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30/05/2022 | FRANCE | N°19/00002

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 30 mai 2022, 19/00002


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







IC/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/00002 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EN4H



Jugement du 20 Novembre 2018

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 14/01272





ARRÊT DU 30 MAI 2022





APPELANTE :



Mme [R] [O] épouse [H]

née le 02 Mars 1950 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentée par Me Sébastien NAUDIN de la

SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS



INTIMES :



M. [EH] [O]

né le 16 Février 1936 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 8]



M. [J] [O]

né le 29 Juin 1937 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

IC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/00002 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EN4H

Jugement du 20 Novembre 2018

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 14/01272

ARRÊT DU 30 MAI 2022

APPELANTE :

Mme [R] [O] épouse [H]

née le 02 Mars 1950 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

M. [EH] [O]

né le 16 Février 1936 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 8]

M. [J] [O]

né le 29 Juin 1937 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Yves-marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1505036

M. [U] [O]

né le 12 Mars 1943 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS

Mme [Y] [O] épouse [C]

née le 07 Mai 1939 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Mme [L] [O] épouse [T]

née le 14 Juin 1941 à [Localité 7]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Assignées, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 24 Mars 2022, Mme COUTURIER, Conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme COUTURIER, Conseillère

Mme PARINGAUX, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 30 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [S] est décédée le 9 octobre 2009 laissant pour lui succéder :

- M. [EH] [O]

- M. [J] [O]

- Mme [Y] [O]

- Mme [L] [O]

- M. [U] [O]

- Mme [R] [O].

Mme [N] [S] avait donné le 17 octobre 1977, par acte authentique en avancement d'hoirie à sa fille Mme [R] [O], un terrain à [Localité 7] et lui a vendu un terrain sur la même commune.

Aucune liquidation amiable de la succession de Mme [N] [S] n'a été possible.

Par acte du 12 mars 2014, Messieurs [EH] et [J] [O] ont assigné Mme [R] [O], M. [U] [O], Mme [Y] [O] et Mme [L] [O] devant le tribunal de grande instance d'Angers.

Par acte du 30 mai 2017, Messieurs [EH] et [J] [O] ont assigné en intervention forcée devant la même juridiction M. [K] [H].

Messieurs [EH] et [J] [O] ont notamment demandé :

- dire les conditions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime non réunies ;

- de débouter Mme [R] [O] de toutes ses demandes ;

- de requalifier la vente immobilière du 17 octobre 1977 en donation déguisée ;

- d'ordonner le rapport de la donation déguisée dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession ;

- de décerner acte de l'absence d'opposition de Mme [R] [O] sur la demande de partage judiciaire ;

- de désigner tel notaire qu'il plaira à l'effet de procéder aux opérations de partage et commettre un magistrat pour surveiller les opérations ;

- de condamner Mme [R] [O] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [R] [O] a sollicité de voir dire Messieurs [EH] et [J] [O] irrecevables en leurs demandes et subsidiairement :

- dire la vente du 17 octobre 1977 parfaite ;

- lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession [S] et prononcer l'ouverture de ces opérations ;

- la dire recevable et bien fondée en sa demande de paiement de créance de salaire différé à hauteur de 118.934, 40 euros avant tout partage ;

- rejeter toute autre demande des consorts [O] ;

- voir condamner les consorts [H] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.

M. [U] [O], Mme [Y] [O], Mme [L] [O] et M. [K] [H] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a notamment :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'appel à la cause de M. [K] [H], partie au contrat de vente du 17 octobre 1977 ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de succession de Mme [N] [S], décédée le 9 octobre 2009 ;

- commis Maître [NI] [P], notaire à [Localité 5], pour y procéder ;

- désigné Mme [G] [F], vice-président, en qualité de juge commissaire et pour faire rapport en cas de difficulté ;

- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

- débouté Messieurs [EH] et [J] [O] de leur demande de requalification de la donation au bénéfice de Mme [R] [O] le 17 octobre 2017 ;

- fixé à la somme de 120.000 euros la valeur de l'immeuble donné à Mme [R] [O] en avancement d'hoirie par acte authentique en date du 17 octobre 1977 ;

- débouté Mme [R] [O] de sa demande de créance de salaire différé ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2019, Mme [R] [O] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a fixé la valeur de l'immeuble donné en avancement d'hoirie et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de créance de salaire différé.

