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05/05/2022 | FRANCE | N°19/00714

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 05 mai 2022, 19/00714


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







MCC/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/00714 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPQX



Jugement du 28 Février 2019

Juge aux affaires familiales de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 18/00996





ARRET DU 05 MAI 2022



APPELANTE :



Mme [S] [R]

née le 27 Novembre 1963 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS

, avocat au barreau d'ANGERS



INTIME :



M. [T] [F]

né le 16 Octobre 1961 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au b...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/00714 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPQX

Jugement du 28 Février 2019

Juge aux affaires familiales de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 18/00996

ARRET DU 05 MAI 2022

APPELANTE :

Mme [S] [R]

née le 27 Novembre 1963 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

M. [T] [F]

né le 16 Octobre 1961 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190177, et par Me Christiane ROBERTO, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 3 Mars 2022 à 13 H 45, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COURTADE, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme MICHELOD, Présidente de chambre

Mme COUTURIER, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé pubmiquement le 5 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCEDURE

M. [T] [F] et [S] [R] ont vécu en concubinage par intermittence et se sont définitivement séparés en 2014. Le domicile familial, sis [Adresse 1]), était un bien loué par le couple entre le 1er novembre 2011 et le 31 décembre 2014 moyennant un loyer de 1.200 euros par mois, outre 10 euros de provisions sur charges.

Après la séparation, M. [F] a mis en demeure Mme [R] de lui rembourser 50 % des loyers soit la somme de 23.059,44 euros.

Par acte du 13 août 2018, M. [F] a fait assigner Mme [R] en paiement.

Par jugement du 14 mars 2019, Mme [R] n'étant pas comparante, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laval a notamment :

- condamné Mme [R] à payer à M. [F] la somme de 23.059,44 euros au titre des loyers du domicile familial ;

- condamné Mme [R] à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [R] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 12 avril 2019, Mme [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 3 février 2022 puis renvoyée au 3 mars 2022 et une ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2022, Mme [R] demande à la présente juridiction de :

- déclarer Mme [R] recevable et bien fondée en son appel ;

À titre principal :

- infirmer le jugement du juge aux affaires familiales de Laval du 28 février 2019 en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à M. [F] la somme de 23.059,44 euros au titre des loyers du domicile familial, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Par conséquent,

- constater que M. [F] ne détient aucune créance sur Mme [S] [R] ;

À titre reconventionnel :

- recevant Mme [R] en sa demande reconventionnelle, lui octroyer des délais de paiement, compte tenu de sa situation financière, pour régler à M. [F] la somme de 23.059,44 euros ;

En tout état de cause :

- condamner M. [F] à verser à Mme [R] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens ;

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2022, M. [F] demande à la présente juridiction de :

- débouter Mme [R] de ses demandes, fins et prétentions tendant à voir infirmer le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal de grande instance de Laval ;

- confirmer le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal de grande instance de Laval en l'ensemble de ses dispositions en ce que Mme [R] a été condamnée à payer à M. [F] la somme de 23.059,44 euros au titre des loyers du domicile familial, à une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance ;

- débouter Mme [R] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [R] à payer à M. [F] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappeler l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

- condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés par application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application de l'artilce 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les loyers

Mme [R] rappelle qu'en absence de dispositions légales réglant la contribution des concubins, chacun doit supporter les dépenses qu'il a engagées.

Elle soutient que, compte tenu de la disproportion de leurs ressources respectives, les concubins avaient mis en place un partage des charges aux termes duquel elle gérait les courses alimentaires et l'entretien de leur fils [X], M. [F] assumant les dépenses liées au logement ; que les messages produits par M. [F] ne respectent pas les dispositions de l'article 1316-1 du code civil (sic), la personne dont ils émanent n'étant pas identifiée ; que M. [F] a donné au bailleur son relevé d'identité bancaire pour le prélèvement ; qu'elle était elle-même encore engagée dans une location lors de la signature du bail de sorte qu'elle ne pouvait promettre de régler la moitié du loyer ; que la production par M. [F] de factures ne suffit pas à justifier qu'il les a réglées ; qu'elle travaillait alors dans une brasserie et percevait des pourboires en liquide affectés aux dépenses communes ; que les achats faits par M. [F] pour elle et leur fils résulte de la vie de famille ; que la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] a été maintenue entre 2011 et 2013 mais a cessé à compter de cette date nécessitant la délivrance d'un commandement de payer ; qu'elle justifie par la production de ses relevés de compte de sa participation aux charges du ménage.

