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28/04/2022 | FRANCE | N°19/00132

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 28 avril 2022, 19/00132


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale













ARRÊT N°



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00132 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOWN.



Décision Au fond, origine Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Décembre 2018, enregistrée sous le n°





ARRÊT DU 28 Avril 2022





APPELANTE :



Madame [A] [V] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparante - assistée de Monsieur [N] [U], son fils







INTIME :



LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MAINE ET LOIRE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représenté par Monsieur [E], mu...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00132 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOWN.

Décision Au fond, origine Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Décembre 2018, enregistrée sous le n°

ARRÊT DU 28 Avril 2022

APPELANTE :

Madame [A] [V] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante - assistée de Monsieur [N] [U], son fils

INTIME :

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MAINE ET LOIRE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Monsieur [E], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

[O] [C], née le 1er août 1920 et décédée le 13 juin 2016, a bénéficié d'une aide sociale versée par le département de Maine-et-Loire pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en EHPAD, ce pour un montant de 41 908,14 euros.

Elle avait souscrit deux contrats d'assurance-vie auprès de la société [4] en désignant comme bénéficiaires ses deux nièces dont Mme [A] [V] épouse [U].

Au titre du recours sur succession, le département de Maine-et-Loire a récupéré une somme de 802,58 euros correspondant à l'actif net de succession.

Il a également demandé aux bénéficiaires des contrats d'assurance-vie la restitution de la part récupérable, en application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, et a réclamé à chacune la somme de 7 886,31 euros, réduite par décision du 13 mars 2018 à 5 338,31 euros pour tenir compte du règlement des frais d'obsèques. Mme [U] s'est opposée à cette réclamation et a saisi la commission départementale d'aide sociale d'un recours qui a été rejeté par décision du 10 décembre 2018.

Mme [U] a formé appel contre cette décision le 22 janvier 2019.

Les parties ont d'abord été convoquées par lettres du 1er octobre 2019 pour l'audience du 11 mai 2020 mais ont été informées que celle-ci était annulée en raison de la crise sanitaire.

Elles ont été de nouveau convoquées pour l'audience du 18 janvier 2021 au cours de laquelle Mme [U] s'en est rapportée à ses conclusions du 27 mai 2020 qu'elle a déposées à l'audience. L'affaire a cependant été renvoyée contradictoirement à l'audience du 15 avril 2021, en raison de sa connexité avec celle concernant l'autre nièce de la défunte et soeur de Mme [U], Mme [D] [V] épouse [H], qui n'a pas comparu le 18 janvier 2021 et a sollicité un renvoi en raison de la crise sanitaire.

Mme [U] a fait savoir par courrier électronique du 13 avril 2021 qu'elle ne pouvait se déplacer à l'audience du 15 avril 2021 en raison de son état de santé et de la crise sanitaire. Elle n'a toutefois pas sollicité le renvoi de l'affaire.

Par arrêt contradictoire et avant dire droit, en date du 15 juillet 2021, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du conseiller rapporteur du mardi 11 janvier 2022 à 9 heures ;

- dit que la notification de l'arrêt aux parties vaudra convocation pour cette audience ;

- invité les parties à présenter leurs observations sur le montant des primes versées après l'âge de soixante-dix ans par [O] [C] sur les contrats d'assurance-vie n° 85601918611 et n° 91615039318 ;

- invité Mme [A] [U] à produire tout justificatif émanant de la société [4], tel qu'un historique de compte, permettant de déterminer la date exacte de versement des primes sur les deux contrats d'assurance-vie ;

- dit que Mme [A] [U] devra, le cas échéant, communiquer dans les meilleurs délais au département de Maine-et-Loire les nouveaux documents obtenus de la société [4] et, en tout état de cause, avant l'audience du 11 janvier 2022 ;

- réservé le surplus et les dépens.

À l'audience du 11 janvier 2022, toutes les parties sont présentes ou représentées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions n°2 adressées en lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 décembre 2021, Mme [U] demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes ;

- juger que son décompte concernant la somme éligible au recours de récupération des prestations sociales est juste et aboutit à un montant de 1216,52 euros, déduction faite des frais d'obsèques déjà acceptés par la partie adverse ;

- juger que le détail des autres frais engagés durant la période de vie et de dépendance de [O] [C] qu'elle a établi est également juste ;

- débouter le conseil départemental de Maine-et-Loire sur sa demande de récupération des aides sociales versées à [O] [C] ;

- condamner le conseil départemental de Maine-et-Loire à lui rembourser la somme de 5338,31 euros ;

- débouter le conseil départemental de Maine-et-Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties faisant siennes les sommes engagées pour cette procédure.

Au soutien de ses intérêts, Mme [U] fait valoir que la somme placée par sa tante sur un contrat d'assurance-vie provenait d'un PEP souscrit le 28 février 1990, c'est-à-dire avant les 70 ans de sa tante, et qu'aucun versement ultérieur n'a eu lieu. Elle précise que ce PEP a été transformé en PEP Transmission par la Caisse d'épargne qui est restée évasive sur les motifs de cette modification.

Mme [U] considère que le département de Maine-et-Loire ne prend pas en compte l'aspect humain du dossier dans la mesure où elle a eu un rôle d'aidant vis-à-vis de sa tante.

Par conclusions datées du 31 mars 2020 et reprises oralement à l'audience, le conseil départemental de Maine-et-Loire, représenté par le président du conseil départemental, demande le rejet de la requête de Mme [U] et de toutes ses prétentions et sollicite la confirmation de la décision de la commission départementale d'aide sociale.