Par acte d'huissier de justice en date du 18 avril 2019 Mme [R] [O] a signifié à M. [U] [O], à Mme [Y] [O] et Mme [L] [O] sa déclaration d'appel et ses conclusions du 14 mars 2019.

L'acte a été signifié à personne à Mme [Y] [O] et à Mme [L] [O]. L'acte a été signifié dans les conditions de l'article 656 à M. [U] [O].

Les intimés ont fait signifier par acte d'huissier de justice en date du 7 juin 2019 leurs conclusions à M. [U] [O], à Mme [Y] [O] et Mme [L] [O] et à M. [K] [H].

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 16 juillet 2020, Mme [R] [O] a été déboutée de sa demande de médiation civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 24 mars 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe':

- le 15 mars 2019 pour Mme [R] [O]

- le 12 juin 2019 pour Messieurs [EH] et [J] [O]

aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent

Mme [R] [O] demande à la cour de :

- confirmer que la vente du 17 octobre 1977 parfaite et valable ;

- confirmer l'ouverture des opérations d'ouverture et liquidation partage de la succession [S] ;

- prononcer l'ouverture des opérations de compte et liquidation partage de ladite succession et désigner pour y procéder M. le président de la chambre des notaires de Maine et Loire ;

- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande de paiement de créance de salaire différé à hauteur de 118.934,40 euros, avant tout partage ;

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 120.000 euros la valeur du bien donné en octobre 1977 ;

- statuant de nouveau, fixer la valeur du bien donné à la somme de 2.004 euros ;

- rejeter toute autre demande des consorts [O] ;

- condamner les consorts [H] (sic) au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

Messieurs [EH] et [J] [O] demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et prétentions ;

En conséquence :

- infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il les a déboutés de leur demande de requalification de la donation au bénéfice de Mme [R] [O] le 17 octobre 2017 ;

- infirmer et réformer le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Angers a ce qu'il a retenu la somme de 120.000 euros au titre de l'évaluation de la donation dont a bénéficié Mme [R] [O] le 17 octobre 1977 ;

Et statuant de nouveau :

- requalifier la vente immobilière du 17 octobre 1977 en donation déguisée ;

- ordonner le rapport de la donation déguisée dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession ;

- fixer à 157.670 euros la valeur de l'immeuble donné à Mme [R] [O] suivant acte authentique en date du 17 octobre 1977 ;

- confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Angers a ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage durégime de succession de Mme [N] [S] ;

- confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Angers a ce qu'il a débouté Mme [R] [O] de sa demande de salaire différé ;

En tout état de cause :

- débouter Mme [R] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner Mme [R] [O] à leur verser solidairement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Selon l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La cour qui constate de quels éléments du litige elle est saisie ne soulève pas d'office un moyen et n'a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations.

Il n'a pas été relevé appel des dispositions du jugement relatives à l'ouverture des opérations et liquidation partage de la succession de Mme [S], ni de la désignation du notaire pour y procéder. La cour n'a pas lieu de statuer sur ces points dont elle n'est pas saisie.

Sur la nature de l'acte du 17 octobre 1977

M. [EH] [O] et M. [J] [O] font valoir que la prétendue vente a été régularisée le même jour qu'une donation rapportable et que, manifestement, c'est dans le cadre d'une intention libérale que le contrat a été formé, qu'il n'y a aucune preuve de l'accord sur la chose et le prix et que la remise du prix hors la comptabilité du notaire accrédite la qualification de donation déguisée, d'autant plus que les successibles ignoraient cette vente qui devait éluder leurs droits.

