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12/05/2022 | FRANCE | N°22/00027

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 12 mai 2022, 22/00027


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 27



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 29 Avril 2022



N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7ZK





ORDONNANCE

DU 12 MAI 2022



Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Monsieur

[J] [C]

né le 14 Octobre 1981 à [Localité 2] (72)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe



Comparant assisté de Me Marie BROSSET, avocat au barreau d'...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 27

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 29 Avril 2022

N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7ZK

ORDONNANCE

DU 12 MAI 2022

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [J] [C]

né le 14 Octobre 1981 à [Localité 2] (72)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe

Comparant assisté de Me Marie BROSSET, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

EPSM DE LA SARTHE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 11 Mai 2022, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 12 MAI 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, dénommé ci-après EPSM, du 12 mars 2021, M. [J] [C], bénéficiaire d'une mesure de tutelle depuis le 19 février 2021, a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent.

Cette décision a été prise sur la base d'un certificat établi par le docteur [O], médecin urgentiste au Centre Hospitalier de la Ferté Bernard décrivant les troubles mentaux présentés par M. [J] [C] sous la forme d'un délire de persécution, d'un syndrome dépressif et d'un discours incohérent chez un patient schizophrène suivi à l'EPSM, attestant de l'impossibilité de son consentement et de la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance constante ainsi que de l'existence d'un péril imminent pour sa santé avec impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers.

La mesure de soins contraints a été maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du directeur de l'établissement d'accueil datée du 15 mars 2021 au visa de certificats dressés dans les 24 et 72 heures de l'admission, respectivement les 13 et 15 mars 2021 par les docteurs [R] et [P], tous deux psychiatres de l'EPSM de la Sarthe, se prononçant en faveur de la poursuite de la mesure au constat chez M. [J] [C] d'un délire très persécutif, d'une opposition à tout traitement et d'une absence totale de critique des troubles présentés.

La mesure de soins contraints a été prolongée par diverses décisions du directeur de l'EPSM de la Sarthe prises successivement les 08 novembre 2021, 08 décembre 2021, 07 janvier 2022, 07 février 2022, 07 mars 2022 et 06 avril 2022 sur la base de certificats médicaux mensuels favorables au maintien de l'hospitalisation complète de M. [J] [C].

Par requête datée du 11 avril 2022 et reçue au greffe le 19 avril 2022, M. [J] [C] a saisi de nouveau le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans en vue d'obtenir la main-levée de la mesure de soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète dont il est l'objet.

Suivant ordonnance rendue le 29 avril 2022 après avis conforme du parquet du 26 avril 2022 et au vu notamment de l'avis émis le 21 avril 2022 par le docteur [U] [G], psychiatre de l'établissement de soins, le juge des libertés et de la détention du Mans a rejeté cette demande.

Par courrier simple dont l'enveloppe porte la date d'expédition du 02 mai 2022 et parvenu au greffe de la cour d'appel d'Angers le 04 mai 2022, M. [J] [C] a relevé appel de cette dernière décision qui lui a été notifiée le 30 avril 2022.

A réception de la procédure, l'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience d'appel du 11 mai 2022 à 14 heures 45 et le dossier régulièrement communiqué au Parquet Général le 09 mai 2022.

Dans son avis daté du 09 mai 2022 dont il a été donné lecture lors des débats, le docteur [D] [R], psychiatre de l'EPSM de la Sarthe, après avoir relevé le refus une nouvelle fois de M. [J] [C] d'être vu en entretien, s'est prononcé en faveur de la poursuite des soins psychiatriques contraints de M. [J] [C] sous le régime de l'hospitalisation complète.

POSITION DES PARTIES

A l'audience publique du 11 mai 2022, M. [J] [C] comparaît en personne avec l'assistance de Maître Brosset, avocate au barreau d'Angers et désignée au titre de la commission d'office en suite de sa demande.

Entendu sur les motifs de son appel, M. [C] considère pour l'essentiel qu'il n'est atteint d'aucune maladie psychiatrique et n'a ni traitement ni suivi par un psychiatre en sorte que son hospitalisation actuelle est un enfermement. Il ajoute notamment avoir déposé plainte auprès du procureur de la République pour non-respect du serment d'Hippocrate par le docteur [R] et avoir sollicité du juge des tutelles la levée de la mesure de protection dont il est l'objet.

