarcie, sans voiture ni tracteur, exploitait une ferme de 11,62 ha dont plus d'un tiers en prairie, avec six vaches, quatre porcs, deux chèvres, deux chevaux et une soixantaine de volailles, vendaient les veaux et chevreaux à la boucherie âgés de quatre mois ; ils indiquent que toute la famille participait aux travaux agricoles et ménagers, allaient chercher l'eau au puits. Ils soutiennent que Mme [Y] [R], la soeur aînée, travaillait à temps partiel à des travaux agricoles, car elle participait pour l'essentiel à des tâches ménagères dans la maison et s'occupait de ses frères et soeurs.

Ils contestent un travail à temps plein sur l'exploitation et font valoir que les tâches ménagères ne reçoivent pas d'indemnisation au titre de la créance de salaire différé. Ils soulignent que les attestations sont rigoureusement identiques et contredites par la mère de Mme [Y] [R], que Mme [C] [R] après le départ de Mme [Y] [R] a continué à aider les parents avec les autres enfants pour les travaux agricoles et ménagers.

Ils contestent que les témoins aient pu constater que Mme [Y] [R] a effectué des tâches agricoles exclusivement. Ils indiquent que leurs parents avaient prévu que Mme [Y] [R] reçoive une assurance vie en compensation de leur abstention de cotisation pour elle à la MSA pour les 38 mois litigieux, indiquant que leur mère a modifié cette clause à la suite de la procédure engagée par [Y] à leur encontre.

Mme [Y] [R] fait valoir sa participation effective sur l'exploitation de ses parents, à temps plein, indique que l'exploitation était de 12 ha outre 5 ha de sa grand-mère, comprenant une vingtaine de bovins, une douzaine de porcs, deux chèvres et leurs petits, deux chevaux et un soixantaine de volailles.

Elle indique avoir travaillé à temps complet sans rémunération, tous les jours de la semaine, avec son père, même si en plus de son travail, elle a pu aussi effectuer des tâches ménagères et s'occuper de ses frères et soeurs.

Elle soutient qu'il est discriminatoire à l'encontre des femmes de déduire de sa contribution à l'exploitation les tâches ménagères effectuées, alors même que ce travail domestique lui incombant pour des raisons sociologiques n'a pas diminué sa part de travail sur l'exploitation, la durée du travail légal étant largement dépassée en milieu agricole.

Sur ce,

Par courrier du 9 janvier 2018, Mme [Z] [R] a indiqué que Mme [Y] [R] a 'travaillé sur l'exploitation agricole du 9 juillet 1968 au 15 septembre 1971 soit 38 mois'. Mme [Y] [R] fait valoir une reconstitution de carrière pour la retraite de base des non salariés agricoles par la mutualité sociale agricole de Mayenne Orne et Sarthe indiquant que Mme [Y] [R] établissant que, du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971, elle a acquis 14 trimestres en qualité d'aide familial. Elle était également mentionnée comme aide de culture sur la liste nominative du recensement de population établie le 8 avril 1968.

Elle produit les attestations manuscrites de deux cousins : M. [U], né le 12 décembre 1937, et M. [E], né le 19 mai 1938, et de trois voisins : M. [J] né le 7 février 1946, M. [F], né le 3 décembre 1936, et M. [A], né le 15 janvier 1927.

Ces attestations des 16, 17 et 21 novembre 2017 sont similaires mais elles établissent néanmoins le travail de Mme [Y] [R] sur l'exploitation de ses parents, tous les jours de la semaine, sans repos ni vacances, auprès des animaux et dans les champs.

M. [A] a également attesté le 16 avril 2019 que Mme [Y] [R], aide familiale, travaillait à la fois dans les champs et pour l'autre moitié dans la maison pour différents travaux ménagers.

M. [F] a aussi attesté le 16 avril 2019 que Mme [Y] [R], aide familiale sur l'exploitation, faisait surtout des tâches ménagères, s'occupait de ses jeunes soeurs et de sa grand mère.

Mme [V], amie de Mme [C] [R], témoigne le 8 avril 2019 avoir rencontré parfois Mme [Y] [R], 'bien occupée à préparer le repas, faire la vaisselle, le ménage, tâches qui ne manquaient pas dans une maison sans aucune commodité où vivaient dix personnes' . Mme [E] a également écrit dans la lettre précitée que le travail que sa fille effectuait 'était partagé entre des travaux agricoles et des tâches ménagères (cuisine, ménage, lessive).'

