COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01376 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EW27
Jugement du 13 Janvier 2020
Juge aux affaires familiales de TJ ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 13/01796
ARRET DU 5 MAI 2022
APPELANTE :
Mme [M] [V] épouse [T]
née le 27 Août 1963 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200285
INTIME :
M. [O] [T]
né le 1er Mai 1955 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 130432
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 3 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COURTADE, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme MICHELOD, Présidente de chambre
Mme COUTURIER, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 5 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers du 13 janvier 2020 sauf en ses dispositions afférentes à la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C] à compter du 17 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
SUPPRIME à compter du 17 janvier 2022 la contribution de M. [O] [T] à l'entretien et l'éducation d'[C] et sa prise en charge des frais médicaux et hospitaliers exposés pour l'enfant commun et non pris en charge par la mutuelle ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Langlois (SCP ACR Avocats), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. COURTADE