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11/05/2022 | FRANCE | N°22/00028

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 11 mai 2022, 22/00028


COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 26



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] du 19 Avril 2022



N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7ZU



ORDONNANCE

DU 11 MAI 2022





Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :

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Monsieur [Y] [X]

né le 06 Août 1961 à ST-JEAN-DE-[Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

actuellement hospitalisé au CESAME



Comparant assisté de Me Marie Brosset, avocat au barre...

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 26

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] du 19 Avril 2022

N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7ZU

ORDONNANCE

DU 11 MAI 2022

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [Y] [X]

né le 06 Août 1961 à ST-JEAN-DE-[Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

actuellement hospitalisé au CESAME

Comparant assisté de Me Marie Brosset, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME

centre hospitalier spécialisé

[Adresse 8]

[Localité 2]

Monsieur [Z] [X], tiers demandeur

né le 22 Juin 1985 à [Localité 9] (01)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 11 Mai 2022 à 14h15, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin de [Localité 7] (ci-après dénommé CESAME) en date du 10 avril 2022, M. [Y] [X] a été admis en soins psychiatriques contraints dans cet établissement sous le régime de l'hospitalisation complète sur demande de son fils, M. [Z] [X], et au visa de l'urgence.

Cette décision, qui n'a pu être notifiée au patient compte tenu de son état de santé mais dont celui-ci a reçu copie le 11 avril 2022, a été prise au visa d'un certificat dressé le jour même de l'admission par le docteur [N], psychiatre du CESAME, décrivant l'état de santé de M. [X] et considérant que les troubles mentaux présentés rendent impossible son consentement et justifient des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en urgence.

Sur la base des certificats médicaux dressés dans les 24 et 72 heures de l'admission en hospitalisation complète, précisément les 11 et 13 avril 2022, par les docteurs [U] et [O], psychiatres exerçant au sein de l'établissement de soins, le directeur du CESAME a, par décision datée du 13 avril 2022 et notifiée à l'intéressé le 14, prononcé le maintien de M. [Y] [X] en soins psychiatriques contraints sous la même forme de prise en charge.

Par requête en date du 15 avril 2022 à laquelle a été joint notamment l'avis rédigé par le docteur [U], psychiatre, favorable au maintien des soins psychiatriques contraints selon la modalité actuelle, M. le directeur du CESAME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète dans les 12 jours de l'admission.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 19 avril 2022 après avis préalable du Parquet, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [Y] [X].

Par lettre simple datée du 26 avril 2022 et transmise par mail au Greffe de la cour d'appel d'Angers le 04 mai 2022, M. [Y] [X] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.

L'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience du 11 mai 2022 à 14 heures 15 et la procédure communiquée au Ministère public lequel conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, dans son avis écrit daté du 10 mai 2022 dont la teneur a été rappelée à l'audience.

Aux termes d'un avis motivé transmis le 06 mai 2022 au greffe de la Cour d'appel d'Angers dont la teneur a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience, le docteur [E], médecin psychiatre du CESAME, a conclu que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [Y] [X] restent médicalement justifiés.

Débats en appel

A l'audience publique du 11 mai 2022, M. [Y] [X] est assisté de Maître Marie Brosset, avocate au barreau d'Angers et désignée au titre de la commission d'office en suite de sa demande.

Après s'être entretenu avec son conseil, M. [Y] [X] indique qu'il ne souhaite pas maintenir son appel compte tenu des renseignements qui lui ont été fournis sur son hospitalisation avec laquelle il est désormais en accord en sorte de se désister de son appel.

Bien que régulièrement convoqués, M. le directeur du CESAME et M. [Z] [X], tiers demandeur à l'hospitalisation, sont absents et ne sont pas représentés.

SUR QUOI

En droit, l'article 400 et suivants du code de procédure civile dispose que le désistement est admis en toutes matières et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Lors de l'audience, M. [X] a déclaré se désister de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] du 19 avril 2022.

Il convient en conséquence de constater ce désistement qui vaut acquiescement de l'appelant à la décision entreprise, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.

PAR CES MOTIFS

Le Délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d'appel de M. [X] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Angers en date du 19 avril 2022 ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'État.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. [L]. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00028
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;22.00028 ?
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