La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2022 | FRANCE | N°22/00025

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 11 mai 2022, 22/00025


COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 25



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] du 22 Avril 2022



N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7YI



ORDONNANCE

DU 11 MAI 2022





Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :

r>
Madame [D] [O]

née le 29 Janvier 1950 à [Localité 4] LA FOUGEREUSE (79)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non comparante, ni représentée,





APPELÉ A LA CAUSE :



Monsieur LE DIRECTEU...

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 25

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] du 22 Avril 2022

N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7YI

ORDONNANCE

DU 11 MAI 2022

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [D] [O]

née le 29 Janvier 1950 à [Localité 4] LA FOUGEREUSE (79)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME

centre hospitalier spécialisé

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non comparant, ni représenté,

A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 11 Mai 2022 à 14h30, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin de [Localité 5] (ci-après dénommé CESAME en date du 12 avril 2022 notifiée le jour même, Mme [D] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans cet établissement à compter du 11 avril 2022 sous le régime de l'hospitalisation complète, sans demande de tiers et en cas de péril imminent.

Cette admission a été décidée sur la base d'un certificat médical dressé le 11 avril 2022 par le docteur [F], médecin du Centre Hospitalier Nord Deux [Localité 7] et à ce titre n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, qui a décrit chez Mme [O], aux antécédents psychiatriques anciens avec de multiples hospitalisations sous contrainte, la reprise à bas bruit de troubles de comportement depuis la levée d'un programme de soins avec des manifestations agressives sur fond de conflits familiaux anciens notamment une hétéro-agressivité qui s'est manifestée envers sa belle-soeur, dans un contexte de rupture de soins.

Au vu de certificats médicaux dressés dans les 24 et 72 heures de l'admission de Mme [O], en l'espèce les 12 et 14 avril 2022, par les docteurs [S] et [R], tous deux psychiatres exerçant au CESAME, décrivant les troubles présentés par l'intéressée et indiquant que les soins psychiatriques contraints selon la même forme de prise en charge étaient justifiés à raison d'un refus de traitement et d'un déni de sa pathologie par une patiente connue du secteur psychiatrique depuis de nombreuses années pour une psychose paranoïaque, la mesure d'hospitalisation complète a été maintenue sur décision du directeur de l'établissement de soins le 14 avril 2022.

Par requête datée du15 avril 2022 à laquelle a été joint notamment l'avis émis le 18 avril 2022 par le docteur [S] se prononçant en faveur du maintien de la mesure, le directeur du CESAME a saisi le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] aux fins de voir contrôler la mesure avant le 12ème jour d'hospitalisation en soins psychiatriques contraints de Mme [D] [O].

Par ordonnance rendue le 22 avril 2022 après avis du parquet du 21 avril 2022, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont Mme [D] [O] fait l'objet sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par lettre datée du 24 avril 2022 reçue au greffe de la cour le 03 mai 2022, Mme [D] [O] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.

A réception de la procédure, l'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience du 11 mai 2022 à 14 heures 30 et le dossier communiqué au Ministère public le 09 mai 2022.

Dans un avis motivé du 04 mai 2022 transmis au greffe de la cour d'appel d'Angers, le docteur [H] [R], psychiatre au Césame, a conclu au maintien pour une courte durée des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète de Mme [D] [O] avant de confirmer les conditions d'un suivi ambulatoire à envisager.

Le 09 mai 2022, le greffe de la cour d'appel a été rendu destinataire d'une décision rendue par le Directeur du CESAME le 05 mai 2022 prescrivant la modification de la prise en charge des soins sans consentement de Mme [D] [O] à compter de cette date sous la forme d'un programme de soins au visa d'un certificat médical à même date par lequel le docteur [H] [R], psychiatre de l'établissement de soins, a développé les éléments médicaux motivant sa demande de soins psychiatriques ambulatoires selon le programme de soins joint et après entretien avec la patiente.

Ces pièces nouvelles ont été communiquées au Parquet Général qui, dans son avis écrit daté du 10 mai 2022, a considéré que l'appel est devenu sans objet compte tenu de la nouvelle décision de prise en charge intervenue le 05 mai 2022.

A l'audience publique du 11 mai 2022, aucune partie ne s'est présentée.

SUR QUOI

Au regard des éléments détaillés au titre des faits et de la procédure, l'appel de Mme [O] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable.

Toutefois, il sera constaté que, par décision rendue le 05 mai 2022, la forme de la prise en charge des soins psychiatriques sans consentement de Mme [D] [O] -soit l'hospitalisation complète- a été modifiée à compter de cette date par le directeur du CESAME au visa d'un certificat médical détaillant les motifs justifiant de la mise en place d'un programme de soins, après entretien avec la patiente.

Dès lors que Mme [O] bénéficie désormais de soins psychiatriques en ambulatoire, son appel visant à la réformation de l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] ayant autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

En la forme,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

Au fond,

DECLARONS sans objet l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [D] [O];

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'État.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. [U]. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00025
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;22.00025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award