Il demande également la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil départemental de Maine-et-Loire expose qu'en dépit de l'absence de tout justificatif concernant sa situation familiale et financière qui aurait permis d'étudier une demande de modération voire d'exonération, il a tenu compte des frais exposés par Mme [U] pour le règlement des frais d'obsèques de sa tante et a limité son recours en récupération à la somme de 5 338,31 euros. Il observe cependant que, comme l'a relevé la commission départementale d'aide sociale, le recours formé par Mme [U] n'est accompagné d'aucun justificatif susceptible de justifier une nouvelle baisse du montant de la récupération à son encontre.

MOTIVATION

L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles comporte notamment les dispositions suivantes :

'Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :

1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;

2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;

3° Contre le légataire ;

4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. (...)

Il résulte de la déclaration partielle de succession qui a été signée par Mme [U] le 28 septembre 2016, reçue par l'administration le 30 septembre 2016, que [O] [C] avait souscrit auprès de la société [4], en désignant Mme [H] et Mme [U] bénéficiaires chacune pour moitié, les contrats d'assurance-vie suivants :

- le 3 mars 1998, un contrat Nuances 2 n° 85601918611 pour un montant de capital versé de 5 130,50 euros dont 3 582,55 euros correspondant au montant des primes versées après le 70ème anniversaire de l'assurée ;

- le 28 février 1990, un contrat PEP Transmission n° 91615039318 pour un montant de capital versé de 12 190,07 euros dont 12 190,07 euros correspondant au montant des primes versées après le 70ème anniversaire de l'assurée.

[O] [C] avait 77 ans le 3 mars 1998 lorsque le contrat n° 85601918611 a été souscrit, de sorte que la totalité des primes sont présumées avoir été versées après son 70ème anniversaire.

Dans son arrêt en date du 15 juillet 2021, la cour s'était interrogée sur la raison pour laquelle il est indiqué dans la déclaration partielle de succession que le montant des primes versées après le 70ème anniversaire de l'assurée se limite à la somme de 3 582,55 euros pour un montant de capital versé s'élevant au total à 5130,50 euros.

Mme [U] verse aux débats un courrier de la Caisse d'épargne en date du 23 septembre 2021, selon lequel il est confirmé que le montant des primes versées après 70 ans par l'assurée, concernant le contrat Nuances 2 est bien de 3582,55 euros.

Dans sa précédente décision, la cour s'est également interrogée sur le PEP Transmission en remarquant que [O] [C] avait 69 ans le 28 février 1990 lorsque le contrat n° 91615039318 a été souscrit, de sorte qu'il est surprenant que le versement de l'intégralité des primes représentatives du capital de 12 190,07 euros ne soit intervenu qu'après le 1er août 1990, date de son 70ème anniversaire.

Dans le courrier du 23 septembre 2021, la Caisse d'épargne confirme que c'est cette dernière somme qui doit être prise en compte et déclarée au service des impôts comme le capital revenant aux bénéficiaires. Il est précisé que ce contrat a été souscrit le 5 février 2004 par le transfert d'un PEP bancaire et que dans cette hypothèse, le versement initial est considéré comme un nouveau versement et l'antériorité fiscale du contrat d'origine n'est pas conservée pour les primes versées après 70 ans.

L'historique des opérations est parfaitement établi, ainsi que les montants à prendre en considération et il n'appartient pas à la cour d'écarter l'application des règles du droit fiscal et bancaire ni même de s'interroger sur les raisons pour lesquelles il a été conseillé à [O] [C] de souscrire de nouveaux produits bancaires alors qu'elle était âgée de plus 70 ans en perdant l'antériorité fiscale du contrat d'origine et des versements déjà effectués.

Or force est de constater que la commission départementale d'aide sociale a bien retenu la somme de 7886,31 euros comme celle étant récupérable sur les contrats en raison des primes versées après 70 ans [(3582,55 + 12190,07) /2], tel que cela est indiqué dans le courrier de la Caisse d'épargne. A cette somme, il a été retranché les frais d'obsèques pour moitié pris en charge par Mme [U]. Il est donc justifié de la somme réclamée de 5338,31 euros.

Par ailleurs, la cour ne peut procéder à la réduction du remboursement réclamé que sur présentation de justificatifs d'autres dépenses effectuées au profit de [O] [C]. Cette preuve n'est pas rapportée dans le dossier.

Il convient par conséquent de confirmer la décision de la commission départementale d'aide sociale du 10 décembre 2018 en ce qu'elle a rejeté le recours de Mme [U] contre la décision du département de Maine-et-Loire notifiée le 13 mars 2018 concernant la récupération de la créance d'aide sociale de l'hébergement des personnes âgées relative à la prise en charge des frais d'hébergement en EHPAD de sa tante [O] [C] décédée le 13 juin 2016, pour un montant de 5338,31 euros.

La demande présentée par le conseil départemental de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Mme [U] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision de la commission départementale d'aide sociale du 10 décembre 2018 en ce qu'elle a rejeté le recours de Mme [A] [V] épouse [U] contre la décision du département de Maine-et-Loire notifiée le 13 mars 2018 concernant la récupération de la créance d'aide sociale de l'hébergement des personnes âgées relative à la prise en charge des frais d'hébergement en EHPAD de sa tante [O] [C] décédée le 13 juin 2016, pour un montant de 5338,31 euros;

Rejette la demande présentée par le conseil départemental de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [A] [V] épouse [U] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Viviane BODINEstelle GENET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/00132
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.00132 ?
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