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23/05/2022 | FRANCE | N°21/01360

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 23 mai 2022, 21/01360


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







LP/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/01360 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E22G



Jugement du 10 Mai 2021

Juge aux affaires familiales du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17/03522





ARRET DU 23 MAI 2022



APPELANT :



M. [Z] [R]

né le 13 Avril 1973 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004564 du

24/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)



Représenté par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS



INTIMEE :



Mme [D] [G] épouse [R]

née...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

LP/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01360 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E22G

Jugement du 10 Mai 2021

Juge aux affaires familiales du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17/03522

ARRET DU 23 MAI 2022

APPELANT :

M. [Z] [R]

né le 13 Avril 1973 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004564 du 24/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Représenté par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

Mme [D] [G] épouse [R]

née le 19 Octobre 1983 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignée, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 14 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PARINGAUX, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme COUTURIER, Conseillère

Mme PARINGAUX, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : rendu par défaut

Prononcé publiquement le 23 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans sauf en ses dispositions relatives à la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d'hébergement du parent non gardien, et la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

FIXE la résidence habituelle des enfants [T], [F] et [X] [R] au domicile M. [Z] [R] à compter du 1er janvier 2021 ;

DIT que la mère recevra les enfants à son domicile, sauf meilleur accord des parties :

- en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures,

- la moitié de toutes les vacances scolaires, la première partie les années paires et la seconde partie les années impaires ;

DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu'à cet effet le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l'autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 19 heures ;

DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d'hébergement s'exerce est précédée ou suivie immédiatement d'un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s'ajoutera ou ces journées s'ajouteront au droit d'hébergement ;

PRECISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d'hébergement ;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l'académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;

DIT qu'il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;

DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;

SUPPRIME à compter du 1er janvier 2021 la contribution alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants [T], [F] et [X] [R] par l'ordonnance de non conciliation du 21 juin 2018 ;

CONSTATE que Mme [D] [G] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants et DEBOUTE M. [Z] [R] de sa demande à ce titre ;

CONDAMNE Mme [D] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

ORDONNE la communication d'une copie de la décision au juge des enfants saisi.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/01360
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;21.01360 ?
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