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28/04/2022 | FRANCE | N°19/00488

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 28 avril 2022, 19/00488


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale













ARRÊT N°



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00488 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ER7X.



Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL LAVAL, décision attaquée en date du 10 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 19/00011





ARRÊT DU 28 Avril 2022





APPELANT :



Monsieur [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]



non comparant - non représe

nté







INTIMEE :



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Monsieur [J], muni d'un pouvoir







COMPOSITION DE LA COUR :



En application d...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00488 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ER7X.

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL LAVAL, décision attaquée en date du 10 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 19/00011

ARRÊT DU 28 Avril 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant - non représenté

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Monsieur [J], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 28 Avril 2022, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à M. [Y] [F] un trop-perçu de 31 267,08 euros correspondant aux indemnités journalières qui lui avaient été versées dans le cadre de son arrêt de travail pour la période du 22 juillet 2016 au 23 octobre 2017.

M. [F] a été mis en demeure de payer la somme de 31 267,08 euros par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2018.

Par courrier adressé le 30 janvier 2019, M. [F] a formé opposition à la contrainte délivrée par le directeur de la caisse le 14 janvier 2019 pour le recouvrement de l'indu devant le tribunal de grande instance de Laval-pôle social.

Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal a débouté M. [F] de sa demande et, en conséquence, validé la contrainte en date du 14 janvier 2019 réceptionnée le 17 janvier 2019 en son entier montant.

Le 14 août 2019, M. [F] a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées pour l'audience tenue devant le conseiller rapporteur le 15 avril 2021 et l'affaire a été renvoyée à deux reprises pour citation de M. [F].

Par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2021, la caisse a fait citer M. [F] à sa personne pour l'audience du 11 janvier 2022 et fait signifier ses conclusions d'intimée.

Lors de l'audience du 11 janvier 2022, M. [F] n'était ni présent ni représenté, seule la caisse ayant comparu.

Par conclusions reçue au greffe le 12 avril 2021, valablement signifiées à l'appelant et soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et l'indu de 31 267,08 euros notifié à M. [F], de valider la contrainte dans son entier montant réceptionnée le 17 janvier 2019 et de le débouter de ses demandes.

Au soutien de ses intérêts, elle rappelle que le service de l'indemnité journalière est subordonné notamment, à l'obligation pour l'assuré d'observer les prescriptions du praticien et à celle de s'abstenir de toute activité non expressément autorisée. En l'espèce, elle relève que M. [F] n'a pas respecté ces obligations, en quittant la circonscription de la caisse à laquelle il était rattaché sans autorisation préalable, pour s'installer avec Mme [N], sa compagne, et ses trois enfants dans un logement situé au dessus de l'épicerie gérée par Mme [N] dans le département de la Mayenne à compter du mois d'août 2016.

Elle précise que dans le cadre d'une enquête administrative, le maire de la commune de la nouvelle résidence de M. [F], a déclaré que ce dernier avait accompagné Mme [N] dans ses démarches, et était au comptoir de l'épicerie dès le début d'activité du commerce, information confirmée et diffusée dans la presse locale où l'assuré y est photographié derrière le comptoir.

Rejetant les arguments opposés par M. [F] en première instance et minimisant sa participation à l'activité de son amie, la caisse assure rapporter la preuve que durant ses arrêts de travail maladie, celui-ci a contrevenu aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.

***

MOTIVATION

En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la chambre sociale de la cour d'appel statuant en matière de protection sociale.

Il résulte des dispositions des articles 931 et 946 précités qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter, soit se faire autoriser à ne pas comparaître en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.

Enfin, en application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.

En l'espèce, M. [F], cité à sa personne, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Il n'a pas expressément sollicité la dispense de comparution ni adressé ses moyens par lettre recommandée de sorte qu'il n'a saisi la cour d'aucune demande ni moyen contre la décision entreprise.

La caisse a requis la cour de statuer au fond.

En l'occurrence, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte, que le pôle social du tribunal de grande instance de Laval a, au visa des articles 323-6 du code de la sécurité sociale et 37 de l'arrêté du 19 juin 1947, après avoir constaté principalement que M. [F] avait quitté la circonscription de la caisse des Yvelines à laquelle il était rattaché sans son autorisation préalable pour aller résider définitivement dans le département de la Mayenne à Néau avec sa compagne et ses trois enfants dans un logement situé au dessus d'une épicerie qu'elle avait repris depuis le 22 juillet 2016, date de la signature du bail, s'était volontairement soustrait à ses obligations de sorte qu'il convenait de valider la contrainte du 14 janvier 2019 délivrée pour un montant de 31267,08 euros au titre du trop-perçu d'indemnités journalières versées pour la période du 22 juillet 2016 au 23 octobre 2017.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

M. [F], partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel en ce compris les frais de citation devant la présente cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance -pôle social- de Laval du 10 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [F] au paiement des dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Viviane BODINEstelle GENET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/00488
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.00488 ?
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