Mme [R] [O] fait valoir qu'il n'y a aucune preuve que cette vente serait une donation déguisée.

Sur ce,

Il est justifié d'un acte reçu par Maître [V], notaire à Nueil sur Layon, le 17 octobre 1977 par lequel Mme [M] a cédé à M. [K] [H] et à Mme [R] [O] un terrain constructible situé au lieudit [Localité 13] de 26 a 90 ca au prix de 10.000 francs.

L'acte mentionne 'lequel prix, les acquéreurs ont payé comptant, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, à la venderesse qui le reconnaît et leur en consent bonne et valable quittance, avec désistement de tout droit de privilège et d'action résolutoire'. M. [A] [O] est intervenu à l'acte et a donné son agrément à la vente.

Il a été procédé le même jour devant le même notaire, par les mêmes parties, à une donation entre vifs en avancement d'hoirie d'un jardin sis '[Localité 13]' pour 33 a et 40 ca. L'immeuble a alors été évalué pour l'enregistrement à la somme de 5.010 francs.

Il est justifié par l'acte notarié d'un consentement des parties sur la chose et sur le prix et la vente est en conséquence régulière. Le paiement hors la comptabilité du notaire ne laisse pas présumer d'existence d'une donation, d'autant plus que le vendeur a donné quittance du prix.

De plus, la donation a été faite en avancement d'hoirie ce qui a pour conséquence d'obliger le donataire à faire rapport du bien à sa valeur au jour du partage, et exclut donc la volonté de Mme [M] de gratifier sa fille au détriment des cohéritiers.

En conséquence, le seul fait qu'un acte de donation et que l'acte de vente ont été établis entre les mêmes parties à la même date ne permet pas de conclure à l'existence d'une même intention libérale de Mme [N] [M] pour les deux cessions.

M. [EH] [O] et M. [J] [O] n'apportent aucun élément permettant d'établir que la vente régulièrement consentie est une donation déguisée. Le jugement sera sur ce point confirmé.

Sur l'évaluation du bien donné

L'article 860 du code civil dispose que : 'Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation.'

Mme [R] [O] fait valoir que la parcelle donnée en 1977 avait une valeur de 763 euros, qu'il doit être rapporté la valeur au jour du partage d'une valeur agricole.

M. [EH] [O] et M. [J] [O] font valoir que le terrain a été viabilisé par Mme [R] [O] pour le rendre constructible de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en retenir une évaluation de terrain agricole ; ils soulignent que Mme [R] [O] a cédé ce terrain en plusieurs cessions pour un montant total dépassant 150.000 euros.

Ils relèvent que M. [D], géomètre expert, a évalué les terrains vendus à la somme de 157.670 euros et que c'est à tort que le montant des travaux de viabilisation et formalités ont été déduits.

Sur ce,

Il n'est pas contesté que Mme [R] [O] a divisé en trois terrains le bien sis au lieudit [Localité 13], reçu par donation de sa mère, et les a fait viabiliser en 2005 pour un prix total de 29.330 euros.

Mme [R] [O] a ensuite cédé ces trois terrains constructibles, de sorte qu'elle est mal fondée à soutenir qu'il devrait être fait une évaluation du rapport de la donation pour un terrain agricole.

Le projet d'état liquidatif établi par Maître [I] a retenu une valeur de 120.000 euros sur le fondement d'une expertise de M. [Z], géomètre expert à [Localité 12] le 6 juillet 2011 au regard du marché local et des termes de comparaison.

Il a été également réalisé une seconde expertise par M. [B] [D], géomètre expert à [Localité 11], qui a retenu la valeur vénale des terrains vendus issus de la parcelle donnée pour 157.670 euros mais sans déduire les frais de formalités administratives et la réalisation des travaux de viabilisation, soit un produit net de vente de 127.670 euros.

