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04/05/2022 | FRANCE | N°22/00023

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 04 mai 2022, 22/00023


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 23



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 22 Avril 2022



N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7UD





ORDONNANCE

DU 04 MAI 2022





Nous, Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,



Statuant sur l'appel formé par :



Mon

sieur [J] [M]

né le 17 Mai 1970 à [Localité 3] (72)

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe



Comparant assisté de Me Charline CHEVALIER, avocat au ba...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 23

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 22 Avril 2022

N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7UD

ORDONNANCE

DU 04 MAI 2022

Nous, Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [J] [M]

né le 17 Mai 1970 à [Localité 3] (72)

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe

Comparant assisté de Me Charline CHEVALIER, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

UDAF DE LA SARTHE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 04 Mai 2022 à 14h30, avons rendu la présente ordonnance le jour même à 17h00,

FAITS ET PROCEDURE

Sur décision du directeur de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe en date du 11 avril 2022, M. [J] [M], sous curatelle renforcée de l'UDAF de la Sarthe, a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur péril imminent au visa de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique.

Cette décision a été prise sur la base d'un certificat médical rédigé le 11 avril 2022 par le docteur [V] [B], n'exerçant pas au sein de de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe, relevant que l'intéressé présente 'une schizophrénie paranoïde; qu'il a été retrouvé sur l'autoroute, délires importants, propos incohérents, agressivité verbale et physique, mise en danger de sa propre personne et des autres'.

Ce praticien a conclu que les troubles mentaux ainsi constatés rendent impossible son consentement et justifient des soins immédiats assortis d'une surveillance complète dans un établissement de santé portant sur une admission en soins psychiatriques sans consentement. Ce médecin a constaté le défaut de tiers connu.

Un relevé des démarches de recherche et d'information de tiers en vue d'une admission en soins psychiatriques en péril imminent a été dressé.

Au vu de certificats médicaux des 24 et 72 heures dressés respectivement les 12 avril 2022 et 14 avril 2022 par les docteurs [O] [E] [F] et [T] [X], psychiatres de l'établissement de soins, le directeur l'établissement public de santé mentale de la Sarthe a, le 14 avril 2022, décidé du maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [M], dans cet établissement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 15 avril 2022, le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans d'une requête aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au visa de l'article L 3211- 12-1 du code de la santé publique en joignant l'avis motivé du 15 avril 2022 émis par le docteur [T] [X], psychiatre de l'établissement.

Le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation dans les conditions actuelles, le 20 avril 2022.

L'UDAF de la Sarthe a, le 19 avril 2022, adressé au juge des libertés et de la détention un rapport de situation de son protégé placé sous curatelle renforcée pour indiquer que le suivi se fait à distance compte tenu de ses antécédents de violence à l'égard de mandataires de justice ; qu'il a arrêté son traitement depuis plusieurs mois et que les échanges sont de plus en plus difficiles ; qu'il tient des propos délirants et accuse le service d'utiliser son argent.

Suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans, en date du 22 avril 2022, la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] a été autorisée.

Par courrier daté du 22 avril 2022 et réceptionné le 25 avril 2022 par télécopie au greffe de la cour d'appel d'Angers, M. [M] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Au soutien de son appel, il a dit avoir été 'hospitalisé sans consentement ni information de ses droits à plusieurs reprises, et ceci sans explication de sa ou ses pathologies mentales qui ne sont pas claires par les différents propos des psychiatres spécialisés ; souffrir de ces tortures mentales qui lui deviennent insupportables'.

A l'audience publique du 4 mai 2022, M. [M] a comparu et a exposé qu'il souhaitait se rendre en Angleterre à pieds quand il a été interpellé sur l'autoroute par les gendarmes ; qu'il y a eu trois guerrres mondiales qui ont fait des morts, lesquels renaissent en animaux que l'on consomme ; que la Croix Rouge n'a pas respecté la convention de Genève ; qu'il convient avoir été incohérent mais ne veut parler de ce qu'il a dans la tête qu'à des personnes responsables que ne sont pas les psychiatres. Il a admis se sentir mieux depuis la reprise de son traitement mais vouloir changer de psychiatre.

Maître Charline Chevalier, avocate au barreau d'Angers, assistant M. [M], a été entendue en ses observations tendant au maintien de la mesure en cours de soins contraints dont M. [M] est l'objet. En la forme, elle a observé que la procédure lui paraît régulière. Au fond, elle a dit que M. [M] est prêt à poursuivre son traitement mais qu'il ne supporte plus son hospitalisation.

Par avis écrit du 2 mai 2022 mis à disposition des parties et communiqué oralement au conseil de M. [M] lors de l'audience, le procureur général a conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Dûment convoqués, M. Le directeur l'établissement public de santé mentale de la Sarthe et l'UDAF de la Sarthe sont absents. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.

Dans un avis motivé du 29 avril 2022 transmis au greffe de la cour le même jour et communiqué oralement aux parties présentes à l'audience, le docteur [T] [X], psychiatre au sein de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe, s'est prononcé sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète de M.[M]. Cet avis a été mis à disposition des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [J] [M] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable.

- Sur la poursuite des soins

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Selon l'article L 3211-12-1 I et II du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

L'article L 3211-12 du code de la santé publique dispose encore que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre..., quelle qu'en soit la forme.

Enfin, il est admis que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer son avis à l'évaluation par des médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Sur le bien-fondé de la poursuite des soins, les pièces versées au dossier notamment les certificats médicaux circonstanciés légalement exigés établissent que M. [M] âgé de 52 ans et suivi depuis 1993 en psychiatrie, est hospitalisé sur péril imminent depuis le 11 avril 2022 en raison d'une rechute psychotique et troubles du comportement secondaire à l'arrêt de son traitrement psychotrope depuis plus d'un an.

Le docteur [F] a fait état le 12 avril 2022 d'un 'patient très sthénique à travers la vitre de la porte, très persécuté, agressif verbalement et menaçant physiquement, insultant les soignants et menaçant de fuguer. Il refuse tout traitement'.

Le 14 avril 2022, le docteur [X] a constaté que M. [M] tient 'des propos délirants, irrespectueux à l'égard de l'équipe soignante et du médecin ; se positionne en victime; aucune reconnaissance des troubles, peu ou pas d'adhésion aux soins'

Le docteur [T] [X], dans le certificat actualisant l'état de santé du patient du 29 avril 2022 a souligné que 'l'hospitalisation a nécessité à son début, une mise en chambre de soins intensifs à cause de menaces proférées à l'égard des soignants et de troubles du comportement à type d'hétéroagressivité'.

Ces considérations médicales circonstanciées et actualisées tenant à l'existence et la persistance des troubles objectivés sous la forme d'une adhésion totale au délire de persécution avec non reconnaissance des troubles sont autant d'éléments qui rendent nécessaire la poursuite des soins psychiatriques de M. [M] dans un cadre contraint, les troubles mentaux rendant impossible son consentement.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de M. [M] et à la mise en oeuvre du traitement requis.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Nous M.C. COURTADE, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement et par mise à disposition de la décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme ;

Au fond, REJETONS l'appel formé par M. [J] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [J] [M] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJAM.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00023
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;22.00023 ?
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