Les attestations produites par Mme [Y] [R] concordent pour dire qu'elle travaillait sur l'exploitation de ses parents à temps complet sur la période revendiquée. Il est également établi qu'elle a beaucoup participé aux tâches ménagères et s'est occupée de ses frères et soeurs. Cependant, sur cette période, sa mère s'occupait également de ces tâches. Au début de la période revendiquée, le septième enfant avait deux ans, et le huitième allait naître deux ans plus tard le 22 septembre 1970.

Si tous les enfants contribuaient aux tâches de l'exploitation et de la maison, il est notable que Mme [Z] [E] n'a attesté que du travail agricole de sa fille aînée, et seule Mme [Y] [R] a été déclarée aide familiale par M. [O] [R] et son épouse Mme [Z] [E].

De plus, les appelants ont décrit l'exploitation de leur parents en concluant qu'on y vivait comme au XIXème siècle, qu'il n'y avait aucune mécanisation, que tous les travaux s'effectuaient à la main, qu'il n'y avait pas l'eau courante qu'il fallait aller chercher au puits ; tous les travaux s'effectuaient à la force animale et humaine, sans aucun tracteur ou machine.

Le fait que l'exploitation soit petite n'est pas de nature à exclure un travail à temps plein sur l'exploitation pour M. [R] et sa fille, dès lors qu'il y avait des cultures sur au moins six hectares, outre des animaux : 6 vaches, des veaux, des chèvres, 60 volailles et des cochons.

La contribution importante de Mme [Y] [R] aux tâches ménagères en sus de son travail à temps complet sur l'exploitation tous les jours de la semaine et de l'année est conforme à l'usage dans les campagnes s'agissant d'une exploitation non mécanisée et isolée, proche de l'autarcie, comme en témoignent les appelants.

La participation de Mme [Y] [R] à l'exploitation agricole de ses parents à temps plein est donc établie.

Il n'est pas contesté que la contribution de Mme [Y] [R] s'est effectuée sans contrepartie, sans rémunération ni participation aux bénéfices de l'exploitation.

Mme [Z] [E] a dans le courrier précité précisé que 'si la ferme était de taille modeste et que les revenus faibles ne permettaient pas de lui verser un salaire ...'

Dans un courrier du 27 décembre 2015, Mme [C] [R] écrit à Mme [Y] [R] 'ils (les parents) ont une assurance vie de 21.516 euros qui date de janvier 2011 qu'ils ont souscrit à ma demande dont tu es le bénéficiaire pour t'indemniser d'avoir travaillé de 14 à 21 ans sans avoir été payée.'

Il n'est pas contesté que l'assurance vie dont M. et Mme [R]-[E] avaient prévu de faire bénéficier leur fille [Y] pour l'indemniser ne lui a pas été attribuée suite à une démarche de Mme [E] auprès de la banque dès que Mme [Y] [R] a formé une demande de salaire différé.

Il est donc établi le droit à créance de salaire différé de Mme [Y] [R] pour un travail à temps plein sur l'exploitation de M. et Mme [O] [R] depuis les 18 ans le 9 juillet 1968 jusqu'au 15 septembre 1971. Le jugement sera sur ce point confirmé.

Le premier juge, à bon droit, a retenu le montant de la créance de salaire différé du montant qui a été demandé par Mme [Y] [R], limité à la somme de 42.857,24 euros pour sa participation sur 38 mois.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur les frais et dépens

Le jugement qui a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage sera confirmé.

Mal fondés en leur appel, Mme [C] [R], M. [H] [R], Mme [D] [R], M. [S] [R], Mme [G] [R], Mme [B] [R] et Mme [P] [R] à titre personnel et comme héritiers de Mme [Z] [E], seront condamnés in solidum au paiement d'une somme globale de 1.200 euros à Mme [Y] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT l'appel de Mme [C] [R], M. [H] [R], Mme [D] [R], M. [S] [R], Mme [G] [R], Mme [B] [R] et Mme [P] [R] recevable à titre personnel et comme héritiers de Mme [Z] [E] veuve [R] ;

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 24 octobre 2018 en toutes ses dispositions contestées ;

CONDAMNE Mme [C] [R], M. [H] [R], Mme [D] [R], M. [S] [R], Mme [G] [R], Mme [B] [R] et Mme [P] [R] à titre personnel et comme héritiers de Mme [Z] [E] au paiement d'une somme globale de 1.200 euros à Mme [Y] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [C] [R], M. [H] [R], Mme [D] [R], M. [S] [R], Mme [G] [R], Mme [B] [R] et Mme [P] [R] à titre personnel et comme héritiers de Mme [Z] [E], au paiement des dépens d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 19/00073
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;19.00073 ?
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