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04/05/2022 | FRANCE | N°22/00024

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 04 mai 2022, 22/00024


COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 24



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] du 26 Avril 2022



N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7VO





ORDONNANCE

DU 04 MAI 2022



Nous, Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :




Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME

centre hospitalier spécialisé

[Adresse 8]

[Localité 2]



Ni comparant, ni représenté,





APPELÉS A LA CAUSE :



Monsieur [C] [K]

né le 16...

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 24

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] du 26 Avril 2022

N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7VO

ORDONNANCE

DU 04 MAI 2022

Nous, Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME

centre hospitalier spécialisé

[Adresse 8]

[Localité 2]

Ni comparant, ni représenté,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur [C] [K]

né le 16 Mai 1953 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [H] [K], tiers demandeur

née le 23 Juin 1960 à [Localité 6] (37)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés,

A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 04 Mai 2022 à 14h30, avons rendue la présente ordonnance le même jour à 17h00,

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Ste Gemmes sur [Localité 7], en date du 16 avril 2022, notifiée à l'intéressé le même jour, M. [C] [K] a été admis en soins sans contentement à la demande d'un tiers, Mme [H] [K] son épouse, en urgence, au visa du certificat médical du docteur [L] [S] [O], médecin de l'établissement de soins du Cesame, du 15 avril 2022. M. [K] présentait des angoisses majeures, troubles du sommeil et de l'appétit depuis 2 mois avec aggravation vers des idées suicidaires.

Le 16 avril 2022, le docteur [P] [N] a noté que M. [K] était 'toujours angoissé et tendu. Le contact est bon. ... nous revenons sur son comportement de ce matin, voulait forcer la porte de sa chambre pour partir sur un mode impulsif et non adapté. Il est actuellement dans l'incapacité de donner son consentement aux soins qui lui sont nécessaires'. Ce praticien a conclu à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.

Le 18 avril 2022, le docteur [S] [U] a conclu à la nécessité d'une poursuite de l'hospitalisation sous contrainte constatant notamment 'peu d'évolution clinique : vécu anxieux majeur, idées d'incurabilité, ruminations autour de la santé des siens avec reconstruction de l'histoire des troubles et fixité idéique autour de la nécessité de sortir de l'hôpital pour rassurer ses proches inquiets de l'hospitalisation. Déni total des troubles'.

Par décision du 19 avril 2022, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Ste Gemmes sur [Localité 7] a prononcé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [K].

Le 20 avril 2022, le directeur du centre hospitalier de Ste Gemmes sur Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers d'une requête tendant à la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de M. [K]. Il a visé l'avis motivé du même jour du docteur [A] [X], médecin psychiatre aux termes duquel ce professionnel s'est dit favorable au maintien des soins en hospitalisation complète au motif que 'le patient a été admis le 15 avril pour angoisses majeures, troubles du sommeil et de l'appétit évoluant depuis deux mois. Des modifications de traitement ont été faites en ambulatoire sans apaisement de la symptomatologie, voire une aggravation devant l'apparition d'idées suicidaires. Depuis son arrivée, lente mais sensible amélioration : un peu plus dans le contact et l'échange. Rapporte un moral toujours bas, sans idées suicidaires, avec aboulie et apragmatie. Passivité, ruminations et propos type incurabilité toujours présentes. Non réassurable, laissant supposer de possibles mécanismes délirants sous jacents. Moins d'agitation psychomotrice qui reflète probablement une meilleure anxiolyse. Toujours en demande de rentrer chez lui malgré nos explications et l'inquiétude de ses proches, nécessitant la poursuite des soins sous contrainte donc. M. [K] est peu compliant envers l'hospitalisation et les soins mais l'est envers les traitements médicamenteux. La décompensation psychique encore en cours et la fragilité qui en découle rend impossible son consentement libre et éclairé. Une période d'observation semble encore indiquée avant d'envisager une levée des soins sous contrainte pour s'assurer de la mise à distance des éléments suicidaires et anxieux majeurs, pour lui proposer un traitement plus adapté et un retour au domicile plus serein. L'adhésion aux soins et à l'hospitalisation est précaire et nécessite donc consolidation. Le maintien des soins sous contrainte est donc nécessaire et justifié.'

Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers a ordonné la mainlevée différée de l'hospitalisation complète dont M. [K] faisait l'objet au motif notamment que 'la décision d'admission en date du 18 avril 2022 n'a pas été prise dans un bref délai après l'hospitalisation effective puisqu'elle est intervenue 72 heures après celle-ci.'

Par courriel adressé le 27 avril 2022 par le centre hospitalier du Cesame, au greffe de la cour d'appel d'Angers M. Le directeur du centre hospitalier spécialisé de Ste Gemmes sur Loire a relevé appel de cette décision. Il a soutenu que le juge a fait une erreur sur la date de la décision qui est du 16 avril et non du 18 avril ; que la procédure était donc régulière.

Par décision du 27 avril 2022, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Ste Gemmes sur [Localité 7] a prononcé la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de M. [K] au visa du certificat médical du docteur [Y] établi le 27 avril 2022.

L'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience du 4 mai 2022 et la procédure régulièrement communiquée au Ministère Public le 29 avril 2022.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience du 4 mai 2022, M. [K], Mme [K], le directeur du centre hospitalier spécialisé de Ste Gemmes sur [Localité 7] régulièrement convoqués, sont non comparants.

Dans son avis écrit daté du 29 avril 2022, dont il a été donné lecture à l'audience, le représentant du Parquet général a conclu que l'appel est sans objet.

La présente décision est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. Le directeur du centre hospitalier de Ste Gemmes sur [Localité 7] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable.

- Sur le fond

Il résulte de la procédure que postérieurement à la décision critiquée, M. Le directeur du centre hospitalier de Ste Gemmes sur [Localité 7] a, par décision du 27 avril 2022, ordonné la levée des soins psychiatriques sans consentement de M. [K] au visa du certificat du docteur [R] [Y] en date du même jour, lequel constate que 'en entretien ce jour, le comportement est calme. Le discours est fluide et cohérent. Une amélioration de l'humeur est perceptible. La composante anxieuse est moins importante qu'à son arrivée, le patient est accessible à la réassurance. Il n'est pas repéré d'idée de ruine ni d'idée d'incurabilité. Il ne présente pas d'idée délirante. Il ne présente pas d'idées suicidaires. Il est dorénavant compliant vis à vis des soins. Compte tenu de ces éléments, l'hospitalisation sous contrainte n'est plus justifiée et peut être levée.

L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit.

Or, par une décision postérieure à la décision critiquée qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement, le directeur du centre hospitalier de Ste Gemmes sur [Localité 7] a lui-même levé la mesure qui, selon certificat médical circonstancié, ne se justifiait plus.

Dés lors, l'appel de l'ordonnance rendue le 26 avril 2022 est devenu sans objet.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissé à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Nous, MC COURTADE, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision réputée contradictoire,

En la forme,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. Le directeur du directeur du centre hospitalier de Ste Gemmes sur [Localité 7] ;

Au fond,

CONSTATONS qu'il est sans objet ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJAM.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00024
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;22.00024 ?
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