De son côté, son conseil ne formule aucune observation sur la régularité de la procédure. Sur le fond, Maître [Z] relaye le souhait de l'appelant d'une expertise psychiatrique extérieure à l'EPSM de la Sarthe.

Bien que régulièrement convoqués, M. le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe et le Mandataire Judiciaire pour la protection des majeurs de l'EPSM, désigné en qualité de tuteur de M. [J] [C], sont absents. La présente décision sera réputée contradictoire

Par avis écrit en date du 10 mai 2022, porté à la connaissance des parties présentes, le représentant du Parquet Général conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR QUOI

-Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [J] [C] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il y a donc lieu de le recevoir.

- Sur la mainlevée de l'hospitalisation complète

En droit, l'article L 3211-12 du code de la santé publique énonce que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, notamment par la personne faisant l'objet de soins, aux fins d'ordonner, à bref délai, la main-levée immédiate d'une mesure de soins prononcée notamment sur décision du directeur d'établissement.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique qu'une personne ne peut être admise et maintenue en soins psychiatriques notamment sur décision du directeur d'établissement qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 du dit code.

Enfin, il est admis que si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Dans le cas présent, il ressort des divers pièces mentionnées dans l'exposé des faits et de la procédure que figurent au dossier l'ensemble des avis et certificats légalement exigés et les décisions administratives et judiciaires intervenues à ce jour.

Il en résulte que M. [J] [C], âgé de 40 ans et connu du secteur psychiatrique, a été admis en soins sans consentement à l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe à compter du 12 mars 2021 sur décision du directeur de cet établissement selon la procédure de péril imminent prévue à l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en suite d'une décompensation délirante aigüe dans un contexte de rupture de soins ayant conduit à des menaces de mort et des dégâts matériels visant l'organisme alors en charge de la tutelle.

Cette mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention qui en a autorisé la poursuite par une précédente ordonnance confirmée en appel le 1er avril 2021 puis prolongée jusqu'au 28 mai 2021, date à laquelle M. [J] [C] a bénéficié d'un programmes de soins avant de faire l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète le 8 juin 2021 du fait notamment de son refus catégorique des soins proposés ainsi que de la persistance de vécus paranoïdes importants.

Les soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète ont été régulièrement maintenus depuis lors, dont en dernier lieu et pour une durée d'un mois, sur décision du directeur de l'EPSM de la Sarthe du 06 avril 2022 -donc jusqu'à la demande de main-levée présentée par M. [C] le 19 avril 2022 ayant conduit à la décision dont appel- et ce, sur la base de certificats mensuels du docteur [R] se prononçant en faveur de la poursuite des soins psychiatriques selon la même modalité de prise en charge, en dépit de permissions de sortie de courte durée qui ont pu être accordées à ce patient les 18 mars 2022 et les 05 et 06 avril 2022.

Tel a été également le cas de l'avis circonstancié émanant du docteur [G] le 21 avril 2022, soit dans la perspective de l'audience devant le premier juge, qui mentionne en particulier la persistance d'un délire actif continu avec contact discordant ainsi que le refus renouvelé de M. [C] d'aller en activités, rendant ainsi difficile d'initier des stratégies de réadaptation.

De même, l'avis motivé et circonstancié émis par le docteur [R] le 09 mai 2022 en application de l'article L.3213-4 du code de la santé publique permet de retenir que l'intéressé présente encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins et justifient une surveillance médicale constante.

Ce psychiatre relève en effet que le délire paranoïde de M. [J] [C] reste actif et productif, que celui-ci refuse tout traitement oral et a encore émis récemment l'idée de devoir tuer un soignant pour être écouté en sorte que le cadre contenant de l'hospitalisation complète continue de s'imposer.

Dès lors que l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties de M. [C] demeure clairement adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé mental et à la mise en oeuvre du traitement requis au regard des pièces médicales du dossier, l'ordonnance dont appel ayant rejeté sa demande de main-levée du 19 avril 2022 ne peut qu'être confirmée, sans recourir à l'expertise sollicitée.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du Premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

En la forme,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

Au fond,

DISONS n'y avoir lieu à expertise ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans ayant rejeté la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [J] [C], né le 14 octobre 1981 à la Ferté Bernard (72) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJAC. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00027
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;22.00027 ?
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