M. [F] soutient que les concubins avaient convenu d'un partage par moitié du loyer et d'un partage inégalitaire des autres charges du logement, les charges alimentaires et d'entretien de l'enfant étant assumées par Mme [R], alors même qu'il s'acquittait pour [X] d'une pension alimentaire fixée par jugement du 21 décembre 2006 et qu'elle percevait les allocations familiales ; que Mme [R] s'est engagée par écrit à ce partage ; qu'il a seul assumé toutes les charges ; que les mises en demeure délivrées pour obtenir remboursement de la moitié des sommes qu'il a payées au titre des loyers et charges familiales sont demeurées vaines.

Sur ce,

Aucune obligation légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun devant, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses qu'il a engagées à ce titre sans prétendre réclamer le paiement de sa créance à l'autre concubin.

Néanmoins, dés lors qu'un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune a été conclu, il convient de respecter cette convention. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un tel accord et la portée de la convention.

La demande de M. [F] ne porte que sur le remboursement de la moitié du loyer dont il s'est acquitté, de sorte que toute la discussion sur le paiement des autres charges est sans objet.

Concernant précisément la créance invoquée, M. [F] et Mme [R] ont conclu un contrat de bail locatif le 30 septembre 2011 (et non 2010 comme indiqué par erreur dans le contrat), prévoyant un loyer de 1.200 euros mensuels outre 10 euros de charges locatives.

La lecture met en évidence que le contrat établi par la SAS Foncia Boucles de Seine, a été signé des deux parties en qualité de colocataires solidaires et indivis.

Il résulte de sms produits par M. [F], que le 28 septembre 2011, Mme [R] a écrit à l'intimé : 'bonjour mon chéri. La nuit m'a porté conseil. Je souhaite vraiment vivre avec toi, mais je ne veux plus te voir et t'entendre comme dimanche soir. Je pense aussi qu'il ne faut pas reporter la signature. Je te promet de participer au loyer à hauteur de 600 euros. Bisous'.

Ce message est extrait de la messagerie Gmail et des messages sauvegardés par Sms Backup. Tant l'expéditeur que le destinataire sont clairement identifiés comme étant précisément les parties à la procédure, de sorte que la conservation ne s'en est pas faite à l'insu de l'un ou l'autre. Enfin, la date du message figure également comme étant celle du 28 septembre 2011, soit antérieurement à la signature du bail.

Les dispositions de l'article 1366 du code civil sont donc parfaitement respectées de sorte que cet écrit a valeur probante de l'accord des époux sur le paiement du loyer par moitié.

M. [F] produit les quittances de loyer établies au nom des deux concubins par la SAS Foncia sur toute la durée de la location confirmant que le paiement en est intervenu entre novembre 2011 et décembre 2014 inclus.

M. [F] produit les relevés de son compte bancaire Société Générale sur toute la durée de la location. Il en résulte qu'il s'est effectivement et régulièrement acquitté du montant total du loyer.

Dès lors, au regard de l'accord clair passé entre les concubins, avant l'engagement de la dépense, sur un partage par moitié de la dépense locative, il convient de dire que Mme [R], qui n'a effectué aucun paiement à ce titre, doit rembourser à M. [F] la moitié des sommes qu'il a exposées pendant toute la durée du bail, soit la somme de 23.059,44 euros.

Le jugement doit être confirmé.

Sur la demande de délais de paiement

Cette demande nouvelle en cause d'appel peut être sollicitée en tout état de cause et elle est accessoire à la demande principale, donc recevable.

Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.