Il est régulier de déduire de l'évaluation du bien les travaux réalisés pour lui donner une plus value de sorte que les coûts de la viabilisation et des formalités nécessaires pour procéder à la vente des trois terrains à bâtir doivent être déduits de l'évaluation.

Il n'est pas justifié du prix reçu par Mme [R] [O] pour les ventes des terrains litigieux.

Il y a donc lieu de retenir le prix de 120.000 euros tel que proposé par le notaire. Le jugement sera sur ce point également confirmé.

Sur la créance de salaire différé

L'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 'Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.'

Mme [R] [O] fait valoir justifier du bien fondé de sa créance de salaire différé pour 9 ans par la production de son relevé de carrière et par les témoignages produits.

M. [EH] [O] et M. [J] [O] font valoir que Mme [R] [O] n'apporte pas la preuve de sa participation directe et effective à l'exploitation de ses parents, que les pièces produites sont imprécises, affirment que Mme [R] [O] a participé à l'activité commerciale des parents, que sa seule affiliation à la mutualité sociale agricole ne suffit pas à prouver sa participation effective aux travaux de l'exploitation et ils soulignent qu'elle n'apporte aucune preuve de l'absence de rémunération ou d'association aux résultats de l'exploitation. Ils soulignent qu'ils ont tous deux contribué à l'exploitation, l'un pour 12 ans et l'autre pour 9 ans, et ouvrent droit à une créance de salaire différée.

Sur ce,

Mme [R] [O] a sollicité une créance sur une période de 9 ans, sans en préciser les dates.

La créance ne peut être retenue pour la période antérieure aux 18 ans de l'intéressée, soit à compter du 2 mars 1967.

Pour établir sa participation directe et effective à l'exploitation agricole de ses parents, Mme [R] [O] produit une attestation de M. [W] datée du 19 mars 2013 déclarant 'avoir vu [R] cueillir des légumes dans le jardin familial pendant cette période' et une attestation de M. [E] du 11 mars 2013 qui déclare que '[R] a travaillé dans l'exploitation de ses parents'. Il doit être souligné que M. [E] était âgé de 8 ans quand Mme [R] [O] en avait 18.

Elle justifie également de sa demande de reconstitution de carrière à la mutualité sociale agricole où elle a déclaré avoir été aide familiale du 1er juillet 1963 au 1er novembre 1978, mais elle n'a été retenue à ce régime que pour la période 1967 à 1970. Elle a été affiliée pour son activité au régime général à compter de 1973, année à partir de laquelle elle a reçu des salaires dans ce secteur.

Mme [E] a pour sa part déclaré que de 1964 à 1978, Mme [R] [O] a travaillé comme vendeuse (fruits et légumes) au magasin de ses parents de 1964 à 1978 aux jours et heures d'ouverture de celui-ci.

Cette attestation est confirmée par un courriel de M. [X] demeurant à [Localité 7].

Les attestations produites ne permettent pas d'établir une participation effective de Mme [R] [O] à l'exploitation agricole de ses parents. De plus, la seule inscription à la mutualité sociale agricole comme aide familiale est insuffisante à établir une participation effective.

Par ailleurs, Mme [R] [O] a la charge de la preuve de n'avoir reçu aucune rémunération et elle ne justifie d'aucune pièce pour l'établir, l'affiliation à la mutualité sociale agricole étant également insuffisante pour établir ce point.

Le jugement qui a débouté Mme [R] [O] de sa demande de créance de salaire différé sera confirmé.

Sur les frais et dépens

Chaque partie succombe pour partie de ses demandes. Mme [R] [O], M. [EH] [O] et M. [J] [O] seront déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie gardera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du 20 novembre 2018 du tribunal de grande instance d'Angers en toutes ses dispositions contestées ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 19/00002
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;19.00002 ?
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