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12/05/2022 | FRANCE | N°22/00026

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 12 mai 2022, 22/00026


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 28



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 28 Avril 2022



N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7Y6





ORDONNANCE

DU 12 MAI 2022



Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Monsieur

[W] [U]

né le 08 Décembre 1981 à [Localité 3] (44)

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe



Comparant assisté de Me Marie BROSSET, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 28

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 28 Avril 2022

N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7Y6

ORDONNANCE

DU 12 MAI 2022

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [W] [U]

né le 08 Décembre 1981 à [Localité 3] (44)

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe

Comparant assisté de Me Marie BROSSET, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 11 Mai 2022, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 12 MAI 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance rendue le 21 février 2020 par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Rennes, M. [W] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [6] de [Localité 7].

Cette décision est intervenue dans le cadre d'une information suivie au tribunal judiciaire de Nantes contre M. [U] du chef de meurtre sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité visant précisément les faits commis le 19 août 2017 à [Localité 3] sur la personne de Mme [Y] [H].

Par arrêté en date du 24 février 2020, M. le Préfet d'Ille et Vilaine a ordonné le transfert en soins psychiatriques de M. [W] [U] à l'Etablissement public de santé mentale de la Sarthe d'[Localité 4].

Aux termes d'une nouvelle décision rendue par M. le Préfet de la Sarthe le 11 avril 2022, la prise en charge en soins psychiatriques de M. [W] [U] a été modifiée à compter du 14 avril 2022 sous la forme et les modalités définies dans un programme de soins en suite du certificat médical du docteur [E] et de l'avis du collège se prononçant en faveur d'une sortie accompagnée à [Localité 3] du 14 avril 2022 à 11 heures au dimanche 17 avril 2022 à 18 heures 30.

Par arrêté préfectoral pris le 18 avril 2022 au visa d'un certificat médical circonstancié dressé le 17 avril 2022 par le docteur [B], psychiatre de l'établissement d'accueil, et modifié par arrêté du 19 avril 2022, M. [W] [U] a été réadmis en hospitalisation complète à compter du 17 avril 2022.

Par requête en date du 21 avril 2022 à laquelle a été joint notamment l'avis du collège d'expert à même date se prononçant en faveur de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète, M. le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans aux fins de contrôle de la mesure de soins contraints suite à la réintégration en hospitalisation complète de M. [W] [U].

Aux termes d'une ordonnance rendue le 28 avril 2022 sur avis conforme du parquet du 26, le juge des libertés et de la détention du Mans a maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM de la Sarthe de M. [W] [U].

Par lettre simple expédiée le 02 mai 2022 et reçue au greffe de la Cour d'appel le 04 mai 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.

Dès réception de la procédure, l'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience du 11 mai 2022 à 14 heures 45 et le dossier communiqué au Ministère Public le 09 mai 2022.

Dans un avis actualisé au 09 mai 2022 dont la teneur a été rappelée à l'audience, le docteur [F] [E], psychiatre de l'EPSM de la Sarthe, a conclu à la nécessité de maintenir la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète et indiqué que l'état de M. [U] peut compromettre la sûreté des personnes et troubler gravement l'ordre public.

POSITION DES PARTIES

A l'audience du 11 mai 2022, M. [W] [U] est entendu sur les motifs de son appel avec l'assistance de Maître Marie Brosset, désignée à sa demande au titre de la commission d'office.

M. [U] maintient son appel en soulignant qu'il bénéficie de permissions de sortie fréquentes de 4 ou 5 jours qui se passent bien et que les certificats et avis médicaux ne mentionnent pas l'existence de troubles psychiques mais une thymie triste et des ruminations qui sont normales dès lors que sa compagne lui manque énormément. Il se dit dans l'incompréhension de ne pas sortir définitivement en programme de soins d'autant que l'un des experts mandaté par le juge des libertés et de la détention évoque cette possibilité. Il demande ainsi une nouvelle expertise.

Son avocat ne formule aucune observation sur la régularité de la procédure. Sur le fond, elle s'en rapporte en précisant que M. [U] estime que la thymie n'est pas un trouble psychiatrique.