Mme [R] soutient que son salaire d'adjoint technique territorial à temps complet est de 1.440 euros ; que son contrat se termine le 31 août 2022 ; qu'elle perçoit une pension de réversion de 367 euros ; que la pension alimentaire versée par M. [F] pour l'entretien et l'éducation de [X] ne couvre pas tous ses besoins ; que depuis 2021, elle n'est plus hébergée par son nouveau compagnon mais loue une maison en Mayenne ; qu'elle doit faire face à ses charges de 1.676,58 euros et a dû contracter deux prêts à la consommation pour subvenir à ses besoins et à ceux de [X] ; qu'elle envisage de prendre sa retraite en 2025 de sorte que ses ressources vont diminuer.

M. [F] soutient qu'il paye toujours la pension alimentaire pour son fils qui doit s'ajouter aux revenus mensuels de Mme [R] ; qu'il est lui-même sans emploi depuis le 25 novembre 2020 et perçoit des indemnités de 93,46 euros par jour.

Sur ce,

M. [F] est actuellement sans emploi, bénéficiaire de l'allocation journalière de sécurisation professionnelle jusqu'au 25 novembre 2021 de 138,95 euros bruts. Depuis le 25 novembre 2021, il bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi 105,60 euros brut ou 82,19 euros nets.

Mme [R] est adjoint technique territorial à temps complet au sein de la commune de [Localité 7] pour un salaire annuel imposable au 31 décembre 2021, de 18.611,62 euros soit 1.551 euros mensuels. Elle dit son contrat précaire mais on doit constater qu'il est renouvelable et régulièrement renouvelé. Elle perçoit également une pension de réversion d'un montant global de 363,89 euros au 30 novembre 2021.

Son projet de départ en retraite en 2025 est sans effet sur l'appréciation de délais de paiement qui ne peuvent aller au-delà de deux ans.

Elle justifie avoir contracté les crédits suivants : crédit renouvelable Floa Bank payable par mensualités de 198,55 euros au 5 février 2021, un crédit Cofidis payable par mensualités de 136,66 euros jusqu'en octobre 2026 et un crédit Banque postale remboursable par mensualités de 202,86 euros jusqu'en mars 2024, un crédit renouvelable Premium remboursé au 7 janvier 2020 par mensualités de 102,74 euros, un crédit renouvelable Cetelem remboursable par mensualités de 71 euros le 21 janvier 2020, un crédit renouvelable Sofinco remboursable par mensualités de 194,52 euros, un crédit renouvelable Banque Casino remboursable par mensualités de 93,88 euros au 20 février 2020.

Il doit être néanmoins constaté que dans son budget établi dans le dernier état de la procédure seuls sont mentionnés les crédits Banque Postale, Cofidis et Floa Bank.

La pension alimentaire versée pour [X] par M. [F] est effectivement affectée à l'entretien de l'enfant mais décharge d'autant Mme [R] des charges exposées.

Elle s'acquitte d'un loyer mensuel de 600 euros.

Mme [R] fait état d'un reste à vivre de 200 euros et ne fait aucune proposition quant aux modalités de règlement de sa dette envers M. [F] sollicitant seulement des délais de paiement.

Compte tenu du montant de ses revenus, de l'absence d'amélioration à court ou moyen terme de sa situation et du montant de sa dette, il n'est pas envisageable de prévoir de délais de paiement qui n'apureront pas ladite dette dans le délai légal.

Mme [R] sera déboutée de sa demande de délais de grâce.

La demande de M. [F] afférente à l'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel.

Sur les frais et dépens

Les dépens de première instance mis à la charge de Mme [R] seront confirmés.

Mme [R] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil de M. [F] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La somme qu'il convient de mettre à la charge de Mme [R] au titre des frais exposés par M. [F] et non compris dans les dépens sera équitablement fixée à 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 28 février 2019 en toutes ses dispositions contestées ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [S] [R] de sa demande de délais de paiement de la dette ;

DIT que la demande afférente à l'exécution provisoire de l'arrêt est sans objet en cause d'appel ;

CONDAMNE Mme [S] [R] à payer à M. [T] [F] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] [R] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil de M. [T] [F] conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 19/00714
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;19.00714 ?
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