Régulièrement convoqués, M. le Préfet de la Sarthe et M. le directeur de l'EPSM de la Sarthe sont absents et non représentés.

Par avis écrit daté du 10 mai 2022 dont la teneur a été rappelée à l'audience, le Parquet général conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai 10 jours à compter de sa notification.

Au cas présent et au regard des énonciations détaillées au titre des faits et de la procédure, il sera constaté que l'appel de M. [W] [U] régulier en la forme, a été relevé dans le délai prescrit par la loi.

Il est donc parfaitement recevable et sera déclaré comme tel.

- Sur la poursuite de la mesure de soins contraints

En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L.3211-11 du code de la santé publique qu'une personne ne peut être admise et maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; les modalités de sa prise en charge pouvant ensuite être définies sans qu'il soit nécessaire de constater qu'elle a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. Son hospitalisation complète peut ainsi se poursuivre tant que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.

Enfin, il est admis que si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Dans le cas présent, il ressort des éléments énoncés dans l'exposé des faits et de la procédure que figurent au dossier l'ensemble des avis et certificats légalement exigés ainsi que les décisions administratives et judiciaires intervenues à ce jour. De même, les délais fixés à l'article L3211-12- 1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention et les délais pour que celui statue ont été respectés. La procédure est donc régulière et aucune observation n'est d'ailleurs formulée à cet égard.

Sur la poursuite de la mesure, il sera rappelé que l'admission de M. [U] en hospitalisation complète a été prononcée au visa de l'article 706-135 du code de procédure pénale sur décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes rendue le 21 février 2020 dans le cadre de l'information suivie contre l'intéressé du chef du meurtre sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et en l'espèce, le meurtre de sa compagne le 19 août 2017 à [Localité 3].

Les pièces du dossier établissent que la réadmission de M. [U] en hospitalisation complète a été décidée le 18 avril 2022 à la fin programmée de sa prise en charge sous la forme d'un programme de soins décidée le 11 avril 2022 visant à conserver les liens familiaux de l'intéressé tout en tenant compte de la distance importante entre le lieu de son hospitalisation et le domicile de sa mère nécessitant une autorisation de sortie de plus longue durée que celle pouvant lui être accordée sous le régime de l'hospitalisation complète en application de l'article L 3211-11-1 du code de la santé publique.

Par ailleurs, si les éléments médicaux y compris ceux résultant du dernier avis émis par le docteur [E] au 09 mai 2022 font état de l'absence d'élément délirant, d'un comportement adapté de M. [U] dans le service, de sa coopération aux soins, d'une prise régulière de son traitement aussi bien dans le service que lors des permissions, il est relevé une thymie qui reste fluctuante et la possibilité que cet état puisse compromettre la sûreté des personnes et troubler gravement l'ordre public ; étant rappelé que la mesure de contrainte est consécutive à un passage à l'acte hétéro-agressif sur sa compagne pour lequel M. [U] a été déclaré irresponsable pénalement.

Ce constat rejoint les conclusions des deux expertises psychiatriques réalisées à la demande du juge des libertés et de la détention du Mans conformément à l'article R3211-4 du code de la santé publique par les docteurs [D] et [O], lesquelles ne sont pas contradictoires mais complémentaires tandis que les experts désignés insistent tous deux dans leur rapport récent puisque datés de novembre 2021 sur la dangerosité importante que le trouble psychique dont M. [U] souffre, à savoir une schizophrénie paranoïde, représente toujours en cas de rupture de soins.

Ces éléments y compris les plus récents établissent à suffire et sans nouvelle expertise la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [U] du fait de l'existence de troubles qui continuent d'imposer des soins assortis d'une surveillance constante.

Par conséquent, l'ordonnance dont appel sera confirmée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de M. [U] et à la mise en oeuvre du traitement requis.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du Premier président de la cour d'appel d'Angers, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

En la forme,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [U] ;

Au fond,

DISONS n'y avoir lieu à expertise ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 28 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans ayant maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement de M. [W] [U] né le 8 décembre 1981 à [Localité 3] (44) ;

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'Etat.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJAC. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00026
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;22.00026 ?
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